« LCCPA 19710501 » : différence entre les versions

Mise en forme
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Lorsqu'il y a opposition à la délivrance ou au transfert d'un permis ou au changement du site de l'établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.
Lorsqu'il y a opposition à la délivrance ou au transfert d'un permis ou au changement du site de l'établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 12.
 
=== § 1.—Description des permis ===
=== § 1.—Description des permis ===


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23° Permis de vendeur de cidre.
23° Permis de vendeur de cidre.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 13.
 
=== § 2.—Droits que comportent les permis ===
=== § 2.—Droits que comportent les permis ===


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Il peut être accordé et exploité dans les parcs provinciaux nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201).
Il peut être accordé et exploité dans les parcs provinciaux nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201).
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 14.
 
 
'''15.''' Le permis de restaurant autorise la vente du vin, du cidre et de la bière, sauf de la bière en fût, pour consommation sur place à l'occasion d'un repas; il doit être exploité exclusivement dans la pièce de l'établissement désignée au permis.
'''15.''' Le permis de restaurant autorise la vente du vin, du cidre et de la bière, sauf de la bière en fût, pour consommation sur place à l'occasion d'un repas; il doit être exploité exclusivement dans la pièce de l'établissement désignée au permis.


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Le permis de restaurant peut être exploité dans un hôtel, une auberge ou un motel. Il peut être exploité dans un établissement distinct, dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, dans tout endroit où il n'existe pas d'hôtel ou d'auberge le long d'une route provinciale ou d'une route régionale ou dans tout endroit où il est établi à la satisfaction de la Commission qu'un tel permis devrait être exploité dans l'intérêt public.
Le permis de restaurant peut être exploité dans un hôtel, une auberge ou un motel. Il peut être exploité dans un établissement distinct, dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, dans tout endroit où il n'existe pas d'hôtel ou d'auberge le long d'une route provinciale ou d'une route régionale ou dans tout endroit où il est établi à la satisfaction de la Commission qu'un tel permis devrait être exploité dans l'intérêt public.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 15.
 
 
'''16'''. Le permis de bar autorise la vente des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière, sauf la bière en fût, pour consommation sur place dans la pièce de l'établissement désignée au permis. Lorsque ce permis est exploité dans un hôtel ou un motel, il autorise également la vente de ces boissons alcooliques pour consommation sur place aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis.
'''16'''. Le permis de bar autorise la vente des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière, sauf la bière en fût, pour consommation sur place dans la pièce de l'établissement désignée au permis. Lorsque ce permis est exploité dans un hôtel ou un motel, il autorise également la vente de ces boissons alcooliques pour consommation sur place aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis.


Le permis de bar ne peut être accordé qu'à une personne exploitant un permis de salle à manger.
Le permis de bar ne peut être accordé qu'à une personne exploitant un permis de salle à manger.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 16.
 
 
'''17.''' Le permis de brasserie et le permis de taverne autorisent la vente de la bière en bouteille et en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.
'''17.''' Le permis de brasserie et le permis de taverne autorisent la vente de la bière en bouteille et en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.


Au sens de la présente loi, une brasserie est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et du cidre léger au verre et accessible tant aux personnes de sexe masculin qu'aux personnes de sexe féminin. Quant à la taverne, elle est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et de cidre léger au verre et accessible seulement aux personnes de sexe masculin, sous réserve de l'article 18.
Au sens de la présente loi, une brasserie est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et du cidre léger au verre et accessible tant aux personnes de sexe masculin qu'aux personnes de sexe féminin. Quant à la taverne, elle est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et de cidre léger au verre et accessible seulement aux personnes de sexe masculin, sous réserve de l'article 18.
Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou dans une auberge, en vertu des articles 25 ou 26, et, dans une cité ou une ville, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 17.
Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou dans une auberge, en vertu des articles 25 ou 26, et, dans une cité ou une ville, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.


