« Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, LQ 2018, c 19. » : différence entre les versions
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{{Législation annuelle - notes explicatives | |||
|notes_explicatives=Cette loi constitue la Société québécoise du cannabis (SQDC), une compagnie à fonds social, filiale de la Société des alcools du Québec, dont l’objet est d’assurer la vente de cannabis dans une perspective de protection de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis. La loi prévoit entre autres les règles applicables à la SQDC en matière de gouvernance et de ressources humaines, notamment en mettant en place un processus d’habilitation sécuritaire pour ses administrateurs et ses employés. D’autres dispositions de la loi concernent son financement. La loi constitue aussi, au ministère des Finances, le Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis. | |||
La loi édicte de plus la Loi encadrant le cannabis. Cette loi prévoit différentes mesures concernant la possession et la culture de cannabis à des fins personnelles, notamment l’interdiction pour un mineur de posséder du cannabis ainsi que l’interdiction, pour tous, de cultiver du cannabis à des fins personnelles dans une maison d’habitation. Essentiellement, la loi restreint la possibilité de fumer du cannabis dans les mêmes lieux que ceux où l’usage du tabac est interdit. De plus, elle interdit à quiconque de produire du cannabis à des fins commerciales au Québec, sauf s’il s’agit d’un producteur de cannabis qui possède les qualités et satisfait aux conditions déterminées par le gouvernement. De même, elle permet à ce dernier d’établir des normes relatives à la composition et aux caractéristiques du cannabis. | |||
La Loi encadrant le cannabis identifie les seules personnes qui sont autorisées à transporter et à entreposer du cannabis à des fins commerciales. Elle établit de plus que seuls la SQDC et un producteur de cannabis peuvent vendre du cannabis. Toutefois, elle précise qu’un producteur ne peut vendre ce produit qu’à la SQDC, après avoir obtenu une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics, ou à un autre producteur, sauf s’il est expédié à l’extérieur du Québec. Elle prévoit les conditions applicables à la vente au détail de cannabis par la SQDC, notamment en prévoyant la distance minimale devant séparer un établissement d’enseignement qui dispense des services d’éducation préscolaire ou des services d’enseignement primaire ou secondaire d’un point de vente de la SQDC, en exigeant que les préposés de cette dernière soient titulaires d’une attestation confirmant la réussite d’une formation relative à la vente de cannabis, en interdisant l’accès aux mineurs aux points de vente de cannabis, en limitant les produits pouvant être vendus par la SQDC et en exigeant que le cannabis ne puisse être vu que de l’intérieur des points de vente. | |||
La Loi encadrant le cannabis prévoit par ailleurs les règles applicables en matière de publicité, de promotion et d’emballage du cannabis. Elle donne au gouvernement le pouvoir d’autoriser la mise en œuvre par le ministre de la Santé et des Services sociaux de projets pilotes, lesquels ne peuvent toutefois concerner la vente au détail de cannabis. Elle donne aussi au gouvernement le pouvoir de conclure des ententes avec les communautés autochtones pour adapter à leurs réalités particulières toute matière visée par cette loi. La loi permet le financement, par des sommes dédiées, d’activités, de programmes et de soins liés au cannabis en constituant, au ministère de la Santé et des Services sociaux, le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis. Elle institue également un comité de vigilance chargé de conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question relative au cannabis et, plus particulièrement, d’évaluer l’application des mesures prévues par la loi de même que les activités de la SQDC. Elle prévoit enfin certaines dispositions concernant la surveillance des mesures qu’elle instaure, notamment des pouvoirs d’inspection, et comporte des dispositions pénales. | |||
Finalement, la loi modifie le Code de la sécurité routière et d’autres lois en matière de transport afin de les adapter aux nouvelles dispositions fédérales qui proposent notamment une révision importante de la section du Code criminel portant sur les infractions en matière de transport en lien avec la consommation d’alcool et de drogue. Dans ce contexte, la loi introduit un nouveau principe de tolérance zéro en matière de drogue en interdisant à toute personne de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence détectable de cannabis ou d’une autre drogue dans sa salive. Elle propose de plus de nouveaux mécanismes de contrôle et de sanction. Ainsi, elle permet entre autres à un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence de cannabis ou d’une autre drogue dans l’organisme d’une personne d’ordonner à celle-ci de lui fournir immédiatement les échantillons de salive qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable avec le matériel de détection approuvé. Elle prévoit enfin qu’un tel agent suspend sur-le-champ, pour une période de 90 jours, le permis d’une personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle notamment si le test salivaire effectué révèle quelque présence de cannabis ou d’une autre drogue dans son organisme. | |||
