« Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, 2021, c 15. » : différence entre les versions

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Premièrement, afin de contrer l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif dans des secteurs présentant des problèmes particuliers, la loi propose :
Premièrement, afin de contrer l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif dans des secteurs présentant des problèmes particuliers, la loi propose :
1° de resserrer les exigences concernant principalement la détention d’une attestation de l’Agence du revenu du Québec par les agences de placement de personnel et par les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires;
1° de resserrer les exigences concernant principalement la détention d’une attestation de l’Agence du revenu du Québec par les agences de placement de personnel et par les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires;
2° d’accroître les pouvoirs des corps policiers et de l’Agence du revenu du Québec en matière de lutte contre la contrebande de tabac;
2° d’accroître les pouvoirs des corps policiers et de l’Agence du revenu du Québec en matière de lutte contre la contrebande de tabac;
3° d’octroyer des pouvoirs d’inspection et de vérification supplémentaires aux inspecteurs du secteur du transport rémunéré de personnes.
3° d’octroyer des pouvoirs d’inspection et de vérification supplémentaires aux inspecteurs du secteur du transport rémunéré de personnes.



Dernière version du 17 mars 2025 à 15:21

Projet de loi: 82
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-82-42-1.html
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 2021-06-02
URL de la législation: https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2021/2021C15F.PDF
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi modifie ou édicte plusieurs dispositions législatives afin principalement de mettre en œuvre certaines mesures contenues dans le discours sur le budget du 10 mars 2020.

Premièrement, afin de contrer l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif dans des secteurs présentant des problèmes particuliers, la loi propose :

1° de resserrer les exigences concernant principalement la détention d’une attestation de l’Agence du revenu du Québec par les agences de placement de personnel et par les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires;

2° d’accroître les pouvoirs des corps policiers et de l’Agence du revenu du Québec en matière de lutte contre la contrebande de tabac;

3° d’octroyer des pouvoirs d’inspection et de vérification supplémentaires aux inspecteurs du secteur du transport rémunéré de personnes.

Deuxièmement, la loi confie à l’Agence du revenu du Québec l’administration de la redevance qu’un client doit payer par course en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile et, à cet égard, elle édicte le Règlement concernant la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.

Troisièmement, la loi modifie la Loi sur l’administration fiscale afin que les interventions automatisées lors du recouvrement d’une créance fiscale puissent faire l’objet de frais de première intervention.

Quatrièmement, la loi prévoit la suspension et la prolongation de certains délais en matière fiscale.

Cinquièmement, la loi modifie la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles afin d’octroyer au gouvernement le pouvoir de reconnaître, par règlement, les périodes où une personne a présenté des contraintes sévères à l’emploi qui l’empêchaient vraisemblablement d’acquérir son autonomie économique de façon permanente ou indéfinie ou un handicap nécessitant des soins exceptionnels aux fins de l’admissibilité à des prestations bonifiées du Programme de solidarité sociale.

Sixièmement, la loi propose de hausser le prélèvement annuel sur une partie du produit de l’impôt sur le tabac au profit du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique.

Septièmement, en matière de transparence corporative, la loi propose d’exiger que l’émission par les sociétés par actions de titres tels des bons de souscription ou des options d’achat d’actions soit nominative.

Huitièmement, la loi modifie la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune afin que les activités de gestion et de mise en valeur du territoire soient financées par le Fonds d’information sur le territoire et que les revenus découlant de ces activités soient portés au crédit de ce fonds.

Neuvièmement, la loi module certaines sanctions administratives pécuniaires émises par la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Dixièmement, la loi modifie la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement afin d’assouplir les règles applicables aux concours publicitaires internationaux comprenant des participants du Québec.

Onzièmement, la loi modifie la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) afin de simplifier le processus administratif concernant la prescription de certaines formalités et de permettre le transfert d’un placement à un ex-conjoint.

Douzièmement, la loi confie notamment à l’Institut de la statistique du Québec la mission d’assurer aux chercheurs liés à un organisme public, dans le cadre de leurs recherches, un meilleur accès aux renseignements détenus par les organismes publics.

Treizièmement, la loi modifie la Loi sur Hydro-Québec afin de reporter après la fin de l’année financière la transmission des renseignements relatifs aux versements annuels des aides financières dans le cadre du Programme d’aide à l’investissement.

Quatorzièmement, la loi modifie la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec afin qu’un remboursement fiscal affecté pour valoir au titre d’une garantie exigée en vertu de la Loi sur les mines puisse être administré par le Bureau général de dépôts pour le Québec.

Quinzièmement, la loi modifie le Code civil afin principalement de conférer au gouvernement le pouvoir de déterminer par règlement des catégories de contrats d’assurance pouvant déroger à certaines règles applicables en matière d’assurance de responsabilité, de même que des catégories d’assurés pouvant souscrire à de tels contrats.

Seizièmement, la loi propose diverses mesures d’assouplissement applicables pendant la période du 1er avril au 30 septembre 2020 aux personnes ayant des dettes d’études en vertu du régime de prêts et bourses.

Dix-septièmement, la loi modifie la Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique afin que cet organisme soit soumis aux nouvelles dispositions régissant les prévisions budgétaires des organismes autres que budgétaires qui entreront en vigueur le 1er avril 2021.

Dix-huitièmement, la loi modifie la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts afin, d’une part, de conférer au ministre des Finances le pouvoir de déterminer que cette loi s’applique temporairement à un dépôt d’argent qui serait autrement non couvert et, d’autre part, de permettre l’application de la garantie de l’Autorité des marchés financiers aux dépôts d’argent en devises étrangères.

Dix-neuvièmement, la loi permet qu’une poursuite pour une infraction à la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile puisse être intentée devant une cour municipale et que les frais en découlant appartiennent, sauf dans certains cas, à la municipalité dont dépend cette cour.

Vingtièmement, la loi modifie la Loi sur l’administration financière et la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts en supprimant les dispositions qui limitent actuellement les sommes qui peuvent être comptabilisées à titre de dépenses par le gouvernement et à titre de revenus par les bénéficiaires de subventions à celles autorisées par le Parlement.

Vingt-et-unièmement, la loi modifie la Loi sur les assureurs afin d’y prévoir que les contrats d’assurance sur la vie actuellement en vigueur qui offrent l’option de déposer des sommes dans un compte accessoire sont réputés prévoir que ces sommes ne peuvent excéder 125% du total des primes espérées payables sur la durée des contrats, incluant certains frais, et que, dans le cas où les sommes excéderaient déjà ce pourcentage, elles sont réputées ne pas l’excéder.

Vingt-deuxièmement, la loi prévoit, à certaines conditions, que les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial n’ont pas à comptabiliser leurs enfants d’âge scolaire et ceux des personnes qui les assistent ou qui vivent habituellement avec elles dans le maximum d’enfants qu’elles peuvent recevoir dans leur service de garde en milieu familial.

Vingt-troisièmement, la loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières pour y prévoir spécifiquement la désignation des indices de référence et des administrateurs de ces indices et y inclure de nouveaux pouvoirs réglementaires visant les obligations des personnes qui fournissent des données ou des informations en vue de l’établissement des indices de référence. Enfin, la loi contient des dispositions transitoires et de concordance nécessaires pour son application.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, 2021, c 15.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
1 avril 202094; 95; 96; 972021, c. 15, a. 108
1 avril 202149; 502021, c. 15, a. 108
2 juin 202110-19; 38; 41-48; 51-93; 98-1072021, c. 15, a. 109
1 juillet 202139; 402021, c. 15, a. 109
1 septembre 20211; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 92021, c. 15, a. 109
1 octobre 202120-372021, c. 15, a. 109

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.