« Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives, LQ 2023, c 10. » : différence entre les versions

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{{Législation annuelle - notes explicatives
|notes_explicatives=Cette loi modifie ou édicte des dispositions législatives pour notamment mettre en œuvre certaines mesures contenues dans le discours sur le budget du 22 mars 2022.
La loi modifie la Loi sur la taxe de vente du Québec pour y prévoir des règles relatives à la facturation obligatoire applicables dans les secteurs de la restauration et des bars afin de remplacer l’utilisation du module d’enregistrement des ventes par une solution technologique.
La loi modifie la Loi sur l’administration fiscale pour prévoir qu’une personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut, lors d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire qui concerne un montant visé par cet avis d’opposition, déposer une contestation auprès de la Cour du Québec sans avoir à présenter un nouvel avis d’opposition.
La loi prévoit qu’une demande péremptoire de produire un renseignement ou un document requis en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires peut être notifiée par un moyen technologique lorsqu’elle s’adresse à une institution financière et que celle-ci peut produire le renseignement ou le document par un tel moyen.
La loi modifie la Loi sur les biens non réclamés afin notamment que le délai pour qu’un produit financier soit considéré non réclamé, à défaut d’une réclamation, d’une opération ou d’une instruction à l’égard de ce bien, commence à courir dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le bien a été accordé ou émis. Elle augmente les seuils applicables en matière d’administration des biens non réclamés pour agir sans l’autorisation du tribunal et prévoit l’indexation de ces montants.
'''La loi modifie la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques afin de permettre à la Société des alcools du Québec de procéder sans autorisation judiciaire à la destruction des boissons alcooliques dont la saisie a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire.'''
La loi modifie la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec afin, d’une part, de permettre à la Caisse d’investir dans des entreprises favorisant la transition énergétique et, d’autre part, de supprimer certaines limitations applicables à ses investissements concernant notamment des entreprises dont l’activité principale consiste à construire ou à exploiter des infrastructures.
La loi modifie la Loi sur les régimes complémentaires de retraite afin de permettre à un participant âgé d’au moins 55 ans, d’une part, de demander le paiement des fonds qu’il détient sous forme de prestations variables et, d’autre part, de remplacer, sous certaines conditions, tout ou partie de la rente à laquelle il a droit par un paiement en un seul ou plusieurs versements provenant d’un régime de retraite déterminé par règlement.
La loi modifie la Loi sur le ministère du Tourisme afin de prévoir que les droits perçus en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement des établissements d’hébergement touristique soient portés au crédit du Fonds de partenariat touristique et que les sommes requises pour rétribuer les organismes reconnus chargés de ces opérations soient portées au débit de ce fonds.
La loi modifie la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis afin de prévoir que le fait pour un bénéficiaire cri de demeurer hors du territoire pour des raisons de santé, pour étudier ou pour travailler au sein d’une organisation dont le mandat est de veiller au bien-être des Cris n’affecte pas son statut de bénéficiaire. Elle prévoit aussi que le secrétaire général chargé de voir à l’inscription des bénéficiaires cris et naskapis est nommé par le ministre désigné par le gouvernement.
La loi modifie la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile afin, d’une part, d’interdire à quiconque d’adopter, dans le cadre de la sollicitation d’une personne, tout
comportement susceptible d’importuner ou d’intimider la personne sollicitée et, d’autre part, d’obliger un chauffeur qualifié effectuant une course dont l’origine est un lieu déterminé par règlement du ministre à détenir une autorisation du responsable du lieu en question.
Enfin, la loi contient diverses dispositions, dont des mesures d’assouplissement applicables pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 aux personnes ayant des dettes d’études en vertu du programme de prêts et bourses.
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|Date EEV=2025-06-01
|Date EEV=2025-06-01
|Dispositions concernées=1-8
|Dispositions concernées=1-8
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|Référence législative=2023, c. 10, a. 63.
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{{Législation annuelle - entrée en vigueur
|Date EEV=2024-02-01
|Dispositions concernées=52
|Référence législative=2024, c. 10, a. 63; Concernant l'entrée en vigueur de la concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives, D 116-2024, 2024 GOQ II, p. 619.
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2024F/82457.pdf
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}}
{{Requête pour Dispositions en vigueur}}
{{Requête pour Dispositions en vigueur}}

Dernière version du 17 mars 2025 à 16:03

Projet de loi: 7
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-7-43-1.html
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 2023-05-31
URL de la législation: https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2023/2023C10F.PDF
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi modifie ou édicte des dispositions législatives pour notamment mettre en œuvre certaines mesures contenues dans le discours sur le budget du 22 mars 2022.

