« LRACJ 19980401 » : différence entre les versions
→CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art. 32.2 |
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{{Codification historique | {{Codification historique | ||
|DateEEV=1998-04-01 | |DateEEV=1998-04-01 | ||
|Date de fin=1999-06-18 | |||
|Modifiées=2, al. 2; 11; 13; 23, par. 1°; 23, par. 5.1°; 25.1; 32.1; 32.2; 33; 37; 39, al. 1; 39, al. 3; 40; 40.1; 40.2 | |||
|Langue=fr-CA | |Langue=fr-CA | ||
|Chapitre=R-6.1 | |||
|Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, 1993, chapitre 39; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports et d'autres dispositions législative, LQ 1997, c 79. | |Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, 1993, chapitre 39; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports et d'autres dispositions législative, LQ 1997, c 79. | ||
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1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<br /> | 1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<br /> | ||
<section end="article 18" /><br /><section begin="article 19" /> | <section end="article 18" /><br /><section begin="article 19" /> | ||
'''19.''' | '''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci: | ||
'''1°''' un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1); | '''1°''' un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1); | ||
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'''7°''' pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise. | '''7°''' pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise. | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;">Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s'appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries , les concours publicitaires et les appareils d'amusement.</div> | <div style="background-color:#E0E0E0;">Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s'appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.</div> | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567.<br /> | 1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567.<br /> | ||
<section end="article 25" /><br /><br /><section begin ="article 25.1" /> | <section end="article 25" /><br /><br /><section begin ="article 25.1" /> | ||
'''25.1.''' Lorsque survient un différend relativement à l'attribution des prix d'un concours publicitaire entre un participant et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel le concours est tenu, ces personnes peuvent demander l'intervention de la Régie afin de tenter de les amener à le régler. | '''25.1.''' Lorsque survient un différend relativement à l'attribution des prix d'un concours publicitaire entre un participant et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel le concours est tenu, ces personnes peuvent demander l'intervention de la Régie afin de tenter de les amener à le régler. | ||
Un régisseur seul ou un membre du personnel désignés par le président peut agir, dans ce cas, au nom de la Régie. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 43, a. 568. | 1997, c. 43, a. 568. | ||
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'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause; | '''2°''' des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause; | ||
'''3°''' (paragraphe remplacé). | '''3°''' (''paragraphe remplacé''). | ||
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation. | Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation. | ||
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1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49.<br /> | 1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49.<br /> | ||
<section end="article 32.1" /><br /><section begin="article 32.2" /> | <section end="article 32.1" /><br /><section begin="article 32.2" /> | ||
'''32.2.''' Si la personne concernée s'est prévalue, dans le délai accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents, un avis indiquant que l'affaire sera soumise et décidée en plénière, par une division de deux régisseurs, par un seul régisseur ou par un membre du personnel, selon le cas, lui est transmis. Lorsque l'affaire soumise porte sur une suspension, une annulation ou une révocation de permis, de licence, d'autorisation ou d'immatriculation, la Régie peut suspendre ce permis, cette licence, cette autorisation ou cette immatriculation, jusqu'à ce qu'elle ait décidé de cette affaire, si elle est d'avis que la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens. | '''32.2.''' Si la personne concernée s'est prévalue, dans le délai accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents, un avis indiquant que l'affaire sera soumise et décidée en plénière, par une division de deux régisseurs, par un seul régisseur ou par un membre du personnel, selon le cas, lui est transmis. | ||
Lorsque l'affaire soumise porte sur une suspension, une annulation ou une révocation de permis, de licence, d'autorisation ou d'immatriculation, la Régie peut suspendre ce permis, cette licence, cette autorisation ou cette immatriculation, jusqu'à ce qu'elle ait décidé de cette affaire, si elle est d'avis que la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 50.<br /> | 1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 50.<br /> | ||
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1997, c. 51, a. 57.<br /> | 1997, c. 51, a. 57.<br /> | ||
<section end="article 32.4" /><br /><section begin="article 33" /> | <section end="article 32.4" /><br /><section begin="article 33" /> | ||
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d’une personne chargée du contrôle de l’application de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) | '''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d’une personne chargée du contrôle de l’application de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) ou du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un agent de la paix, un constat d’infraction ou un rapport d’infraction, dont la forme est prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), fait et signé par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d’une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l’expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés. | ||
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l’assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n’estime que la simple production du rapport ou du constat aurait été suffisante. | Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l’assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n’estime que la simple production du rapport ou du constat aurait été suffisante. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58.<br /> | 1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58; 1997, c. 79, a. 51.<br /> | ||
<section end="article 33" /><br /><section begin="article 34" /> | <section end="article 33" /><br /><section begin="article 34" /> | ||
'''34.''' La Régie peut, dans une affaire qui lui est soumise et pour sauvegarder les droits des personnes concernées, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être ou devrait l’être, selon le cas, avant qu’elle n’ait décidé de cette affaire. | '''34.''' La Régie peut, dans une affaire qui lui est soumise et pour sauvegarder les droits des personnes concernées, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être ou devrait l’être, selon le cas, avant qu’elle n’ait décidé de cette affaire. | ||
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1993, c. 39, a. 34; 1997, c. 43, a. 575.<br /> | 1993, c. 39, a. 34; 1997, c. 43, a. 575.<br /> | ||
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" /> | <section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" /> | ||
'''35.''' (Abrogé). | '''35.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.<br /> | 1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.<br /> | ||
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1993, c. 39, a. 36.<br /> | 1993, c. 39, a. 36.<br /> | ||
<section end="article 36" /><br /><section begin="article 37" /> | <section end="article 36" /><br /><section begin="article 37" /> | ||
'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et | '''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec: | ||
'''1°''' lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; | '''1°''' lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; | ||
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1993, c. 39, a. 38.<br /> | 1993, c. 39, a. 38.<br /> | ||
<section end="article 38" /><br /><section begin="article 39" /> | <section end="article 38" /><br /><section begin="article 39" /> | ||
'''39.''' | '''39.''' Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées. | ||
Celle qui a fait l’objet d’un préavis conformément au premier alinéa de l’article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s’est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité, définitive et exécutoire à l’expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification du préavis ou de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis. | Celle qui a fait l’objet d’un préavis conformément au premier alinéa de l’article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s’est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité, définitive et exécutoire à l’expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification du préavis ou de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis. | ||
Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée | Toutefois, une décision terminant une affaire qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 51, a. 61; 1997, c. 43, a. 577.<br /> | 1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 51, a. 61; 1997, c. 43, a. 577.<br /> | ||
<section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" /> | <section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" /> | ||
'''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun des | '''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun des ecours en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaires au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l’article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle. | ||
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa. | Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 40. <section end="article 40" /><br /> | 1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578. <section end="article 40" /><br /> | ||
== CHAPITRE II.1 RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC == | |||
<br /><section begin="article 40.1" /> | |||
'''40.1.''' Une personne visée par une décision de la Régie terminant une affaire peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 43, a. 579.<br /> | |||
<section end="article 40.1" /><br /><section begin="article 40.2" /> | |||
'''40.2.''' Le Tribunal ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l'intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries. les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) pour prendre sa décision. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 43, a. 579. | |||
<section end="article 40.2" /><br /> | |||
== CHAPITRE III DISPOSITIONS MODIFICATIVES == | == CHAPITRE III DISPOSITIONS MODIFICATIVES == | ||