« LCCPA 19710501 » : différence entre les versions

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'''18.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille.
'''18.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 18.




Ligne 285 : Ligne 285 :
Ce permis ne peut être exploité que dans un hôtel, au sens de l'article 25, situé dans une cité ou une ville ou dans un hôtel ou un motel d'au moins vingtcinq chambres, détenant un permis de villégiature. Cependant sur l'Ile de Montréal et dans la Ville de Laval, dans la Ville de Québec et dans un rayon de cinq milles de ladite ville et dans une cité ou ville dont la population dépasse vingt-cinq mille habitants, il peut être exploité dans un établissement distinct.
Ce permis ne peut être exploité que dans un hôtel, au sens de l'article 25, situé dans une cité ou une ville ou dans un hôtel ou un motel d'au moins vingtcinq chambres, détenant un permis de villégiature. Cependant sur l'Ile de Montréal et dans la Ville de Laval, dans la Ville de Québec et dans un rayon de cinq milles de ladite ville et dans une cité ou ville dont la population dépasse vingt-cinq mille habitants, il peut être exploité dans un établissement distinct.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 19.




Ligne 296 : Ligne 296 :
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné.
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 20.




Ligne 305 : Ligne 305 :
Un permis de club peut, nonobstant les restrictions imposées par un règlement municipal, être accordé à un club de golf, de tennis, de squash, de curling ou de yatching, ou à un club de propriétaires de chevaux de course dont l'établissement est situé sur le terrain d'une piste de course.
Un permis de club peut, nonobstant les restrictions imposées par un règlement municipal, être accordé à un club de golf, de tennis, de squash, de curling ou de yatching, ou à un club de propriétaires de chevaux de course dont l'établissement est situé sur le terrain d'une piste de course.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 21.




Ligne 312 : Ligne 312 :
Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture.
Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 22.




'''23.''' Le permis de banquet autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent au banquet des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
'''23.''' Le permis de banquet autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent au banquet des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 23.




'''24.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
'''24.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 24.




Ligne 337 : Ligne 337 :
c) ailleurs, dix.
c) ailleurs, dix.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 25.




Ligne 352 : Ligne 352 :
c) ailleurs, six.
c) ailleurs, six.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 26.




Ligne 367 : Ligne 367 :
c) ailleurs, dix.
c) ailleurs, dix.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 27.




Ligne 374 : Ligne 374 :
Pour les fins de la présente loi, un bateau, un wagon de chemin de fer ou un avion doit faire le service régulier entre deux points distants l'un de l'autre de plus de quinze milles ou, dans le cas d'un
Pour les fins de la présente loi, un bateau, un wagon de chemin de fer ou un avion doit faire le service régulier entre deux points distants l'un de l'autre de plus de quinze milles ou, dans le cas d'un
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 28.




Ligne 383 : Ligne 383 :
La population, dans un rayon de quinze milles de l'endroit où ce terrain est situé, doit être d'au moins cinquante mille habitants.
La population, dans un rayon de quinze milles de l'endroit où ce terrain est situé, doit être d'au moins cinquante mille habitants.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 29.




Ligne 392 : Ligne 392 :
Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 30.




Ligne 399 : Ligne 399 :
Au sens de la présente loi, un théâtre est un endroit aménagé pour que puisse s'y donner un concert ou spectacle sur scène.
Au sens de la présente loi, un théâtre est un endroit aménagé pour que puisse s'y donner un concert ou spectacle sur scène.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 31.




Ligne 406 : Ligne 406 :
Au sens de la présente loi, un amphithéâtre est un endroit comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s'y donner un match ou un spectacle.
Au sens de la présente loi, un amphithéâtre est un endroit comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s'y donner un match ou un spectacle.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 32.




Ligne 413 : Ligne 413 :
Ce permis autorise la vente de boissons alcooliques aux seuls endroits indiqués dans le permis.
Ce permis autorise la vente de boissons alcooliques aux seuls endroits indiqués dans le permis.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 33.




Ligne 424 : Ligne 424 :
'''35.''' La Commission demeure toujours propriétaire des permis. Les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
'''35.''' La Commission demeure toujours propriétaire des permis. Les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 35.


=== § 4.—Délivrance des permis ===
=== § 4.—Délivrance des permis ===
'''36.''' À l'exception des permis de banquet et des permis de villégiature, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance.
'''36.''' À l'exception des permis de banquet et des permis de villégiature, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 36.
    
