« LCCPA 19710717 » : différence entre les versions
Création de la page |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 710 : | Ligne 710 : | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 71. | 1971, c. 19, a. 71. | ||
</div> | |||
== SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE == | == SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE == | ||
| Ligne 762 : | Ligne 762 : | ||
1971, c. 19, a. 72. | 1971, c. 19, a. 72. | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;"> | |||
'''73.''' Nul permis ne peut être exploité le jour du scrutin jusqu'à une heure après la fermeture des bureaux de votation: | '''73.''' Nul permis ne peut être exploité le jour du scrutin jusqu'à une heure après la fermeture des bureaux de votation: | ||
| Ligne 1 132 : | Ligne 1 132 : | ||
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112. | 1971, c. 19, a. 112.</div> | ||
'''113.''' Quiconque, | '''113.''' Quiconque, | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;"> | |||
1° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l'autorise à vendre ou d'une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | 1° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l'autorise à vendre ou d'une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | ||
2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 ou par l'article 73 pour cette vente; | 2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 ou par l'article 73 pour cette vente; | ||
</div> | |||
3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre: | 3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre: | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;"> | |||
a) à une personne qui est en état d'ivresse; | a) à une personne qui est en état d'ivresse; | ||
</div> | |||
b) à une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans; | b) à une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans; | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;"> | |||
c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu'il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l'influence de la boisson alcoolique et qu'elles sont destinées à être bues par cette dernière; | c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu'il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l'influence de la boisson alcoolique et qu'elles sont destinées à être bues par cette dernière; | ||
| Ligne 1 156 : | Ligne 1 156 : | ||
6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; ou | 6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; ou | ||
</div> | |||
7° étant muni d'un permis, contrevient à une disposition d'un règlement de la Commission, | 7° étant muni d'un permis, contrevient à une disposition d'un règlement de la Commission, | ||
| Ligne 1 164 : | Ligne 1 164 : | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 113. | 1971, c. 19, a. 113. | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;"> | |||
'''114.''' Quiconque, | '''114.''' Quiconque, | ||
| Ligne 1 278 : | Ligne 1 278 : | ||
'''122.''' Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu'elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ces dix jours, d'une amende de cinquante dollars par jour. | '''122.''' Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu'elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ces dix jours, d'une amende de cinquante dollars par jour. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 122. | 1971, c. 19, a. 122.<div> | ||
| Ligne 1 292 : | Ligne 1 292 : | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 123. | 1971, c. 19, a. 123. | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;"> | |||
'''124.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d'un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n'est pas recouvrable en justice. | '''124.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d'un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n'est pas recouvrable en justice. | ||
| Ligne 1 807 : | Ligne 1 807 : | ||
'''207.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. (*) | '''207.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. (*) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;" | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"> | ||
1971, c. 19, a. 207. | 1971, c. 19, a. 207. | ||