« LRACJ 19940203 » : différence entre les versions

Puisque la suppression de «,sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);» le texte est en vigueur
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Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture de ces bureaux.
Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture de ces bureaux.


Elle y tient également, pour l'application de la Loi sur les permis d'alcool, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n'a pas encore décidé.
Elle y tient également, pour l'application de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n'a pas encore décidé.
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1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3.<br />
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3.<br />
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'''2°''' lorsqu'elle agit en matière de loterie vidéo en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ;
'''2°''' lorsqu'elle agit en matière de loterie vidéo en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ;


'''3°''' lorsque l'intérêt public ou la tranquillité publique peut être mis en cause en application de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur les permis d'alcool;
'''3°''' lorsque l'intérêt public ou la tranquillité publique peut être mis en cause en application de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>;


'''4°''' lorsqu'elle révise une décision en vertu de l'article 37 ou celle d'un juge des courses ou d'un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses.
'''4°''' lorsqu'elle révise une décision en vertu de l'article 37 ou celle d'un juge des courses ou d'un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses.
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'''1°''' de toute question de procédure ;
'''1°''' de toute question de procédure ;


'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur les permis d'alcool, sauf ceux où l'intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause et en ce qui concerne les licences relatives aux loteries vidéo.
'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, sauf ceux où l'intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause et en ce qui concerne les licences relatives aux loteries vidéo.


Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation.  
Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation.  
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'''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les loteries,les concours publicitaires et les appareils d'amusement, sauf celles où l'intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause et celles relatives aux loteries vidéo;
'''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les loteries,les concours publicitaires et les appareils d'amusement, sauf celles où l'intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause et celles relatives aux loteries vidéo;


'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi;
'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi;


'''3°''' de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d'alcool lorsque, conformément au quatrième alinéa de l'article 50 de cette loi, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public ou la tranquillité publique;
'''3°''' de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au quatrième alinéa de l'article 50 de cette loi, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public ou la tranquillité publique;


'''4°''' d'une demande d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 79 de cette loi.
'''4°''' d'une demande d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 79 de cette loi.


Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation.
Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation.
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1993, c. 39, a. 32.<br />
1993, c. 39, a. 32.<br />
<section end="article 32" /><br /><section begin="article 33" />
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'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert.
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert.


Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
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'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.
'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.


Elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.
Elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.


Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.