« Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, 2021, c 15. » : différence entre les versions

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|notes_explicatives=Cette loi modifie ou édicte plusieurs dispositions législatives afin
|notes_explicatives=Cette loi modifie ou édicte plusieurs dispositions législatives afin principalement de mettre en œuvre certaines mesures contenues dans
principalement de mettre en œuvre certaines mesures contenues dans
le discours sur le budget du 10 mars 2020.
le discours sur le budget du 10 mars 2020.
Premièrement, afin de contrer l’évasion fiscale et l’évitement
fiscal abusif dans des secteurs présentant des problèmes particuliers,
la loi propose :
1° de resserrer les exigences concernant principalement la
détention d’une attestation de l’Agence du revenu du Québec par les
agences de placement de personnel et par les agences de recrutement
de travailleurs étrangers temporaires;
2° d’accroître les pouvoirs des corps policiers et de l’Agence
du revenu du Québec en matière de lutte contre la contrebande
de tabac;
3° d’octroyer des pouvoirs d’inspection et de vérification
supplémentaires aux inspecteurs du secteur du transport rémunéré
de personnes.
Deuxièmement, la loi confie à l’Agence du revenu du Québec
l’administration de la redevance qu’un client doit payer par course
en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes
par automobile et, à cet égard, elle édicte le Règlement concernant
la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport
rémunéré de personnes par automobile.
Troisièmement, la loi modifie la Loi sur l’administration fiscale
afin que les interventions automatisées lors du recouvrement d’une
créance fiscale puissent faire l’objet de frais de première intervention.
Quatrièmement, la loi prévoit la suspension et la prolongation
de certains délais en matière fiscale.
Cinquièmement, la loi modifie la Loi sur l’aide aux personnes
et aux familles afin d’octroyer au gouvernement le pouvoir de
reconnaître, par règlement, les périodes où une personne a présenté
des contraintes sévères à l’emploi qui l’empêchaient vraisemblablement
d’acquérir son autonomie économique de façon permanente ou indéfinie ou un handicap nécessitant des soins exceptionnels aux fins
de l’admissibilité à des prestations bonifiées du Programme de
solidarité sociale.
Sixièmement, la loi propose de hausser le prélèvement annuel
sur une partie du produit de l’impôt sur le tabac au profit du Fonds
pour le développement du sport et de l’activité physique.
Septièmement, en matière de transparence corporative, la loi
propose d’exiger que l’émission par les sociétés par actions de titres
tels des bons de souscription ou des options d’achat d’actions soit
nominative.
Huitièmement, la loi modifie la Loi sur le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune afin que les activités de gestion et de mise
en valeur du territoire soient financées par le Fonds d’information
sur le territoire et que les revenus découlant de ces activités soient
portés au crédit de ce fonds.
Neuvièmement, la loi module certaines sanctions administratives
pécuniaires émises par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Dixièmement, la loi modifie la Loi sur les loteries, les concours
publicitaires et les appareils d’amusement afin d’assouplir les règles
applicables aux concours publicitaires internationaux comprenant
des participants du Québec.
Onzièmement, la loi modifie la Loi constituant Fondaction, le
Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux
pour la coopération et l’emploi et la Loi constituant le Fonds de
solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) afin de simplifier le
processus administratif concernant la prescription de certaines
formalités et de permettre le transfert d’un placement à un exconjoint.
Douzièmement, la loi confie notamment à l’Institut de la
statistique du Québec la mission d’assurer aux chercheurs liés à un
organisme public, dans le cadre de leurs recherches, un meilleur
accès aux renseignements détenus par les organismes publics.
Treizièmement, la loi modifie la Loi sur Hydro-Québec afin de
reporter après la fin de l’année financière la transmission des
renseignements relatifs aux versements annuels des aides financières
dans le cadre du Programme d’aide à l’investissement.
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Quatorzièmement, la loi modifie la Loi concernant les dépôts au
Bureau général de dépôts pour le Québec afin qu’un remboursement
fiscal affecté pour valoir au titre d’une garantie exigée en vertu de
la Loi sur les mines puisse être administré par le Bureau général de
dépôts pour le Québec.
Quinzièmement, la loi modifie le Code civil afin principalement
de conférer au gouvernement le pouvoir de déterminer par règlement
des catégories de contrats d’assurance pouvant déroger à certaines
règles applicables en matière d’assurance de responsabilité, de même
que des catégories d’assurés pouvant souscrire à de tels contrats.
Seizièmement, la loi propose diverses mesures d’assouplissement
applicables pendant la période du 1er avril au 30 septembre 2020 aux
personnes ayant des dettes d’études en vertu du régime de prêts et
bourses.
Dix-septièmement, la loi modifie la Loi sur la Société de
développement et de mise en valeur du Parc olympique afin que cet
organisme soit soumis aux nouvelles dispositions régissant les
prévisions budgétaires des organismes autres que budgétaires qui
entreront en vigueur le 1er avril 2021.
Dix-huitièmement, la loi modifie la Loi sur les institutions de
dépôts et la protection des dépôts afin, d’une part, de conférer au
ministre des Finances le pouvoir de déterminer que cette loi s’applique
temporairement à un dépôt d’argent qui serait autrement non couvert
et, d’autre part, de permettre l’application de la garantie de l’Autorité
des marchés financiers aux dépôts d’argent en devises étrangères.
Dix-neuvièmement, la loi permet qu’une poursuite pour une
infraction à la Loi concernant le transport rémunéré de personnes
par automobile puisse être intentée devant une cour municipale et
que les frais en découlant appartiennent, sauf dans certains cas, à
la municipalité dont dépend cette cour.
Vingtièmement, la loi modifie la Loi sur l’administration
financière et la Loi concernant les subventions relatives au paiement
en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou
municipaux et certains autres transferts en supprimant les dispositions
qui limitent actuellement les sommes qui peuvent être comptabilisées
à titre de dépenses par le gouvernement et à titre de revenus par les
bénéficiaires de subventions à celles autorisées par le Parlement.
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Vingt-et-unièmement, la loi modifie la Loi sur les assureurs afin
d’y prévoir que les contrats d’assurance sur la vie actuellement en
vigueur qui offrent l’option de déposer des sommes dans un compte
accessoire sont réputés prévoir que ces sommes ne peuvent excéder
125% du total des primes espérées payables sur la durée des contrats,
incluant certains frais, et que, dans le cas où les sommes excéderaient
déjà ce pourcentage, elles sont réputées ne pas l’excéder.
Vingt-deuxièmement, la loi prévoit, à certaines conditions, que
les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial
reconnues par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial
n’ont pas à comptabiliser leurs enfants d’âge scolaire et ceux des
personnes qui les assistent ou qui vivent habituellement avec elles
dans le maximum d’enfants qu’elles peuvent recevoir dans leur
service de garde en milieu familial.
Vingt-troisièmement, la loi modifie la Loi sur les valeurs
mobilières pour y prévoir spécifiquement la désignation des indices
de référence et des administrateurs de ces indices et y inclure de
nouveaux pouvoirs réglementaires visant les obligations des personnes
qui fournissent des données ou des informations en vue de
l’établissement des indices de référence.
Enfin, la loi contient des dispositions transitoires et de
concordance nécessaires pour son application.
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{{Législation annuelle - entrée en vigueur
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