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{{Législation annuelle - notes explicatives
|notes_explicatives=Cette loi modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Charte de la Ville de Montréal et la Charte de la Ville de Québec afin d’accorder au conseil municipal plus de pouvoirs en matière de constructions comportant des éléments de fortification ou de protection et, notamment, de lui permettre, à l’égard de constructions déjà existantes, d’exiger des correctifs dans un délai imparti dans la mesure où ces constructions comportent des éléments de fortification ou de protection qui ne sont pas justifiés eu égard aux usages permis.
Cette loi modifie également la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec de manière à permettre au conseil municipal de prendre des mesures à l’égard d’immeubles accessibles
au public où des activités ou usages sont exercés de manière à troubler la tranquilité publique ou lorsque l’exercice d’une activité ou d’un usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Cette loi modifie en outre la Loi sur les explosifs et la Loi sur les permis d’alcool de manière à hausser les exigences d’obtention des permis et autorisations accordés en vertu de ces lois. Il modifie également les motifs de suspension ou de révocation de tels permis et autorisations.
Cette loi modifie de plus la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques principalement afin de hausser certaines amendes.
Cette loi modifie enfin la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux pour permettre à la Régie d’intervenir plus rapidement lorsque, à son avis, l’exercice d’activités, dans les
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{{Requête pour Dispositions en vigueur}}
{{Requête pour Dispositions en vigueur}}

Dernière version du 18 mars 2025 à 22:09

Projet de loi: 125
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-125-35-2.html
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 1997-06-19
URL de la législation: https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/1997/1997C51F.PDF
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Charte de la Ville de Montréal et la Charte de la Ville de Québec afin d’accorder au conseil municipal plus de pouvoirs en matière de constructions comportant des éléments de fortification ou de protection et, notamment, de lui permettre, à l’égard de constructions déjà existantes, d’exiger des correctifs dans un délai imparti dans la mesure où ces constructions comportent des éléments de fortification ou de protection qui ne sont pas justifiés eu égard aux usages permis.

Cette loi modifie également la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec de manière à permettre au conseil municipal de prendre des mesures à l’égard d’immeubles accessibles au public où des activités ou usages sont exercés de manière à troubler la tranquilité publique ou lorsque l’exercice d’une activité ou d’un usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.

Cette loi modifie en outre la Loi sur les explosifs et la Loi sur les permis d’alcool de manière à hausser les exigences d’obtention des permis et autorisations accordés en vertu de ces lois. Il modifie également les motifs de suspension ou de révocation de tels permis et autorisations.

Cette loi modifie de plus la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques principalement afin de hausser certaines amendes.

Cette loi modifie enfin la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux pour permettre à la Régie d’intervenir plus rapidement lorsque, à son avis, l’exercice d’activités, dans les matières qui relèvent de sa compétence, est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
19 juin 1997Tous1997, c 51, a. 68

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.