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|DateEEV=1980-06-01
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|Date de fin=1980-10-14
|Date de fin=1980-10-14
|Modifiées=2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;23; 24; 42, par. 1°; 64; 86, al. 1, par. 9°; 86, al. 2; 114; 115; 116; 117; 119; 120, par. 1°; 121; 122; 128; 132, par. 2°; 132, par. 4°-5°; 133, par. 3°; 137; 141; 144; 146; 148; 149; 160; 163; 164; 165; 169; 170; 172; 173; 175; 176
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|Langue=fr-CA
|Chapitre=P-9.1
|Chapitre=P-9.1
|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
}}
}}
'''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.'''
'''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.'''


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<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.
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1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />
1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.




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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 24.<section end="article 24" />
1979, c. 71, a. 24.<section end="article 24" />
==CHAPITRE III <br>PERMIS==




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
<section begin="article 25" /><div style="background-color:#E0E0E0;">''''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont lespermis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club,d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis«Terre des hommes» et «Parc olympique».
===SECTION I <br>CATÉGORIES DE PERMIS===
 
 
<section begin="article 25" /><div style="background-color:#E0E0E0;">''''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
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1979, c. 71, a. 25.<section end="article 25" />
1979, c. 71, a. 25.<section end="article 25" />
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==SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS==
===SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS===


<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
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==SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS==
===SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS===


<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.
<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.
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==SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS==
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===


===§ 1.—Heures et jours d'exploitation===
====§ 1.—Heures et jours d'exploitation====




Ligne 443 : Ligne 449 :
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, empêche, à compter du moment où le permis de restaurant doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques. Dans ce cas, il ne doit y être consommé aucune boisson alcoolique après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, empêche, à compter du moment où le permis de restaurant doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques. Dans ce cas, il ne doit y être consommé aucune boisson alcoolique après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
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1979, c. 71, a. 63.</div><section end="article 63" />
1979, c. 71, a. 63.<section end="article 63" />




Ligne 453 : Ligne 459 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.
<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.
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===§ 2.—Affichage===
====§ 2.—Affichage====




Ligne 473 : Ligne 480 :




<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personnne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.
<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.


S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
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===§ 3.—Dispositions diverses===
====§ 3.—Dispositions diverses====




Ligne 524 : Ligne 531 :
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».


Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 76.<section end="article 76" />
1979, c. 71, a. 76.<section end="article 76" />
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==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT==
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT===


===§ 1.—Exploitation temporaire du permis===
====§ 1.—Exploitation temporaire du permis====




Ligne 552 : Ligne 559 :




<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence.


Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />


<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
Ligne 563 : Ligne 571 :




===§ 2.—Changement de Vendroit d'exploitation du permis===
====§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis====




Ligne 584 : Ligne 592 :
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />


 
===SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS===
 
==SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS==




Ligne 610 : Ligne 616 :
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;


8° le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82;
8° le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82;</div>


9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">
10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.
10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.</div>


La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Ligne 621 : Ligne 627 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 3° à 8° de l'article 86, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.
<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 3° à 8° de l'article 86, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Ligne 661 : Ligne 668 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 94.<section end="article 94" />
1979, c. 71, a. 94.<section end="article 94" />
==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE==




Ligne 778 : Ligne 789 :




<section begin="article 112" />'''112.''' Il est interdit d'entraver l'action d'un enquêteur oud'un inspecteur de la Régie dans l'exercice de ses fonctions, de letromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de luifournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exigerou d'examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, decacher ou détruire un document ou un bien pertinent à uneenquête.
<section begin="article 112" />'''112.''' Il est interdit d'entraver l'action d'un enquêteur ou d'un inspecteur de la Régie dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exiger ou d'examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 112.<section end="article 112" />
1979, c. 71, a. 112.<section end="article 112" />
Ligne 785 : Ligne 796 :
<section begin="article 113" />'''113.''' Un enquêteur ou un inspecteur de la Régie doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.
<section begin="article 113" />'''113.''' Un enquêteur ou un inspecteur de la Régie doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 113.<section end="article 113" />
1979, c. 71, a. 113.</div><section end="article 113" />




Ligne 852 : Ligne 863 :
1979, c. 71, a. 118.<section end="article 118" />
1979, c. 71, a. 118.<section end="article 118" />


 
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 119" />'''119.''' L'article 2 de ladite loi est modifié:
<section begin="article 119" />'''119.''' L'article 2 de ladite loi est modifié:


Ligne 883 : Ligne 894 :
9° par la suppression des paragraphes 25°, 28°, 30°, 34° et 35°.
9° par la suppression des paragraphes 25°, 28°, 30°, 34° et 35°.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 119.<section end="article 119" />
1979, c. 71, a. 119.</div><section end="article 119" />