    
'''37.''' Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs.  
'''37.''' Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs.  
Ligne 435 : Ligne 435 :
Toutefois, le permis de réceptions ne réceptions. peut être délivré qu'à une personne physique agissant pour le compte d'une corporation qui est sans but lucratif en vertu de sa constitution ou qui exerce de fait ses activités sans but lucratif, et qui tient ou permet que soient tenues occasionnellement des réceptions dans son établissement.
Toutefois, le permis de réceptions ne réceptions. peut être délivré qu'à une personne physique agissant pour le compte d'une corporation qui est sans but lucratif en vertu de sa constitution ou qui exerce de fait ses activités sans but lucratif, et qui tient ou permet que soient tenues occasionnellement des réceptions dans son établissement.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 37.




'''38.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité.
'''38.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 38.




Ligne 469 : Ligne 469 :
l) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l'article 10.
l) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l'article 10.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 39.




Ligne 478 : Ligne 478 :
La demande doit contenir les renseignements suffisants pour identifier toute pièce de l'établissement où le permis sera exploité et l'endroit où cet établissement est situé.
La demande doit contenir les renseignements suffisants pour identifier toute pièce de l'établissement où le permis sera exploité et l'endroit où cet établissement est situé.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 40.




Ligne 487 : Ligne 487 :
Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins
Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 41.




Ligne 494 : Ligne 494 :
Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts.
Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 42.




Ligne 503 : Ligne 503 :
Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin.
Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 43.




Ligne 510 : Ligne 510 :
Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 44.




Ligne 517 : Ligne 517 :
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10.
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 45.




'''46.''' Nul opposant à une demande faite à la Commission ne peut être poursuivi en dommage à raison de son opposition, à moins qu'on ne prouve qu'il ait agi de mauvaise foi.
'''46.''' Nul opposant à une demande faite à la Commission ne peut être poursuivi en dommage à raison de son opposition, à moins qu'on ne prouve qu'il ait agi de mauvaise foi.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 46.




Ligne 529 : Ligne 529 :
opposition, le texte de l'opposition soumise ainsi que les documents qui s'y rattachent.
opposition, le texte de l'opposition soumise ainsi que les documents qui s'y rattachent.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 47.




Ligne 538 : Ligne 538 :
Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.
Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 48.




'''49.''' Lorsqu'il y a lieu à enquête publique, le président de la Commission fixe la date de l'enquête et le lieu où elle sera tenue. Pour cette enquête, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger.
'''49.''' Lorsqu'il y a lieu à enquête publique, le président de la Commission fixe la date de l'enquête et le lieu où elle sera tenue. Pour cette enquête, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 49.




Ligne 550 : Ligne 550 :
Cette lettre doit être communiquée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'enquête.
Cette lettre doit être communiquée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'enquête.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 50.




Ligne 559 : Ligne 559 :
b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39.
b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 51.




'''52.''' Dans tous les cas, la Commission doit n'accorder de permis qu'au nombre minimum requis dans l'intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l'intempérance.
'''52.''' Dans tous les cas, la Commission doit n'accorder de permis qu'au nombre minimum requis dans l'intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l'intempérance.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 52.




Ligne 571 : Ligne 571 :
Les parties, aux enquêtes de la Commission, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d'un avocat et y faire entendre des témoins.
Les parties, aux enquêtes de la Commission, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d'un avocat et y faire entendre des témoins.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 53.


=== § 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis ===
=== § 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis ===
Ligne 578 : Ligne 578 :
'''54.''' La Commission ne peut accorder un permis pour la vente de boissons alcooliques dans une municipalité où est en vigueur un règlement de prohibition adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45).
'''54.''' La Commission ne peut accorder un permis pour la vente de boissons alcooliques dans une municipalité où est en vigueur un règlement de prohibition adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45).
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 54.




Ligne 587 : Ligne 587 :
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 55.




Ligne 594 : Ligne 594 :
La Commission peut cependant accorderun permis de banquet pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle.
La Commission peut cependant accorderun permis de banquet pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 56.


=== § 6.—Renouvellement des permis ===
=== § 6.—Renouvellement des permis ===
Ligne 601 : Ligne 601 :
'''57'''. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d'année en année, à l'exception des permis de banquet qui sont accordés pour une seule occasion.
'''57'''. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d'année en année, à l'exception des permis de banquet qui sont accordés pour une seule occasion.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 57.




'''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, avant le 10 janvier de chaque année, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité.
'''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, avant le 10 janvier de chaque année, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 58.




Ligne 617 : Ligne 617 :
Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission
Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 59.




