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{{Codification historique
{{Codification historique
|DateEEV=1997-06-19
|Date de fin=1997-11-30
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|DateEEV=1997-06-19
|Modifiées=19, par 1°; 19, par 2°; 19, par 3°; 19, par 4°; 27, par. 1°; 27, par. 2°; 28, par. 2°; 29, par. 1°; 29, par. 2°; 29, par. 3°; 32.1; 36, a. 3;32.2; 32.3; 32.4; 33; 35; 36, par. 2°; 39, al. 1
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, 1993, chapitre 39; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.
|Chapitre=R-6.1
|Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, 1993, chapitre 39; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.
}}
}}
[[Catégorie:Codification historique]]
[[Catégorie:Codification historique]]
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'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 1. <section end="article 1" /><br /><br /><section begin="article 2" />
1993, c. 39, a. 1. <section end="article 1" /><br /><br /><section begin="article 2" />
'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).


Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
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'''1°''' de toute question de procédure ;
'''1°''' de toute question de procédure ;


'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu d'une loi dont l'administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause.
'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu d'une loi dont l'administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
 
'''3°''' (''paragraphe remplacé'').


Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation.  
Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation.  
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'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:


'''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses, de la Lo i sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf celles où l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause ;
'''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf celles où l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause ;


'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi;
'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi;
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1993, c. 39, a. 34.<br />
1993, c. 39, a. 34.<br />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" />
'''35.''' (Abrogé).
'''35.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.<br />
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.<br />
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La Régie doit réviser une décision visée au deuxième alinéa de l'article 32.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les dix jours de s a notification. Dans ce cas, elle doit procéder d'urgence et peut en suspendre l'exécution.
La Régie doit réviser une décision visée au deuxième alinéa de l'article 32.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les dix jours de s a notification. Dans ce cas, elle doit procéder d'urgence et peut en suspendre l'exécution.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 37.<br />
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 51, a. 60.<br />
<section end="article 37" /><br /><section begin="article 38" />
<section end="article 37" /><br /><section begin="article 38" />
'''38.''' Une décision de la Régie n'est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
'''38.''' Une décision de la Régie n'est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
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'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.
'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.


Celle qui a fait l 'objet d'un préavis conformément au premier alinéa de l'article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s'est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité , définitive et exécutoire à l'expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.
Celle qui a fait l'objet d'un préavis conformément au premier alinéa de l'article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s'est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité , définitive et exécutoire à l'expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.


Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
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1993, c. 39, a. 96.<br />
1993, c. 39, a. 96.<br />
<section end="article 96" /><br /><section begin="article 97" />
<section end="article 96" /><br /><section begin="article 97" />
'''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée par la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).  Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec instituée par la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).  Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 97.<br />
1993, c. 39, a. 97.<br />
<section end="article 97" /><br />
<section end="article 97" /><br />
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1993, c. 39, a. 103.<br /></div>
1993, c. 39, a. 103.<br /></div>
<section end="article 103" /><br /><section begin="article 104" />
<section end="article 103" /><br /><section begin="article 104" />
'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’alcool du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité.  Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité.  Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 104.<br />
1993, c. 39, a. 104.<br />
<section end="article 104" /><br /><section begin="article 105" />
<section end="article 104" /><br /><section begin="article 105" />
'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’alcool du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 105.<br />
1993, c. 39, a. 105.<br />
<section end="article 105" /><br /><section begin="article 106" />
<section end="article 105" /><br /><section begin="article 106" />
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1993, c. 39, a. 106.<br />
1993, c. 39, a. 106.<br />
<section end="article 106" /><br /><section begin="article 107" />
<section end="article 106" /><br /><section begin="article 107" />
'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’alcool du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 107.<br />
1993, c. 39, a. 107.<br />
<section end="article 107" /><br /><section begin="article 108" />
<section end="article 107" /><br /><section begin="article 108" />
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1993, c. 39, a. 109.<br />
1993, c. 39, a. 109.<br />
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" />
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" />
'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’alcool du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement.  Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br />Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement.  Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br />Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 110.<br />
1993, c. 39, a. 110.<br />
<section end="article 110" /><br /><section begin="article 111" />
<section end="article 110" /><br /><section begin="article 111" />