'''18.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille.
'''18.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''19.''' Le permis de cabaret autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place.
'''19.''' Le permis de cabaret autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille de la bière et du cidre qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.
'''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille de la bière et du cidre qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''21.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres.
'''21.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''22'''. Le permis de pavillon de chasse ou de pêche autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, uniquement aux personnes qui logent au pavillon. Ce permis peut être émis, nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
'''22'''. Le permis de pavillon de chasse ou de pêche autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, uniquement aux personnes qui logent au pavillon. Ce permis peut être émis, nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''23.''' Le permis de banquet autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent au banquet des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
'''23.''' Le permis de banquet autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent au banquet des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''24.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
'''24.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''25.''' Le permis d'hôtel reconnaît l'établissement comme hôtel au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin, de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, de restaurant, de bar, de brasserie, de taverne ou de cabaret.
'''25.''' Le permis d'hôtel reconnaît l'établissement comme hôtel au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin, de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, de restaurant, de bar, de brasserie, de taverne ou de cabaret.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''26.''' Le permis d'auberge reconnaît l'établissement comme auberge au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de restaurant, permis de brasserie ou permis de taverne.
'''26.''' Le permis d'auberge reconnaît l'établissement comme auberge au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de restaurant, permis de brasserie ou permis de taverne.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''27.''' Le permis de motel reconnaît l'établissement comme motel au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.
'''27.''' Le permis de motel reconnaît l'établissement comme motel au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''28.''' Les permis de bateau, de wagon de chemin de fer ou d'avion autorisent la vente ou le service des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement.
'''28.''' Les permis de bateau, de wagon de chemin de fer ou d'avion autorisent la vente ou le service des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''29.''' Le permis de piste de courses autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, à un endroit de la piste désigné dans le permis.
'''29.''' Le permis de piste de courses autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, à un endroit de la piste désigné dans le permis.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''30.''' Un permis de villégiature autorise celui qui le détient à demander, pour exploitation dans son hôtel ou motel, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.
'''30.''' Un permis de villégiature autorise celui qui le détient à demander, pour exploitation dans son hôtel ou motel, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''31.''' Le permis de théâtre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui assistent à un concert ou spectacle sur scène dans un théâtre; il doit être exploité exclusivement dans une ou plusieurs pièces adjacentes au théâtre désignées au permis.
'''31.''' Le permis de théâtre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui assistent à un concert ou spectacle sur scène dans un théâtre; il doit être exploité exclusivement dans une ou plusieurs pièces adjacentes au théâtre désignées au permis.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''32.''' Le permis d'amphithéâtre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux personnes qui assistent à un match ou spectacle dans un amphi-
'''32.''' Le permis d'amphithéâtre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux personnes qui assistent à un match ou spectacle dans un amphi-


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''33.''' Le permis de poste de commerce peut être accordé à toute personne ayant des postes de commerces ou des établissements industriels ou miniers dans le Nouveau-Québec, dans l'île d'Anticosti ou dans les autres territoires du Nord du Québec désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
'''33.''' Le permis de poste de commerce peut être accordé à toute personne ayant des postes de commerces ou des établissements industriels ou miniers dans le Nouveau-Québec, dans l'île d'Anticosti ou dans les autres territoires du Nord du Québec désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''34.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente ou la livraison de cidre à une personne qui se trouve dans l'établissement du détenteur d'un tel permis, pour consommation à l'extérieur de l'établissement et de ses dépendances.
'''34.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente ou la livraison de cidre à une personne qui se trouve dans l'établissement du détenteur d'un tel permis, pour consommation à l'extérieur de l'établissement et de ses dépendances.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
=== § 4.—Délivrance des permis ===
=== § 4.—Délivrance des permis ===
'''36.''' À l'exception des permis de banquet et des permis de villégiature, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance.
'''36.''' À l'exception des permis de banquet et des permis de villégiature, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
 
'''37.''' Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs.  
'''37.''' Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs.  


