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La demande doit contenir les renseignements suffisants pour identifier toute pièce de l'établissement où le permis sera exploité et l'endroit où cet établissement est situé. | La demande doit contenir les renseignements suffisants pour identifier toute pièce de l'établissement où le permis sera exploité et l'endroit où cet établissement est situé. | ||
'''41.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, suivant la Loi de la fonction publique (1965, l re session, chapitre 14), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l'annulation de permis. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission. | |||
Les pouvoirs de sous-chef prévus à la Loi de la fonction publique (1965, lre session, chapitre 14) sont exercés à l'égard de ces personnes par le sous-procureur général. | Les pouvoirs de sous-chef prévus à la Loi de la fonction publique (1965, lre session, chapitre 14) sont exercés à l'égard de ces personnes par le sous-procureur général. | ||
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Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins | Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins | ||
'''42.''' Le secrétaire général, sur réception de toute demande pour la délivrance d'un permis, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin dans le bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite. | |||
Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts. | Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts. | ||
'''43.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de banquet, a été dûment complétée, le secrétaire général doit faire publier une fois dans un journal de langue française et une fois dans un journal de langue anglaise publiés à l'endroit où est situé l'établissement que le permis concerne, ou, s'il n'y en a pas, à l'endroit le plus rapproché où il s'en trouve, un avis écrit de la demande qu'il a reçue. Cet avis identifie le requérant, précise la nature de sa demande et indique le site de l'établissement où le permis sera exploité. | |||
Par cet avis, le secrétaire général doit inviter toute personne qui le désire à formuler au bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite, dans les quinze jours de la publication de l'avis, les objections qu'elle peut avoir à la délivrance du permis. | Par cet avis, le secrétaire général doit inviter toute personne qui le désire à formuler au bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite, dans les quinze jours de la publication de l'avis, les objections qu'elle peut avoir à la délivrance du permis. | ||
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Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin. | Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin. | ||
'''44.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de banquet, pour exploitation ailleurs que dans une cité ou dans une ville, a été dûment complétée, le secrétaire général doit donner par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, l'avis prévu par l'article 43. | |||
Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité. | Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité. | ||
'''45.''' Les objections auxquelles réfère l'article 43 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait et contenir les raisons qui les appuient. | |||
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10. | Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10. | ||
'''46.''' Nul opposant à une demande faite à la Commission ne peut être poursuivi en dommage à raison de son opposition, à moins qu'on ne prouve qu'il ait agi de mauvaise foi. | |||
'''47.''' Après l'expiration du délai prescrit pour loger les oppositions, le secrétaire général fait rapport à la Commission, en lui transmettant la demande, le dossier qui s'y rapporte et, dans le cas où il y a eu | |||
opposition, le texte de l'opposition soumise ainsi que les documents qui s'y rattachent. | opposition, le texte de l'opposition soumise ainsi que les documents qui s'y rattachent. | ||
'''48.''' Lorsqu'il n'y a pas d'opposition, | |||
la Commission peut accorder ou refuser la demande et elle peut, si elle le juge à propos, ne rendre sa décision qu'après enquête publique. | la Commission peut accorder ou refuser la demande et elle peut, si elle le juge à propos, ne rendre sa décision qu'après enquête publique. | ||
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Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | ||
'''49.''' Lorsqu'il y a lieu à enquête publique, le président de la Commission fixe la date de l'enquête et le lieu où elle sera tenue. Pour cette enquête, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger. | |||
'''50.''' Le secrétaire général doit, par lettre recommandée, donner avis de la tenue de l'enquête au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, en indiquant l'endroit, le jour et l'heure de ladite enquête. | |||
tenue de l'enquête au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, en indiquant l'endroit, le jour et l'heure de ladite enquête | |||
Cette lettre doit être communiquée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'enquête. | Cette lettre doit être communiquée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'enquête. | ||
'''51.''' Aux fins de ces enquêtes, à la suite d'une opposition formulée à la demande d'un permis, la Commission doit considérer: | |||
a) si la demande est utile au public; | a) si la demande est utile au public; | ||
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b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39. | b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39. | ||
52. Dans tous les cas, la Commission doit n'accorder de permis qu'au nombre minimum requis dans l'intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l'intempérance. | '''52.''' Dans tous les cas, la Commission doit n'accorder de permis qu'au nombre minimum requis dans l'intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l'intempérance. | ||
'''53.''' La Commission, pour ses enquêtes, a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11). | |||
Les parties, aux enquêtes de la Commission, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d'un avocat et y faire entendre des témoins. | Les parties, aux enquêtes de la Commission, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d'un avocat et y faire entendre des témoins. | ||
§ 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis | === § 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis === | ||
'''54.''' La Commission ne peut accorder un permis pour la vente de boissons alcooliques dans une municipalité où est en vigueur un règlement de prohibition adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45). | |||
'''55.''' Un règlement de prohibition peut, en tout temps et nonobstant toute disposition inconciliable d'une autre loi avec la présente, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté, ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature et le nombre de permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil. | |||
Tout conseil local municipal peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature et le nombre de permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil local. | Tout conseil local municipal peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature et le nombre de permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil local. | ||
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Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance. | Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance. | ||
'''56.''' La Commission doit refuser tout permis pour vendre des boissons alcooliques sur un terrain où se tient une exposition agricole ou industrielle ou sur un terrain où des courses ont lieu, sauf le cas prévu à l'article 29 ou lorsqu'il s'agit d'un permis visé à l'article 32. | |||
La Commission peut cependant accorderun permis de banquet pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle. | La Commission peut cependant accorderun permis de banquet pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle. | ||
§ 6.—Renouvellement des permis | === § 6.—Renouvellement des permis === | ||
57. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d'année en année, à l'exception des permis de banquet qui sont accordés pour une seule occasion. | '''57'''. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d'année en année, à l'exception des permis de banquet qui sont accordés pour une seule occasion. | ||
58. Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, avant le 10 janvier de chaque année, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité. | '''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, avant le 10 janvier de chaque année, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité. | ||
59. La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique. | '''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique. | ||
Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article. | Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article. | ||
Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le | Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à une date ultérieure fixée par la Commission et dans ce dernier cas, le permis demeure en vigueur entre le 1er mai et la date ainsi fixée. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un permis de villégiature, le renouvellement ne prend effet qu'au début de la période ne dépassant pas cinq mois pour laquelle le permis est accordé. | ||
Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission | |||
'''60.''' La Commission peut, pour cause, refuser de renouveler un permis après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se faire entendre; elle n'est cependant pas tenue d'entendre l'intéressé s'il est établi, par la production d'un certificat signé par le secrétaire général, que le détenteur du permis n'a pas payé les droits exigibles pour son renouvellement et qu'une demande écrite de paiement lui a été adressée par courrier recommandé à sa dernière adresse inscrite au dossier de la Commission, au moins quinze jours avant la date de ce certificat. | |||
