« LCCPA 19710501 » : différence entre les versions
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'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent : | '''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent : | ||
1° « alcool »: le produit de la distillation d'un liquide fermenté, qu'elle qu'en soit l'origine, suivie d'une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'alcool éthylique de synthèse et l'alcool non potable au sens douanier; | 1° « alcool »: le produit de la distillation d'un liquide fermenté, qu'elle qu'en soit l'origine, suivie d'une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>éthylique de synthèse et l'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>non potable au sens douanier; | ||
2° «banquet»: une réunion où des boissons alcooliques sont servies ou vendues; | 2° «banquet»: une réunion où des boissons alcooliques sont servies ou vendues; | ||
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9° « colporter » : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l'aide d'autrui dans le but d'en vendre en dehors d'un établissement où la vente en est permise, de l'alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière; | 9° « colporter » : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l'aide d'autrui dans le but d'en vendre en dehors d'un établissement où la vente en est permise, de l'alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière; | ||
10° « Commission » : la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, constituée par l'article 3; | 10° « Commission » : la Commission de contrôle des permis d'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>du Québec, constituée par l'article 3; | ||
11° «corporation»: toute corporation publique ou privée; | 11° «corporation»: toute corporation publique ou privée; | ||
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23° « résidence » : la pièce ou l'ensemble des pièces formant l'habitation d'une personne, y compris la cave; | 23° « résidence » : la pièce ou l'ensemble des pièces formant l'habitation d'une personne, y compris la cave; | ||
24° « secrétaire général » : le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool nommé suivant l'article 41 ; | 24° « secrétaire général » : le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>nommé suivant l'article 41 ; | ||
25° « spiritueux » : les boissons dans lesquelles entre l'alcool mélangé à de l'eau potable et à d'autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l'eau de vie, le rhum, le whisky et le genièvre; | 25° « spiritueux » : les boissons dans lesquelles entre l'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>mélangé à de l'eau potable et à d'autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l'eau de vie, le rhum, le whisky et le genièvre; | ||
26° « véhicule » : tout ce qui sert au transport; | 26° « véhicule » : tout ce qui sert au transport; | ||
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'''3.''' Un organisme est constitué sous le nom, en français, de « Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec » et, en anglais, de « Québec Liquor Permit Control Commission ». | '''3.''' Un organisme est constitué sous le nom, en français, de « Commission de contrôle des permis d'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>du Québec » et, en anglais, de « Québec Liquor Permit Control Commission ». | ||
Cet organisme est composé de quatre commissaires dont un président et un vice-président, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans. Ce dernier fixe également leur rémunération. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur rémunération ne peuvent cependant être réduits. À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés. | Cet organisme est composé de quatre commissaires dont un président et un vice-président, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans. Ce dernier fixe également leur rémunération. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur rémunération ne peuvent cependant être réduits. À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés. | ||
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'''197.''' Tout permis délivré en vertu continuent de la Loi de la Régie des alcools demeure d'être en en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de ladite loi et son détenteur peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sans être requis de détenir un permis délivré en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | '''197.''' Tout permis délivré en vertu continuent de la Loi de la Régie des alcools demeure d'être en en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de ladite loi et son détenteur peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sans être requis de détenir un permis délivré en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
'''198.''' Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'alcool sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool par la Commission de contrôle des permis d'alcool. | '''198.''' Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>par la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
