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CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : Ajout de l'article 25.1
m Remplacement de texte : « (Abrogé). » par « (''Abrogé''). »
 
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{{Codification historique
{{Codification historique
|Date de fin=1999-03-31
|DateEEV=1998-04-01
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|Date de fin=1999-06-18
|Modifiées=2, al. 2; 11; 13; 23, par. 1°; 23, par. 5.1°; 25.1; 32.1; 32.2; 33; 37; 39, al. 1; 39, al. 3; 40; 40.1; 40.2
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=R-6.1
|Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, 1993, chapitre 39; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports et d'autres dispositions législative, LQ 1997, c 79.
|Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, 1993, chapitre 39; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports et d'autres dispositions législative, LQ 1997, c 79.
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<section end="article 10" /><br /><section begin="article 11" />
<section end="article 10" /><br /><section begin="article 11" />
'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un concours publicitaire, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.
'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un concours publicitaire, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo.
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1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<br />
1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<br />
<section end="article 18" /><br /><section begin="article 19" />
<section end="article 18" /><br /><section begin="article 19" />
'''19.''' 19. La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:
'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:


'''1°'''  un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1);
'''1°'''  un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1);
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'''4°''' régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d'amusement, les loteries vidéo, les casinos d'Etat et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l'autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec ;
'''4°''' régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d'amusement, les loteries vidéo, les casinos d'Etat et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l'autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec ;
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
'''5°''' veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi</div>;
'''5°''' veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi;</div>


'''5.1°'''  régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées;
'''5.1°'''  régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées;
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'''6°''' contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi.</div>
'''6°''' contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi.</div>
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1993, c. 39, a. 23; 1993, c. 71, a. 4.; 1997, c. 79, a. 48.<br />
1993, c. 39, a. 23; 1993, c. 71, a. 4; 1997, c. 79, a. 48.<br />
<section end="article 23" /><br /><section begin="article 24" />
<section end="article 23" /><br /><section begin="article 24" />
'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l'exercice de ses fonctions.
'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l'exercice de ses fonctions.
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<section end="article 24" /><br /><section begin="article 25" />
<section end="article 24" /><br /><section begin="article 25" />
'''25.''' La Régie a compétence exclusive :
'''25.''' La Régie a compétence exclusive :
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
'''1°''' pour décider de toute question concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée, <strike><div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6)</div></strike>;


'''2°''' pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie, d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;
'''1°''' pour décider de toute question concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
 
'''2°''' pour trancher, relativement à l'organisation, la conduite ou l'attribution des prix d'un système de loterie, à l'organisation ou la conduite d'un concours publicitaire et au mode d'exploitation d'un appareil d'amusement, un différend entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d'amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d'un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système ;


'''3°''' pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre l’organisateur du bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
'''3°''' pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre l’organisateur du bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
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'''7°''' pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.
'''7°''' pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.


<div style="background-color:#E0E0E0;">Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s'appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries , les concours publicitaires et les appareils d'amusement.</div>
<div style="background-color:#E0E0E0;">Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s'appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.</div>
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1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567.<br />
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567.<br />
<section end="article 25" /><br /><br /><section begin ="article 25.1" />
<section end="article 25" /><br /><br /><section begin ="article 25.1" />
'''25.1.''' Lorsque survient un différend relativement à l'attribution des prix d'un concours publicitaire entre un participant et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel le concours est tenu, ces personnes peuvent demander l'intervention de la Régie afin de tenter de les amener à le régler.


'''25.1.''' Lorsque survient un différend relativement à l'attribution des prix d'un concours publicitaire entre un participant et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel le concours est tenu, ces personnes peuvent demander l'intervention de la Régie afin de tenter de les amener à le régler.
Un régisseur seul ou un membre du personnel désignés par le président peut agir, dans ce cas, au nom de la Régie.
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1997, c. 43, a. 568.
1997, c. 43, a. 568.
 
<section end="article 25.1" /><section begin="article 26" />
<section end="article 25.1" /><br /><br /><section begin="article 26" />
'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une formation d’au moins deux régisseurs, soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une formation d’au moins deux régisseurs, soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
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'''2°'''  des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
'''2°'''  des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;


'''3°'''  (paragraphe remplacé).
'''3°'''  (''paragraphe remplacé'').


Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.  
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.  
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1993, c. 39, a. 32; 1997, c. 43, a. 574.<br />
1993, c. 39, a. 32; 1997, c. 43, a. 574.<br />
<section end="article 32" /><br /><section begin="article 32.1" />
<section end="article 32" /><br /><section begin="article 32.1" />
'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d'un permis, d'une licence, d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une immatriculation, de les suspendre ou de les révoquer, d'imposer des conditions d'exploitation, de confisquer un cautionnement, ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, notifier par écrit à la personne concernée un préavis de la décision projetée, des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et de la teneur des plaintes et oppositions qui la concernent, le cas échéant. Elle doit aussi accorder à cette personne un délai d'au moins dix jours pour présenter ses observations, y compris demander à se faire entendre, et produire des documents pour compléter son dossier. Le préavis doit être accompagné d'une copie de tout rapport, constat d'infraction et autre document sur lesquels la décision projetée est fondée.
'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d'un permis, d'une licence, d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d'imposer des conditions d'exploitation, de confisquer un cautionnement, ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, notifier par écrit à la personne concernée un préavis de la décision projetée, des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et de la teneur des plaintes et oppositions qui la concernent, le cas échéant. Elle doit aussi accorder à cette personne un délai d'au moins dix jours pour présenter ses observations, y compris demander à se faire entendre, et produire des documents pour compléter son dossier. Le préavis doit être accompagné d'une copie de tout rapport, constat d'infraction et autre document sur lesquels la décision projetée est fondée.


