« Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil, LQ 2022, c 22. » : différence entre les versions

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|Langue du texte=fr-CA
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|Année=2022
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{{Législation annuelle - notes explicatives
|notes_explicatives=Cette loi modifie principalement le Code civil en matière de filiation, de droit des personnes et d’état civil.
La loi établit de nouvelles règles en matière de publicité du registre de l’état civil, notamment en modifiant le contenu des certificats d’état civil et en prévoyant la possibilité de délivrer des attestations détaillées. Elle prévoit de nouvelles mesures relatives à l’attribution du nom, telles la limitation du nombre de prénoms à quatre et la reconnaissance du prénom usuel, et permet aux personnes dont le nom a été changé dans le cadre de leur passage dans un pensionnat autochtone ainsi qu’à leurs descendants de reprendre sans frais un nom traditionnel autochtone.
En matière de filiation, la loi étend la présomption de paternité aux conjoints de fait et permet à un conjoint de fait de déclarer la filiation d’un enfant à l’égard de l’autre conjoint.
En matière d’adoption, la loi revoit la règle relative à l’échange de renseignements et au maintien de relations personnelles entre l’adopté et les membres de sa famille d’origine.
Concernant la capacité des personnes, la loi prévoit la possibilité pour les parents de désigner un membre de la famille d’accueil de l’enfant pour agir à titre de tuteur supplétif si le tribunal l’autorise, en plus d’ajouter le désengagement à l’égard de l’enfant comme situation pouvant conduire à la désignation d’un tuteur supplétif.
En ce qui concerne les droits de la personnalité, la loi prévoit la prise en considération, dans la détermination de l’intérêt de l’enfant, de la présence de violence familiale dans son milieu. Elle définit aussi le moment où un enfant est considéré comme conçu aux fins de la loi.
Concernant l’autorité parentale, la loi prévoit que cette autorité doit s’exercer sans violence aucune. Elle met en place un mécanisme permettant à un parent de requérir seul des soins pour son enfant mineur, dans une situation de violence familiale ou sexuelle causée par l’autre parent. Elle précise que la présence de violence familiale fait partie des éléments à considérer par le tribunal lors d’une demande de déchéance de l’autorité parentale. De plus, elle révise les règles encadrant le maintien de relations personnelles entre un mineur et ses grands-parents, notamment pour y ajouter la possibilité de maintenir des relations avec l’ex-conjoint du parent, pour accorder une valeur accrue au consentement du mineur et pour établir que le maintien des relations doit être dans son intérêt.
La loi prévoit des règles visant à empêcher une partie non représentée d’interroger ou de contre-interroger une victime de violence familiale ou sexuelle ou, en matière de protection de la jeunesse, un enfant. Elle prévoit que l’aide juridique est accordée gratuitement à tout enfant mineur pour tous les services couverts, et ce, sans égard à ses moyens financiers.
La loi édicte également la Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints, qui vise notamment, après le décès du cotitulaire d’un compte, à obliger les institutions financières à remettre au cotitulaire survivant qui était son conjoint ou son ex-conjoint sa part du solde du compte.
La loi prévoit aussi la modification des règles concernant la connaissance des origines en matière d’adoption afin d’en élargir la portée. Elle donne à l’adopté le droit d’obtenir, à certaines conditions, une copie de son acte de naissance primitif et des jugements ayant trait à son adoption, de même que le nom de ses grands-parents et de ses frères et sœurs d’origine, accompagnés, s’ils y consentent, des renseignements lui permettant de prendre contact avec eux. Elle permet également aux descendants au premier degré de l’adopté d’obtenir ces mêmes renseignements et ces mêmes documents. Elle enchâsse enfin dans la Charte des droits et libertés de la personne le droit à la connaissance des origines. La loi élargit aussi les règles concernant la communication des renseignements médicaux en matière d’adoption.
En ce qui concerne l’état des personnes et l’état civil, la loi prévoit que la mention du sexe figurant à l’acte de naissance ou de décès d’une personne désigne le sexe de cette personne ou son identité de genre et que cette mention peut faire référence au qualificatif « non binaire ». La loi prévoit de plus plusieurs modifications terminologiques visant à tenir compte des différentes réalités des personnes de minorités sexuelles ou des parents trans ou non binaires, notamment à l’égard des dispositions des lois qui font référence aux père et mère.
La loi exempte toute personne qui fait une première demande de changement de la mention du sexe du paiement des droits exigibles pour la demande ainsi que pour la délivrance d’une copie de certificat de changement de la mention du sexe. La loi permet de plus à toute personne de demander que la désignation à titre de père ou de mère ou de parent figurant à l’acte de naissance de son enfant corresponde à la mention du sexe figurant à son acte de naissance ou, à son choix, que la désignation à titre de parent y figure.
Enfin, la loi prévoit des mesures transitoires.
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{{Législation annuelle - entrée en vigueur
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
|Date EEV=2022-06-08
|Date EEV=2022-06-08
|Dispositions concernées=2; 3; 7, par. 1°; 12; 16-21; 23; 24; 30-33; 36; 37; 38, par. 2°; 40; 45-92; 103-108; 110-120; 122-131; 140-150; 180-183; 189-195; 197, par. 1°; 197, par. 3°; 198; 200; 207 (ptie); 208-229; 233-290; 292-299
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|Référence=2022, c. 22, a. 299.
|Référence législative=2022, c. 22, a. 299.
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{{Législation annuelle - entrée en vigueur
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
|Date EEV=2022-12-08
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|Dispositions concernées=114; 291
|Dispositions concernées=114; 291
|Référence=2022, c. 22, a. 299.
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}}
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
|Date EEV=2022-06-17
|Date EEV=2022-06-17
|Dispositions concernées=4; 10; 14; 15; 22; 25-29; 34 (ptie); 35; 38, par. 1°; 41 (ptie); 42; 43; 121; 197, par. 2°; 199; 201; 202 (ptie); 204; 206, par. 1°; 207 (ptie)
|Dispositions concernées=4; 10; 14; 15; 22; 25-29; 34 (ptie); 35; 38, par. 1°; 41 (ptie); 42; 43; 121; 197, par. 2°; 199; 201; 202 (ptie); 204; 206, par. 1°; 207 (ptie)
|Référence=2022, c. 22, a. 299.
|Référence législative=2022, c. 22, a. 299.
}}
}}
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
|Date EEV=2023-06-08
|Date EEV=2023-06-08
|Dispositions concernées=1; 5; 6, 7, par. 2°; 8; 9, par. 2°; 11; 13; 34 (ptie); 41 (ptie); 109; 132-137; 151-179; 196; 202 (ptie); 203; 205; 206, par. 2°; 230-232
|Dispositions concernées=1; 5; 6, 7, par. 2°; 8; 9, par. 2°; 11; 13; 34 (ptie); 41 (ptie); 132-137; 151-179; 196; 202 (ptie); 203; 205; 206, par. 2°; 230-232
|Référence=2022, c. 22, a. 299.
|Référence législative=2022, c. 22, a. 299.
}}
}}
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
|Date EEV=2024-06-08
|Date EEV=2024-06-08
|Dispositions concernées=44; 93-102; 138; 139; 147; 184-188
|Dispositions concernées=44; 93-102; 138; 139; 147; 184-188
|Référence=2022, c. 22, a. 299.
|Référence législative=2022, c. 22, a. 299.
}}
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
|Date EEV=2023-05-17
|Dispositions concernées=109
|Référence législative=2022, c. 22, a. 299; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil, D 834-2023, 2023 GOQ II, p. 1915.
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2023F/79811.pdf
}}
}}
{{Requête pour Dispositions en vigueur}}
{{Requête pour Dispositions en vigueur}}

