« Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipales des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais, LQ 2000, c 56. » : différence entre les versions
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|notes_explicatives=Cette loi a pour objet d’instituer les Villes de Montréal, de Québec, de Hull-Gatineau, de Longueuil et de Lévis ainsi que la Communauté métropolitaine de Québec. | |||
Cette loi divise le territoire des Villes de Montréal, de Québec, de Longueuil et de Lévis en arrondissements. Le territoire de la Ville de Montréal est divisé en 27 arrondissements, celui de la | |||
Ville de Québec en 8 arrondissements, celui de la Ville de Longueuil en 7 arrondissements et celui de la Ville de Lévis en 3 arrondissements. | |||
Il établit, pour chaque arrondissement, le nombre de conseillers municipaux siégeant au conseil de la ville. De plus, pour la Ville de Montréal, Elle prévoit la création de postes de conseiller | |||
d’arrondissement lorsque le nombre de conseillers municipaux de l’arrondissement est de moins de trois. Elle prévoit que les conseillers municipaux d’un arrondissement et, s’il y a lieu, les conseillers d’arrondissement sont responsables de la gestion des compétences de l’arrondissement.Elle institue également pour chacune de ces villes un comité exécutif dont les membres sont choisis par le maire. | |||
Cette loi détermine les compétences des villes et celles des arrondissements notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire, le développement économique, communautaire et social, le réseau artériel, le logement social, la culture, les loisirs et les parcs, les matières résiduelles et la protection contre les incendies. | |||
Elle prévoit que le pouvoir de taxation appartient à la Ville et qu’une dotation est mise à la disposition de chacun des arrondissements. De plus, un arrondissement peut demander à la Ville d’imposer une taxe spéciale sur les immeubles de son territoire pour des services additionnels qu’il veut offrir. Elle prévoit que la ville est l’employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu’ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d’un conseil d’arrondissement. | |||
En ce qui concerne la Ville de Hull-Gatineau ce projet détermine son territoire et prévoit la constitution de son conseil. Elle prévoit également la constitution d’un comité exécutif à qui le conseil peut déléguer certaines de ses compétences. Elle précise en outre les compétences particulières de la Communauté urbaine de l’Outaouais attribuées à la ville. Cette loi prévoit aussi la constitution de la Commission conjointe d’aménagement de l’Outaouais qui a pour fonction de conseiller la ville ainsi que la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais en matière d’aménagement de leur territoire. | |||
Cette loi institue pour chacune des villes un comité de transition, dont les membres sont nommés par le ministre, chargé de voir à l’implantation des nouvelles structures municipales. À cette fin, le comité de transition peut faire des recommandations au gouvernement afin qu’il adopte un décret sur toute matière afin de faciliter la transition. Le comité est également chargé de tenir les premières élections dans chacune des villes qui ont lieu le 4 novembre 2001. De plus, le projet établit le principe que les déficits et surplus accumulés de chacune des municipalités faisant l’objet d’un regroupement demeurent à la charge ou au bénéfice des immeubles qui étaient imposables à l’égard de ceux-ci. | |||
Cette loi prévoit le maintien de la reconnaissance accordée, en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française, aux arrondissements issus des villes ayant déjà obtenu cette reconnaissance jusqu’à ce qu’elle soit, à la demande de l’arrondissement, retirée en application de cet article. | |||
Cette détermine le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec et prévoit que son conseil est composé de 17 membres représentant la Ville de Québec, la Ville de Lévis, la | |||
Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré, la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier et la Municipalité régionale de comté de L’Île d’Orléans. Elle prévoit que | |||
le maire de la Ville de Québec est le président de la Communauté. | |||
Cette loi prévoit aussi la création, au sein de la Communauté, d’un comité exécutif et pourvoit à sa composition.Elle établit les règles de fonctionnement de la Communauté, ses pouvoirs, ses compétences ainsi que les dispositions financières applicables à la Communauté. La Communauté a compétence en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, de développement artistique ou culturel, de développement touristique, d’équipements, d’infrastructures, de services et d’activités à caractère métropolitain, de transport en commun métropolitain et de planification de la gestion des matières résiduelles. | |||
