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'''Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.''' | |||
Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool | |||
[Sanctionnée le 7 juillet 1971] | [Sanctionnée le 7 juillet 1971] | ||
SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: | '''SA MAJESTÉ''', de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: | ||
== SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES == | == SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES == | ||
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'''1.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur. | '''1.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur. | ||
'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent : | '''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent : | ||
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'''119.''' Lorsqu'un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre desfinances,s'il s'agit d'un détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec. | '''119.''' Lorsqu'un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre desfinances,s'il s'agit d'un détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec. | ||
120. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un établissement où l'on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins vingtcinq dollars et d'au plus cent dollars. | '''120.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un établissement où l'on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins vingtcinq dollars et d'au plus cent dollars. | ||
Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un établissement, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans cet établissement avec le nombre de constables ou d'agents de la paix qu'il juge nécessaire d'employer. | Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un établissement, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans cet établissement avec le nombre de constables ou d'agents de la paix qu'il juge nécessaire d'employer. | ||
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans cet établissement, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s'y trouvent sans excuse légitime. | |||
'''121.''' Quiconque entrave ou gêne un à un inspec- officier ou un inspecteur dûment autorisé teur, etc. à découvrir une infraction à la présente | |||
loi ou à faire, dans l'exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 111 à 118 et de l'article 120. | loi ou à faire, dans l'exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 111 à 118 et de l'article 120. | ||
'''122.''' Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu'elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ces dix jours, d'une amende de cinquante dollars par jour. | |||
122. Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu'elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ces dix jours, d'une amende de cinquante dollars par jour. | |||
123. Quiconque, étant âgé de moins de dix-huit ans, | '''123.''' Quiconque, étant âgé de moins de dix-huit ans, | ||
a) est, sans excuse légitime, trouvé dans un endroit où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne; | a) est, sans excuse légitime, trouvé dans un endroit où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne; | ||
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c) se représente faussement comme âgé de dix-huit ans ou plus, pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admis dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende n'excédant pas cent dollars et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours. | c) se représente faussement comme âgé de dix-huit ans ou plus, pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admis dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende n'excédant pas cent dollars et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours. | ||
Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il | Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans. | ||
'''124.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d'un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n'est pas recouvrable en justice. | |||
'''125.''' Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi, lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d'après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n'encourent aucune des peines que la présente loi édicté contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d'une personne munie ou non d'un permis accordé en vertu de la présente loi. | |||
'''126.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une compagnie à fonds social, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais. | |||
'''127.''' Si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d'une deuxième infraction, après que la poursuite de la première infraction lui a été signifiée ou après qu'une saisie a été pratiquée contre lui en raison de cette première infraction, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu'une condamnation ait été prononcée en raison de la première infraction. | |||
Par ailleurs, si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une infraction autre qu'une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d'une nouvelle infraction, dans les mêmes circonstances que celles visées au premier alinéa, cette nouvelle infraction constitue une infraction subséquente au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu'une condamnation ait été prononcée en raison de l'infraction précédente. | Par ailleurs, si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une infraction autre qu'une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d'une nouvelle infraction, dans les mêmes circonstances que celles visées au premier alinéa, cette nouvelle infraction constitue une infraction subséquente au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu'une condamnation ait été prononcée en raison de l'infraction précédente. | ||
Une infraction est considérée comme première infraction au sens de la présente loi lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée contre le contrevenant en raison d'une infraction commise dans les douze mois précédant l'accomplissement de cette infraction. | |||
Pour qu'une infraction soit considérée ou infrac- comme deuxième ou subséquente, il n'est tion subséquente. pas nécessaire qu'elle viole la même disposition que violait l'infraction précédente. | |||
Le tribunal devant lequel une poursuite tribunal saisi d'une est intentée en raison d'une infraction à poursuite. la présente loi doit s'assurer si cette infraction est une première, une deuxième ou une infraction subséquente et, s'il est constaté que la plainte n'est pas conforme aux faits à cette égard, il doit ordonner qu'elle soit amendée en conséquence et rendre jugement sur la plainte ainsi amendée. | |||
'''128.''' Toute poursuite intentée pour infraction à l'article 111 ne peut être modifiée quant à l'infraction qui y est alléguée. | |||
129. Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu'il désigne | == SECTION XV ARRESTATION SANS MANDAT ET SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES == | ||
'''129.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu'il désigne | |||
a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l'autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi; | a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l'autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi; | ||
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Le document visé par le présent article fait preuve prima facie devant tout tribunal de l'autorisation donnée. | Le document visé par le présent article fait preuve prima facie devant tout tribunal de l'autorisation donnée. | ||
'''130.''' Toute personne autorisée suivant l'article 129 peut, | |||
1° lorsque des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d'autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l'aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu, | 1° lorsque des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d'autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l'aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu, | ||
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b) si elles sont adressées à une personne non munie d'un permis prévu en vertu de la présente loi pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on soupçonne raisonnablement que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou | b) si elles sont adressées à une personne non munie d'un permis prévu en vertu de la présente loi pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on soupçonne raisonnablement que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou | ||
c) si lesdites boissons sont transportées dans des circonstances qui permettent de croire qu'elles sont ainsi transportées pour être vendues sans permis; | c) si lesdites boissons sont transportées dans des circonstances qui permettent de croire qu'elles sont ainsi transportées pour être vendues sans permis; | ||
2° même par force, pénétrer dans tout endroit où elle soupçonne que des boissons alcooliques sont gardées ou vendues en contravention à la présente loi, y faire des recherches et prendre les mesures qu'elle croit utiles pour la découverte de ces boissons alcooliques; | |||
3° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques, ainsi que les récipients qui les contiennent, expédiées dans une municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil a décrété que des permis ou certaines espèces de permis ne seront pas octroyés, excepté si chaque colis qui contient des boissons alcooliques est visiblement adressé à un acheteur de bonne foi. Le fait que ce colis est ainsi adressé ne constitue pas, cependant, un empêchement à la saisie de ces boissons alcooliques et des récipients, si ces boissons ont été expédiées ou vendues en contravention à la présente loi; | |||
4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent; | |||
5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Commission sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent. | |||
'''131.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l'article 130, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu'à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement. | |||
'''132.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu'elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s'il est de telle nature qu'il puisse être confisqué par le tribunal, et s'en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur-général de la Sûreté du Québec, jusqu'à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation. | |||
SECTION XVI | '''SECTION XVI POURSUITE DES INFRACTIONS''' | ||
=== § 1.—Procédures avant jugement === | |||
'''133.''' Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité. | |||
'''134.''' Nonobstant les dispositions de l'article 133, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la présente loi, qu'aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais. | |||
'''135.''' Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la première partie de la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section. | |||
sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section | |||
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l'article 5 de la Loi des poursuites sommaires. | Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l'article 5 de la Loi des poursuites sommaires. | ||
'''136.''' Les poursuites intentées sur instruction du procureur général le sont : | |||
a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature; | a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature; | ||
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Le dépôt d'une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi. | Le dépôt d'une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi. | ||
137. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu'il est trouvé en possession d'une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d'en vendre | '''137.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu'il est trouvé en possession d'une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d'en vendre. | ||
'''138.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le véritable délinquant, aussi bien que le propriétaire, locataire ou occupant des lieux où l'infraction a été commise, ou le détenteur d'un permis délivré pour la vente de boissons alcooliques dans ces lieux, sont personnellement responsables des peines imposées pour infraction à la présente loi, même si cette infraction a été commise par une autre personne et même si on ne peut prouver que cette dernière agissait sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis. | |||
La preuve que l'infraction a été commise par une personne qui est à l'emploi de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis ou dont on souffre la présence dans l'établissement, est une preuve concluante que l'infraction a eu lieu avec l'autorisation et sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis. | La preuve que l'infraction a été commise par une personne qui est à l'emploi de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis ou dont on souffre la présence dans l'établissement, est une preuve concluante que l'infraction a eu lieu avec l'autorisation et sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis. | ||
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Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l'un et l'autre pour la même infraction. | Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l'un et l'autre pour la même infraction. | ||
'''139.''' Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l'article 127. | |||
'''140.''' Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'effet que des boissons alcooliques ont été vendues sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi des maisons de désordre (Statuts refondus, 1964, chapitre 46) s'appliquent mutatis mutandis. | |||
'''141.''' Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu tradition réelle d'argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu'une opération participant à un mode d'aliénation s'est réellement produite ou que la boisson allait être consommée. | |||
'''142.''' Lorsqu'il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis en vertu de la présente loi, une personne autre que l'occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le détenteur du permis ou contre l'occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter. | |||
'''143.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d'un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l'infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d'être poursuivie, même si elle était munie d'un permis. | |||
'''144.''' Lorsqu'une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d'une infraction à la présente loi, le montant de l'amende et la durée de l'emprisonnement dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés si, au cours de l'instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées. | |||
'''145.''' Les dépositions des témoins doivent être prises par écrit ou au moyen de la sténographie ou de la sténotypie et les frais qu'entraîne ce travail font partie des frais de la poursuite. | |||
'''146.''' Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, toute personne autre que le défendeur, interrogée comme témoin dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, est tenue de répondre à toutes les questions qui lui sont posées et qui sont jugées pertinentes à la contestation, même si ces réponses peuvent faire connaître des faits tendant à la rendre passible d'une peine imposée par la présente loi; toutefois, son témoignage ne peut être invoqué contre elle dans une poursuite. | |||
faits tendant à la rendre passible d'une peine imposée par la présente loi; toutefois, son témoignage ne peut être invoqué contre elle dans une poursuite | |||
Un témoin interrogé au cours d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s'il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d'établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d'un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur. | Un témoin interrogé au cours d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s'il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d'établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d'un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur. | ||
147. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n'est pas nécessaire de prouver l'espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l'espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l'infraction. | '''147.''' Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n'est pas nécessaire de prouver l'espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l'espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l'infraction. | ||
'''148.''' Pour obtenir une condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d'après la plainte, l'infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n'est pas expiré. | |||
'''149.''' Dans toute poursuite intentée précise du contre une personne non munie d'un nom du défendeur permis en vertu des dispositions de la présente loi, il n'est pas nécessaire, pour justifier une condamnation, de prouver de façon précise le nom du défendeur; il suffit que l'identité du défendeur ait été constatée par le témoignage de la personne qui a signé la plainte. | |||
présente loi, il n'est pas nécessaire, pour justifier une condamnation, de prouver de façon précise le nom du défendeur; il suffit que l'identité du défendeur ait été constatée par le témoignage de la personne qui a signé la plainte. | |||
La condamnation ou le mandat d'emprisonnement n'est pas invalide par suite d'une erreur dans le nom du défendeur. | La condamnation ou le mandat d'emprisonnement n'est pas invalide par suite d'une erreur dans le nom du défendeur. | ||