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''38.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité.
'''38.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''39.''' Pour obtenir un permis, le requérant doit:
'''39.''' Pour obtenir un permis, le requérant doit:


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''40.''' La demande d'un permis se fait au nom et sous la signature d'une seule personne au moyen d'une formule que la Commission lui fournit.
'''40.''' La demande d'un permis se fait au nom et sous la signature d'une seule personne au moyen d'une formule que la Commission lui fournit.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''41.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, suivant la Loi de la fonction publique (1965, l re session, chapitre 14), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l'annulation de permis. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission.
'''41.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, suivant la Loi de la fonction publique (1965, l re session, chapitre 14), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l'annulation de permis. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''42.''' Le secrétaire général, sur réception de toute demande pour la délivrance d'un permis, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin dans le bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite.
'''42.''' Le secrétaire général, sur réception de toute demande pour la délivrance d'un permis, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin dans le bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''43.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de banquet, a été dûment complétée, le secrétaire général doit faire publier une fois dans un journal de langue française et une fois dans un journal de langue anglaise publiés à l'endroit où est situé l'établissement que le permis concerne, ou, s'il n'y en a pas, à l'endroit le plus rapproché où il s'en trouve, un avis écrit de la demande qu'il a reçue. Cet avis identifie le requérant, précise la nature de sa demande et indique le site de l'établissement où le permis sera exploité.
'''43.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de banquet, a été dûment complétée, le secrétaire général doit faire publier une fois dans un journal de langue française et une fois dans un journal de langue anglaise publiés à l'endroit où est situé l'établissement que le permis concerne, ou, s'il n'y en a pas, à l'endroit le plus rapproché où il s'en trouve, un avis écrit de la demande qu'il a reçue. Cet avis identifie le requérant, précise la nature de sa demande et indique le site de l'établissement où le permis sera exploité.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''44.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de banquet, pour exploitation ailleurs que dans une cité ou dans une ville, a été dûment complétée, le secrétaire général doit donner par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, l'avis prévu par l'article 43.
'''44.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de banquet, pour exploitation ailleurs que dans une cité ou dans une ville, a été dûment complétée, le secrétaire général doit donner par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, l'avis prévu par l'article 43.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''45.''' Les objections auxquelles réfère l'article 43 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait et contenir les raisons qui les appuient.
'''45.''' Les objections auxquelles réfère l'article 43 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait et contenir les raisons qui les appuient.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''46.''' Nul opposant à une demande faite à la Commission ne peut être poursuivi en dommage à raison de son opposition, à moins qu'on ne prouve qu'il ait agi de mauvaise foi.
'''46.''' Nul opposant à une demande faite à la Commission ne peut être poursuivi en dommage à raison de son opposition, à moins qu'on ne prouve qu'il ait agi de mauvaise foi.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''47.''' Après l'expiration du délai prescrit pour loger les oppositions, le secrétaire général fait rapport à la Commission, en lui transmettant la demande, le dossier qui s'y rapporte et, dans le cas où il y a eu
'''47.''' Après l'expiration du délai prescrit pour loger les oppositions, le secrétaire général fait rapport à la Commission, en lui transmettant la demande, le dossier qui s'y rapporte et, dans le cas où il y a eu


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''48.''' Lorsqu'il n'y a pas d'opposition,
'''48.''' Lorsqu'il n'y a pas d'opposition,


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''49.''' Lorsqu'il y a lieu à enquête publique, le président de la Commission fixe la date de l'enquête et le lieu où elle sera tenue. Pour cette enquête, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger.
'''49.''' Lorsqu'il y a lieu à enquête publique, le président de la Commission fixe la date de l'enquête et le lieu où elle sera tenue. Pour cette enquête, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''50.''' Le secrétaire général doit, par lettre recommandée, donner avis de la tenue de l'enquête au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, en indiquant l'endroit, le jour et l'heure de ladite enquête.
'''50.''' Le secrétaire général doit, par lettre recommandée, donner avis de la tenue de l'enquête au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, en indiquant l'endroit, le jour et l'heure de ladite enquête.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''51.''' Aux fins de ces enquêtes, à la suite d'une opposition formulée à la demande d'un permis, la Commission doit considérer:
'''51.''' Aux fins de ces enquêtes, à la suite d'une opposition formulée à la demande d'un permis, la Commission doit considérer:


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''52.''' Dans tous les cas, la Commission doit n'accorder de permis qu'au nombre minimum requis dans l'intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l'intempérance.
'''52.''' Dans tous les cas, la Commission doit n'accorder de permis qu'au nombre minimum requis dans l'intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l'intempérance.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''53.''' La Commission, pour ses enquêtes, a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11).
'''53.''' La Commission, pour ses enquêtes, a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11).


