« Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives, LQ 1982, c 32. » : différence entre les versions

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Elle a également pour objet de modifier diverses lois afin de favoriser une meilleure administration de la justice. À ces fins, cette loi est divisé en quatre sections.
La première modifie la Loi sur les poursuites sommaires, principalement en ce qui a trait à l'exécution des jugements rendus en matière pénale provinciale. Désormais, lors de l'imposition d'une amende, le juge de paix ne pourra rendre aucune ordonnance pour le recouvrement de cette amende et le débiteur aura automatiquement un délai d'au moins 30 jours pour l'acquitter. L'exécution du jugement sera plutôt confiée à un officier de justice qui pourra prolonger le délai de paiement ou accepter des paiements différés. Au besoin, c'est lui qui prendra par la suite les mesures les plus appropriées à la perception de l'amende. Le débiteur incapable de payer sa dette malgré la saisie qui aura pu être faite de son salaire ou de ses biens pourra s'en acquitter en exécutant les travaux compensatoires qui lui seront indiqués, et l'emprisonnement à défaut de paiement d'amende ne sera possible qu'en dernier ressort et sur l'autorisation d'un juge de paix. La durée de ces travaux compensatoires ou de l'emprisonnement sera proportionnelle à l'amende due et sera calculée suivant une table apparaissant en annexe de la loi.
D'autres modifications sont également apportées à la Loi sur les poursuites sommaires, notamment en ce qui a trait aux pouvoirs réglementaires du gouvernement.
La deuxième section de cette loi modifie le Code de procédure civile. Ces modifications portent principalement sur la majoration du niveau maximum des petites créances de 500 $ à 800 $, sur la hausse des frais en cette matière, sur la majoration du seuil de l'appel de plein droit à la Cour d'appel de 6000 $ à 10 000 $, sur la procédure d'appel et sur les règles régissant l'appel des jugements interlocutoires et de ceux qu'autorise l'émission d'un bref d'évocation.
La troisième section de cette loi modifie diverses lois. En particulier, le Code civil sera modifié à des fins techniques ou de concordance, notamment au chapitre des nantissements commerciaux, agricoles et forestiers. De plus, un tribunal pourra désormais accorder en matière contractuelle les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle jusqu'ici réservée aux matières délictuelles et quasi délictuelles.
Parmi les autres modifications apportées par cette section, il faut noter celle qui permettra, sur une base de réciprocité, des accords avec d'autres pays en matière d'exécution des ordonnances de pensions alimentaires, une autre qui vise la constitution d'un comité de discipline pour les huissiers et une troisième qui reconnaît aux juges nommés par le gouvernement du Québec les privilèges reconnus de longue date aux juges de la Cour supérieure.
La dernière section de cette loi contient des dispositions relatives à certains cadastres de la division d'enregistrement d'Abitibi, ainsi que les dispositions transitoires et finales découlant de l'ensemble des modifications apportées par cette loi.
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Dernière version du 19 mars 2025 à 13:36

Projet de loi: 67
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd32l3se&Section=projlois&Requete=67+-+Loi+modifiant+la+Loi+sur+les+poursuites+sommaires%2c+le+Code+de+proc%c3%a9dure+civile%2c+et+d%27autres+dispositions+l%c3%a9gislatives+(le+ministre+de+la+Justice)
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 1982-06-22
URL de la législation: https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageFichier.aspx?idf=94473
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi a principalement pour objet d'humaniser le recouvrement des amendes imposées en vertu des lois du Québec et de faciliter l'accès des citoyens à la justice dispensée par les tribunaux.

Elle a également pour objet de modifier diverses lois afin de favoriser une meilleure administration de la justice. À ces fins, cette loi est divisé en quatre sections.

La première modifie la Loi sur les poursuites sommaires, principalement en ce qui a trait à l'exécution des jugements rendus en matière pénale provinciale. Désormais, lors de l'imposition d'une amende, le juge de paix ne pourra rendre aucune ordonnance pour le recouvrement de cette amende et le débiteur aura automatiquement un délai d'au moins 30 jours pour l'acquitter. L'exécution du jugement sera plutôt confiée à un officier de justice qui pourra prolonger le délai de paiement ou accepter des paiements différés. Au besoin, c'est lui qui prendra par la suite les mesures les plus appropriées à la perception de l'amende. Le débiteur incapable de payer sa dette malgré la saisie qui aura pu être faite de son salaire ou de ses biens pourra s'en acquitter en exécutant les travaux compensatoires qui lui seront indiqués, et l'emprisonnement à défaut de paiement d'amende ne sera possible qu'en dernier ressort et sur l'autorisation d'un juge de paix. La durée de ces travaux compensatoires ou de l'emprisonnement sera proportionnelle à l'amende due et sera calculée suivant une table apparaissant en annexe de la loi.

D'autres modifications sont également apportées à la Loi sur les poursuites sommaires, notamment en ce qui a trait aux pouvoirs réglementaires du gouvernement.

La deuxième section de cette loi modifie le Code de procédure civile. Ces modifications portent principalement sur la majoration du niveau maximum des petites créances de 500 $ à 800 $, sur la hausse des frais en cette matière, sur la majoration du seuil de l'appel de plein droit à la Cour d'appel de 6000 $ à 10 000 $, sur la procédure d'appel et sur les règles régissant l'appel des jugements interlocutoires et de ceux qu'autorise l'émission d'un bref d'évocation.

La troisième section de cette loi modifie diverses lois. En particulier, le Code civil sera modifié à des fins techniques ou de concordance, notamment au chapitre des nantissements commerciaux, agricoles et forestiers. De plus, un tribunal pourra désormais accorder en matière contractuelle les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle jusqu'ici réservée aux matières délictuelles et quasi délictuelles.

Parmi les autres modifications apportées par cette section, il faut noter celle qui permettra, sur une base de réciprocité, des accords avec d'autres pays en matière d'exécution des ordonnances de pensions alimentaires, une autre qui vise la constitution d'un comité de discipline pour les huissiers et une troisième qui reconnaît aux juges nommés par le gouvernement du Québec les privilèges reconnus de longue date aux juges de la Cour supérieure.

La dernière section de cette loi contient des dispositions relatives à certains cadastres de la division d'enregistrement d'Abitibi, ainsi que les dispositions transitoires et finales découlant de l'ensemble des modifications apportées par cette loi.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives, LQ 1982, c 32.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
23 juin 198264-69; 71-72; 97; 991982, c. 32, a. 140; Proclamation, D 1540-82, 1982 GOQ II, p. 2519.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/55lOhgmA7cbZ13TidANwAA.pdf#page=39
23 juillet 198233; 48; 49; 70; 73-96; 98; 100-1401982, c. 32, a. 141.
1 septembre 198231-32; 34-47; 50-58; 60-631982, c. 32, a. 140.
1 janvier 19831-301982, c. 32, a. 140; Proclamation, D. 2510-82, 1982 GOQ II, p. 4363.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/Mk-iMwg8U3GIXXpe9z0XlQ.pdf#page=65
1 avril 1983591983, c. 32, a. 140; Proclamation, D 260-83, 1983 GOQ II, p. 1349.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/XkSfKgEeuA2wHnVmLboIqA.pdf#page=35

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.