« LCCPA 19710501 » : différence entre les versions

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'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent :
'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent :


1° « alcool »: le produit de la distillation d'un liquide fermenté, qu'elle qu'en soit l'origine, suivie d'une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'<noglossary>alcool</noglossary>éthylique de synthèse et l'<noglossary>alcool</noglossary>non potable au sens douanier;
1° « <noglossary>alcool</noglossary> »: le produit de la distillation d'un liquide fermenté, qu'elle qu'en soit l'origine, suivie d'une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'<noglossary>alcool</noglossary>éthylique de synthèse et l'<noglossary>alcool</noglossary>non potable au sens douanier;


2° «banquet»: une réunion où des boissons alcooliques sont servies ou vendues;
2° «banquet»: une réunion où des boissons alcooliques sont servies ou vendues;
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1971, c. 19, a. 2. <section end="article 2" /><br />
1971, c. 19, a. 2. <section end="article 2" /><br />
== SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION ==
== SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION ==