« LRACJ 19980401 » : différence entre les versions
→CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art 23 1° |
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'''6°''' contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi.</div> | '''6°''' contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi.</div> | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 23; 1993, c. 71, a. 4.<br /> | 1993, c. 39, a. 23; 1993, c. 71, a. 4; 1997, c. 79, a. 48.<br /> | ||
<section end="article 23" /><br /><section begin="article 24" /> | <section end="article 23" /><br /><section begin="article 24" /> | ||
'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l'exercice de ses fonctions. | '''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l'exercice de ses fonctions. | ||