La loi modifie la Loi sur la taxe de vente du Québec pour y prévoir des règles relatives à la facturation obligatoire applicables dans les secteurs de la restauration et des bars afin de remplacer l’utilisation du module d’enregistrement des ventes par une solution technologique.

La loi modifie la Loi sur l’administration fiscale pour prévoir qu’une personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut, lors d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire qui concerne un montant visé par cet avis d’opposition, déposer une contestation auprès de la Cour du Québec sans avoir à présenter un nouvel avis d’opposition.

La loi prévoit qu’une demande péremptoire de produire un renseignement ou un document requis en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires peut être notifiée par un moyen technologique lorsqu’elle s’adresse à une institution financière et que celle-ci peut produire le renseignement ou le document par un tel moyen.

La loi modifie la Loi sur les biens non réclamés afin notamment que le délai pour qu’un produit financier soit considéré non réclamé, à défaut d’une réclamation, d’une opération ou d’une instruction à l’égard de ce bien, commence à courir dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le bien a été accordé ou émis. Elle augmente les seuils applicables en matière d’administration des biens non réclamés pour agir sans l’autorisation du tribunal et prévoit l’indexation de ces montants.

La loi modifie la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques afin de permettre à la Société des alcools du Québec de procéder sans autorisation judiciaire à la destruction des boissons alcooliques dont la saisie a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire.

La loi modifie la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec afin, d’une part, de permettre à la Caisse d’investir dans des entreprises favorisant la transition énergétique et, d’autre part, de supprimer certaines limitations applicables à ses investissements concernant notamment des entreprises dont l’activité principale consiste à construire ou à exploiter des infrastructures.

La loi modifie la Loi sur les régimes complémentaires de retraite afin de permettre à un participant âgé d’au moins 55 ans, d’une part, de demander le paiement des fonds qu’il détient sous forme de prestations variables et, d’autre part, de remplacer, sous certaines conditions, tout ou partie de la rente à laquelle il a droit par un paiement en un seul ou plusieurs versements provenant d’un régime de retraite déterminé par règlement.

La loi modifie la Loi sur le ministère du Tourisme afin de prévoir que les droits perçus en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement des établissements d’hébergement touristique soient portés au crédit du Fonds de partenariat touristique et que les sommes requises pour rétribuer les organismes reconnus chargés de ces opérations soient portées au débit de ce fonds.

La loi modifie la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis afin de prévoir que le fait pour un bénéficiaire cri de demeurer hors du territoire pour des raisons de santé, pour étudier ou pour travailler au sein d’une organisation dont le mandat est de veiller au bien-être des Cris n’affecte pas son statut de bénéficiaire. Elle prévoit aussi que le secrétaire général chargé de voir à l’inscription des bénéficiaires cris et naskapis est nommé par le ministre désigné par le gouvernement.

La loi modifie la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile afin, d’une part, d’interdire à quiconque d’adopter, dans le cadre de la sollicitation d’une personne, tout comportement susceptible d’importuner ou d’intimider la personne sollicitée et, d’autre part, d’obliger un chauffeur qualifié effectuant une course dont l’origine est un lieu déterminé par règlement du ministre à détenir une autorisation du responsable du lieu en question.

Enfin, la loi contient diverses dispositions, dont des mesures d’assouplissement applicables pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 aux personnes ayant des dettes d’études en vertu du programme de prêts et bourses.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives, LQ 2023, c 10.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
31 mai 20239-51; 56-632023, c. 10, a. 63.
1 février 2024522024, c. 10, a. 63; Concernant l'entrée en vigueur de la concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives, D 116-2024, 2024 GOQ II, p. 619.https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2024F/82457.pdf
1 juin 20251-82023, c. 10, a. 63.

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.