Cette loi modifie la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal afin d’y apporter des modifications de concordance et d’accorder à la Communauté des pouvoirs en matière de développement artistique ou culturel, de réseau artériel métropolitain et d’assainissement de l’air et de l’eau.Elle modifie également la composition du comité exécutif de cette communauté.Ellemodifie la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport pour prévoir que celle-ci planifie, réalise et exécute, aux conditions fixées par le gouvernement, tout prolongement du réseau du métro et toute infrastructure de transport en commun terrestre guidé. De plus, elle modifie la Loi sur l’organisation territoriale municipale pour préciser les dispositions relatives aux effets d’un regroupement sur les relations de travail, au maintien des régimes de retraite et à l’égard de certains délais applicables à l’équité salariale lors d’un regroupement de municipalités. | |||
Cette contient des dispositions transitoires à l’égard notamment des cours municipales et des schémas d’aménagement. | |||
Enfin cette loi contient d’autres dispositions modificatives de concordance, des dispositions transitoires et des dispositions finales. | |||
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{{Législation annuelle - entrée en vigueur | {{Législation annuelle - entrée en vigueur | ||
|Date EEV=2000-12-20 | |Date EEV=2000-12-20 | ||
|Dispositions concernées=9-11; 15-19; 52-56; 68; 70-71; 76; 79; 81; 102-103; 129; 149; 151; 166-167; 186, par. 1°; 187-189; 198; 205-207; 208, par. 1°-3°; 210; 218; 221; 226; 230-246; Annexe I (C-11.4) 7, 9, 10 (ptie), 14 -20 (ptie), 37-42 (ptie), 152-197, 200, annexe I-A, annexe I-B; Annexe II (C-11.5) 7, 9, 10 (ptie), 11-12, 13-18 (ptie), 37-41 (ptie), 132-175, 177, annexe II-A, annexe II-B; Annexe III (C-11.3) 7, 9, 11 (ptie), 15-20 (ptie), 37-41 (ptie), 89-134, 136, annexe III-A, annexe III-B; Annexe IV (C-11.1) 7, 9, 78, 91-135, 136-137, 138, annexe IV-A; Annexe V (C-11.2) 7, 9, 10 (ptie), 13-18 (ptie), 35-39, 103-147, 149, annexe V-A, annexe V-B; Annexe VI (C-11.2) 231 | |Dispositions concernées=9-11; 15-19; 52-56; 68; 70-71; 76; 79; 81; 102-103; 129; 149; 151; 166-167; 186, par. 1°; 187-189; 198; 205-207; 208, par. 1°-3°; 210; 218; 221; 226; 230-246; Annexe I (C-11.4) 7, 9, 10 (ptie), 14 -20 (ptie), 37-42 (ptie), 152-197, 200, annexe I-A, annexe I-B; Annexe II (C-11.5) 7, 9, 10 (ptie), 11-12, 13-18 (ptie), 37-41 (ptie), 132-175, 177, annexe II-A, annexe II-B; Annexe III (C-11.3) 7, 9, 11 (ptie), 15-20 (ptie), 37-41 (ptie), 89-134, 136, annexe III-A, annexe III-B; Annexe IV (C-11.1) 7, 9, 78, 91-135, 136-137, 138, annexe IV-A; Annexe V (C-11.2) 7, 9, 10 (ptie), 13-18 (ptie), 35-39, 103-147, 149, annexe V-A, annexe V-B; Annexe VI (C-11.2) 231 | ||
|Référence=2000, c. 56, a. 260 | |Référence législative=2000, c. 56, a. 260 | ||
}} | |||
{{Législation annuelle - entrée en vigueur | |||
|Date EEV=2001-01-01 | |||
|Dispositions concernées=20, par. 1°-2°; 21; 22-24; 25, par. 1°-2°; 26-31; 33-36; 37, par. 1°-4°; 37, par. 6°; 38 - 50, 57; 58 par. 1° à 3°, 58 pr. 5°; 59-61; 63-67; 72-75; 82-97; 132-135; 164 par. 2°; 165, par. 2°;168 | |||
|Référence législative=2000, c. 56, a. 260 | |||
}} | |||
{{Législation annuelle - entrée en vigueur | |||
|Date EEV=2002-01-01 | |||
|Dispositions concernées=1-8; 12-14; 20, par. 3°; 25, par. 3°; 32 1° janvier 2002 37, par. 5°; 51; 58, par. 4°; 62; 69; 77-78; 80; 98-101; 104-128; 130-131; 136-148; 150; 152-163; 164, par. 1°; 164, par. 3°; 165, par. 1°; 165, par. 3°; 169-171; 183-185; 186, par. 2°; 190-197; 199-204; 208, par. 4°; 209; 211-217; 219-220; 222-225; 227-229; 247-250; 253; 253; Annexe Il (C-11.4) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-13; 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19 (ptie); 20 (ptie); 21-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42 (ptie); 43-151; 198-199; 201-202; annexe I-A; annexe I-B; Annexe II (C-11.5) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-12; 13 (ptie); 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42-131; 176; annexe II-A; annexe II-B; Annexe III (C-11.3) 1-6; 8; 10; 11 (ptie); 12-14; 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19 (ptie); 20 (ptie); 21-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42-88; 135; annexe III-A; annexe III-B; Annexe IV (C-11.1) 1-6; 8; 10-77; 79-90; annexe IV-A; Annexe V (C-11.2) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-12; 13 (ptie); 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19-34; 40-102; 148 1° janvier 2002 annexe V-A 1° janvier 2002 annexe V-B; Annexe VI (C-11.2) 1-230; 232-236 | |||
|Référence législative=2000, c. 56, a. 260 | |||
}} | }} | ||
{{Requête pour Dispositions en vigueur}} | {{Requête pour Dispositions en vigueur}} | ||
Dernière version du 18 mars 2025 à 21:49
| Projet de loi: | 170 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-170-36-1.html |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 2000-12-20 |
| URL de la législation: | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2000/2000C56F.PDF |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi a pour objet d’instituer les Villes de Montréal, de Québec, de Hull-Gatineau, de Longueuil et de Lévis ainsi que la Communauté métropolitaine de Québec.