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
=== § 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis ===
=== § 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis ===


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''55.''' Un règlement de prohibition peut, en tout temps et nonobstant toute disposition inconciliable d'une autre loi avec la présente, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté, ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature et le nombre de permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil.
'''55.''' Un règlement de prohibition peut, en tout temps et nonobstant toute disposition inconciliable d'une autre loi avec la présente, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté, ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature et le nombre de permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''56.''' La Commission doit refuser tout permis pour vendre des boissons alcooliques sur un terrain où se tient une exposition agricole ou industrielle ou sur un terrain où des courses ont lieu, sauf le cas prévu à l'article 29 ou lorsqu'il s'agit d'un permis visé à l'article 32.
'''56.''' La Commission doit refuser tout permis pour vendre des boissons alcooliques sur un terrain où se tient une exposition agricole ou industrielle ou sur un terrain où des courses ont lieu, sauf le cas prévu à l'article 29 ou lorsqu'il s'agit d'un permis visé à l'article 32.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
=== § 6.—Renouvellement des permis ===
=== § 6.—Renouvellement des permis ===


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, avant le 10 janvier de chaque année, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité.
'''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, avant le 10 janvier de chaque année, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique.
'''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''60.''' La Commission peut, pour cause, refuser de renouveler un permis après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se faire entendre; elle n'est cependant pas tenue d'entendre l'intéressé s'il est établi, par la production d'un certificat signé par le secrétaire général, que le détenteur du permis n'a pas payé les droits exigibles pour son renouvellement et qu'une demande écrite de paiement lui a été adressée par courrier recommandé à sa dernière adresse inscrite au dossier de la Commission, au moins quinze jours avant la date de ce certificat.
'''60.''' La Commission peut, pour cause, refuser de renouveler un permis après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se faire entendre; elle n'est cependant pas tenue d'entendre l'intéressé s'il est établi, par la production d'un certificat signé par le secrétaire général, que le détenteur du permis n'a pas payé les droits exigibles pour son renouvellement et qu'une demande écrite de paiement lui a été adressée par courrier recommandé à sa dernière adresse inscrite au dossier de la Commission, au moins quinze jours avant la date de ce certificat.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
=== § 7.—Annulation et suspension des permis ===
=== § 7.—Annulation et suspension des permis ===
'''61.''' La Commission peut, pour cause, après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se faire entendre, annuler un permis ou le suspendre pour la période qu'elle détermine et notifier par écrit sa décision à l'intéressé, en la motivant.
'''61.''' La Commission peut, pour cause, après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se faire entendre, annuler un permis ou le suspendre pour la période qu'elle détermine et notifier par écrit sa décision à l'intéressé, en la motivant.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''62.''' La Commission doit annuler tout permis :
'''62.''' La Commission doit annuler tout permis :


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués.
'''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''64.''' Nonobstant les dispositions de l'article 63, si l'annulation du permis n'est pas précédée ou suivie de condamnation pour une infraction à la présente loi commise par une personne munie de ce permis pendant qu'il était en vigueur, la Société remet à la personne qui en était munie:
'''64.''' Nonobstant les dispositions de l'article 63, si l'annulation du permis n'est pas précédée ou suivie de condamnation pour une infraction à la présente loi commise par une personne munie de ce permis pendant qu'il était en vigueur, la Société remet à la personne qui en était munie:


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''65.''' L'annulation d'un permis est signifiée par un huissier qui doit laisser une copie certifiée de l'ordonnance d'annulation de la Commission au domicile ou à la place d'affaires de la personne munie d'un permis, en s'adressant à cette personne ou à une personne raisonnable qui s'y trouve. L'annulation prend effet à compter de cette signification.
'''65.''' L'annulation d'un permis est signifiée par un huissier qui doit laisser une copie certifiée de l'ordonnance d'annulation de la Commission au domicile ou à la place d'affaires de la personne munie d'un permis, en s'adressant à cette personne ou à une personne raisonnable qui s'y trouve. L'annulation prend effet à compter de cette signification.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''66.''' L'annulation d'un permis n'empêche pas la poursuite de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par la personne munie du permis pendant qu'il était en vigueur, ni la demande de confiscation des boissons alcooliques saisies avant cette annulation.
'''66.''' L'annulation d'un permis n'empêche pas la poursuite de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par la personne munie du permis pendant qu'il était en vigueur, ni la demande de confiscation des boissons alcooliques saisies avant cette annulation.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
=== § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation ===
=== § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation ===
'''67.''' Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis.
'''67.''' Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser sans délai la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs.
'''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser sans délai la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
=== § 9.—Droits sur les permis ===
=== § 9.—Droits sur les permis ===
'''70.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les droits payables sur les demandes de permis, leur délivrance, leur renouvellement et le transfert des droits qu'ils confèrent, et sur les autorisations prévues à l'article 69; il fixe également la date à laquelle les droits prescrits pour le renouvellement d'un permis sont exigibles.
'''70.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les droits payables sur les demandes de permis, leur délivrance, leur renouvellement et le transfert des droits qu'ils confèrent, et sur les autorisations prévues à l'article 69; il fixe également la date à laquelle les droits prescrits pour le renouvellement d'un permis sont exigibles.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''71.''' La Commission peut réduire de moitié les droits prescrits sur la délivrance des permis pour les permis délivrés après le 31 octobre d'une année.
'''71.''' La Commission peut réduire de moitié les droits prescrits sur la délivrance des permis pour les permis délivrés après le 31 octobre d'une année.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
== SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE ==
== SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE ==


Ligne 651 : Ligne 756 :
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''73.''' Nul permis ne peut être exploité le jour du scrutin jusqu'à une heure après la fermeture des bureaux de votation:
'''73.''' Nul permis ne peut être exploité le jour du scrutin jusqu'à une heure après la fermeture des bureaux de votation:


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
== SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS ==
== SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS ==


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''75.''' La Commission désigne les pièces où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues dans tout établissement où un permis est exploité.
'''75.''' La Commission désigne les pièces où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues dans tout établissement où un permis est exploité.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''76.''' Une brasserie ou une taverne, située dans un hôtel ou dans une auberge, doit être exploitée exclusivement dans une salle désignée par la Commission et séparée des autres salles où un autre permis est exploité dans le même établissement.
'''76.''' Une brasserie ou une taverne, située dans un hôtel ou dans une auberge, doit être exploitée exclusivement dans une salle désignée par la Commission et séparée des autres salles où un autre permis est exploité dans le même établissement.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''77.''' Toute personne exploitant un permis doit afficher ce permis à la vue du public dans toute pièce de son établissement où il est exploité.
'''77.''' Toute personne exploitant un permis doit afficher ce permis à la vue du public dans toute pièce de son établissement où il est exploité.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''78.''' Toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission.
'''78.''' Toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''79.''' La Commission peut exiger de toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques un rapport de ses achats et ventes fait en la manière et aux époques que la Commission détermine.
'''79.''' La Commission peut exiger de toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques un rapport de ses achats et ventes fait en la manière et aux époques que la Commission détermine.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''80.''' Les boissons alcooliques embouteillées, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les bouteilles dans lesquelles elles lui ont été livrées.
'''80.''' Les boissons alcooliques embouteillées, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les bouteilles dans lesquelles elles lui ont été livrées.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''81.''' Il est interdit à tout employé d'un établissement où est exploité un permis de cabaret ainsi qu'à toute personne qui y participe à un spectacle, de se mêler aux clients de l'établissement, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux.
'''81.''' Il est interdit à tout employé d'un établissement où est exploité un permis de cabaret ainsi qu'à toute personne qui y participe à un spectacle, de se mêler aux clients de l'établissement, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''82.''' Tout employé d'un détenteur de permis de bar ou de cabaret doit détenir une carte d'immatriculation délivrée par la Commission, sauf dans les cas prévus par règlement.
'''82.''' Tout employé d'un détenteur de permis de bar ou de cabaret doit détenir une carte d'immatriculation délivrée par la Commission, sauf dans les cas prévus par règlement.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
== SECTION VI RECOURS PROHIBÉS ==
== SECTION VI RECOURS PROHIBÉS ==
'''83.''' Lorsque la Commission exerce sa juridiction relativement aux permis:
'''83.''' Lorsque la Commission exerce sa juridiction relativement aux permis:
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
== SECTION VII INTERDICTION DE VENTE ==
== SECTION VII INTERDICTION DE VENTE ==