'''150'''. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission autorisé à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Commission ou le ministre des finances de l'émettre. | |||
'''151.''' La production du permis ou d'une copie que la Commission ou le ministre des finances en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n'établisse que ces droits n'ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide. | |||
'''152.''' Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite. | |||
Commission de | '''153.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Commission est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | ||
=== § 2.—Jugements === | |||
'''154.''' Le jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi et instruite devant deux juges de paix peut être prononcé par l'un deux en l'absence de l'autre, pourvu qu'il soit rédigé par écrit et signé par ces deux juges de paix. | |||
à | '''155.''' Si deux juges de paix qui ont entendu ensemble une poursuite ne sont pas d'accord sur le jugement à rendre, l'un ou l'autre de ces juges peut signer un certificat à cet effet et le transmettre au procureur général. Celui-ci, sur réception de ce certificat, peut intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction. Le temps écoulé entre la signification de la première poursuite et la date à laquelle le certificat est transmis au procureur général ne compte pas aux fins de la prescription. | ||
'''156.''' S'il ne paie pas les frais, l'amende ou la somme qu'il a été condamné à payer en vertu de la présente loi, le contrevenant doit être emprisonné durant une période de trois mois, à moins qu'une autre période de détention ne soit prescrite par la présente loi. | |||
'''157.''' Dans les cas prévus à l'article 156, le jugement ou la condamnation doit contenir un dispositif condamnant le défendeur à l'emprisonnement prévu à cet article. | |||
157. Dans les cas prévus à l'article 156, le jugement ou la condamnation doit contenir un dispositif condamnant le défendeur à l'emprisonnement prévu à cet article. | |||
Le tribunal qui prononce une condamnation sur une poursuite intentée pour infraction au paragraphe c de l'article 109 doit ordonner que l'annonce qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement. | Le tribunal qui prononce une condamnation sur une poursuite intentée pour infraction au paragraphe c de l'article 109 doit ordonner que l'annonce qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement. | ||
§ 3. Dépens | === § 3. Dépens === | ||
'''158.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l'application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi. | |||
158. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l'application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi. | |||
159. À défaut du paiement immédiat de l'amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l'emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l'émission immédiate d'un mandat de saisie contre les biens du défendeur. | === § 4.—Exécution des jugements === | ||
'''159.''' À défaut du paiement immédiat de l'amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l'emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l'émission immédiate d'un mandat de saisie contre les biens du défendeur. | |||
'''160.''' Dans le cas de l'article 159, le montant de l'amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu'a rapporté la vente n'acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l'un ou l'autre de ces cas, il peut se libérer de l'emprisonnement en payant en entier l'amende, les frais encourus jusqu'à sa condamnation et les frais subséquents. | |||
'''161.''' Sauf au cas du paiement intégral comme susdit, nul défendeur emprisonné en vertu d'une disposition de la présente loi n'est libéré par suite d'un défaut de forme dans le mandat d'emprisonnement, ni sans qu'avis d'une demande de libération ait été dûment signifié au procureur général, si la poursuite a été prise sur ses instructions, ou à la corporation municipale qui a intenté la poursuite. Pour ce qui est de l'emprisonnement, aucun paiement partiel n'affecte ni ne modifie les termes du jugement prononcé contre le défendeur. | |||
'''162.''' Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu'un mandat d'emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l'arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l'aide à éviter l'arrestation, est coupable d'une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d'une amende de cent dollars. | |||
'''163.''' Lorsqu'un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l'emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement. | |||
'''164.''' La durée d'emprisonnement prononcé en vertu de la présente loi se calcule, à moins que la condamnation ne le prescrive autrement, à compter du jour de l'incarcération du contrevenant après sa condamnation. | |||
'''165.''' Dans le cas d'une première infraction commise par la personne munie d'un permis en vertu de la présente loi, le tribunal peut, à sa discrétion, si l'amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d'arrestation, à moins qu'il ne s'engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d'une somme égale au montant de l'amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu'il juge à propos. Si, au jour indiqué, l'amende et les frais ne sont pas payés, le plaignant peut exercer le droit d'option que lui confère l'article 159, et le contrevenant est traité selon les dispositions dudit article et de l'article 160. | |||
'''166.''' Sur condamnation d'un membre d'une société, le procureur général, si la poursuite a été intentée sur ses instructions, ou la corporation municipale qui a intenté la poursuite peut, dans le cas où les biens et effets du défendeur sont insuffisants, faire saisir et vendre les biens et effets de la société qui se trouvent dans les lieux où l'infraction a été commise. | |||
== SECTION XVII APPEL == | |||
'''167.''' Aucun appel ne peut être interjeté d'un jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi excepté | |||
a) au cas où le tribunal qui a rendu ce jugement a excédé sa juridiction ou commis une erreur de droit; | a) au cas où le tribunal qui a rendu ce jugement a excédé sa juridiction ou commis une erreur de droit; | ||
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c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation. | c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation. | ||
'''168.''' Dans chacun des cas prévus à l'article 167, l'appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être logé dans les quinze jours de la date du jugement et il est soumis à la Cour d'appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu'il s'agit d'un jugement comportant l'emprisonnement. | |||
'''169.''' L'appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S'il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier des appels. Si l'appel est rejeté, ce dépôt est confisqué et forfait en faveur de la couronne et le contrevenant est, en outre, passible des peines et frais auxquels il a été condamné. | |||
'''170.''' Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l'avis d'appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu'il n'est pas ainsi représenté, l'avis d'appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue. | |||
'''171.''' Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l'article 145, doivent être soumis à la Cour d'appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d'aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu'il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu'en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S'il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnation est valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée. | |||
'''172.''' Le jugement dans les cas d'appel prévu à l'article 167 est final et après ce jugement, le dossier original de la cause est renvoyé au tribunal inférieur. | |||
== SECTION XVIII AMENDES ET FRAIS == | |||
'''173.''' Lorsqu'une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l'amende est versée au fonds consolidé du revenu. | |||
'''174.''' Lorsque la poursuite est intentée par une corporation municipale dans les cas où la présente loi le permet, l'amende appartient à la corporation municipale qui a poursuivi le contrevenant. | |||
'''175.''' Avant ou après jugement, aucune suspension des procédures en vertu de la présente loi n'est permise, sauf les délais que le tribunal peut juger à propos d'accorder au cours de l'instance. | |||
176. Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal doit en ordonner la confiscation sur preuve qu'il y a eu contravention à la loi. | == SECTION XIX CONFISCATION == | ||
'''176.''' Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal doit en ordonner la confiscation sur preuve qu'il y a eu contravention à la loi. | |||
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l'article 183, demander au tribunal d'ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi. | Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l'article 183, demander au tribunal d'ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi. | ||
177. Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu'une peine soit infligée, si le juge est d'opinion que la personne poursuivie n'est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi | '''177.''' Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu'une peine soit infligée, si le juge est d'opinion que la personne poursuivie n'est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi. | ||
'''178.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l'article 177 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. | |||
'''179.''' Si le nom, ainsi que l'adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du procureur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie. | |||
'''180.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société. | |||
'''181.''' Lorsque la confiscation a été ordonné par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l'expiration du délai de deux mois prévus à l'article 179, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l'article 182. | |||
Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit | Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit | ||
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b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur. | b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur. | ||
182. Lorsqu'un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l'usage d'un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général. | '''182.''' Lorsqu'un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l'usage d'un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général. | ||
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu'une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s'instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie. | |||
confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s'instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie | |||
Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu'il détermine, ordonner la remise de l'objet saisi. | Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu'il détermine, ordonner la remise de l'objet saisi. | ||
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Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la bonne foi du propriétaire d'un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire. | Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la bonne foi du propriétaire d'un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire. | ||
SECTION XX | == SECTION XX PRESCRIPTION == | ||
'''183.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l'infraction. L'émission d'un mandat constitue un commencement de poursuite. | |||
PRESCRIPTION | |||
183. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l'infraction. L'émission d'un mandat constitue un commencement de poursuite. | |||