'''199.''' L'article 45 du Régime de retraite des fonctionnaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 14), modifié par l'article 16 du chapitre 15 des lois de 1965 (l re session), l'article 8 du chapitre 6 des lois de 1966, l'article 72 du chapitre 9, l'article 39 du chapitre 11, l'article 3 du chapitre 12, l'article 5 du chapitre 13, l'article 83 du chapitre 17, l'article 4 du chapitre 18 et l'article 31du chapitre 60 des lois de 1968, et par l'article 17 du chapitre 15, l'article 34 du chapitre 17, l'article 78 du chapitre 28, l'article 40 du chapitre 48 et l'article 30 du chapitre 62 des lois de 1969, ainsi que par l'article 2 du chapitre 8, l'article 87 du chapitre 17 et l'article 21 du chapitre 43 des lois de 1970, est de nouveau modifié en remplaçant le sous-paragraphe j du paragraphe 5° par le suivant: | '''199.''' L'article 45 du Régime de retraite des fonctionnaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 14), modifié par l'article 16 du chapitre 15 des lois de 1965 (l re session), l'article 8 du chapitre 6 des lois de 1966, l'article 72 du chapitre 9, l'article 39 du chapitre 11, l'article 3 du chapitre 12, l'article 5 du chapitre 13, l'article 83 du chapitre 17, l'article 4 du chapitre 18 et l'article 31du chapitre 60 des lois de 1968, et par l'article 17 du chapitre 15, l'article 34 du chapitre 17, l'article 78 du chapitre 28, l'article 40 du chapitre 48 et l'article 30 du chapitre 62 des lois de 1969, ainsi que par l'article 2 du chapitre 8, l'article 87 du chapitre 17 et l'article 21 du chapitre 43 des lois de 1970, est de nouveau modifié en remplaçant le sous-paragraphe j du paragraphe 5° par le suivant: | ||
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d) le mot « greffier », désignant un greffier nommé suivant l'article 44 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « secrétaire général » désignant le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | d) le mot « greffier », désignant un greffier nommé suivant l'article 44 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « secrétaire général » désignant le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
'''201.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si l'expédition des affaires de la Commission de contrôle des permis d'alcool l'exige, nommer, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article, tout commissaire additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer sa rémunération. | '''201.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si l'expédition des affaires de la Commission de contrôle des permis d'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>l'exige, nommer, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article, tout commissaire additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer sa rémunération. | ||
Nonobstant le premier alinéa de l'article 73 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 20), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 73 s'applique. | Nonobstant le premier alinéa de l'article 73 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 20), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 73 s'applique. | ||
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'''202.''' Les sommes requises pour la mise en application des dispositions de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1971/1972, à même le fonds consolidé du revenu et pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à ces fins par la Législature. | '''202.''' Les sommes requises pour la mise en application des dispositions de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1971/1972, à même le fonds consolidé du revenu et pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à ces fins par la Législature. | ||
'''203.''' Tout règlement de prohibition en vigueur dans une municipalité locale ou de comté, lors de l'entrée en vigueur du présent article, cesse d'être en vigueur trois mois après que la Commission de contrôle des permis d'alcool aura envoyé à cette municipalité un avis contenant le présent article, à moins qu'une copie de ce règlement ne soit transmise à la Commission par la municipalité dans ce délai. | '''203.''' Tout règlement de prohibition en vigueur dans une municipalité locale ou de comté, lors de l'entrée en vigueur du présent article, cesse d'être en vigueur trois mois après que la Commission de contrôle des permis d'<nowiki><noglossary>alcool</noglossary></nowiki>aura envoyé à cette municipalité un avis contenant le présent article, à moins qu'une copie de ce règlement ne soit transmise à la Commission par la municipalité dans ce délai. | ||
'''204.''' L'article 2 de la Loi de l'observance du dimanche, (Statuts refondus, 1964, chapitre 302) est modifié en retranchant, dans les cinquième à onzième lignes, après le mot « métier », les mots suivants: «, ou de donner ou d'organiser des représentations théâtrales, ou des excursions accompagnées de ventes de boissons alcooliques, ou de prendre part ou d'assister à ces représentations théâtrales ou à ces excursions ». | '''204.''' L'article 2 de la Loi de l'observance du dimanche, (Statuts refondus, 1964, chapitre 302) est modifié en retranchant, dans les cinquième à onzième lignes, après le mot « métier », les mots suivants: «, ou de donner ou d'organiser des représentations théâtrales, ou des excursions accompagnées de ventes de boissons alcooliques, ou de prendre part ou d'assister à ces représentations théâtrales ou à ces excursions ». | ||