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<section begin="article 111" /><section begin="article 111 alinéa 1" />'''111.''' Un membre du personnel de la Régie autorisé par le président à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, aux fins d’une inspection:
<section begin="article 111" /><section begin="article 111 alinéa 1" />'''111.''' Un membre du personnel de la Régie autorisé par le président à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, aux fins d’une inspection:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis;
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis;
2°  examiner les produits et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis qui s’y trouvent;
2°  examiner les produits et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis qui s’y trouvent;
3°  ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
3°  ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
4°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements des lieux et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
4°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements des lieux et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
5°  exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit;
5°  exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit;
6°  requérir tout autre renseignement ou document utile à l’application de la présente loi et de ses règlements;
6°  requérir tout autre renseignement ou document utile à l’application de la présente loi et de ses règlements;
7°  obliger toute personne présente sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
7°  obliger toute personne présente sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
8°  se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 7°.<section end="article 111 alinéa 1" />
8°  se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 7°.<section end="article 111 alinéa 1" />