« Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives, LQ 1982, c 32. » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
m Remplacement de texte : « Référence= » par « Référence législative= »
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 6 : Ligne 6 :
|Langue du texte=fr-CA
|Langue du texte=fr-CA
|Année=1982
|Année=1982
}}
{{Législation annuelle - notes explicatives
|notes_explicatives=Cette loi a principalement pour objet d'humaniser le recouvrement des amendes imposées en vertu des lois du Québec et de faciliter l'accès des citoyens à la justice dispensée par les tribunaux.
Elle a également pour objet de modifier diverses lois afin de favoriser une meilleure administration de la justice. À ces fins, cette loi est divisé en quatre sections.
La première modifie la Loi sur les poursuites sommaires, principalement en ce qui a trait à l'exécution des jugements rendus en matière pénale provinciale. Désormais, lors de l'imposition d'une amende, le juge de paix ne pourra rendre aucune ordonnance pour le recouvrement de cette amende et le débiteur aura automatiquement un délai d'au moins 30 jours pour l'acquitter. L'exécution du jugement sera plutôt confiée à un officier de justice qui pourra prolonger le délai de paiement ou accepter des paiements différés. Au besoin, c'est lui qui prendra par la suite les mesures les plus appropriées à la perception de l'amende. Le débiteur incapable de payer sa dette malgré la saisie qui aura pu être faite de son salaire ou de ses biens pourra s'en acquitter en exécutant les travaux compensatoires qui lui seront indiqués, et l'emprisonnement à défaut de paiement d'amende ne sera possible qu'en dernier ressort et sur l'autorisation d'un juge de paix. La durée de ces travaux compensatoires ou de l'emprisonnement sera proportionnelle à l'amende due et sera calculée suivant une table apparaissant en annexe de la loi.
D'autres modifications sont également apportées à la Loi sur les poursuites sommaires, notamment en ce qui a trait aux pouvoirs réglementaires du gouvernement.
La deuxième section de cette loi modifie le Code de procédure civile. Ces modifications portent principalement sur la majoration du niveau maximum des petites créances de 500 $ à 800 $, sur la hausse des frais en cette matière, sur la majoration du seuil de l'appel de plein droit à la Cour d'appel de 6000 $ à 10 000 $, sur la procédure d'appel et sur les règles régissant l'appel des jugements interlocutoires et de ceux qu'autorise l'émission d'un bref d'évocation.
La troisième section de cette loi modifie diverses lois. En particulier, le Code civil sera modifié à des fins techniques ou de concordance, notamment au chapitre des nantissements commerciaux, agricoles et forestiers. De plus, un tribunal pourra désormais accorder en matière contractuelle les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle jusqu'ici réservée aux matières délictuelles et quasi délictuelles.
Parmi les autres modifications apportées par cette section, il faut noter celle qui permettra, sur une base de réciprocité, des accords avec d'autres pays en matière d'exécution des ordonnances de pensions alimentaires, une autre qui vise la constitution d'un comité de discipline pour les huissiers et une troisième qui reconnaît aux juges nommés par le gouvernement du Québec les privilèges reconnus de longue date aux juges de la Cour supérieure.
La dernière section de cette loi contient des dispositions relatives à certains cadastres de la division d'enregistrement d'Abitibi, ainsi que les dispositions transitoires et finales découlant de l'ensemble des modifications apportées par cette loi.
}}
}}
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
{{Législation annuelle - entrée en vigueur