Dernière version du 17 mars 2025 à 16:16

Projet de loi: 2
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-2-42-2.html
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 2022-06-08
URL de la législation: https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2022/2022C22F.PDF
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi modifie principalement le Code civil en matière de filiation, de droit des personnes et d’état civil.

La loi établit de nouvelles règles en matière de publicité du registre de l’état civil, notamment en modifiant le contenu des certificats d’état civil et en prévoyant la possibilité de délivrer des attestations détaillées. Elle prévoit de nouvelles mesures relatives à l’attribution du nom, telles la limitation du nombre de prénoms à quatre et la reconnaissance du prénom usuel, et permet aux personnes dont le nom a été changé dans le cadre de leur passage dans un pensionnat autochtone ainsi qu’à leurs descendants de reprendre sans frais un nom traditionnel autochtone.

En matière de filiation, la loi étend la présomption de paternité aux conjoints de fait et permet à un conjoint de fait de déclarer la filiation d’un enfant à l’égard de l’autre conjoint.

En matière d’adoption, la loi revoit la règle relative à l’échange de renseignements et au maintien de relations personnelles entre l’adopté et les membres de sa famille d’origine.

Concernant la capacité des personnes, la loi prévoit la possibilité pour les parents de désigner un membre de la famille d’accueil de l’enfant pour agir à titre de tuteur supplétif si le tribunal l’autorise, en plus d’ajouter le désengagement à l’égard de l’enfant comme situation pouvant conduire à la désignation d’un tuteur supplétif.