Ligne 889 : Ligne 900 :


1° des articles 3 à 9, 11, 13 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 36; et
1° des articles 3 à 9, 11, 13 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 36; et
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
2° des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79.
2° des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 120.<section end="article 120" />
1979, c. 71, a. 120.</div><section end="article 120" />




Ligne 911 : Ligne 922 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 123" />'''123.''' L'article 84 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
<section begin="article 123" />'''123.''' L'article 84 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:


Ligne 943 : Ligne 955 :
«87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.»
«87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 127.<section end="article 127" />
1979, c. 71, a. 127.</div><section end="article 127" />




Ligne 989 : Ligne 1 001 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 129" />'''129.''' L'article 104 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant:
<section begin="article 129" />'''129.''' L'article 104 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant:


Ligne 1 003 : Ligne 1 016 :
<section begin="article 131" />'''131.''' La section XIII de ladite loi, comprenant l'article 106, est abrogée.
<section begin="article 131" />'''131.''' La section XIII de ladite loi, comprenant l'article 106, est abrogée.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 131.<section end="article 131" />
1979, c. 71, a. 131.</div>
<section end="article 131" />




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
<section begin="article 132" />'''132.''' L'article 109 de ladite loi est modifié:
<section begin="article 132" />'''132.''' L'article 109 de ladite loi est modifié:
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">
1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:
1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:


«2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;»;
«2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;»;</div>


2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des sous-paragraphes b et d;
2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des sous-paragraphes b et d;
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">
3° par le remplacement des paragraphes 5° à 8° du premier alinéa par les suivants:
3° par le remplacement des paragraphes 5° à 8° du premier alinéa par les suivants:


Ligne 1 022 : Ligne 1 037 :
«7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
«7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;


«8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou»;
«8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou»;</div>


4° par l'insertion, dans le premier alinéa, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant:
4° par l'insertion, dans le premier alinéa, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant:
Ligne 1 033 : Ligne 1 048 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
<section begin="article 133" />'''133.''' L'article 110 de ladite loi est modifié:
<section begin="article 133" />'''133.''' L'article 110 de ladite loi est modifié:
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">
1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;»;
1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;»;


2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°, du chiffre «76» par le chiffre «84.1»;
2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°, du chiffre «76» par le chiffre «84.1»;</div>


3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 7°, des mots «un mineur ou»;
3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 7°, des mots «un mineur ou»;
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">
4° par la suppression du paragraphe 9°.
4° par la suppression du paragraphe 9°.</div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 133.<section end="article 133" />
1979, c. 71, a. 133.<section end="article 133" />




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 134" />'''134.''' Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 110, des suivants:
<section begin="article 134" />'''134.''' Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 110, des suivants:


Ligne 1 076 : Ligne 1 093 :
<section begin="article 136" />'''136.''' L'article 118 de ladite loi est remplacé par le suivant: «118. Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour. »
<section begin="article 136" />'''136.''' L'article 118 de ladite loi est remplacé par le suivant: «118. Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour. »
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 136.<section end="article 136" />
1979, c. 71, a. 136.</div><section end="article 136" />




Ligne 1 084 : Ligne 1 101 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 138" />'''138.''' L'article 122 de ladite loi est remplacé par le suivant: «122. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.»
<section begin="article 138" />'''138.''' L'article 122 de ladite loi est remplacé par le suivant: «122. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Ligne 1 098 : Ligne 1 116 :
«Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.»
«Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 140.<section end="article 140" />
1979, c. 71, a. 140.</div><section end="article 140" />




Ligne 1 106 : Ligne 1 124 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 142" />'''142.''' L'article 153 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
<section begin="article 142" />'''142.''' L'article 153 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:


Ligne 1 115 : Ligne 1 134 :
<section begin="article 143" />'''143.''' Les articles 183 à 192 de ladite loi sont abrogés.
<section begin="article 143" />'''143.''' Les articles 183 à 192 de ladite loi sont abrogés.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 143.<section end="article 143" />
1979, c. 71, a. 143.</div><section end="article 143" />
 


<section begin="article 144" />'''144.''' L'article 194 de ladite loi est abrogé.
<section begin="article 144" />'''144.''' L'article 194 de ladite loi est abrogé.
Ligne 1 122 : Ligne 1 142 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 145" />'''145.''' L'article 195 de ladite loi est abrogé.
<section begin="article 145" />'''145.''' L'article 195 de ladite loi est abrogé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 145.<section end="article 145" />
1979, c. 71, a. 145.</div><section end="article 145" />




