« LCCPA 19710501 » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications
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== SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ==
== SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ==


 
<section begin="article 1" />
'''1.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur.
'''1.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur.
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1971, c. 19, a. 1.
1971, c. 19, a. 1. <section end="article 1" /><br />
 
<section begin="article 2" />
<br />
'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent :
'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent :


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30° « section » : toute région du Québec que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil par arrêté publié dans la
30° « section » : toute région du Québec que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil par arrêté publié dans la
 
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1971, c. 19, a. 2. <section end="article 2" /><br />
== SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION ==
== SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION ==


 
<section begin="article 3" />
'''3.''' Un organisme est constitué sous le nom, en français, de « Commission de contrôle des permis d'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>du Québec » et, en anglais, de « Québec Liquor Permit Control Commission ».
'''3.''' Un organisme est constitué sous le nom, en français, de « Commission de contrôle des permis d'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>du Québec » et, en anglais, de « Québec Liquor Permit Control Commission ».


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Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut démettre un commissaire avant l'expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d'appel fait après enquête sur requête du procureur général.
Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut démettre un commissaire avant l'expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d'appel fait après enquête sur requête du procureur général.
 
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1971, c. 19, a. 3. <section end="article 3" /><br />
<section begin="article 4" />
'''4.''' Au cas d'incapacité d'agir d'un membre de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine.
'''4.''' Au cas d'incapacité d'agir d'un membre de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine.
 
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1971, c. 19, a. 4. <section end="article 4" /><br />
<section begin="article 5" />
'''5.''' Les membres de la Commission ne doivent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de commerce ou de fabrication de boissons alcooliques ou dans quelque entreprise utilisant des boissons alcooliques, ni recevoir une commission ou un bénéfice, ni avoir d'intérêt dans les ventes ou achats faits par la Société ou par les personnes autorisées en vertu de la présente loi à acheter ou à vendre des boissons alcooliques.
'''5.''' Les membres de la Commission ne doivent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de commerce ou de fabrication de boissons alcooliques ou dans quelque entreprise utilisant des boissons alcooliques, ni recevoir une commission ou un bénéfice, ni avoir d'intérêt dans les ventes ou achats faits par la Société ou par les personnes autorisées en vertu de la présente loi à acheter ou à vendre des boissons alcooliques.


Si lors de sa nomination, un membre de la Commission a un intérêt de ce genre ou si cet intérêt lui échoit ultérieurement par succession ou à titre équivalent, il est tenu d'en disposer immédiatement.
Si lors de sa nomination, un membre de la Commission a un intérêt de ce genre ou si cet intérêt lui échoit ultérieurement par succession ou à titre équivalent, il est tenu d'en disposer immédiatement.
 
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1971, c. 19, a. 5. <section end="article 5" /><br />
<section begin="article 6" />
'''6.''' Le siège de la Commission est à Montréal, mais il est considéré être au bureau de chaque section pour toute signification ou production de documents, demande, requête et autre procédure se rapportant à cette section.
'''6.''' Le siège de la Commission est à Montréal, mais il est considéré être au bureau de chaque section pour toute signification ou production de documents, demande, requête et autre procédure se rapportant à cette section.


Le siège à Montréal et le bureau de chaque section sont situés à l'endroit que la Commission détermine et dont elle donne connaissance par avis dans la
Le siège à Montréal et le bureau de chaque section sont situés à l'endroit que la Commission détermine et dont elle donne connaissance par avis dans la
 
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1971, c. 19, a. 6. <section end="article 6" /><br />
'''7.''' La Commission peut siéger en divisions composées d'au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux quatre membres qui l'entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante.
'''7.''' La Commission peut siéger en divisions composées d'au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux quatre membres qui l'entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante.