« Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83. » : différence entre les versions

De alcolois
Aller à la navigation Aller à la recherche
Création de la page
 
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 6 : Ligne 6 :
|Langue du texte=fr-CA
|Langue du texte=fr-CA
|Année=1975
|Année=1975
}}
{{Législation annuelle - notes explicatives
|notes_explicatives=Cette loi amende le Code de procédure civile, en vue d'améliorer la procédure devant les tribunaux.
Elle confie notamment à un officier de la cour une partie des fonctions qui étaient généralement dévolues à un juge en matière de procédures interlocutoires et incidentes et ce, de façon à accélérer l'administration de la justice.
Elle énonce que les brefs doivent contenir un résumé en termes vulgarisés des démarches qu'un défendeur ou un débiteur doit entreprendre après la signification des procédures.
Elle établit un mécanisme plus fonctionnel en matière de saisie immobilière.
Elle permet l'établissement d'un hôtel central des ventes.
Elle vise aussi à autoriser l'usage du courrier certifié pour fins de signification, le tout en conformité de plusieurs dispositions du livre blanc de la justice.
}}
}}
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
|Date EEV=1975-12-19
|Date EEV=1975-12-19
|Dispositions concernées=1-11; 12-18; 20-29; 31-37; 50-56; 58-74; 76-79; 81-82; 84-86; 91-92
|Dispositions concernées=1-11; 12-18; 20-29; 31-37; 50-56; 58-74; 76-79; 81-82; 84-86; 91-92
|Référence=1975, c. 83, a. 92.
|Référence législative=1975, c. 83, a. 92.
}}
}}
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
{{Législation annuelle - entrée en vigueur
|Date EEV=1976-04-01
|Date EEV=1976-04-01
|Dispositions concernées=11; 19; 30; 48; 49; 57; 75; 80; 83; 87-90
|Dispositions concernées=11; 19; 30; 48; 49; 57; 75; 80; 83; 87-90
|Référence=1975, c. 83, a. 92.
|Référence législative=1975, c. 83, a. 92.
}}
}}
{{Requête pour Dispositions en vigueur}}
{{Requête pour Dispositions en vigueur}}

Dernière version du 19 mars 2025 à 14:05

Projet de loi: 38
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd30l3se&Section=projlois&Requete=38+-+Loi+modifiant+le+Code+de+proc%c3%a9dure+civil+et+autorisant+l%27usage+du+courrier+certifi%c3%a9+%c3%a0+certaines+fins+(le+vice-premier+ministre)
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 1975-12-19
URL de la législation: https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageFichier.aspx?idf=102609
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi amende le Code de procédure civile, en vue d'améliorer la procédure devant les tribunaux.

Elle confie notamment à un officier de la cour une partie des fonctions qui étaient généralement dévolues à un juge en matière de procédures interlocutoires et incidentes et ce, de façon à accélérer l'administration de la justice.

Elle énonce que les brefs doivent contenir un résumé en termes vulgarisés des démarches qu'un défendeur ou un débiteur doit entreprendre après la signification des procédures.

Elle établit un mécanisme plus fonctionnel en matière de saisie immobilière.

Elle permet l'établissement d'un hôtel central des ventes.

Elle vise aussi à autoriser l'usage du courrier certifié pour fins de signification, le tout en conformité de plusieurs dispositions du livre blanc de la justice.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
19 décembre 19751-11; 12-18; 20-29; 31-37; 50-56; 58-74; 76-79; 81-82; 84-86; 91-921975, c. 83, a. 92.
1 avril 197611; 19; 30; 48; 49; 57; 75; 80; 83; 87-901975, c. 83, a. 92.

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.