Ligne 1 152 : Ligne 1 173 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 147" />'''147.''' Dans ladite loi, l'expression «présente loi» est remplacée:
<section begin="article 147" />'''147.''' Dans ladite loi, l'expression «présente loi» est remplacée:


Ligne 1 158 : Ligne 1 180 :
2° par ce qui suit: «Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45)», dans les troisième et quatrième lignes de l'article 130.
2° par ce qui suit: «Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45)», dans les troisième et quatrième lignes de l'article 130.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 147.<section end="article 147" />
1979, c. 71, a. 147.</div><section end="article 147" />




Ligne 1 164 : Ligne 1 186 :
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==


<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.


La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
Ligne 1 176 : Ligne 1 198 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 150" />'''150.''' La présente loi et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques s'appliquent à l'égard d'un permis délivré avant l'entrée en vigueur du présent article comme s'il s'agissait d'un permis délivré par la Régie suivant la présente loi.
<section begin="article 150" />'''150.''' La présente loi et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques s'appliquent à l'égard d'un permis délivré avant l'entrée en vigueur du présent article comme s'il s'agissait d'un permis délivré par la Régie suivant la présente loi.


Ligne 1 226 : Ligne 1 249 :
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.


L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
Ligne 1 252 : Ligne 1 275 :


<section begin="article 159" />'''159.''' Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, continuent de l'être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d'un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13).
<section begin="article 159" />'''159.''' Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, continuent de l'être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d'un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13).
Toutefois, les sections I et II de la deuxième partie des règlements. adoptés par l'arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, telles que modifiées au 31 mai 1980, demeurent en vigueur jusqu'au 17 novembre 1981. À compter du 18 novembre 1981, elles sont abrogées à l'exception du premier alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5, 6 et 7 de cette section
lesquels demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 159.<section end="article 159" />
1979, c. 71, a. 159; 1982, c. 4, a. 9.</div><section end="article 159" />
 
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'alinéa 2 de l'article 159 a effet depuis le 1er juin 1980. (1982, c. 4, a. 9, par. 2).''




Ligne 1 271 : Ligne 1 299 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 161" />'''161.''' L'article 15696 du Code civil, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et modifié par l'article 1 du chapitre 63 des lois de 1914, est de nouveau modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».
<section begin="article 161" />'''161.''' L'article 15696 du Code civil, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et modifié par l'article 1 du chapitre 63 des lois de 1914, est de nouveau modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Ligne 1 278 : Ligne 1 307 :
<section begin="article 162" />'''162.''' L'article 1569c dudit Code, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et remplacé par l'article 2 du chapitre 63 des lois de 1914, est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».
<section begin="article 162" />'''162.''' L'article 1569c dudit Code, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et remplacé par l'article 2 du chapitre 63 des lois de 1914, est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 162.<section end="article 162" />
1979, c. 71, a. 162.</div><section end="article 162" />




Ligne 1 296 : Ligne 1 325 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 166" />'''166.''' La Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45) est modifiée par l'addition, après l'article 42, du suivant:
<section begin="article 166" />'''166.''' La Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45) est modifiée par l'addition, après l'article 42, du suivant:


Ligne 1 320 : Ligne 1 350 :
«d) déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d'un détenteur de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. »
«d) déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d'un détenteur de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. »
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 168.<section end="article 168" />
1979, c. 71, a. 168.</div><section end="article 168" />




Ligne 1 337 : Ligne 1 367 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 171" />'''171.''' Un permis de restaurant ou de bar peut être exploité dans un parc malgré les dispositions incompatibles de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201) encore applicables en vertu de l'article 13 de la Loi sur les parcs (L.R.Q.. c. P-9).
<section begin="article 171" />'''171.''' Un permis de restaurant ou de bar peut être exploité dans un parc malgré les dispositions incompatibles de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201) encore applicables en vertu de l'article 13 de la Loi sur les parcs (L.R.Q.. c. P-9).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 171.<section end="article 171" />
1979, c. 71, a. 171.</div><section end="article 171" />




Ligne 1 347 : Ligne 1 378 :




<section begin="article 173" />'''173.''' Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 19811982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
<section begin="article 173" />'''173.''' Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 1981-1982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 173.<section end="article 173" />
1979, c. 71, a. 173.<section end="article 173" />




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 174" />'''174.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts révisés du Canada, 1970, c. T-5) est en vigueur.
<section begin="article 174" />'''174.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts révisés du Canada, 1970, c. T-5) est en vigueur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 174.<section end="article 174" />
1979, c. 71, a. 174.</div><section end="article 174" />