Dans tous les cas où la Commission refuse de renouveler un permis, elle est saisie de plein droit des boissons alcooliques en possession de celui qui détenait le permis et elle les remet à la Société. | Dans tous les cas où la Commission refuse de renouveler un permis, elle est saisie de plein droit des boissons alcooliques en possession de celui qui détenait le permis et elle les remet à la Société. | ||
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Si le détenteur du permis, à qui la Commission refuse un renouvellement n'a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu'il possédait est estimée par le directeur général et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent. | Si le détenteur du permis, à qui la Commission refuse un renouvellement n'a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu'il possédait est estimée par le directeur général et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent. | ||
§ 7.—Annulation et suspension des permis | === § 7.—Annulation et suspension des permis === | ||
'''61.''' La Commission peut, pour cause, après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se faire entendre, annuler un permis ou le suspendre pour la période qu'elle détermine et notifier par écrit sa décision à l'intéressé, en la motivant. | |||
La suspension ou l'annulation d'un permis peut être prononcée à la requête du procureur général, de la municipalité où est exploité le permis ou de toute personne intéressée. | |||
'''62.''' La Commission doit annuler tout permis : | |||
a) sur production d'une condamnation prononcée contre le détenteur d'un permis, son agent ou employé, pour vente, dans l'établissement, de boissons alcooliques illégalement fabriquées ou achetées en contravention à la présente loi; | a) sur production d'une condamnation prononcée contre le détenteur d'un permis, son agent ou employé, pour vente, dans l'établissement, de boissons alcooliques illégalement fabriquées ou achetées en contravention à la présente loi; | ||
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c) lorsqu'il est exploité pour le compte d'une personne autre que le détenteur d'un permis, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37. | c) lorsqu'il est exploité pour le compte d'une personne autre que le détenteur d'un permis, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37. | ||
'''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués. | |||
'''64.''' Nonobstant les dispositions de l'article 63, si l'annulation du permis n'est pas précédée ou suivie de condamnation pour une infraction à la présente loi commise par une personne munie de ce permis pendant qu'il était en vigueur, la Société remet à la personne qui en était munie: | |||
a) le produit de la vente que la Société fait de la bière et du cidre léger saisis et confisqués par la Commission, lorsque leur titrage alcoolique ne dépasse pas cinq pour cent en poids, moins dix pour cent de ce produit; | a) le produit de la vente que la Société fait de la bière et du cidre léger saisis et confisqués par la Commission, lorsque leur titrage alcoolique ne dépasse pas cinq pour cent en poids, moins dix pour cent de ce produit; | ||
b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques | b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent. | ||
'''65.''' L'annulation d'un permis est signifiée par un huissier qui doit laisser une copie certifiée de l'ordonnance d'annulation de la Commission au domicile ou à la place d'affaires de la personne munie d'un permis, en s'adressant à cette personne ou à une personne raisonnable qui s'y trouve. L'annulation prend effet à compter de cette signification. | |||
Lorsque l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée. | Lorsque l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée. | ||
'''66.''' L'annulation d'un permis n'empêche pas la poursuite de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par la personne munie du permis pendant qu'il était en vigueur, ni la demande de confiscation des boissons alcooliques saisies avant cette annulation. | |||
Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation. | Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation. | ||
§ 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation | === § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation === | ||
'''67.''' Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis. | |||
67. Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis. | |||
Dans ces derniers cas, une demande de transfert doit être faite à la Commission, qui peut, à sa discrétion, refuser le transfert, l'autoriser sur paiement des droits prescrits et aux conditions qu'elle juge à propos d'exiger ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique. | Dans ces derniers cas, une demande de transfert doit être faite à la Commission, qui peut, à sa discrétion, refuser le transfert, l'autoriser sur paiement des droits prescrits et aux conditions qu'elle juge à propos d'exiger ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique. | ||
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Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article. | Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article. | ||
68. Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser sans délai la Commission de tout | '''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser sans délai la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs. | ||
changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs. | |||
'''69.''' Le détenteur d'un permis ne peut changer le site de l'établissement ni une pièce dans un établissement où le permis est exploité, à moins d'en avoir reçu préalablement l'autorisation de la Commission et, à défaut de cette autorisation, les droits que confère le permis sont suspendus jusqu'à ce que l'autorisation requise ait été accordée. | |||
69. Le détenteur d'un permis ne peut changer le site de l'établissement ni une pièce dans un établissement où le permis est exploité, à moins d'en avoir reçu préalablement l'autorisation de la Commission et, à défaut de cette autorisation, les droits que confère le permis sont suspendus jusqu'à ce que l'autorisation requise ait été accordée. | |||
Dans le cas d'une demande de changement du site d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après enquête publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête. | Dans le cas d'une demande de changement du site d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après enquête publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête. | ||
§ 9.—Droits sur les permis | === § 9.—Droits sur les permis === | ||
'''70.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les droits payables sur les demandes de permis, leur délivrance, leur renouvellement et le transfert des droits qu'ils confèrent, et sur les autorisations prévues à l'article 69; il fixe également la date à laquelle les droits prescrits pour le renouvellement d'un permis sont exigibles. | |||
Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, en outre, toute partie des droits que doit percevoir la Société et la façon dont celle-ci doit faire remise de ces montants au secrétaire général. | Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, en outre, toute partie des droits que doit percevoir la Société et la façon dont celle-ci doit faire remise de ces montants au secrétaire général. | ||
Tout arrêté en conseil adopté en vertu d'arrêté en conseil. du présent article avant le | Tout arrêté en conseil adopté en vertu d'arrêté en conseil. du présent article avant le 1er août 1971 et haussant d'au plus 9% les droits exigés des détenteurs de permis sur leurs achats d'alcool, de spiritueux et de vin pour revente, a effet à compter du 1er mai 1966, en autant que la hausse des droits ainsi décrétée n'augmente pas le montant effectivement exigé de ces détenteurs de permis avant l'adoption de cet arrêté en conseil. | ||
Les droits visés à l'alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d'entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 33 à 47de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71). | |||
'''71.''' La Commission peut réduire de moitié les droits prescrits sur la délivrance des permis pour les permis délivrés après le 31 octobre d'une année. | |||
SECTION IV | == SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE == | ||
72. La vente des boissons alcooliques, dans le cas où la présente loi la permet, peut être faite exclusivement aux jours et aux heures ci-après indiqués: | '''72.''' La vente des boissons alcooliques, dans le cas où la présente loi la permet, peut être faite exclusivement aux jours et aux heures ci-après indiqués: | ||
a) pour l'exploitation d'un permis de bateau, de wagon de chemin de fer ou d'avion, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain; | a) pour l'exploitation d'un permis de bateau, de wagon de chemin de fer ou d'avion, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain; | ||
| Ligne 740 : | Ligne 522 : | ||
g) pour l'exploitation d'un permis de piste de courses, depuis deux heures avant le temps fixé pour le départ de la première course jusqu'au départ de la dernière; | g) pour l'exploitation d'un permis de piste de courses, depuis deux heures avant le temps fixé pour le départ de la première course jusqu'au départ de la dernière; | ||
h) pour l'exploitation d'un permis de théâtre, de huit heures du soir à minuit, les jours où un concert ou spectacle sur scène d'au moins une heure et demie est donné dans le théâtre pour lequel le permis a été délivré; | h) pour l'exploitation d'un permis de théâtre, de huit heures du soir à minuit, les jours où un concert ou spectacle sur scène d'au moins une heure et demie est donné dans le théâtre pour lequel le permis a été délivré; | ||
| Ligne 762 : | Ligne 536 : | ||
n) pour l'exploitation d'un permis de réceptions, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain. | n) pour l'exploitation d'un permis de réceptions, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain. | ||
Lorsque la période prévue au présent article pour la vente de boissons alcooliques comprend une partie d'un jour férié, la vente est autorisée pendant cette partie du jour férié. | Lorsque la période prévue au présent article pour la vente de boissons alcooliques comprend une partie d'un jour férié, la vente est autorisée pendant cette partie du jour férié. | ||
