« Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95. » : différence entre les versions

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|Langue du texte=fr-CA
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|Année=1986
|Année=1986
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{{Législation annuelle - notes explicatives
|notes_explicatives=En vertu de l'article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne, les articles 1 à 38 de cette charte sont prépondérants, depuis le 1er janvier 1986, sur l'ensemble de la législation québécoise antérieure.
Cette loi prévoit diverses modifications législatives propres à assurer pleinement les droits reconnus aux citoyens par la charte, notamment, leur droit à la liberté, que ce soit la liberté de réunion, d'association, d'expression ou de religion, leur droit à la dignité, au respect de leur vie, privée, à l'inviolabilité de leur demeure, au respect de leur propriété privée, leur droit à une audition publique et à une audition impartiale par un tribunal indépendant, leur droit d'être traités avec humanité et respect et d'être représentés par avocat, leur droit à la présomption d'innocence, à une défense pleine et entière et à la protection contre l'auto-incrimination ainsi que leur droit à la protection contre les saisies ou les perquisitions abusives.
Elle comporte également des modifications propres à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, les antécédents judiciaires, la langue et l'état civil.
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{{Législation annuelle - entrée en vigueur
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
|Date EEV=1987-02-15
|Date EEV=1987-02-15
|Dispositions concernées=1-30; 32; 34-68; 70; 71; 75; 79-120; 121, par.1°; 122-229; 231-302; 304-353; 358
|Dispositions concernées=1-30; 32; 34-68; 70; 71; 75; 79-120; 121, par.1°; 122-229; 231-302; 304-353; 358
|Référence=1986, c. 95, a. 358; Proclamation, 1987 GOQ II, p. 1469.
|Disposition non en vigueur=31; 33; 69; 72-74; 76-78; 121, par. 2°-3°
|Référence législative=1986, c. 95, a. 358; Proclamation, 1987 GOQ II, p. 1469.
|URL du décret=https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/pdf.php/bbGnD8cFUepUBu-mbz7A0w.pdf#page=7
|URL du décret=https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/pdf.php/bbGnD8cFUepUBu-mbz7A0w.pdf#page=7
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|Date EEV=1987-04-01
|Date EEV=1987-04-01
|Dispositions concernées=230
|Dispositions concernées=230
|Référence=1986, c. 95, a. 358; Proclamation, 1987 GOQ II, p. 1469.
|Référence législative=1986, c. 95, a. 358; Proclamation, 1987 GOQ II, p. 1469.
|URL du décret=https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/pdf.php/bbGnD8cFUepUBu-mbz7A0w.pdf#page=7
|URL du décret=https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist_banq/web/pdf.php/bbGnD8cFUepUBu-mbz7A0w.pdf#page=7
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{{Requête pour Dispositions en vigueur}}
{{Requête pour Dispositions en vigueur}}
 
'''L'entrée en vigueur est sous réserve des dispositions de l'article 358 :'''
Sous réserve des dispositions de l'article 358 :


358. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, '''sauf l'article 303''' qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la Loi sur la sécurité dans les sports, '''l'article 354''', qui entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 36 de la Loi sur le crédit aquacole et '''les articles 355, 356 et 357''' qui entreront en vigueur, respectivement, à la date d'entrée en vigueur des articles 58, 60 et 61 de la Loi sur le bâtiment.
358. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, '''sauf l'article 303''' qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la Loi sur la sécurité dans les sports, '''l'article 354''', qui entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 36 de la Loi sur le crédit aquacole et '''les articles 355, 356 et 357''' qui entreront en vigueur, respectivement, à la date d'entrée en vigueur des articles 58, 60 et 61 de la Loi sur le bâtiment.