« LCCPA 19710501 » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 947 : Ligne 947 :
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu'il s'agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n'est pas gardé dans le but d'en vendre.
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu'il s'agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n'est pas gardé dans le but d'en vendre.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 95.


== SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
Ligne 963 : Ligne 963 :


f) dans le cas du cidre fort, directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel.
f) dans le cas du cidre fort, directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel.


'''97.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
'''97.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
Ligne 978 : Ligne 980 :
Au sens du présent article, « un entrepôt » désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d'entrepôt délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec.
Au sens du présent article, « un entrepôt » désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d'entrepôt délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 97.