| Ligne 773 : | Ligne 541 : | ||
La Commission peut modifier les heures d'ouverture et de fermeture prévues au présent article à l'occasion de réunions pour fins sociales, sportives, patriotiques ou touristiques. | La Commission peut modifier les heures d'ouverture et de fermeture prévues au présent article à l'occasion de réunions pour fins sociales, sportives, patriotiques ou touristiques. | ||
La Commission peut, pour le jour de Noël, le premier jour de l'An ou les veilles de l'un ou l'autre de ces deux jours, réduire le temps pendant lequel la vente des | La Commission peut, pour le jour de Noël, le premier jour de l'An ou les veilles de l'un ou l'autre de ces deux jours, réduire le temps pendant lequel la vente des boissons alcooliques peut être faite en vertu du présent article. | ||
Nul permis ne peut être exploité le Vendredi saint. | Nul permis ne peut être exploité le Vendredi saint. | ||
| Ligne 809 : | Ligne 553 : | ||
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval, le permis de salle à manger et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis. | Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval, le permis de salle à manger et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis. | ||
'''73.''' Nul permis ne peut être exploité le jour du scrutin jusqu'à une heure après la fermeture des bureaux de votation: | |||
a) dans la circonscription où un scrutin est tenu pour l'élection d'un député à la Chambre des Communes ou à l'Assemblée nationale; | a) dans la circonscription où un scrutin est tenu pour l'élection d'un député à la Chambre des Communes ou à l'Assemblée nationale; | ||
| Ligne 815 : | Ligne 559 : | ||
b) dans la municipalité où un scrutin est tenu pour l'élection du maire, d'un échevin ou d'un commissaire ou syndic d'écoles lorsque le scrutin est tenu dans toute la municipalité ou, si celle-ci est divisée en quartiers, dans la majorité des quartiers. | b) dans la municipalité où un scrutin est tenu pour l'élection du maire, d'un échevin ou d'un commissaire ou syndic d'écoles lorsque le scrutin est tenu dans toute la municipalité ou, si celle-ci est divisée en quartiers, dans la majorité des quartiers. | ||
== SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS == | |||
SECTION V | |||
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS | |||
'''74.''' Les établissements où les permis sont exploités doivent être aménagés et meublés conformément aux normes édictées par les règlements visés à l'article 10. | |||
'''75.''' La Commission désigne les pièces où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues dans tout établissement où un permis est exploité. | |||
75. La Commission désigne les pièces où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues dans tout établissement où un permis est exploité. | |||
Elle peut également déterminer le nombre de personnes qui pourront être présentes simultanément dans chacune de ces pièces. | Elle peut également déterminer le nombre de personnes qui pourront être présentes simultanément dans chacune de ces pièces. | ||
'''76.''' Une brasserie ou une taverne, située dans un hôtel ou dans une auberge, doit être exploitée exclusivement dans une salle désignée par la Commission et séparée des autres salles où un autre permis est exploité dans le même établissement. | |||
'''77.''' Toute personne exploitant un permis doit afficher ce permis à la vue du public dans toute pièce de son établissement où il est exploité. | |||
Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques vendues dans son établissement. | Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques vendues dans son établissement. | ||
'''78.''' Toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission. | |||
'''79.''' La Commission peut exiger de toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques un rapport de ses achats et ventes fait en la manière et aux époques que la Commission détermine. | |||
80. Les boissons alcooliques embouteillées, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le | '''80.''' Les boissons alcooliques embouteillées, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les bouteilles dans lesquelles elles lui ont été livrées. | ||
Tant que ces bouteilles portent la marprohibé de que ou étiquette qu'elles portaient lors certaines bouteilles. de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'une bouteille a été entamée, ne peut la remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. | |||
'''81.''' Il est interdit à tout employé d'un établissement où est exploité un permis de cabaret ainsi qu'à toute personne qui y participe à un spectacle, de se mêler aux clients de l'établissement, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux. | |||
'''82.''' Tout employé d'un détenteur de permis de bar ou de cabaret doit détenir une carte d'immatriculation délivrée par la Commission, sauf dans les cas prévus par règlement. | |||
La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel. | La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel. | ||
SECTION VI | == SECTION VI RECOURS PROHIBÉS == | ||
'''83.''' Lorsque la Commission exerce sa juridiction relativement aux permis: | |||
RECOURS PROHIBÉS | |||
83. Lorsque la Commission exerce sa juridiction relativement aux permis: | |||
a) ses décisions sont sans appel et ne peuvent être révisées par les tribunaux; | a) ses décisions sont sans appel et ne peuvent être révisées par les tribunaux; | ||
| Ligne 899 : | Ligne 595 : | ||
b) aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni, nonobstant l'article 11, contre aucun de ses membres agissant en leur qualité officielle. | b) aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni, nonobstant l'article 11, contre aucun de ses membres agissant en leur qualité officielle. | ||
== SECTION VII INTERDICTION DE VENTE == | |||
SECTION | |||
=== § 1.—Alcool, spiritueux, cidre fort et vin === | |||
'''84.''' Il est défendu de vendre ou de livrer de l'alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l'alinéa suivant. | |||
§ 1.—Alcool, spiritueux, cidre fort et vin | |||
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi prévoit. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi. | La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi prévoit. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi. | ||
85. Il est défendu de vendre des boissons alcooliques: | '''85.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques: | ||
a) à toute personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans; | a) à toute personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans; | ||
| Ligne 943 : | Ligne 614 : | ||
e) à toute personne qui a l'habitude de boire à l'excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d'interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l'épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l'habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu'à ce qu'elle soit levée par la Commission. | e) à toute personne qui a l'habitude de boire à l'excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d'interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l'épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l'habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu'à ce qu'elle soit levée par la Commission. | ||
Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a | Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction ou, s'il est accusé d'avoir vendu des boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-huit ans, en établissant qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | ||
agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction ou, s'il est accusé d'avoir vendu des boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-huit ans, en établissant qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis | |||
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l'a informé, par lettre recommandée, qu'il est défendu de vendre à telle personne. | Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l'a informé, par lettre recommandée, qu'il est défendu de vendre à telle personne. | ||
'''86.''' Il est défendu à tout détenteur de permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne d'admettre une personne âgée de moins de dix-huit ans dans toute pièce où des boissons alcooliques sont vendues. | |||
Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du premier alinéa, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de l'admettre dans une pièce où des boissons alcooliques étaient vendues et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du premier alinéa, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de l'admettre dans une pièce où des boissons alcooliques étaient vendues et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | ||
| Ligne 981 : | Ligne 628 : | ||
Toute personne qui se représente faussement comme âgée de dix-huit ans ou plus pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi. | Toute personne qui se représente faussement comme âgée de dix-huit ans ou plus pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi. | ||
'''87.''' Dans tous les cas où la vente ou la possession est permise, l'alcool, les spiritueux et le vin vendus ou possédés doivent avoir été achetés directement de la Société par la personne qui en fait la vente ou les possède. | |||
Société par la personne qui en fait la vente ou les possède | |||
Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d'un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec, du détenteur d'un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d'un permis d'épicerie. | Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d'un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec, du détenteur d'un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d'un permis d'épicerie. | ||
'''88.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société. | |||
'''89.''' Dans tout établissement où un dans permis est exploité, il est défendu de pièces spécifiées. vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission; cependant, s'il s'agit d'un permis de salle à manger ou de bar exploité dans un hôtel ou un motel, des boissons alcooliques peuvent également être vendues ou servies aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis. | |||