La Régie peut suspendre un permis, une licence, une autorisation ou une immatriculation sans être tenue à ces obligations préalables lorsque, à son avis. la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
La Régie peut suspendre un permis, une licence, une autorisation ou une immatriculation sans être tenue à ces obligations préalables lorsque, à son avis. la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
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1997, c. 51, a. 57.<br />
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49.<br />
<section end="article 32.1" /><br /><section begin="article 32.2" />
<section end="article 32.1" /><br /><section begin="article 32.2" />
'''32.2.''' Si la personne concernée s'est prévalue, dans le délai accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents, un avis indiquant que l'affaire sera soumise et décidée en plénière, par une division de deux régisseurs, par un seul régisseur ou par un membre du personnel, selon le cas, lui est transmis.
'''32.2.''' Si la personne concernée s'est prévalue, dans le délai accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents, un avis indiquant que l'affaire sera soumise et décidée en plénière, par une division de deux régisseurs, par un seul régisseur ou par un membre du personnel, selon le cas, lui est transmis.  


Lorsque l'affaire soumise porte sur une suspension ou une révocation de permis, de licence, d'autorisation ou d'immatriculation, la Régie peut suspendre ce permis, cette licence, cette autorisation ou cette immatriculation, jusqu'à ce qu'elle ait décidé de cette affaire, si elle est d'avis que la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Lorsque l'affaire soumise porte sur une suspension, une annulation ou une révocation de permis, de licence, d'autorisation ou d'immatriculation, la Régie peut suspendre ce permis, cette licence, cette autorisation ou cette immatriculation, jusqu'à ce qu'elle ait décidé de cette affaire, si elle est d'avis que la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
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1997, c. 51, a. 57.<br />
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 50.<br />
<section end="article 32.2" /><br /><section begin="article 32.3" />
<section end="article 32.2" /><br /><section begin="article 32.3" />
'''32.3.''' La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l'article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou à l'article 99 de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary> établisse son caractère représentatif.
'''32.3.''' La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l'article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou à l'article 99 de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary> établisse son caractère représentatif.
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1997, c. 51, a. 57.<br />
1997, c. 51, a. 57.<br />
<section end="article 32.4" /><br /><section begin="article 33" />
<section end="article 32.4" /><br /><section begin="article 33" />
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d’une personne chargée du contrôle de l’application de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un agent de la paix, un constat d’infraction ou un rapport d’infraction, dont la forme est prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), fait et signé par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d’une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l’expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés.
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d’une personne chargée du contrôle de l’application de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) ou du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un agent de la paix, un constat d’infraction ou un rapport d’infraction, dont la forme est prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), fait et signé par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d’une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l’expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés.




Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l’assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n’estime que la simple production du rapport ou du constat aurait été suffisante.
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l’assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n’estime que la simple production du rapport ou du constat aurait été suffisante.
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1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58.<br />
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58; 1997, c. 79, a. 51.<br />
<section end="article 33" /><br /><section begin="article 34" />
<section end="article 33" /><br /><section begin="article 34" />
'''34.''' La Régie peut, dans une affaire qui lui est soumise et pour sauvegarder les droits des personnes concernées, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être ou devrait l’être, selon le cas, avant qu’elle n’ait décidé de cette affaire.
'''34.''' La Régie peut, dans une affaire qui lui est soumise et pour sauvegarder les droits des personnes concernées, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être ou devrait l’être, selon le cas, avant qu’elle n’ait décidé de cette affaire.
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1993, c. 39, a. 34; 1997, c. 43, a. 575.<br />
1993, c. 39, a. 34; 1997, c. 43, a. 575.<br />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" />
'''35.''' (Abrogé).
'''35.''' (''Abrogé'').
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1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.<br />
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.<br />
Ligne 284 : Ligne 286 :
1993, c. 39, a. 36.<br />
1993, c. 39, a. 36.<br />
<section end="article 36" /><br /><section begin="article 37" />
<section end="article 36" /><br /><section begin="article 37" />
'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel:
'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:


'''1°'''  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
'''1°'''  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
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1993, c. 39, a. 38.<br />
1993, c. 39, a. 38.<br />
<section end="article 38" /><br /><section begin="article 39" />
<section end="article 38" /><br /><section begin="article 39" />
'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.
'''39.''' Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées.


Celle qui a fait l’objet d’un préavis conformément au premier alinéa de l’article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s’est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité, définitive et exécutoire à l’expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification du préavis ou de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis.
Celle qui a fait l’objet d’un préavis conformément au premier alinéa de l’article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s’est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité, définitive et exécutoire à l’expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification du préavis ou de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis.


Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
Toutefois, une décision terminant une affaire qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
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1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 51, a. 61; 1997, c. 43, a. 577.<br />
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 51, a. 61; 1997, c. 43, a. 577.<br />
<section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" />
<section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" />
'''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 33, 833 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l’article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle.
'''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun des ecours en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaires au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l’article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle.
 
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa.
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1993, c. 39, a. 40. <section end="article 40" /><br />
1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578. <section end="article 40" /><br />
 
== CHAPITRE II.1 RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ==
<br /><section begin="article 40.1" />
'''40.1.''' Une personne visée par une décision de la Régie terminant une affaire peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
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1997, c. 43, a. 579.<br />
<section end="article 40.1" /><br /><section begin="article 40.2" />
'''40.2.''' Le Tribunal ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l'intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries. les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) pour prendre sa décision.
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1997, c. 43, a. 579.
<section end="article 40.2" /><br />


== CHAPITRE III DISPOSITIONS MODIFICATIVES ==
== CHAPITRE III DISPOSITIONS MODIFICATIVES ==