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==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==
==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==


<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.<section end="article 1" />
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
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1979, c. 71, a. 1.<section end="article 1" />




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<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.
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1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />
1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.




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<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont lespermis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club,d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis«Terre des hommes» et «Parc olympique».
 
==CHAPITRE III <br>PERMIS==
 
 
===SECTION I <br>CATÉGORIES DE PERMIS===
 
 
<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
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1979, c. 71, a. 25.<section end="article 25" />
1979, c. 71, a. 25.<section end="article 25" />
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==SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS==
===SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS===


<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
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<section begin="article 48" />'''48.''' Les permis sont signés par le secrétaire.
<section begin="article 48" />'''48.''' Les permis sont signés par le président, le vice-président ou le secrétaire.


Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
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1979, c. 71, a. 48.<section end="article 48" />
1979, c. 71, a. 48; 1981, c. 14, a. 53.<section end="article 48" />




<section begin="article 49" />'''49.''' Un permis est en vigueur pour deux ans, à l'exception du permis de réunion qui n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
<section begin="article 49" />'''49.''' Un permis est en vigueur pour deux ans, à l'exception du permis de réunion qui n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
Toutefois, un permis, autre qu'un permis de réunion, délivré à une personne qui en détenait déjà un expire à la même date que celui-ci. Le droit payable est ajusté par la Régie en fonction de la durée d'exploitation du permis.


Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.
Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.
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1979, c. 71, a. 49.<section end="article 49" />
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" />




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==SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS==
===SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS===


<section begin="article 51" />
<section begin="article 51" />
'''51.''' Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.
'''51.''' Un permis peut être renouvelé par la Régie, soit à tous les deux ans, à la date anniversaire d'obtention du permis, soit, dans le cas d'un permis visé dans le deuxième alinéa de l'article 49, à sa date d'expiration.


Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable.
Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable.
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1979, c. 71, a. 51.<section end="article 51" />
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55.<section end="article 51" />




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1979, c. 71, a. 55.<section end="article 55" />
1979, c. 71, a. 55.<section end="article 55" />


==SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS==
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===


===§ 1.—Heures et jours d'exploitation===
====§ 1.—Heures et jours d'exploitation====




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<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où le permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
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1979, c. 71, a. 62.<section end="article 62" />
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56.<section end="article 62" />




<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, empêche, à compter du moment où le permis de restaurant doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques. Dans ce cas, il ne doit y être consommé aucune boisson alcoolique après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, empêche, à compter du moment où le permis de restaurant doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques. Dans ce cas, il ne doit y être consommé aucune boisson alcoolique après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
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1979, c. 71, a. 63.</div><section end="article 63" />
1979, c. 71, a. 63.<section end="article 63" />




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Toutefois, un permis peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire, malgré toute loi générale ou spéciale.
Toutefois, un permis peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire, malgré toute loi générale ou spéciale.
Le présent article s'applique également à la Société des alcools du Québec.
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1979, c. 71, a. 64.<section end="article 64" />
1979, c. 71, a. 64; 1981, c. 14, a. 57.<section end="article 64" />




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===§ 2.—Affichage===
====§ 2.—Affichage====




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<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personnne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.
<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.


S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
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===§ 3.—Dispositions diverses===
====§ 3.—Dispositions diverses====




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<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».


Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
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1979, c. 71, a. 76.<section end="article 76" />
1979, c. 71, a. 76.<section end="article 76" />
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==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT==
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT===


===§ 1.—Exploitation temporaire du permis===
====§ 1.—Exploitation temporaire du permis====




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<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du détenteur du permis, un syndic à la faillite, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du détenteur du permis, son légataire ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
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1979, c. 71, a. 79.<section end="article 79" />
1979, c. 71, a. 79; 1981, c. 14, a. 58.<section end="article 79" />




<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence.


Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
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1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />


<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
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===§ 2.—Changement de Vendroit d'exploitation du permis===
====§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis====




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==SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS==
===SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS===




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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 86.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86.<section end="article 86" />
<section begin="article 86.1" />'''86.1.''' Lorsque, par règlement, il est prévu que le droit exigé pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis ou d'une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse peut être payé en plus d'un versement, le permis ou l'autorisation sont révoqués de plein droit si son détenteur omet de payer un tel versement, conformément à ce règlement.
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1981, c. 14, a. 59.<section end="article 86.1" />




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1979, c. 71, a. 94.<section end="article 94" />
1979, c. 71, a. 94.<section end="article 94" />
==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE==




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<section begin="article 112" />'''112.''' Il est interdit d'entraver l'action d'un enquêteur oud'un inspecteur de la Régie dans l'exercice de ses fonctions, de letromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de luifournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exigerou d'examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, decacher ou détruire un document ou un bien pertinent à uneenquête.
<section begin="article 112" />'''112.''' Il est interdit d'entraver l'action d'un enquêteur ou d'un inspecteur de la Régie dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exiger ou d'examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
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1979, c. 71, a. 112.<section end="article 112" />
1979, c. 71, a. 112.<section end="article 112" />
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==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==


<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.


La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
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2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.


L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
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1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
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<section begin="article 159" />'''159.''' Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, continuent de l'être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d'un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13).
<section begin="article 159" />'''159.''' Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, continuent de l'être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d'un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13).
Toutefois, les sections I et II de la deuxième partie des règlements. adoptés par l'arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, telles que modifiées au 31 mai 1980, demeurent en vigueur jusqu'au 17 novembre 1981. À compter du 18 novembre 1981, elles sont abrogées à l'exception du premier alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5, 6 et 7 de cette section
lesquels demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1979, c. 71, a. 159.<section end="article 159" />
1979, c. 71, a. 159; 1982, c. 4, a. 9.</div><section end="article 159" />
 
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'alinéa 2 de l'article 159 a effet depuis le 1er juin 1980. (1982, c. 4, a. 9, par. 2).''




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<section begin="article 173" />'''173.''' Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 19811982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
<section begin="article 172.1" />'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, détenait un permis d'épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.
 
Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué.
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1981, c. 14, a. 60.<section end="article 172.1" />
 
 
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
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1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />
 
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
 
<section begin="article 173" />'''173.''' Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 1981-1982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
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1979, c. 71, a. 173.<section end="article 173" />
1979, c. 71, a. 173.<section end="article 173" />