'''90'''. Il est défendu de vendre ou de livrer des boissons alcooliques dans les chambres d'un hôtel, d'une auberge, d'un club et d'un motel. | |||
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d'un hôtel ou d'un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d'où elles proviennent. | |||
'''91.''' Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage sur une bouteille dans laquelle des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de cette bouteille ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu. | |||
'''92.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu'un détenteur de permis n'est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | |||
=== § 2.—Bière et cidre léger === | |||
'''93.''' La vente ou la livraison de la bière et du cidre léger est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite | |||
§ 2.—Bière et cidre léger | |||
a) par la Société; | a) par la Société; | ||
| Ligne 1 047 : | Ligne 653 : | ||
c) par une personne munie d'un permis, pourvu que dans le cas d'une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n'excède pas cinq pour cent en poids. | c) par une personne munie d'un permis, pourvu que dans le cas d'une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n'excède pas cinq pour cent en poids. | ||
SECTION VIII | == SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN HÔPITAL == | ||
'''94.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d'un hôpital reconnu comme tel par la Commission, a le droit d'administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix. | |||
== SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | |||
'''95.''' Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté | |||
SECTION IX | |||
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES | |||
a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle; | a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle; | ||
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu'il s'agisse | b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu'il s'agisse d'une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente; | ||
d'une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente; | |||
c) dans les établissements où il est expressément permis par la Commission de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu'il s'agisse de cette boisson alcoolique; | c) dans les établissements où il est expressément permis par la Commission de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu'il s'agisse de cette boisson alcoolique; | ||
| Ligne 1 087 : | Ligne 677 : | ||
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu'il s'agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n'est pas gardé dans le but d'en vendre. | i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu'il s'agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n'est pas gardé dans le but d'en vendre. | ||
SECTION X | == SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | ||
'''96.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l'article 97, ne peut être transportée au Québec excepté | |||
TRANSPORT DE BOISSONS | |||
ALCOOLIQUES | |||
a) par la Société ou pour elle; | a) par la Société ou pour elle; | ||
| Ligne 1 101 : | Ligne 684 : | ||
b) par toute personne l'ayant acquise légalement de la Société ou qui l'a acquise après autorisation de la Société; | b) par toute personne l'ayant acquise légalement de la Société ou qui l'a acquise après autorisation de la Société; | ||
c) par tout distillateur et tout fabricant de vin ou de cidre fort visés au paragraphe h de l'article 95, pour fins de vente | c) par tout distillateur et tout fabricant de vin ou de cidre fort visés au paragraphe h de l'article 95, pour fins de vente à la Société, de transport à l'un de ses entrepôts ou pour expédition en dehors du Québec; | ||
d) par tout fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l'article 95, pour fins de vente du cidre fort qu'il fabrique, à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d'un permis qu'elle détient; | |||
e) par toute personne ayant acquis légalement du cidre fort d'un fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l'article 95 ou d'un vendeur de cidre; | e) par toute personne ayant acquis légalement du cidre fort d'un fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l'article 95 ou d'un vendeur de cidre; | ||
| Ligne 1 119 : | Ligne 692 : | ||
f) dans le cas du cidre fort, directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel. | f) dans le cas du cidre fort, directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel. | ||
'''97.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté | |||
a) directement de l'établissement du fabricant à un entrepôt ou à l'établissement d'une personne munie d'un permis pour en vendre; | a) directement de l'établissement du fabricant à un entrepôt ou à l'établissement d'une personne munie d'un permis pour en vendre; | ||
| Ligne 1 133 : | Ligne 706 : | ||
Au sens du présent article, « un entrepôt » désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d'entrepôt délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec. | Au sens du présent article, « un entrepôt » désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d'entrepôt délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec. | ||
'''98.''' Dans les cas du paragraphe f de l'article 96 et du paragraphe d de l'article 97, le détenteur d'un permis d'épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit dans la municipalité où est situé le magasin ou dans la municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur. | |||
Le transport en dehors de ces municipalités doit être effectué: | |||
a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente; | a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente; | ||
| Ligne 1 157 : | Ligne 716 : | ||
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l'adresse de l'expéditeur et le nom et l'adresse du destinataire. | Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l'adresse de l'expéditeur et le nom et l'adresse du destinataire. | ||
'''99.''' Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l'expédition de ces boissons d'un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, juris et de jure, qu'elles doivent être livrées au Québec. | |||
== SECTION XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | |||
'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres du Collège des médecins et chirurgiens, du Collège des chirurgiens dentistes, de l'Association homéopathique de Montréal, du Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec, d'acheter des boissons alcooliques et de s'en servir | |||
a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation; | a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation; | ||
| Ligne 1 175 : | Ligne 725 : | ||
b) dans une préparation pour traitement externe qu'ils appliquent eux-mêmes; | b) dans une préparation pour traitement externe qu'ils appliquent eux-mêmes; | ||
c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont | c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l'eau de vie, telle qu'elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum. | ||
'''101.''' Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres du Collège des pharmaciens de la province de Québec: | |||
a) d'acheter et d'utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques; | a) d'acheter et d'utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques; | ||
| Ligne 1 199 : | Ligne 733 : | ||
b) d'acheter de l'alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d'obstétrique ou d'antisepsie, en quantité n'excédant pas deux onces, sur prescription d'un membre du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement. | b) d'acheter de l'alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d'obstétrique ou d'antisepsie, en quantité n'excédant pas deux onces, sur prescription d'un membre du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement. | ||
102. Dans les cas des articles 100 et 101, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée | '''102.''' Dans les cas des articles 100 et 101, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée. | ||
'''103.''' Aucune disposition de la présente loi n'interdit la vente du vin médicamenteux par les membres du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec et par les membres du Collège des pharmaciens de la province de Québec. | |||
'''104.''' Aucune disposition de la présente loi n'empêche le secrétaire général de consentir à la vente et à la livraison d'alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d'articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d'alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que le secrétaire général peut établir. | |||
'''105.''' Les manufacturiers d'articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l'alcool, des spiritueux, du cidre fort ou du vin doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Commission : | |||
a) de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession; | a) de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession; | ||
| Ligne 1 231 : | Ligne 751 : | ||
e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu'ils requerront dans les douze mois suivants. | e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu'ils requerront dans les douze mois suivants. | ||
'''106.''' Aucune disposition de la présente loi n'interdit, pour la seule raison qu'il contient des boissons alcooliques, la vente: | |||
a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide; | a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide; | ||
| Ligne 1 251 : | Ligne 761 : | ||
À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi. | À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi. | ||
'''107.''' Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l'alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s'il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, le secrétaire général peut faire analyser, par une personne qu'il choisit, un échantillon de ce médicament qu'il s'est procuré. | |||