Ligne 626 : Ligne 626 :
Si le détenteur du permis, à qui la Commission refuse un renouvellement n'a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu'il possédait est estimée par le directeur général et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent.
Si le détenteur du permis, à qui la Commission refuse un renouvellement n'a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu'il possédait est estimée par le directeur général et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 60.


=== § 7.—Annulation et suspension des permis ===
=== § 7.—Annulation et suspension des permis ===
Ligne 633 : Ligne 633 :
La suspension ou l'annulation d'un permis peut être prononcée à la requête du procureur général, de la municipalité où est exploité le permis ou de toute personne intéressée.
La suspension ou l'annulation d'un permis peut être prononcée à la requête du procureur général, de la municipalité où est exploité le permis ou de toute personne intéressée.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 61.




Ligne 644 : Ligne 644 :
c) lorsqu'il est exploité pour le compte d'une personne autre que le détenteur d'un permis, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37.
c) lorsqu'il est exploité pour le compte d'une personne autre que le détenteur d'un permis, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 62.




'''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués.
'''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 63.




Ligne 658 : Ligne 658 :
b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent.
b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 64.




Ligne 665 : Ligne 665 :
Lorsque l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée.
Lorsque l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 65.




Ligne 672 : Ligne 672 :
Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation.
Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 66.


=== § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation ===
=== § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation ===
Ligne 681 : Ligne 681 :
Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.
Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 67.




'''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser sans délai la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs.
'''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser sans délai la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 68.
 
 
'''69.''' Le détenteur d'un permis ne peut changer le site de l'établissement ni une pièce dans un établissement où le permis est exploité, à moins d'en avoir reçu préalablement l'autorisation de la Commission et, à défaut de cette autorisation, les droits que confère le permis sont suspendus jusqu'à ce que l'autorisation requise ait été accordée.
'''69.''' Le détenteur d'un permis ne peut changer le site de l'établissement ni une pièce dans un établissement où le permis est exploité, à moins d'en avoir reçu préalablement l'autorisation de la Commission et, à défaut de cette autorisation, les droits que confère le permis sont suspendus jusqu'à ce que l'autorisation requise ait été accordée.


Dans le cas d'une demande de changement du site d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après enquête publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête.
Dans le cas d'une demande de changement du site d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après enquête publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 69.


=== § 9.—Droits sur les permis ===
=== § 9.—Droits sur les permis ===
Ligne 702 : Ligne 704 :
Les droits visés à l'alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d'entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 33 à 47de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71).
Les droits visés à l'alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d'entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 33 à 47de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71).
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 70.




'''71.''' La Commission peut réduire de moitié les droits prescrits sur la délivrance des permis pour les permis délivrés après le 31 octobre d'une année.
'''71.''' La Commission peut réduire de moitié les droits prescrits sur la délivrance des permis pour les permis délivrés après le 31 octobre d'une année.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 71.


== SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE ==
== SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE ==
Ligne 758 : Ligne 760 :
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval, le permis de salle à manger et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval, le permis de salle à manger et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 72.




Ligne 767 : Ligne 769 :
b) dans la municipalité où un scrutin est tenu pour l'élection du maire, d'un échevin ou d'un commissaire ou syndic d'écoles lorsque le scrutin est tenu dans toute la municipalité ou, si celle-ci est divisée en quartiers, dans la majorité des quartiers.
b) dans la municipalité où un scrutin est tenu pour l'élection du maire, d'un échevin ou d'un commissaire ou syndic d'écoles lorsque le scrutin est tenu dans toute la municipalité ou, si celle-ci est divisée en quartiers, dans la majorité des quartiers.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 73.


== SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS ==
== SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS ==
Ligne 774 : Ligne 776 :
'''74.''' Les établissements où les permis sont exploités doivent être aménagés et meublés conformément aux normes édictées par les règlements visés à l'article 10.
'''74.''' Les établissements où les permis sont exploités doivent être aménagés et meublés conformément aux normes édictées par les règlements visés à l'article 10.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 74.




Ligne 781 : Ligne 783 :
Elle peut également déterminer le nombre de personnes qui pourront être présentes simultanément dans chacune de ces pièces.
Elle peut également déterminer le nombre de personnes qui pourront être présentes simultanément dans chacune de ces pièces.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 75.




'''76.''' Une brasserie ou une taverne, située dans un hôtel ou dans une auberge, doit être exploitée exclusivement dans une salle désignée par la Commission et séparée des autres salles où un autre permis est exploité dans le même établissement.
'''76.''' Une brasserie ou une taverne, située dans un hôtel ou dans une auberge, doit être exploitée exclusivement dans une salle désignée par la Commission et séparée des autres salles où un autre permis est exploité dans le même établissement.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 76.