Toutefois, la prescription prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps. | Toutefois, la prescription prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps. | ||
SECTION XXI | == SECTION XXI EFFETS DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE == | ||
'''184.''' Les commerçants ou marchands ciation et remise à la autorisés à vendre des boissons alcooliSociété. ques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l'année précédant la révocation de l'arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique. | |||
EFFETS DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE | |||
'''185.''' À défaut par un de ces commerçants ou marchands de se conformer aux prescriptions de l'article précédent, la Société peut, sans procédure judiciaire, en vertu d'une ordonnance qu'elle émet, faire saisir et confisquer, avec les récipients qui les contiennent, les boissons alcooliques qui ne lui ont pas été dénoncées ou qui ne lui ont pas été remises. | |||
'''186.''' La Société n'est responsable ni de la perte ni de la dépréciation des boissons alcooliques dont elle a pris possession en vertu des articles 184 et 185. Elle peut disposer de ces boissons alcooliques aux conditions qu'elle juge convenables et indemniser les personnes à qui elles appartiennent, après avoir déduit du prix obtenu les frais et charges qu'elle détermine. Nonobstant cette disposition, la Société peut détruire ces boissons, en totalité ou en partie, ou en extraire l'alcool qu'elles contiennent. | |||
== SECTION XXII DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES » == | |||
'''187.''' La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de « Terre des nommes », des permis désignés sous le nom de « Permis Terre des hommes », sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | |||
'''188.''' Le permis « Terre des hommes » autorise la vente des espèces de boissons alcooliques qui y sont mentionnées, à l'endroit désigné au permis, pour consommation sur place; ce permis est valide seulement pour la période qui y est fixée. | |||
'''189.''' Le permis « Terre des hommes » peut être délivré à toute personne, citoyen canadien ou non, qui en fait la demande écrite à la Commission, en son nom personnel ou en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un état, ou d'une association, société ou corporation. | |||
écrite à la Commission, en son nom personnel ou en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un état, ou d'une association, société ou corporation | |||
Avant d'accorder ce permis, la Commission doit s'assurer que le requérant ou l'organisme dont il est le représentant autorisé a obtenu une concession de la Ville de Montréal. | Avant d'accorder ce permis, la Commission doit s'assurer que le requérant ou l'organisme dont il est le représentant autorisé a obtenu une concession de la Ville de Montréal. | ||
190. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'exploitation du permis « Terre des hommes » et notamment fixer les jours, les heures et les conditions de vente des boissons alcooliques. | '''190.''' Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'exploitation du permis « Terre des hommes » et notamment fixer les jours, les heures et les conditions de vente des boissons alcooliques. | ||
191. Tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente section est et a toujours été astreint à payer les droits imposés aux détenteurs de permis sur leurs achats de boissons alcooliques en vertu de l'article 70. | '''191.''' Tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente section est et a toujours été astreint à payer les droits imposés aux détenteurs de permis sur leurs achats de boissons alcooliques en vertu de l'article 70. | ||
SECTION XXIII | == SECTION XXIII DISPOSITIONS FINALES == | ||
'''192.''' Le procureur général est chargé de l'application des dispositions de la présente loi. | |||
'''193.''' Le procureur général dépose devant la Législature, dans les trente jours du commencement de chaque session, un rapport des activités de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | |||
'''194.''' La Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44) est abrogée. | |||
'''195.''' La Commission de contrôle des permis d'alcool succède à l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools et, à cette fin, elle acquiert les droits de cet organisme et en assume les obligations. | |||
La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Régie des alcools du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyen d'identification préparés au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | |||
'''196.''' Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. | |||
'''197.''' Tout permis délivré en vertu continuent de la Loi de la Régie des alcools demeure d'être en en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de ladite loi et son détenteur peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sans être requis de détenir un permis délivré en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | |||
'''198.''' Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'alcool sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool par la Commission de contrôle des permis d'alcool. | |||
'''199.''' L'article 45 du Régime de retraite des fonctionnaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 14), modifié par l'article 16 du chapitre 15 des lois de 1965 (l re session), l'article 8 du chapitre 6 des lois de 1966, l'article 72 du chapitre 9, l'article 39 du chapitre 11, l'article 3 du chapitre 12, l'article 5 du chapitre 13, l'article 83 du chapitre 17, l'article 4 du chapitre 18 et l'article 31du chapitre 60 des lois de 1968, et par l'article 17 du chapitre 15, l'article 34 du chapitre 17, l'article 78 du chapitre 28, l'article 40 du chapitre 48 et l'article 30 du chapitre 62 des lois de 1969, ainsi que par l'article 2 du chapitre 8, l'article 87 du chapitre 17 et l'article 21 du chapitre 43 des lois de 1970, est de nouveau modifié en remplaçant le sous-paragraphe j du paragraphe 5° par le suivant: | |||
