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'''17.''' Le permis de brasserie et le permis de taverne autorisent la vente de la bière en bouteille et en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.
'''17.''' Le permis de brasserie et le permis de taverne autorisent la vente de la bière en bouteille, en canette et en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.


Au sens de la présente loi, une brasserie est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et du cidre léger au verre et accessible tant aux personnes de sexe masculin qu'aux personnes de sexe féminin. Quant à la taverne, elle est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et de cidre léger au verre et accessible seulement aux personnes de sexe masculin, sous réserve de l'article 18.
Au sens de la présente loi, une brasserie est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et du cidre léger au verre et accessible tant aux personnes de sexe masculin qu'aux personnes de sexe féminin. Quant à la taverne, elle est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et de cidre léger au verre et accessible seulement aux personnes de sexe masculin, sous réserve de l'article 18.
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Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou dans une auberge, en vertu des articles 25 ou 26, et, dans une cité ou une ville, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou dans une auberge, en vertu des articles 25 ou 26, et, dans une cité ou une ville, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
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1971, c. 19, a. 17.
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1.
 


'''18.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille.
'''18.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille.
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'''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille de la bière et du cidre qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.
'''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.


Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.
Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.


Dans toute municipalité où aucun permis d'épicerie n'est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispo-
Dans toute municipalité où aucun permis d'épicerie n'est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, à une personne détenant un permis d'hôtel ou un permis d'auberge. Dans ce cas, ce permis n'autorise pas la livraison hors de l'établissement.


Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné.
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné.
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1971, c. 19, a. 20.
1971, c. 19, a. 20; 1971, c. 18, a. 2.




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'''30.''' Un permis de villégiature autorise celui qui le détient à demander, pour exploitation dans son hôtel ou motel, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.
'''30.''' Un permis de villégiature autorise celui qui le détient à demander, pour exploitation dans son hôtel ou motel, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.


Ce permis est accordé pour cinq mois seulement, aux conditions que la Commission impose, pour exploitation dans un établissement qui est situé dans un endroit de villégiature et qui n'est ouvert que pendant une partie de l'année.
Ce permis est accordé pour six mois seulement, aux conditions que la Commission impose, pour exploitation dans un établissement qui est situé dans un endroit de villégiature et qui n'est ouvert que pendant une partie de l'année.


Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
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1971, c. 19, a. 30.
1971, c. 19, a. 30; 1972, c. 18, a. 3.




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d) offrir les garanties jugées suffisantes qu'il observera la loi et les règlements;
d) offrir les garanties jugées suffisantes qu'il observera la loi et les règlements;


e) être solvable;
e) être solvable et, s'il n'agit pas pour son propre compte, agir pour une corporation, une association de pomiculteurs, une société ou un club qui est solvable ;


f) produire le permis requis par toute loi réglementant l'hôtellerie en cette province;
f) produire le permis requis par toute loi réglementant l'hôtellerie en cette province;
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l) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l'article 10.
l) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l'article 10.
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1971, c. 19, a. 39.
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4.




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'''45.''' Les objections auxquelles réfère l'article 43 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait et contenir les raisons qui les appuient.
'''45.''' Les objections auxquelles réfère l'article 43 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait, être assermenté et contenir les raisons qui les appuient.


Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10.
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10.
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1971, c. 19, a. 45.
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5.




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Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.
Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.


Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à une date ultérieure fixée par la Commission et dans ce dernier cas, le permis demeure en vigueur entre le 1er mai et la date ainsi fixée. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un permis de villégiature, le renouvellement ne prend effet qu'au début de la période ne dépassant pas cinq mois pour laquelle le permis est accordé.
Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à une date ultérieure fixée par la Commission et dans ce dernier cas, le permis demeure en vigueur entre le 1er mai et la date ainsi fixée. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un permis de villégiature, le renouvellement ne prend effet qu'au début de la période ne dépassant pas six mois pour laquelle le permis est accordé.


Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission
Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission
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1971, c. 19, a. 59.
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6.




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1971, c. 19, a. 81.
1971, c. 19, a. 81.


<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
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1971, c. 19, a. 82.
1971, c. 19, a. 82.
</div>
</div>


== SECTION VI RECOURS PROHIBÉS ==
== SECTION VI RECOURS PROHIBÉS ==
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1971, c. 19, a. 93.
1971, c. 19, a. 93.


== SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN CENTRE HOSPITALIER ==
== SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN CENTRE HOSPITALIER ==
Ligne 1 144 : Ligne 1 146 :


2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 ou par l'article 73 pour cette vente;
2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 ou par l'article 73 pour cette vente;
 
</div>
3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre:
3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre:


Ligne 1 160 : Ligne 1 162 :


6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; ou
6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; ou
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
7° étant muni d'un permis, contrevient à une disposition d'un règlement de la Commission,
7° étant muni d'un permis, contrevient à une disposition d'un règlement de la Commission,
 
</div>
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende de mille à deux mille dollars.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende de mille à deux mille dollars.


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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 113.
1971, c. 19, a. 113.
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">


'''114.''' Quiconque,  
'''114.''' Quiconque,  
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'''122.''' Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu'elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ces dix jours, d'une amende de cinquante dollars par jour.
'''122.''' Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu'elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ces dix jours, d'une amende de cinquante dollars par jour.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 122.
1971, c. 19, a. 122.</div>




Ligne 1 297 : Ligne 1 299 :
1971, c. 19, a. 123.
1971, c. 19, a. 123.


<div style="background-color:#E0E0E0;">


'''124.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d'un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n'est pas recouvrable en justice.
'''124.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d'un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n'est pas recouvrable en justice.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 186.
1971, c. 19, a. 186.
 
</div>
 
== SECTION XXII DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES » ==
== SECTION XXII DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES » ==
'''187.''' La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de « Terre des nommes », des permis désignés sous le nom de « Permis Terre des hommes », sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section.
'''187.''' La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de « Terre des nommes », des permis désignés sous le nom de « Permis Terre des hommes », sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 190.
1971, c. 19, a. 190.
<div style="background-color:#E0E0E0;">




Ligne 1 745 : Ligne 1 748 :
'''196.''' Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
'''196.''' Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 196.
1971, c. 19, a. 196.</div>




Ligne 1 752 : Ligne 1 755 :
1971, c. 19, a. 197.
1971, c. 19, a. 197.


<div style="background-color:#E0E0E0;">


'''198.''' Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>par la Commission de contrôle des permis d'alcool.
'''198.''' Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>par la Commission de contrôle des permis d'alcool.
Ligne 1 803 : Ligne 1 807 :
« 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ».
« 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ».
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 205.
1971, c. 19, a. 205.</div>