Ligne 793 : Ligne 795 :
Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques vendues dans son établissement.
Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques vendues dans son établissement.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 77.




'''78.''' Toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission.
'''78.''' Toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 78.




'''79.''' La Commission peut exiger de toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques un rapport de ses achats et ventes fait en la manière et aux époques que la Commission détermine.
'''79.''' La Commission peut exiger de toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques un rapport de ses achats et ventes fait en la manière et aux époques que la Commission détermine.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 79.




Ligne 810 : Ligne 812 :
Tant que ces bouteilles portent la marprohibé de que ou étiquette qu'elles portaient lors certaines bouteilles. de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'une bouteille a été entamée, ne peut la remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
Tant que ces bouteilles portent la marprohibé de que ou étiquette qu'elles portaient lors certaines bouteilles. de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'une bouteille a été entamée, ne peut la remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 80.




'''81.''' Il est interdit à tout employé d'un établissement où est exploité un permis de cabaret ainsi qu'à toute personne qui y participe à un spectacle, de se mêler aux clients de l'établissement, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux.
'''81.''' Il est interdit à tout employé d'un établissement où est exploité un permis de cabaret ainsi qu'à toute personne qui y participe à un spectacle, de se mêler aux clients de l'établissement, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 81.




Ligne 822 : Ligne 824 :
La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel.
La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 82.


== SECTION VI RECOURS PROHIBÉS ==
== SECTION VI RECOURS PROHIBÉS ==
Ligne 831 : Ligne 833 :
b) aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni, nonobstant l'article 11, contre aucun de ses membres agissant en leur qualité officielle.
b) aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni, nonobstant l'article 11, contre aucun de ses membres agissant en leur qualité officielle.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 83.


== SECTION VII INTERDICTION DE VENTE ==
== SECTION VII INTERDICTION DE VENTE ==
Ligne 840 : Ligne 842 :
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi prévoit. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi prévoit. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 84.




Ligne 859 : Ligne 861 :
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l'a informé, par lettre recommandée, qu'il est défendu de vendre à telle personne.
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l'a informé, par lettre recommandée, qu'il est défendu de vendre à telle personne.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 85.




Ligne 872 : Ligne 874 :
Toute personne qui se représente faussement comme âgée de dix-huit ans ou plus pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi.
Toute personne qui se représente faussement comme âgée de dix-huit ans ou plus pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 86.




Ligne 879 : Ligne 881 :
Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d'un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec, du détenteur d'un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d'un permis d'épicerie.
Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d'un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec, du détenteur d'un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d'un permis d'épicerie.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 87.




'''88.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société.
'''88.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 88.




'''89.''' Dans tout établissement où un dans permis est exploité, il est défendu de pièces spécifiées. vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission; cependant, s'il s'agit d'un permis de salle à manger ou de bar exploité dans un hôtel ou un motel, des boissons alcooliques peuvent également être vendues ou servies aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis.
'''89.''' Dans tout établissement où un dans permis est exploité, il est défendu de pièces spécifiées. vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission; cependant, s'il s'agit d'un permis de salle à manger ou de bar exploité dans un hôtel ou un motel, des boissons alcooliques peuvent également être vendues ou servies aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 89.




Ligne 896 : Ligne 898 :
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d'un hôtel ou d'un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d'où elles proviennent.
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d'un hôtel ou d'un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d'où elles proviennent.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 90.




'''91.''' Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage sur une bouteille dans laquelle des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de cette bouteille ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
'''91.''' Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage sur une bouteille dans laquelle des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de cette bouteille ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 91.




'''92.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu'un détenteur de permis n'est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
'''92.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu'un détenteur de permis n'est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 92.


=== § 2.—Bière et cidre léger ===
=== § 2.—Bière et cidre léger ===
Ligne 917 : Ligne 919 :
c) par une personne munie d'un permis, pourvu que dans le cas d'une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n'excède pas cinq pour cent en poids.
c) par une personne munie d'un permis, pourvu que dans le cas d'une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n'excède pas cinq pour cent en poids.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 93.


== SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN HÔPITAL ==
== SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN HÔPITAL ==
'''94.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d'un hôpital reconnu comme tel par la Commission, a le droit d'administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
'''94.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d'un hôpital reconnu comme tel par la Commission, a le droit d'administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 94.


== SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==