«j) de la Commission de contrôle des permis d'alcool, sauf le président et le vice-président; ». | |||
'''200.''' Dans toute loi ou proclamation, dans tout arrêté en conseil, contrat ou document, | |||
a) les mots « Régie des alcools du Québec », désignant l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, sont remplacés par les mots « Commission de contrôle des permis d'alcool »; | a) les mots « Régie des alcools du Québec », désignant l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, sont remplacés par les mots « Commission de contrôle des permis d'alcool »; | ||
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d) le mot « greffier », désignant un greffier nommé suivant l'article 44 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « secrétaire général » désignant le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | d) le mot « greffier », désignant un greffier nommé suivant l'article 44 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « secrétaire général » désignant le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
201. Le lieutenant-gouverneur en saire addi- tionnel. conseil peut, si l'expédition des affaires de la Commission de contrôle des permis d'alcool l'exige, nommer, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article, tout commissaire additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer sa rémunération. | '''201.''' Le lieutenant-gouverneur en saire addi- tionnel. conseil peut, si l'expédition des affaires de la Commission de contrôle des permis d'alcool l'exige, nommer, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article, tout commissaire additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer sa rémunération. | ||
Nonobstant le premier alinéa de l'article 73 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 20), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 73 s'applique. | |||
'''202.''' Les sommes requises pour la mise en application des dispositions de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1971/1972, à même le fonds consolidé du revenu et pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à ces fins par la Législature. | |||
'''203.''' Tout règlement de prohibition en vigueur dans une municipalité locale ou de comté, lors de l'entrée en vigueur du présent article, cesse d'être en vigueur trois mois après que la Commission de contrôle des permis d'alcool aura envoyé à cette municipalité un avis contenant le présent article, à moins qu'une copie de ce règlement ne soit transmise à la Commission par la municipalité dans ce délai. | |||
'''204.''' L'article 2 de la Loi de l'observance du dimanche, (Statuts refondus, 1964, chapitre 302) est modifié en retranchant, dans les cinquième à onzième lignes, après le mot « métier », les mots suivants: «, ou de donner ou d'organiser des représentations théâtrales, ou des excursions accompagnées de ventes de boissons alcooliques, ou de prendre part ou d'assister à ces représentations théâtrales ou à ces excursions ». | |||
'''205.''' L'article 520 de la Charte de la Ville de Montréal (1959/1960, chapitre 102), modifié par l'article 26 du chapitre 97 des lois de 1960/1961, par l'article 21 du chapitre 84 des lois de 1965 (l re session), par l'article 5 du chapitre 90 des lois de 1968 et par l'article 4 du chapitre 91 des lois de 1969, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe 60° par le suivant: | |||
« 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ». | « 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ». | ||
206. Les articles 187 à 190 de la présente loi ont effet à compter du 1er mai 1971 | '''206.''' Les articles 187 à 190 de la présente loi ont effet à compter du 1er mai 1971. | ||
207. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. (*) | '''207.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. (*) | ||
<nowiki>*</nowiki> L'article 72, le sous-paragraphe b du paragraphe 3° ainsi que le dernier paragraphe de L'article 113, et l'article 123 de cette loi sont entrés en vigueur le 17 juillet 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 5504). | <nowiki>*</nowiki> ''L'article 72, le sous-paragraphe b du paragraphe 3° ainsi que le dernier paragraphe de L'article 113, et l'article 123 de cette loi sont entrés en vigueur le 17 juillet 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 5504).'' | ||
Les articles 70, 85, 86 et 197 de cette loi sont entrés en vigueur le 29 juillet 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 6310). | ''Les articles 70, 85, 86 et 197 de cette loi sont entrés en vigueur le 29 juillet 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 6310).'' | ||
Les articles 14, 15, 28, 187 à 190 et 206 de cette loi sont entrés en vigueur le 12 août 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 6688). | ''Les articles 14, 15, 28, 187 à 190 et 206 de cette loi sont entrés en vigueur le 12 août 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 6688).'' | ||
Les articles 1 à 13, 16 à 27, 29 à 69, 71, 73 à 81, 83, 84, 87 à 112, les paragraphes 1 et 2, les sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 3 ainsi que les paragraphes 4,5 et 6 de l'article 113, les articles 114 à 122, 124 à 186, 191 à 195 et 198 à 205 de cette loi sont entrés en vigueur le 1er septembre 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 6810). | ''Les articles 1 à 13, 16 à 27, 29 à 69, 71, 73 à 81, 83, 84, 87 à 112, les paragraphes 1 et 2, les sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 3 ainsi que les paragraphes 4,5 et 6 de l'article 113, les articles 114 à 122, 124 à 186, 191 à 195 et 198 à 205 de cette loi sont entrés en vigueur le 1er septembre 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 6810).'' | ||
L'article 196 de cette loi est entré en vigueur le l ER avril 1972 (A..C. 767-72 du 15 mars 1972). | ''L'article 196 de cette loi est entré en vigueur le l ER avril 1972 (A..C. 767-72 du 15 mars 1972).'' | ||