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{{Législation annuelle - entrée en vigueur | {{Législation annuelle - entrée en vigueur | ||
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|Date EEV=2018-08-07 | |Date EEV=2018-08-07 | ||
|Dispositions concernées=1-5; 6 (ptie); 7; 19(ptie); 23; 43(ptie); 58; 59(ptie); 61; 65(ptie); | |Dispositions concernées=1-5; 6 (ptie); 7; 19(ptie); 23; 43(ptie); 58; 59(ptie); 61; 65(ptie); | ||
|Référence=2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 1084-2018, 2018 GOQ II, p. 6225. | |Référence législative=2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 1084-2018, 2018 GOQ II, p. 6225. | ||
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2018F/69242.pdf | |URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2018F/69242.pdf | ||
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|Date EEV=2018-10-17 | |Date EEV=2018-10-17 | ||
|Dispositions concernées=6(ptie); 19(ptie); 63; 64; 74(ptie) | |Dispositions concernées=6(ptie); 19(ptie); 63; 64; 74(ptie) | ||
|Référence=2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 1084-2018, 2018 GOQ II, p. 6225. | |Référence législative=2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 1084-2018, 2018 GOQ II, p. 6225. | ||
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2018F/69242.pdf | |URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2018F/69242.pdf | ||
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|Date EEV=2018-12-18 | |Date EEV=2018-12-18 | ||
|Dispositions concernées=20; 21; 24-26; 30; 32; 33; 35-41; 44; 45(ptie); 46-49; 50(ptie); 51; 54-57; 60; 62; 68-73; 74(ptie) | |Dispositions concernées=20; 21; 24-26; 30; 32; 33; 35-41; 44; 45(ptie); 46-49; 50(ptie); 51; 54-57; 60; 62; 68-73; 74(ptie) | ||
|Référence=2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 1084-2018, 2018 GOQ II, p. 6225. | |Référence législative=2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 1084-2018, 2018 GOQ II, p. 6225. | ||
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2018F/69242.pdf | |URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2018F/69242.pdf | ||
}} | }} | ||
| Ligne 33 : | Ligne 44 : | ||
|Date EEV=2019-07-03 | |Date EEV=2019-07-03 | ||
|Dispositions concernées=58; 59(ptie); 65(ptie); | |Dispositions concernées=58; 59(ptie); 65(ptie); | ||
|Référence=2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 765-2019, 2019 GOQ II, p. 2845. | |Référence législative=2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur des articles 58, 59 et 65 de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 765-2019, 2019 GOQ II, p. 2845. | ||
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2019F/71003.pdf | |URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2019F/71003.pdf | ||
}} | }} | ||
| Ligne 39 : | Ligne 50 : | ||
|Date EEV=2019-11-25 | |Date EEV=2019-11-25 | ||
|Dispositions concernées=27-29 | |Dispositions concernées=27-29 | ||
|Référence=2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions, D 978-2019, 2019 GOQ II, p. 4011. | |Référence législative=2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions, D 978-2019, 2019 GOQ II, p. 4011. | ||
|URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2019F/71294.pdf | |URL du décret=https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2019F/71294.pdf | ||
}} | }} | ||
{{Requête pour Dispositions en vigueur}} | {{Requête pour Dispositions en vigueur}} | ||
Dernière version du 18 mars 2025 à 12:42
| Projet de loi: | 157 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-157-41-1.html |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 2018-06-12 |
| URL de la législation: | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2018/2018C19F.PDF |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi constitue la Société québécoise du cannabis (SQDC), une compagnie à fonds social, filiale de la Société des alcools du Québec, dont l’objet est d’assurer la vente de cannabis dans une perspective de protection de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis. La loi prévoit entre autres les règles applicables à la SQDC en matière de gouvernance et de ressources humaines, notamment en mettant en place un processus d’habilitation sécuritaire pour ses administrateurs et ses employés. D’autres dispositions de la loi concernent son financement. La loi constitue aussi, au ministère des Finances, le Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis.
La loi édicte de plus la Loi encadrant le cannabis. Cette loi prévoit différentes mesures concernant la possession et la culture de cannabis à des fins personnelles, notamment l’interdiction pour un mineur de posséder du cannabis ainsi que l’interdiction, pour tous, de cultiver du cannabis à des fins personnelles dans une maison d’habitation. Essentiellement, la loi restreint la possibilité de fumer du cannabis dans les mêmes lieux que ceux où l’usage du tabac est interdit. De plus, elle interdit à quiconque de produire du cannabis à des fins commerciales au Québec, sauf s’il s’agit d’un producteur de cannabis qui possède les qualités et satisfait aux conditions déterminées par le gouvernement. De même, elle permet à ce dernier d’établir des normes relatives à la composition et aux caractéristiques du cannabis.