S'il appert de l'analyse que le produit contient de l'alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu'il n'est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, le secrétaire général peut aviser le fabricant, ou l'agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu'il ne s'agit pas d'un vin médicamenteux ou d'un médicament au sens du paragraphe b de l'article 106, mais d'une boisson alcoolique à laquelle la présente loi s'applique. | |||
préservatif, ou qu'il n'est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, le secrétaire général peut aviser le fabricant, ou l'agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu'il ne s'agit pas d'un vin médicamenteux ou d'un médicament au sens du paragraphe b de l'article 106, mais d'une boisson alcoolique à laquelle la présente loi s'applique | |||
À compter de la signification de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l'a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu'on lui a signifié l'avis. | À compter de la signification de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l'a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu'on lui a signifié l'avis. | ||
| Ligne 1 285 : | Ligne 775 : | ||
Au sens du présent article et de l'article 103, « vin médicamenteux » désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n'y soit présente qu'en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique. | Au sens du présent article et de l'article 103, « vin médicamenteux » désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n'y soit présente qu'en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique. | ||
== SECTION XII RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES == | |||
'''108.''' Il est défendu: | |||
SECTION XII | |||
RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES | |||
108. Il est défendu: | |||
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu'une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative; | a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu'une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative; | ||
| Ligne 1 323 : | Ligne 794 : | ||
Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe une date ultérieure à cette fin. | Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe une date ultérieure à cette fin. | ||
SECTION XIII | == SECTION XIII INSPECTION == | ||
'''110.''' Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, pendant les heures ordinaires de travail, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | |||
INSPECTION | |||
110. Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, pendant les heures ordinaires de travail, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui | |||
== SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES == | |||
'''111.''' Quiconque n'étant pas muni d'un permis en vigueur à cet effet ou n'y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | |||
'''112.''' Quiconque étant muni d'un permis: | |||
1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre; | 1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre; | ||
| Ligne 1 365 : | Ligne 812 : | ||
5° garde ou tolère qu'il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu'il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou | 5° garde ou tolère qu'il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu'il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou | ||
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques dans un hôtel, un motel, une auberge, une salle à manger, un restaurant, un cabaret, un bar, une brasserie ou une taverne l'encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d'allocations familiales ou sociales, | |||
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | |||
'''113.''' Quiconque, | |||
1° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l'autorise à vendre ou d'une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | |||
2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 ou par l'article 73 pour cette vente; | 2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 ou par l'article 73 pour cette vente; | ||
| Ligne 1 387 : | Ligne 830 : | ||
c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu'il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l'influence de la boisson alcoolique et qu'elles sont destinées à être bues par cette dernière; | c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu'il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l'influence de la boisson alcoolique et qu'elles sont destinées à être bues par cette dernière; | ||
d) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu'il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans et qu'elles sont destinées à être bues par cette dernière; | d) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu'il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans et qu'elles sont destinées à être bues par cette dernière; | ||
4° étant muni d'un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l'article 85, après qu'un avis lui a été transmis par la Commission conformément audit article; | |||
5° étant muni d'un permis pour la vente de boissons alcooliques, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public dans chaque pièce de son établissement où il est exploité; | 5° étant muni d'un permis pour la vente de boissons alcooliques, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public dans chaque pièce de son établissement où il est exploité; | ||
| Ligne 1 415 : | Ligne 844 : | ||
Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sousparagraphe b du paragraphe 3°, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sousparagraphe b du paragraphe 3°, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | ||
'''114.''' Quiconque, | |||
1° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids; | |||
2° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre du cidre fort, vend du cidre contenant plus de treize pour cent en volume d'alcool; | 2° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre du cidre fort, vend du cidre contenant plus de treize pour cent en volume d'alcool; | ||
| Ligne 1 421 : | Ligne 852 : | ||
3° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d'alcool; | 3° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d'alcool; | ||
4° étant muni d'un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d'alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de | 4° étant muni d'un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d'alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d'alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l'importation possible; | ||
5° étant muni d'un permis n'a pas aménagé et meublé son établissement de la manière prescrite par la Commission; | |||
6° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l'article 80; | 6° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l'article 80; | ||
| Ligne 1 446 : | Ligne 863 : | ||
9° étant muni d'un permis de bar ou de cabaret, emploie dans son établissement une personne qui n'a pas une carte d'immatriculation délivrée conformément à l'article 82, | 9° étant muni d'un permis de bar ou de cabaret, emploie dans son établissement une personne qui n'a pas une carte d'immatriculation délivrée conformément à l'article 82, | ||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | ||
'''115.''' Quiconque, | |||
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l'article 95; ou | a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l'article 95; ou | ||
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 96 à 99, | b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 96 à 99, | ||
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende de cent à trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | |||
'''116.''' Quiconque, | |||
1° ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que le secrétaire général lui a fait signifier l'avis prévu à l'article 107; | |||
2° étant un manufacturier au sens de l'article 105, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article; | 2° étant un manufacturier au sens de l'article 105, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article; | ||
| Ligne 1 488 : | Ligne 891 : | ||
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l'adresse de l'expéditeur et le nom et l'adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d'une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse; | 8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l'adresse de l'expéditeur et le nom et l'adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d'une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse; | ||
9° contrevient à une disposition d'un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu de l'article 109; ou | 9° contrevient à une disposition d'un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu de l'article 109; ou | ||
| Ligne 1 501 : | Ligne 896 : | ||
10° contrevient aux dispositions de la présente loi de toute autre manière que celles mentionnées aux articles de la présente section, | 10° contrevient aux dispositions de la présente loi de toute autre manière que celles mentionnées aux articles de la présente section, | ||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | |||
'''117.''' Quiconque, | |||
1° colporte des boissons alcooliques; | |||
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou | |||
3° étant employé de la Commission contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu'en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l'article 125 de la présente loi, | 3° étant employé de la Commission contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu'en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l'article 125 de la présente loi, | ||
| Ligne 1 517 : | Ligne 908 : | ||
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | ||
'''118.''' Quiconque, | |||
1° étant le fabricant ou l'agent au Québec du fabricant d'un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que le secrétaire général lui ait fait signifier l'avis prévu à l'article 107; | |||
2° garde en contravention au paragraphe e de l'article 95 ou tolère qu'il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d'autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d'en faire la vente; ou | |||
personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d'en faire la vente; ou | |||
3° a en sa possession ou vend frauduleusement des enveloppes, étiquettes, bouchons, capsules ou timbres qui imitent ceux dont se sert la Société, ou vend ou trafique, de quelque manière que ce soit, ceux qui ont été fabriqués pour la Société et pour son usage, | 3° a en sa possession ou vend frauduleusement des enveloppes, étiquettes, bouchons, capsules ou timbres qui imitent ceux dont se sert la Société, ou vend ou trafique, de quelque manière que ce soit, ceux qui ont été fabriqués pour la Société et pour son usage, | ||
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | ||
'''119.''' Lorsqu'un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre desfinances,s'il s'agit d'un détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec. | |||
120. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un établissement où l'on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins vingtcinq dollars et d'au plus cent dollars. | |||
Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un établissement, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans cet établissement avec le nombre de constables ou d'agents de la paix qu'il juge nécessaire d'employer. | Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un établissement, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans cet établissement avec le nombre de constables ou d'agents de la paix qu'il juge nécessaire d'employer. | ||
| Ligne 1 555 : | Ligne 930 : | ||
Commission de contrôle des permis d'alcool Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans cet établissement, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s'y trouvent sans excuse légitime. | Commission de contrôle des permis d'alcool Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans cet établissement, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s'y trouvent sans excuse légitime. | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
1971 | 1971 | ||
| Ligne 1 571 : | Ligne 946 : | ||
Fardeau delà preuve. | Fardeau delà preuve. | ||
122. Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu'elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ces dix jours, d'une amende de cinquante dollars par jour. | |||
123. Quiconque, étant âgé de moins de dix-huit ans, | |||
a) est, sans excuse légitime, trouvé dans un endroit où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne; | a) est, sans excuse légitime, trouvé dans un endroit où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne; | ||
| Ligne 1 605 : | Ligne 980 : | ||
Infraction subséquente. | Infraction subséquente. | ||
124. Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d'un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n'est pas recouvrable en justice. | |||
125. Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi, lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d'après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n'encourent aucune des peines que la présente loi édicté contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d'une personne munie ou non d'un permis accordé en vertu de la présente loi. | |||
126. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une compagnie à fonds social, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais. | |||
127. Si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d'une deuxième infraction, après que la poursuite de la première infraction lui a été signifiée ou après qu'une saisie a été pratiquée contre lui en raison de cette première infraction, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu'une condamnation ait été prononcée en raison de la première infraction. | |||
Par ailleurs, si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une infraction autre qu'une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d'une nouvelle infraction, dans les mêmes circonstances que celles visées au premier alinéa, cette nouvelle infraction constitue une infraction subséquente au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu'une condamnation ait été prononcée en raison de l'infraction précédente. | Par ailleurs, si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une infraction autre qu'une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d'une nouvelle infraction, dans les mêmes circonstances que celles visées au premier alinéa, cette nouvelle infraction constitue une infraction subséquente au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu'une condamnation ait été prononcée en raison de l'infraction précédente. | ||
| Ligne 1 621 : | Ligne 996 : | ||
Commission de contrôle des permis d'alcool Une infraction est considérée comme première infraction au sens de la présente loi lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée contre le contrevenant en raison d'une infraction commise dans les douze mois précédant l'accomplissement de cette infraction. | Commission de contrôle des permis d'alcool Une infraction est considérée comme première infraction au sens de la présente loi lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée contre le contrevenant en raison d'une infraction commise dans les douze mois précédant l'accomplissement de cette infraction. | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
1971 | 1971 | ||
| Ligne 1 663 : | Ligne 1 038 : | ||
Liquor Permit Control Commission | Liquor Permit Control Commission | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
153 | 153 | ||
| Ligne 1 669 : | Ligne 1 044 : | ||
Pouvoirs des personnes autorisées. | Pouvoirs des personnes autorisées. | ||
13 0. Toute personne autorisée suivant l'article 129 peut, | |||
1° lorsque des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d'autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l'aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu, | 1° lorsque des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d'autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l'aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu, | ||
| Ligne 1 703 : | Ligne 1 078 : | ||
Dispositions applicables. | Dispositions applicables. | ||
13 1. Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l'article 130, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu'à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement. | |||
132. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu'elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s'il est de telle nature qu'il puisse être confisqué par le tribunal, et s'en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur-général de la Sûreté du Québec, jusqu'à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation. | 132. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu'elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s'il est de telle nature qu'il puisse être confisqué par le tribunal, et s'en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur-général de la Sûreté du Québec, jusqu'à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation. | ||
| Ligne 1 715 : | Ligne 1 090 : | ||
133. Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité. | 133. Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité. | ||
13 4. Nonobstant les dispositions de l'article 133, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la présente loi, qu'aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais. | |||
13 5. Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la première partie de la Loi des poursuites | |||
1971 | 1971 | ||
| Ligne 1 723 : | Ligne 1 098 : | ||
Liquor Permit Control Commission | Liquor Permit Control Commission | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
155 | 155 | ||
| Ligne 1 741 : | Ligne 1 116 : | ||
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l'article 5 de la Loi des poursuites sommaires. | Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l'article 5 de la Loi des poursuites sommaires. | ||
13 6. Les poursuites intentées sur instruction du procureur général le sont : | |||
a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature; | a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature; | ||
| Ligne 1 753 : | Ligne 1 128 : | ||
137. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu'il est trouvé en possession d'une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d'en vendre. | 137. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu'il est trouvé en possession d'une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d'en vendre. | ||
13 8. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le véritable délinquant, aussi bien que le propriétaire, locataire ou occupant des lieux où l'infraction a été commise, ou le détenteur d'un permis délivré pour la vente de boissons alcooliques dans ces lieux, sont personnel- | |||
156 | 156 | ||
| Ligne 1 779 : | Ligne 1 154 : | ||
Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l'un et l'autre pour la même infraction. | Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l'un et l'autre pour la même infraction. | ||
13 9. Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l'article 127. | |||
14 0. Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'effet que des boissons alcooliques ont été vendues sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi des maisons de désordre (Statuts refondus, 1964, chapitre 46) s'appliquent mutatis mutandis. | |||
14 1. Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu tradition réelle d'argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu'une opération participant à un mode d'aliénation s'est réellement produite ou que la boisson allait être consommée. | |||
1971 | 1971 | ||
| Ligne 1 789 : | Ligne 1 164 : | ||
Liquor Permit Control Commission | Liquor Permit Control Commission | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
157 | 157 | ||
| Ligne 1 805 : | Ligne 1 180 : | ||
Obligation des témoins de répondre. | Obligation des témoins de répondre. | ||
14 2. Lorsqu'il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis en vertu de la présente loi, une personne autre que l'occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le détenteur du permis ou contre l'occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter. | |||