En ce qui concerne les droits de la personnalité, la loi prévoit la prise en considération, dans la détermination de l’intérêt de l’enfant, de la présence de violence familiale dans son milieu. Elle définit aussi le moment où un enfant est considéré comme conçu aux fins de la loi.

Concernant l’autorité parentale, la loi prévoit que cette autorité doit s’exercer sans violence aucune. Elle met en place un mécanisme permettant à un parent de requérir seul des soins pour son enfant mineur, dans une situation de violence familiale ou sexuelle causée par l’autre parent. Elle précise que la présence de violence familiale fait partie des éléments à considérer par le tribunal lors d’une demande de déchéance de l’autorité parentale. De plus, elle révise les règles encadrant le maintien de relations personnelles entre un mineur et ses grands-parents, notamment pour y ajouter la possibilité de maintenir des relations avec l’ex-conjoint du parent, pour accorder une valeur accrue au consentement du mineur et pour établir que le maintien des relations doit être dans son intérêt.

La loi prévoit des règles visant à empêcher une partie non représentée d’interroger ou de contre-interroger une victime de violence familiale ou sexuelle ou, en matière de protection de la jeunesse, un enfant. Elle prévoit que l’aide juridique est accordée gratuitement à tout enfant mineur pour tous les services couverts, et ce, sans égard à ses moyens financiers.

La loi édicte également la Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints, qui vise notamment, après le décès du cotitulaire d’un compte, à obliger les institutions financières à remettre au cotitulaire survivant qui était son conjoint ou son ex-conjoint sa part du solde du compte.

La loi prévoit aussi la modification des règles concernant la connaissance des origines en matière d’adoption afin d’en élargir la portée. Elle donne à l’adopté le droit d’obtenir, à certaines conditions, une copie de son acte de naissance primitif et des jugements ayant trait à son adoption, de même que le nom de ses grands-parents et de ses frères et sœurs d’origine, accompagnés, s’ils y consentent, des renseignements lui permettant de prendre contact avec eux. Elle permet également aux descendants au premier degré de l’adopté d’obtenir ces mêmes renseignements et ces mêmes documents. Elle enchâsse enfin dans la Charte des droits et libertés de la personne le droit à la connaissance des origines. La loi élargit aussi les règles concernant la communication des renseignements médicaux en matière d’adoption.

En ce qui concerne l’état des personnes et l’état civil, la loi prévoit que la mention du sexe figurant à l’acte de naissance ou de décès d’une personne désigne le sexe de cette personne ou son identité de genre et que cette mention peut faire référence au qualificatif « non binaire ». La loi prévoit de plus plusieurs modifications terminologiques visant à tenir compte des différentes réalités des personnes de minorités sexuelles ou des parents trans ou non binaires, notamment à l’égard des dispositions des lois qui font référence aux père et mère.

La loi exempte toute personne qui fait une première demande de changement de la mention du sexe du paiement des droits exigibles pour la demande ainsi que pour la délivrance d’une copie de certificat de changement de la mention du sexe. La loi permet de plus à toute personne de demander que la désignation à titre de père ou de mère ou de parent figurant à l’acte de naissance de son enfant corresponde à la mention du sexe figurant à son acte de naissance ou, à son choix, que la désignation à titre de parent y figure.

Enfin, la loi prévoit des mesures transitoires.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil, LQ 2022, c 22.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
8 juin 20222; 3; 7, par. 1°; 12; 16-21; 23; 24; 30-33; 36; 37; 38, par. 2°; 40; 45-92; 103-108; 110-120; 122-131; 140-150; 180-183; 189-195; 197, par. 1°; 197, par. 3°; 198; 200; 207 (ptie); 208-229; 233-290; 292-2992022, c. 22, a. 299.
17 juin 20224; 10; 14; 15; 22; 25-29; 34 (ptie); 35; 38, par. 1°; 41 (ptie); 42; 43; 121; 197, par. 2°; 199; 201; 202 (ptie); 204; 206, par. 1°; 207 (ptie)2022, c. 22, a. 299.
8 décembre 2022114; 2912022, c. 22, a. 299.
17 mai 20231092022, c. 22, a. 299; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil, D 834-2023, 2023 GOQ II, p. 1915.https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2023F/79811.pdf
8 juin 20231; 5; 6, 7, par. 2°; 8; 9, par. 2°; 11; 13; 34 (ptie); 41 (ptie); 132-137; 151-179; 196; 202 (ptie); 203; 205; 206, par. 2°; 230-2322022, c. 22, a. 299.
8 juin 202444; 93-102; 138; 139; 147; 184-1882022, c. 22, a. 299.

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.