« LRACJ 19971201 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « (Abrogé). » par « (''Abrogé''). »
 
(29 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Codification historique
{{Codification historique
|DateEEV=1997-12-01
|DateEEV=1997-12-01
|Date de fin=1998-03-31
|Modifiées=7; 25, par. 1°; 25, par. 2°; 25, par. 3°; 25, par. 7°; 26; 27, al. 2; 28, al. 1; 29, al. 3; 29, al. 4; 29, al. 5; 31; 32; 34; 37, al. 1; 37, par. 2°; 39; 40; 40.1; 40.2
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|LégislationURL=https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/cs/R-6.1/19990401
|Chapitre=R-6.1
|Date de fin=1998-03-31
|Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, 1993, chapitre 39; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.
}}
}}
[[Catégorie:Codification historique]]
[[Catégorie:Codification historique]]
Ligne 12 : Ligne 14 :
'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 1. <section end="article 1" /><br /><br /><section begin="article 2" />
1993, c. 39, a. 1. <section end="article 1" /><br /><br /><section begin="article 2" />
'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).


Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
Ligne 101 : Ligne 103 :
1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<br />
1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<br />
<section end="article 18" /><br /><section begin="article 19" />
<section end="article 18" /><br /><section begin="article 19" />
'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci, des registres des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) et des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi ainsi qu’un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
'''19.''' 19. La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:
 
'''1°'''  un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1);
 
'''2°'''  un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi;
 
'''3°'''  un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);
 
'''4°'''  un registre des demandes de permis et d’autorisations ainsi que des permis et des autorisations prévus à la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).


Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture de ces bureaux.
Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux.


Elle y tient également, pour l'application de la Loi sur les permis d'alcool, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n'a pas encore décidé.
Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n’a pas encore décidé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3.<br />
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53.<br />
<section end="article 19" /><br /><section begin="article 20" />
<section end="article 19" /><br /><section begin="article 20" />
'''20.''' L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars.
'''20.''' L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars.
Ligne 147 : Ligne 157 :
<section end="article 24" /><br /><section begin="article 25" />
<section end="article 24" /><br /><section begin="article 25" />
'''25.''' La Régie a compétence exclusive :
'''25.''' La Régie a compétence exclusive :
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
'''1°''' pour décider de toute question concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée, <strike><div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6)</div></strike>;


'''2°''' pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie, d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;
'''1°''' pour décider de toute question concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
 
'''2°''' pour trancher, relativement à l'organisation, la conduite ou l'attribution des prix d'un système de loterie, à l'organisation ou la conduite d'un concours publicitaire et au mode d'exploitation d'un appareil d'amusement, un différend entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d'amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d'un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système ;


'''3°''' pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre l’organisateur du bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
'''3°''' pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre l’organisateur du bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
Ligne 180 : Ligne 190 :
1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7; 1997, c. 51, a. 54; 1997, c. 43, a. 570.<br />
1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7; 1997, c. 51, a. 54; 1997, c. 43, a. 570.<br />
<section end="article 27" /><br /><section begin="article 28" />
<section end="article 27" /><br /><section begin="article 28" />
'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, instruire et décider:
'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:


'''1°''' de toute question de procédure ;
'''1°''' de toute question de procédure;


'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;


'''3°''' (paragraphe remplacé).
'''3°''' (''paragraphe remplacé'').


Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation.  
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 43, a. 571.<br />
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 51, a. 55; 1997, c. 43, a. 571.<br />
<section end="article 28" /><br /><section begin="article 29" />
<section end="article 28" /><br /><section begin="article 29" />
'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
Ligne 196 : Ligne 206 :
'''1°'''  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
'''1°'''  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;


'''2°'''  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
'''2°'''  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;


'''3°'''  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au cinquième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
'''3°'''  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au cinquième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;


'''4°'''  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
'''4°'''  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.


Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
Ligne 223 : Ligne 233 :
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10; 1997, c. 43, a. 573.<br />
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10; 1997, c. 43, a. 573.<br />
<section end="article 31" /><br /><section begin="article 32" />
<section end="article 31" /><br /><section begin="article 32" />
'''32.''' En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et les règles de preuve, de procédure et de pratique.
'''32.''' En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et ses règles de preuve et de procédure.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 32; 1997, c. 43, a. 574.<br />
<section end="article 32" /><br /><section begin="article 32.1" />
'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d'un permis, d'une licence, d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une immatriculation, de les suspendre ou de les révoquer, d'imposer des conditions d'exploitation, de confisquer un cautionnement, ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, notifier par écrit à la personne concernée un préavis de la décision projetée, des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et de la teneur des plaintes et oppositions qui la concernent, le cas échéant. Elle doit aussi accorder à cette personne un délai d'au moins dix jours pour présenter ses observations, y compris demander à se faire entendre, et produire des documents pour compléter son dossier. Le préavis doit être accompagné d'une copie de tout rapport, constat d'infraction et autre document sur lesquels la décision projetée est fondée.
 
La Régie peut suspendre un permis, une licence, une autorisation ou une immatriculation sans être tenue à ces obligations préalables lorsque, à son avis. la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 57.<br />
<section end="article 32.1" /><br /><section begin="article 32.2" />
'''32.2.''' Si la personne concernée s'est prévalue, dans le délai accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents, un avis indiquant que l'affaire sera soumise et décidée en plénière, par une division de deux régisseurs, par un seul régisseur ou par un membre du personnel, selon le cas, lui est transmis.
 
Lorsque l'affaire soumise porte sur une suspension ou une révocation de permis, de licence, d'autorisation ou d'immatriculation, la Régie peut suspendre ce permis, cette licence, cette autorisation ou cette immatriculation, jusqu'à ce qu'elle ait décidé de cette affaire, si elle est d'avis que la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 32.<br />
1997, c. 51, a. 57.<br />
<section end="article 32" /><br /><section begin="article 33" />
<section end="article 32.2" /><br /><section begin="article 32.3" />
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert.
'''32.3.''' La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l'article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou à l'article 99 de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary> établisse son caractère représentatif.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 57.<br />
<section end="article 32.3" /><br /><section begin="article 32.4" />
'''32.4.''' Si une audience doit être tenue, un avis d'au moins dix jours est transmis à la personne concernée lui indiquant l'objet, la date. l'heure et le lieu de l'audience ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés, si celui-ci n'est pas justifié valablement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 57.<br />
<section end="article 32.4" /><br /><section begin="article 33" />
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d’une personne chargée du contrôle de l’application de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un agent de la paix, un constat d’infraction ou un rapport d’infraction, dont la forme est prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), fait et signé par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d’une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l’expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés.
 


Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l’assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n’estime que la simple production du rapport ou du constat aurait été suffisante.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 33.<br />
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58.<br />
<section end="article 33" /><br /><section begin="article 34" />
<section end="article 33" /><br /><section begin="article 34" />
'''34.''' La Régie peut, dans une affaire dont elle est saisie et pour sauvegarder les droits des parties, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l'être ou devrait l'être, selon le cas, avant qu'elle n'ait disposé de cette affaire.
'''34.''' La Régie peut, dans une affaire qui lui est soumise et pour sauvegarder les droits des personnes concernées, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être ou devrait l’être, selon le cas, avant qu’elle n’ait décidé de cette affaire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 34.<br />
1993, c. 39, a. 34; 1997, c. 43, a. 575.<br />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" />
'''35.''' Sauf disposition contraire de la loi ou pour faire droit à une demande non contestée, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné aux personnes intéressées l’occasion de se faire entendre.
'''35.''' (''Abrogé'').
Elle peut toutefois exiger que, pour être entendue, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), établisse son caractère représentatif.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112.<br />
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.<br />
<section end="article 35" /><br /><section begin="article 36" />
<section end="article 35" /><br /><section begin="article 36" />
'''36.''' Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées.
'''36.''' Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées.
Ligne 247 : Ligne 277 :
1993, c. 39, a. 36.<br />
1993, c. 39, a. 36.<br />
<section end="article 36" /><br /><section begin="article 37" />
<section end="article 36" /><br /><section begin="article 37" />
'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue et dont il n a pas été interjeté appel :
'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel:


'''1°''' lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
'''1°''' lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;


'''2°''' lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ;
'''2°''' lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;


'''3°''' lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
'''3°''' lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.


Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l'a rendue.
La Régie doit réviser une décision visée au deuxième alinéa de l’article 32.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 37.<br />
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 51, a. 60; 1997, c. 43, a. 576.<br />
<section end="article 37" /><br /><section begin="article 38" />
<section end="article 37" /><br /><section begin="article 38" />
'''38.''' Une décision de la Régie n'est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
'''38.''' Une décision de la Régie n'est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
Ligne 267 : Ligne 298 :
'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.
'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.


Elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.
Celle qui a fait l’objet d’un préavis conformément au premier alinéa de l’article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s’est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité, définitive et exécutoire à l’expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification du préavis ou de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis.
 
Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 39.<br />
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 51, a. 61; 1997, c. 43, a. 577.<br />
<section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" />
<section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" />
'''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 33, 833 à 846 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l'article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle.
'''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 33, 833 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l’article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle.
 
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa.
Tout juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l'encontre du premier alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 30.<br />
1993, c. 39, a. 40. <section end="article 40" /><br />
<section end="article 40" /><br />


== CHAPITRE III DISPOSITIONS MODIFICATIVES ==
== CHAPITRE III DISPOSITIONS MODIFICATIVES ==
 
<br />
=== §  LOI SUR LES COURSES ===
=== §  LOI SUR LES COURSES ===


Ligne 463 : Ligne 494 :
1993, c. 39, a. 95.<br />
1993, c. 39, a. 95.<br />
<section end="article 95" /><br />
<section end="article 95" /><br />
== CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ==
== CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ==
<section begin="article 96" />
<section begin="article 96" />
Ligne 468 : Ligne 500 :
1993, c. 39, a. 96.<br />
1993, c. 39, a. 96.<br />
<section end="article 96" /><br /><section begin="article 97" />
<section end="article 96" /><br /><section begin="article 97" />
'''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée par la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).  Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec instituée par la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).  Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 97.<br />
1993, c. 39, a. 97.<br />
<section end="article 97" /><br />
<section end="article 97" /><br />
Ligne 493 : Ligne 525 :
1993, c. 39, a. 103.<br /></div>
1993, c. 39, a. 103.<br /></div>
<section end="article 103" /><br /><section begin="article 104" />
<section end="article 103" /><br /><section begin="article 104" />
'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’alcool du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité.  Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité.  Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 104.<br />
1993, c. 39, a. 104.<br />
<section end="article 104" /><br /><section begin="article 105" />
<section end="article 104" /><br /><section begin="article 105" />
'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’alcool du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 105.<br />
1993, c. 39, a. 105.<br />
<section end="article 105" /><br /><section begin="article 106" />
<section end="article 105" /><br /><section begin="article 106" />
Ligne 502 : Ligne 534 :
1993, c. 39, a. 106.<br />
1993, c. 39, a. 106.<br />
<section end="article 106" /><br /><section begin="article 107" />
<section end="article 106" /><br /><section begin="article 107" />
'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’alcool du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 107.<br />
1993, c. 39, a. 107.<br />
<section end="article 107" /><br /><section begin="article 108" />
<section end="article 107" /><br /><section begin="article 108" />
Ligne 512 : Ligne 544 :
1993, c. 39, a. 109.<br />
1993, c. 39, a. 109.<br />
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" />
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" />
'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’alcool du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement.  Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br />Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement.  Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br />Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 110.<br />
1993, c. 39, a. 110.<br />
<section end="article 110" /><br /><section begin="article 111" />
<section end="article 110" /><br /><section begin="article 111" />