14 3. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d'un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l'infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d'être poursuivie, même si elle était munie d'un permis. | |||
14 4. Lorsqu'une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d'une infraction à la présente loi, le montant de l'amende et la durée de l'emprisonnement dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés si, au cours de l'instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées. | |||
14 5. Les dépositions des témoins doivent être prises par écrit ou au moyen de la sténographie ou de la sténotypie et les frais qu'entraîne ce travail font partie des frais de la poursuite. | |||
14 6. Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, toute personne autre que le défendeur, interrogée comme témoin dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, est tenue de répondre à toutes les questions qui lui sont posées et qui sont jugées pertinentes à la contestation, même si ces réponses peuvent faire connaître des | |||
158 | 158 | ||
| Ligne 1 837 : | Ligne 1 212 : | ||
147. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n'est pas nécessaire de prouver l'espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l'espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l'infraction. | 147. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n'est pas nécessaire de prouver l'espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l'espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l'infraction. | ||
14 8. Pour obtenir une condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d'après la plainte, l'infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n'est pas expiré. | |||
Preuve 149. Dans toute poursuite intentée précise du contre une personne non munie d'un nom du défendeur permis en vertu des dispositions de la | Preuve 149. Dans toute poursuite intentée précise du contre une personne non munie d'un nom du défendeur permis en vertu des dispositions de la | ||
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La condamnation ou le mandat d'emprisonnement n'est pas invalide par suite d'une erreur dans le nom du défendeur. | La condamnation ou le mandat d'emprisonnement n'est pas invalide par suite d'une erreur dans le nom du défendeur. | ||
15 0. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission autorisé à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Commission ou le ministre des finances de l'émettre. | |||
1971 | 1971 | ||
| Ligne 1 857 : | Ligne 1 232 : | ||
Liquor Permit Control Commission | Liquor Permit Control Commission | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
159 | 159 | ||
| Ligne 1 873 : | Ligne 1 248 : | ||
Emprisonnement. | Emprisonnement. | ||
15 1. La production du permis ou d'une copie que la Commission ou le ministre des finances en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n'établisse que ces droits n'ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide. | |||
15 2. Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite. | |||
15 3. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Commission est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | |||
§ 2.—Jugements | § 2.—Jugements | ||
15 4. Le jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi et instruite devant deux juges de paix peut être prononcé par l'un deux en l'absence de l'autre, pourvu qu'il soit rédigé par écrit et signé par ces deux juges de paix. | |||
15 5. Si deux juges de paix qui ont entendu ensemble une poursuite ne sont pas d'accord sur le jugement à rendre, l'un ou l'autre de ces juges peut signer un certificat à cet effet et le transmettre au procureur général. Celui-ci, sur réception de ce certificat, peut intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction. Le temps écoulé entre la signification de la première poursuite et la date à laquelle le certificat est transmis au procureur général ne compte pas aux fins de la prescription. | |||
15 6. S'il ne paie pas les frais, l'amende ou la somme qu'il a été condamné | |||
160 | 160 | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
Commission de contrôle des permis d'alcool | Commission de contrôle des permis d'alcool | ||
| Ligne 1 923 : | Ligne 1 298 : | ||
159. À défaut du paiement immédiat de l'amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l'emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l'émission immédiate d'un mandat de saisie contre les biens du défendeur. | 159. À défaut du paiement immédiat de l'amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l'emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l'émission immédiate d'un mandat de saisie contre les biens du défendeur. | ||
16 0. Dans le cas de l'article 159, le montant de l'amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu'a rapporté la vente n'acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l'un ou l'autre de ces cas, il peut se libérer de l'emprisonnement en payant en entier l'amende, les frais encourus jusqu'à sa condamnation et les frais subséquents. | |||
1971 | 1971 | ||
| Ligne 1 929 : | Ligne 1 304 : | ||
Liquor Permit Control Commission | Liquor Permit Control Commission | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
161 | 161 | ||
| Ligne 1 943 : | Ligne 1 318 : | ||
Délai pour paiement de l'amende et des frais. | Délai pour paiement de l'amende et des frais. | ||
16 1. Sauf au cas du paiement intégral comme susdit, nul défendeur emprisonné en vertu d'une disposition de la présente loi n'est libéré par suite d'un défaut de forme dans le mandat d'emprisonnement, ni sans qu'avis d'une demande de libération ait été dûment signifié au procureur général, si la poursuite a été prise sur ses instructions, ou à la corporation municipale qui a intenté la poursuite. Pour ce qui est de l'emprisonnement, aucun paiement partiel n'affecte ni ne modifie les termes du jugement prononcé contre le défendeur. | |||
16 2. Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu'un mandat d'emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l'arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l'aide à éviter l'arrestation, est coupable d'une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d'une amende de cent dollars. | |||
163. Lorsqu'un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l'emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement. | 163. Lorsqu'un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l'emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement. | ||
16 4. La durée d'emprisonnement prononcé en vertu de la présente loi se calcule, à moins que la condamnation ne le prescrive autrement, à compter du jour de l'incarcération du contrevenant après sa condamnation. | |||
16 5. Dans le cas d'une première infraction commise par la personne munie d'un permis en vertu de la présente loi, le tribunal peut, à sa discrétion, si l'amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d'arrestation, à moins qu'il ne s'engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d'une somme égale au montant de l'amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu'il juge à propos. Si, au jour | |||
162 | 162 | ||
| Ligne 1 973 : | Ligne 1 348 : | ||
c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation. | c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation. | ||
16 8. Dans chacun des cas prévus à l'article 167, l'appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être logé dans les quinze jours de la date du jugement et il est soumis à la Cour d'appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu'il s'agit d'un jugement comportant l'emprisonnement. | |||
169. L'appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S'il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier | 169. L'appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S'il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier | ||
| Ligne 1 991 : | Ligne 1 366 : | ||
Liquor Permit Control Commission | Liquor Permit Control Commission | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
163 | 163 | ||
| Ligne 2 007 : | Ligne 1 382 : | ||
Corporation municipale. | Corporation municipale. | ||
170. Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l'avis d'appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu'il n'est pas ainsi représenté, l'avis d'appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue. | |||
171. Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l'article 145, doivent être soumis à la Cour d'appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d'aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu'il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu'en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S'il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnation est valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée. | |||
172. Le jugement dans les cas d'appel prévu à l'article 167 est final et après ce jugement, le dossier original de la cause est renvoyé au tribunal inférieur. | |||
SECTION XVIII | SECTION XVIII | ||
| Ligne 2 019 : | Ligne 1 394 : | ||
173. Lorsqu'une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l'amende est versée au fonds consolidé du revenu. | 173. Lorsqu'une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l'amende est versée au fonds consolidé du revenu. | ||
174. Lorsque la poursuite est intentée par une corporation municipale dans les cas où la présente loi le permet, l'amende appartient à la corporation municipale qui a poursuivi le contrevenant. | |||
164 | 164 | ||
| Ligne 2 029 : | Ligne 1 404 : | ||
1971 | 1971 | ||
175. Avant ou après jugement, aucune suspension des procédures en vertu de la présente loi n'est permise, sauf les délais que le tribunal peut juger à propos d'accorder au cours de l'instance. | |||
Remise prohibée. | Remise prohibée. | ||
| Ligne 2 049 : | Ligne 1 424 : | ||
CONFISCATION | CONFISCATION | ||
176. Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal doit en ordonner la confiscation sur preuve qu'il y a eu contravention à la loi. | |||
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l'article 183, demander au tribunal d'ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi. | Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l'article 183, demander au tribunal d'ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi. | ||
177. Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu'une peine soit infligée, si le juge est d'opinion que la personne poursuivie n'est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi. | |||
178. La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l'article 177 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. | |||
179. Si le nom, ainsi que l'adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du procureur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie. | |||
1971 | 1971 | ||
| Ligne 2 063 : | Ligne 1 438 : | ||
Liquor Permit Control Commission | Liquor Permit Control Commission | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
165 | 165 | ||
| Ligne 2 077 : | Ligne 1 452 : | ||
Revendication. | Revendication. | ||
18 0. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société. | |||
18 1. Lorsque la confiscation a été ordonné par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l'expiration du délai de deux mois prévus à l'article 179, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l'article 182. | |||
Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit | Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit | ||
| Ligne 2 093 : | Ligne 1 468 : | ||
166 | 166 | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
Commission de contrôle des permis d'alcool | Commission de contrôle des permis d'alcool | ||
| Ligne 2 135 : | Ligne 1 510 : | ||
Liquor Permit Control Commission | Liquor Permit Control Commission | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
167 | 167 | ||
| Ligne 2 159 : | Ligne 1 534 : | ||
187. La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de « Terre des nommes », des permis désignés sous le nom de « Permis Terre des hommes », sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | 187. La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de « Terre des nommes », des permis désignés sous le nom de « Permis Terre des hommes », sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | ||
18 8. Le permis « Terre des hommes » autorise la vente des espèces de boissons alcooliques qui y sont mentionnées, à l'endroit désigné au permis, pour consommation sur place; ce permis est valide seulement pour la période qui y est fixée. | |||
189. Le permis « Terre des hommes » peut être délivré à toute personne, citoyen canadien ou non, qui en fait la demande | 189. Le permis « Terre des hommes » peut être délivré à toute personne, citoyen canadien ou non, qui en fait la demande | ||
| Ligne 2 195 : | Ligne 1 570 : | ||
190. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'exploitation du permis « Terre des hommes » et notamment fixer les jours, les heures et les conditions de vente des boissons alcooliques. | 190. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'exploitation du permis « Terre des hommes » et notamment fixer les jours, les heures et les conditions de vente des boissons alcooliques. | ||
191. Tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente section est et a toujours été astreint à payer les droits imposés aux détenteurs de permis sur leurs achats de boissons alcooliques en vertu de l'article 70. | |||
SECTION XXIII | SECTION XXIII | ||
| Ligne 2 205 : | Ligne 1 580 : | ||
193. Le procureur général dépose devant la Législature, dans les trente jours du commencement de chaque session, un rapport des activités de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | 193. Le procureur général dépose devant la Législature, dans les trente jours du commencement de chaque session, un rapport des activités de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
194. La Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44) est abrogée. | |||
195. La Commission de contrôle des permis d'alcool succède à l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools et, à cette fin, elle acquiert les droits de cet organisme et en assume les obligations. | |||
La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après | La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après | ||
| Ligne 2 215 : | Ligne 1 590 : | ||
Liquor Permit Control Commission | Liquor Permit Control Commission | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
169 | 169 | ||
| Ligne 2 223 : | Ligne 1 598 : | ||
Transfert de fonctionnaires, etc. | Transfert de fonctionnaires, etc. | ||
196. Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. | |||
Permis | Permis 197. Tout permis délivré en vertu continuent de la Loi de la Régie des alcools demeure d'être en en vigueur jusqu'à la date à laquelle il | ||
vigueur. | vigueur. | ||
| Ligne 2 237 : | Ligne 1 612 : | ||
198. Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'alcool sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool par la Commission de contrôle des permis d'alcool. | 198. Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'alcool sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool par la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
199. L'article 45 du Régime de retraite des fonctionnaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 14), modifié par l'article 16 du chapitre 15 des lois de 1965 (l re session), l'article 8 du chapitre 6 des lois de 1966, l'article 72 du chapitre 9, l'article 39 du chapitre 11, l'article 3 du chapitre 12, l'article 5 du chapitre 13, l'article 83 du chapitre 17, l'article 4 du chapitre 18 et l'article | 199. L'article 45 du Régime de retraite des fonctionnaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 14), modifié par l'article 16 du chapitre 15 des lois de 1965 (l re session), l'article 8 du chapitre 6 des lois de 1966, l'article 72 du chapitre 9, l'article 39 du chapitre 11, l'article 3 du chapitre 12, l'article 5 du chapitre 13, l'article 83 du chapitre 17, l'article 4 du chapitre 18 et l'article 31du chapitre 60 des lois de 1968, et par l'article 17 du chapitre 15, l'article 34 du chapitre 17, l'article 78 du chapitre 28, l'article 40 du chapitre 48 et l'article 30 du chapitre 62 des lois de 1969, ainsi que par l'article | ||
170 | 170 | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
Commission de contrôle des permis | Commission de contrôle des permis | ||
| Ligne 2 279 : | Ligne 1 654 : | ||
Liquor Permit Control Commission | Liquor Permit Control Commission | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
171 | 171 | ||
| Ligne 2 301 : | Ligne 1 676 : | ||
203. Tout règlement de prohibition en vigueur dans une municipalité locale ou de comté, lors de l'entrée en vigueur du présent article, cesse d'être en vigueur trois mois après que la Commission de contrôle des permis d'alcool aura envoyé à cette municipalité un avis contenant le présent article, à moins qu'une copie de ce règlement ne soit transmise à la Commission par la municipalité dans ce délai. | 203. Tout règlement de prohibition en vigueur dans une municipalité locale ou de comté, lors de l'entrée en vigueur du présent article, cesse d'être en vigueur trois mois après que la Commission de contrôle des permis d'alcool aura envoyé à cette municipalité un avis contenant le présent article, à moins qu'une copie de ce règlement ne soit transmise à la Commission par la municipalité dans ce délai. | ||
204. L'article 2 de la Loi de l'observance du dimanche, (Statuts refondus, 1964, chapitre 302) est modifié en retranchant, dans les cinquième à onzième lignes, après le mot « métier », les mots suivants: «, ou de donner ou d'organiser des représentations théâtrales, ou des excursions accompagnées de ventes de boissons alcooliques, ou de prendre part ou d'assister à ces représentations théâtrales ou à ces excursions ». | |||
205. L'article 520 de la Charte de la Ville de Montréal (1959/1960, chapitre 102), modifié par l'article 26 du chapitre 97 des lois de 1960/1961, par l'article 21 du chapitre 84 des lois de 1965 (l re session), par l'article 5 du chapitre 90 des lois de 1968 et par l'article 4 du chapitre 91 des lois de 1969, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe 60° par le suivant: | |||
« 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ». | « 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ». | ||
| Ligne 2 311 : | Ligne 1 686 : | ||
172 | 172 | ||
CHAP. | CHAP. 19 | ||
Commission de contrôle des permis d'alcool | Commission de contrôle des permis d'alcool | ||
| Ligne 2 319 : | Ligne 1 694 : | ||
Entrée en vigueur. | Entrée en vigueur. | ||
207. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. (*) | |||
<nowiki>*</nowiki> L'article 72, le sous-paragraphe b du paragraphe 3° ainsi que le dernier paragraphe de L'article 113, et l'article 123 de cette loi sont entrés en vigueur le 17 juillet 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 5504). | <nowiki>*</nowiki> L'article 72, le sous-paragraphe b du paragraphe 3° ainsi que le dernier paragraphe de L'article 113, et l'article 123 de cette loi sont entrés en vigueur le 17 juillet 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 5504). | ||
| Ligne 2 327 : | Ligne 1 702 : | ||
Les articles 14, 15, 28, 187 à 190 et 206 de cette loi sont entrés en vigueur le 12 août 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 6688). | Les articles 14, 15, 28, 187 à 190 et 206 de cette loi sont entrés en vigueur le 12 août 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 6688). | ||
Les articles 1 à 13, 16 à 27, 29 à 69, 71, 73 à 81, 83, 84, 87 à 112, les paragraphes 1 et 2, les sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 3 ainsi que les paragraphes 4,5 et 6 de l'article 113, les articles 114 à 122, 124 à 186, 191 à 195 et 198 à 205 de cette loi sont entrés en vigueur le | Les articles 1 à 13, 16 à 27, 29 à 69, 71, 73 à 81, 83, 84, 87 à 112, les paragraphes 1 et 2, les sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 3 ainsi que les paragraphes 4,5 et 6 de l'article 113, les articles 114 à 122, 124 à 186, 191 à 195 et 198 à 205 de cette loi sont entrés en vigueur le 1er septembre 1971 (Gazette officielle du Québec, 1971, page 6810). | ||
L'article 196 de cette loi est entré en vigueur le l ER avril 1972 (A..C. 767-72 du 15 mars 1972). | L'article 196 de cette loi est entré en vigueur le l ER avril 1972 (A..C. 767-72 du 15 mars 1972). | ||