La Loi encadrant le cannabis identifie les seules personnes qui sont autorisées à transporter et à entreposer du cannabis à des fins commerciales. Elle établit de plus que seuls la SQDC et un producteur de cannabis peuvent vendre du cannabis. Toutefois, elle précise qu’un producteur ne peut vendre ce produit qu’à la SQDC, après avoir obtenu une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics, ou à un autre producteur, sauf s’il est expédié à l’extérieur du Québec. Elle prévoit les conditions applicables à la vente au détail de cannabis par la SQDC, notamment en prévoyant la distance minimale devant séparer un établissement d’enseignement qui dispense des services d’éducation préscolaire ou des services d’enseignement primaire ou secondaire d’un point de vente de la SQDC, en exigeant que les préposés de cette dernière soient titulaires d’une attestation confirmant la réussite d’une formation relative à la vente de cannabis, en interdisant l’accès aux mineurs aux points de vente de cannabis, en limitant les produits pouvant être vendus par la SQDC et en exigeant que le cannabis ne puisse être vu que de l’intérieur des points de vente.
La Loi encadrant le cannabis prévoit par ailleurs les règles applicables en matière de publicité, de promotion et d’emballage du cannabis. Elle donne au gouvernement le pouvoir d’autoriser la mise en œuvre par le ministre de la Santé et des Services sociaux de projets pilotes, lesquels ne peuvent toutefois concerner la vente au détail de cannabis. Elle donne aussi au gouvernement le pouvoir de conclure des ententes avec les communautés autochtones pour adapter à leurs réalités particulières toute matière visée par cette loi. La loi permet le financement, par des sommes dédiées, d’activités, de programmes et de soins liés au cannabis en constituant, au ministère de la Santé et des Services sociaux, le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis. Elle institue également un comité de vigilance chargé de conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question relative au cannabis et, plus particulièrement, d’évaluer l’application des mesures prévues par la loi de même que les activités de la SQDC. Elle prévoit enfin certaines dispositions concernant la surveillance des mesures qu’elle instaure, notamment des pouvoirs d’inspection, et comporte des dispositions pénales.
Finalement, la loi modifie le Code de la sécurité routière et d’autres lois en matière de transport afin de les adapter aux nouvelles dispositions fédérales qui proposent notamment une révision importante de la section du Code criminel portant sur les infractions en matière de transport en lien avec la consommation d’alcool et de drogue. Dans ce contexte, la loi introduit un nouveau principe de tolérance zéro en matière de drogue en interdisant à toute personne de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence détectable de cannabis ou d’une autre drogue dans sa salive. Elle propose de plus de nouveaux mécanismes de contrôle et de sanction. Ainsi, elle permet entre autres à un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence de cannabis ou d’une autre drogue dans l’organisme d’une personne d’ordonner à celle-ci de lui fournir immédiatement les échantillons de salive qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable avec le matériel de détection approuvé. Elle prévoit enfin qu’un tel agent suspend sur-le-champ, pour une période de 90 jours, le permis d’une personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle notamment si le test salivaire effectué révèle quelque présence de cannabis ou d’une autre drogue dans son organisme.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant | |
|---|---|
| Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, LQ 2018, c 19. | 19(ptie); 31; 34; 42; 43(ptie); 45(ptie); 50(ptie); 52; 53; |
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 12 juin 2018 | 6 (ptie); 8-18; 19 (ptie); 22; 66; 67 | ||
| 7 août 2018 | 1-5; 6 (ptie); 7; 19(ptie); 23; 43(ptie); 58; 59(ptie); 61; 65(ptie); | 2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 1084-2018, 2018 GOQ II, p. 6225. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2018F/69242.pdf |
| 17 octobre 2018 | 6(ptie); 19(ptie); 63; 64; 74(ptie) | 2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 1084-2018, 2018 GOQ II, p. 6225. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2018F/69242.pdf |
| 18 décembre 2018 | 20; 21; 24-26; 30; 32; 33; 35-41; 44; 45(ptie); 46-49; 50(ptie); 51; 54-57; 60; 62; 68-73; 74(ptie) | 2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 1084-2018, 2018 GOQ II, p. 6225. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2018F/69242.pdf |
| 3 juillet 2019 | 58; 59(ptie); 65(ptie); | 2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur des articles 58, 59 et 65 de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, D 765-2019, 2019 GOQ II, p. 2845. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2019F/71003.pdf |
| 25 novembre 2019 | 27-29 | 2018, c. 19, a. 75; Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions, D 978-2019, 2019 GOQ II, p. 4011. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2019F/71294.pdf |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.