« LCCPA 19710501 » : différence entre les versions
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'''207.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. (*) | '''207.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. (*) | ||
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1971, c. 19, a. 207. | |||
<nowiki>*</nowiki> ''L'article 72, le sous-paragraphe b du paragraphe 3° ainsi que le dernier paragraphe de L'article 113, et l'article 123 de cette loi sont entrés en vigueur le 17 juillet 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 5504).'' | <nowiki>*</nowiki> ''L'article 72, le sous-paragraphe b du paragraphe 3° ainsi que le dernier paragraphe de L'article 113, et l'article 123 de cette loi sont entrés en vigueur le 17 juillet 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 5504).'' | ||