Cette loi divise le territoire des Villes de Montréal, de Québec, de Longueuil et de Lévis en arrondissements. Le territoire de la Ville de Montréal est divisé en 27 arrondissements, celui de la Ville de Québec en 8 arrondissements, celui de la Ville de Longueuil en 7 arrondissements et celui de la Ville de Lévis en 3 arrondissements.
Il établit, pour chaque arrondissement, le nombre de conseillers municipaux siégeant au conseil de la ville. De plus, pour la Ville de Montréal, Elle prévoit la création de postes de conseiller d’arrondissement lorsque le nombre de conseillers municipaux de l’arrondissement est de moins de trois. Elle prévoit que les conseillers municipaux d’un arrondissement et, s’il y a lieu, les conseillers d’arrondissement sont responsables de la gestion des compétences de l’arrondissement.Elle institue également pour chacune de ces villes un comité exécutif dont les membres sont choisis par le maire.
Cette loi détermine les compétences des villes et celles des arrondissements notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire, le développement économique, communautaire et social, le réseau artériel, le logement social, la culture, les loisirs et les parcs, les matières résiduelles et la protection contre les incendies.
Elle prévoit que le pouvoir de taxation appartient à la Ville et qu’une dotation est mise à la disposition de chacun des arrondissements. De plus, un arrondissement peut demander à la Ville d’imposer une taxe spéciale sur les immeubles de son territoire pour des services additionnels qu’il veut offrir. Elle prévoit que la ville est l’employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu’ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d’un conseil d’arrondissement.
En ce qui concerne la Ville de Hull-Gatineau ce projet détermine son territoire et prévoit la constitution de son conseil. Elle prévoit également la constitution d’un comité exécutif à qui le conseil peut déléguer certaines de ses compétences. Elle précise en outre les compétences particulières de la Communauté urbaine de l’Outaouais attribuées à la ville. Cette loi prévoit aussi la constitution de la Commission conjointe d’aménagement de l’Outaouais qui a pour fonction de conseiller la ville ainsi que la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais en matière d’aménagement de leur territoire.
Cette loi institue pour chacune des villes un comité de transition, dont les membres sont nommés par le ministre, chargé de voir à l’implantation des nouvelles structures municipales. À cette fin, le comité de transition peut faire des recommandations au gouvernement afin qu’il adopte un décret sur toute matière afin de faciliter la transition. Le comité est également chargé de tenir les premières élections dans chacune des villes qui ont lieu le 4 novembre 2001. De plus, le projet établit le principe que les déficits et surplus accumulés de chacune des municipalités faisant l’objet d’un regroupement demeurent à la charge ou au bénéfice des immeubles qui étaient imposables à l’égard de ceux-ci.
Cette loi prévoit le maintien de la reconnaissance accordée, en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française, aux arrondissements issus des villes ayant déjà obtenu cette reconnaissance jusqu’à ce qu’elle soit, à la demande de l’arrondissement, retirée en application de cet article.
Cette détermine le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec et prévoit que son conseil est composé de 17 membres représentant la Ville de Québec, la Ville de Lévis, la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré, la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier et la Municipalité régionale de comté de L’Île d’Orléans. Elle prévoit que le maire de la Ville de Québec est le président de la Communauté.
Cette loi prévoit aussi la création, au sein de la Communauté, d’un comité exécutif et pourvoit à sa composition.Elle établit les règles de fonctionnement de la Communauté, ses pouvoirs, ses compétences ainsi que les dispositions financières applicables à la Communauté. La Communauté a compétence en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, de développement artistique ou culturel, de développement touristique, d’équipements, d’infrastructures, de services et d’activités à caractère métropolitain, de transport en commun métropolitain et de planification de la gestion des matières résiduelles.
Cette loi modifie la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal afin d’y apporter des modifications de concordance et d’accorder à la Communauté des pouvoirs en matière de développement artistique ou culturel, de réseau artériel métropolitain et d’assainissement de l’air et de l’eau.Elle modifie également la composition du comité exécutif de cette communauté.Ellemodifie la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport pour prévoir que celle-ci planifie, réalise et exécute, aux conditions fixées par le gouvernement, tout prolongement du réseau du métro et toute infrastructure de transport en commun terrestre guidé. De plus, elle modifie la Loi sur l’organisation territoriale municipale pour préciser les dispositions relatives aux effets d’un regroupement sur les relations de travail, au maintien des régimes de retraite et à l’égard de certains délais applicables à l’équité salariale lors d’un regroupement de municipalités.
Cette contient des dispositions transitoires à l’égard notamment des cours municipales et des schémas d’aménagement.
Enfin cette loi contient d’autres dispositions modificatives de concordance, des dispositions transitoires et des dispositions finales.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant | |
|---|---|
| Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipales des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais, LQ 2000, c 56. |
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 20 décembre 2000 | 9-11; 15-19; 52-56; 68; 70-71; 76; 79; 81; 102-103; 129; 149; 151; 166-167; 186, par. 1°; 187-189; 198; 205-207; 208, par. 1°-3°; 210; 218; 221; 226; 230-246; Annexe I (C-11.4) 7, 9, 10 (ptie), 14 -20 (ptie), 37-42 (ptie), 152-197, 200, annexe I-A, annexe I-B; Annexe II (C-11.5) 7, 9, 10 (ptie), 11-12, 13-18 (ptie), 37-41 (ptie), 132-175, 177, annexe II-A, annexe II-B; Annexe III (C-11.3) 7, 9, 11 (ptie), 15-20 (ptie), 37-41 (ptie), 89-134, 136, annexe III-A, annexe III-B; Annexe IV (C-11.1) 7, 9, 78, 91-135, 136-137, 138, annexe IV-A; Annexe V (C-11.2) 7, 9, 10 (ptie), 13-18 (ptie), 35-39, 103-147, 149, annexe V-A, annexe V-B; Annexe VI (C-11.2) 231 | 2000, c. 56, a. 260 | |
| 1 janvier 2001 | 20, par. 1°-2°; 21; 22-24; 25, par. 1°-2°; 26-31; 33-36; 37, par. 1°-4°; 37, par. 6°; 38 - 50, 57; 58 par. 1° à 3°, 58 pr. 5°; 59-61; 63-67; 72-75; 82-97; 132-135; 164 par. 2°; 165, par. 2°;168 | 2000, c. 56, a. 260 | |
| 1 janvier 2002 | 1-8; 12-14; 20, par. 3°; 25, par. 3°; 32 1° janvier 2002 37, par. 5°; 51; 58, par. 4°; 62; 69; 77-78; 80; 98-101; 104-128; 130-131; 136-148; 150; 152-163; 164, par. 1°; 164, par. 3°; 165, par. 1°; 165, par. 3°; 169-171; 183-185; 186, par. 2°; 190-197; 199-204; 208, par. 4°; 209; 211-217; 219-220; 222-225; 227-229; 247-250; 253; 253; Annexe Il (C-11.4) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-13; 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19 (ptie); 20 (ptie); 21-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42 (ptie); 43-151; 198-199; 201-202; annexe I-A; annexe I-B; Annexe II (C-11.5) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-12; 13 (ptie); 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42-131; 176; annexe II-A; annexe II-B; Annexe III (C-11.3) 1-6; 8; 10; 11 (ptie); 12-14; 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19 (ptie); 20 (ptie); 21-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42-88; 135; annexe III-A; annexe III-B; Annexe IV (C-11.1) 1-6; 8; 10-77; 79-90; annexe IV-A; Annexe V (C-11.2) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-12; 13 (ptie); 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19-34; 40-102; 148 1° janvier 2002 annexe V-A 1° janvier 2002 annexe V-B; Annexe VI (C-11.2) 1-230; 232-236 | 2000, c. 56, a. 260 |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.