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''85.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:
'''85.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''86.''' Il est défendu à tout détenteur de permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne d'admettre une personne âgée de moins de dix-huit ans dans toute pièce où des boissons alcooliques sont vendues.
'''86.''' Il est défendu à tout détenteur de permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne d'admettre une personne âgée de moins de dix-huit ans dans toute pièce où des boissons alcooliques sont vendues.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''87.''' Dans tous les cas où la vente ou la possession est permise, l'alcool, les spiritueux et le vin vendus ou possédés doivent avoir été achetés directement de la  Société par la personne qui en fait la vente ou les possède.
'''87.''' Dans tous les cas où la vente ou la possession est permise, l'alcool, les spiritueux et le vin vendus ou possédés doivent avoir été achetés directement de la  Société par la personne qui en fait la vente ou les possède.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''88.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société.
'''88.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''89.''' Dans tout établissement où un dans permis est exploité, il est défendu de pièces spécifiées. vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission; cependant, s'il s'agit d'un permis de salle à manger ou de bar exploité dans un hôtel ou un motel, des boissons alcooliques peuvent également être vendues ou servies aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis.
'''89.''' Dans tout établissement où un dans permis est exploité, il est défendu de pièces spécifiées. vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission; cependant, s'il s'agit d'un permis de salle à manger ou de bar exploité dans un hôtel ou un motel, des boissons alcooliques peuvent également être vendues ou servies aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''90'''. Il est défendu de vendre ou de livrer des boissons alcooliques dans les chambres d'un hôtel, d'une auberge, d'un club et d'un motel.
'''90'''. Il est défendu de vendre ou de livrer des boissons alcooliques dans les chambres d'un hôtel, d'une auberge, d'un club et d'un motel.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''91.''' Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage sur une bouteille dans laquelle des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de cette bouteille ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
'''91.''' Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage sur une bouteille dans laquelle des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de cette bouteille ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''92.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu'un détenteur de permis n'est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
'''92.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu'un détenteur de permis n'est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
=== § 2.—Bière et cidre léger ===
=== § 2.—Bière et cidre léger ===
'''93.''' La vente ou la livraison de la bière et du cidre léger est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
'''93.''' La vente ou la livraison de la bière et du cidre léger est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
== SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN HÔPITAL ==
== SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN HÔPITAL ==
'''94.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d'un hôpital reconnu comme tel par la Commission, a le droit d'administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
'''94.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d'un hôpital reconnu comme tel par la Commission, a le droit d'administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
== SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
'''95.''' Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
'''95.''' Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
== SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
'''96.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l'article 97, ne peut être transportée au Québec excepté
'''96.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l'article 97, ne peut être transportée au Québec excepté
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''98.''' Dans les cas du paragraphe f de l'article 96 et du paragraphe d de l'article 97, le détenteur d'un permis d'épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit dans la municipalité où est situé le magasin ou dans la municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.
'''98.''' Dans les cas du paragraphe f de l'article 96 et du paragraphe d de l'article 97, le détenteur d'un permis d'épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit dans la municipalité où est situé le magasin ou dans la municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.


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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''99.''' Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l'expédition de ces boissons d'un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, juris et de jure, qu'elles doivent être livrées au Québec.
'''99.''' Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l'expédition de ces boissons d'un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, juris et de jure, qu'elles doivent être livrées au Québec.
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
== SECTION XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres du Collège des médecins et chirurgiens, du Collège des chirurgiens dentistes, de l'Association homéopathique de Montréal, du Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec, d'acheter des boissons alcooliques et de s'en servir
'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres du Collège des médecins et chirurgiens, du Collège des chirurgiens dentistes, de l'Association homéopathique de Montréal, du Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec, d'acheter des boissons alcooliques et de s'en servir
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1971, c. 19, a. 6.
1971, c. 19, a. 6.
'''101.''' Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres du Collège des pharmaciens de la province de Québec:
'''101.''' Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres du Collège des pharmaciens de la province de Québec: