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|Date EEV= | |Date EEV=2024-06-07 | ||
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|Chapitre=R-6.1 | |||
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== | '''Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux''' (RLRQ, chapitre R-6.1) | ||
<section begin="article 1" /> | |||
'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux. | ==CHAPITRE I <br>INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT== | ||
1993, c. 39, a. 1. | |||
<section end="article 1" /> | |||
'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis | |||
1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98. | <section begin="article 1" />'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux. | ||
<section end="article 2" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''3.''' La Régie est composée de régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, dont le nombre est déterminé par le gouvernement. Les régisseurs sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans. | 1993, c. 39, a. 1.<section end="article 1" /> | ||
1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10; 2020, c. 31, a. 77. | |||
<section end="article 3" /> | |||
'''4.''' ((Abrogé).)< | <section begin="article 2" />'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). | ||
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1). | |||
Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 2" /> | |||
<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie est composée de régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, dont le nombre est déterminé par le gouvernement. Les régisseurs sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans. | |||
Le gouvernement peut nommer des régisseurs à temps partiel. | |||
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1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10; 2020, c. 31, a. 77.<section end="article 3" /> | |||
<section begin="article 4" />'''4.''' ((Abrogé).) | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 4; 2020, c. 31, a. 78.<section end="article 4" /> | |||
<section begin="article 5" />'''5.''' Le président est responsable de l’administration et de la direction générale de la Régie. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 5.<section end="article 5" /> | |||
<section begin="article 6" />'''6.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’intérim est assuré par le vice-président ou, s’il y en a deux, par celui désigné par le président ou, à défaut, par le ministre. En cas de vacance de la charge du président, le vice-président, ou s’il y en a deux, celui désigné par le ministre, assure l’intérim. | |||
Si l’intérim ne peut être ainsi assuré, du fait que les vice-présidents sont eux-mêmes absents ou empêchés ou que leur poste est vacant, le gouvernement peut désigner un autre régisseur pour l’assumer ou nommer un régisseur intérimaire. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 6.<section end="article 6" /> | |||
<section begin="article 7" />'''7.''' Un régisseur peut, avec la permission du président, continuer l’examen d’une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat. | |||
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1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.<section end="article 7" /> | |||
<section begin="article 8" />'''8.''' Le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. | |||
Une fois fixée, la rémunération d’un régisseur ne peut être réduite. | |||
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1993, c. 39, a. 8.<section end="article 8" /> | |||
<section begin="article 9" />'''9.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction, poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatibles avec l’exercice de ses fonctions. | |||
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1993, c. 39, a. 9.<section end="article 9" /> | |||
<section begin="article 10" />'''10.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence. | |||
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1993, c. 39, a. 10.<section end="article 10" /> | |||
<section begin="article 11" />'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un jeu ou une autre activité régie par ces lois. | |||
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo. | |||
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1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46; 2023, c. 24, a. 88.<section end="article 11" /> | |||
<section begin="article 12" />'''12.''' Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa de l’article 48 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). | |||
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1993, c. 39, a. 12; 2000, c. 8, a. 242.<section end="article 12" /> | |||
<section begin="article 13" />'''13.''' La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel, les personnes mandatées ou désignées par la Régie ou son président, les personnes autorisées à agir en matière de vérification ou d’inspection ainsi que les juges des courses et les juges de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. | |||
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1993, c. 39, a. 13; 1997, c. 79, a. 47.<section end="article 13" /> | |||
<section begin="article 14" />'''14.''' La Régie a son siège et deux bureaux aux endroits déterminés par le gouvernement, le siège devant cependant se trouver sur le territoire de la Ville de Québec et l’un des bureaux à ce siège. | |||
À moins que le gouvernement n’en décide autrement, l’un des bureaux dessert le territoire formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Montréal et l’autre, celui formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec. | |||
Un avis de la situation et de tout déplacement du siège ou d’un bureau ainsi que de toute modification du territoire desservi par un bureau est publié à la Gazette officielle du Québec. | |||
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1993, c. 39, a. 14; 2000, c. 56, a. 220.<section end="article 14" /> | |||
<section begin="article 15" />'''15.''' La Régie peut siéger à tout endroit au Québec. | |||
En séance plénière, son quorum est constitué de la majorité des régisseurs. | |||
Une telle séance est présidée par le président, un vice-président ou, en leur absence, par le régisseur désigné par le président. | |||
En cas de partage, celui qui préside la séance a voix prépondérante. | |||
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1993, c. 39, a. 15; 2001, c. 65, a. 11; 2020, c. 31, a. 79.<section end="article 15" /> | |||
<section begin="article 16" />'''16.''' La Régie peut, en séance plénière, prendre des règles pour sa régie interne. Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 16.<section end="article 16" /> | |||
<section begin="article 17" />'''17.''' Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et signés par le président, le secrétaire ou une autre personne que la Régie désigne, sont authentiques. Il en est de même des documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés, ainsi que de leurs copies si elles sont certifiées conformes, par le président, le secrétaire ou une autre personne que la Régie désigne. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 17.<section end="article 17" /> | |||
<section begin="article 18" />'''18.''' Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement. | |||
Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique. Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<section end="article 18" /> | |||
<section begin="article 19" />'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci: | |||
1° un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1); | |||
2° un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi; | |||
3° un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6); | |||
4° un registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), des permis délivrés en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette loi. | |||
Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux. | |||
Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n’a pas encore décidé. | |||
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1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53; 2018, c. 20, a. 97; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 19" /> | |||
<section begin="article 20" />'''20.''' L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 20.<section end="article 20" /> | |||
<section begin="article 21" />'''21.''' La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. | |||
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 60 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 21.<section end="article 21" /> | |||
<section begin="article 22" />'''22.''' Le président de la Régie doit fournir au ministre tout autre rapport, renseignement ou document que celui-ci requiert sur les activités qu’elle poursuit. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 22.<section end="article 22" /> | |||
==CHAPITRE II <br>FONCTIONS ET POUVOIRS== | |||
<section begin="article 23" />'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes: | |||
1° délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, options, approbations, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6); | |||
2° établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation; | |||
3° régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course; | |||
4° régir et surveiller les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec; | |||
4.1° approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino; | |||
4.2° vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs; | |||
5° veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement; | |||
5.1° régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1); | |||
6° contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131; 2018, c. 20, a. 98; 2023, c. 24, a. 89 et 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 23" /> | |||
<section begin="article 23.1" />'''23.1.''' La Régie peut, aux fins d’assurer la protection du public et de réaliser sa mission, prendre toute mesure visant à encourager les titulaires de permis à se conformer aux lois dont elle est chargée de l’administration et à se responsabiliser concernant, notamment, la consommation responsable de boissons alcooliques. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
2018, c. 20, a. 99.<section end="article 23.1" /> | |||
<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l’exercice de ses fonctions. | |||
Aux mêmes fins, elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 24.<section end="article 24" /> | |||
<section begin="article 25" />'''25.''' La Régie a compétence exclusive: | |||
1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, options, approbations, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6); | |||
2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système; | |||
3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé; | |||
4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue; | |||
5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part; | |||
6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement; | |||
7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise. | |||
<div style="background-color:#E0E0E0;"> | |||
'''Non en vigueur''' | |||
Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s’appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.</div><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567; 2001, c. 65, a. 12; 2018, c. 20, a. 100; 2023, c. 24, a. 90 et 98.<section end="article 25" /> | |||
<section begin="article 25.1" />'''25.1.''' ((Abrogé).) | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 43, a. 568; 2023, c. 24, a. 91.<section end="article 25.1" /> | |||
<section begin="article 26" />'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en séance plénière, soit par un ou des régisseurs, soit par un membre du personnel désigné par le président. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6; 1997, c. 43, a. 569; 2020, c. 31, a. 80.<section end="article 26" /> | |||
<section begin="article 27" />'''27.''' ((Abrogé).) | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7; 1997, c. 43, a. 570; 1997, c. 51, a. 54; 2020, c. 31, a. 81.<section end="article 27" /> | |||
<section begin="article 28" />'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider: | |||
1° de toute question de procédure; | |||
2° des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie; | |||
3° d’une demande de révision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou de l’article 37 ou d’une demande de révision d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1). | |||
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 43, a. 571; 1997, c. 51, a. 55; 2020, c. 31, a. 82.<section end="article 28" /> | |||
<section begin="article 28.1" />'''28.1.''' Le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut, lorsqu’il l’estime utile, notamment en raison de la complexité ou de l’importance d’une affaire, prévoir une formation composée de plus d’un régisseur dont l’un doit être avocat. | |||
La décision est prise à la majorité des régisseurs ayant entendu cette affaire. En cas de partage, l’affaire dont est saisie la formation est transmise au président pour qu’il en saisisse une autre formation. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
2020, c. 31, a. 83.<section end="article 28.1" /> | |||
<section begin="article 29" />'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul: | |||
1° des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause; | |||
2° des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi; | |||
3° de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique; | |||
4° d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi. | |||
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | |||
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas. | |||
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 43, a. 572; 1997, c. 51, a. 56; 2016, c. 7, a. 81; 2018, c. 20, a. 101; 2020, c. 31, a. 84; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 29" /> | |||
<section begin="article 30" />'''30.''' La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel désignés en application de l’article 29 et les personnes autorisées à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 30.<section end="article 30" /> | |||
<section begin="article 31" />'''31.''' La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à la conduite des affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut également prescrire les frais afférents à la conduite de ces affaires. | |||
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10; 1997, c. 43, a. 573; 1999, c. 20, a. 4.<section end="article 31" /> | |||
<section begin="article 32" />'''32.''' En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et ses règles de procédure. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 32; 1997, c. 43, a. 574; 1999, c. 20, a. 4.<section end="article 32" /> | |||
<section begin="article 32.1" />'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une option, d’une approbation, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit. | |||
L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement. | |||
En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 102.<section end="article 32.1" /> | |||
<section begin="article 32.1.1" />'''32.1.1.''' Aux fins de l’article 32.1, la Régie peut abréger le délai de convocation: | |||
1° dans un contexte d’urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens; | |||
2° lorsqu’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre. | |||
De plus, la Régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l’article 32.1 la personne concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d’audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l’occasion de l’audition. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 103.<section end="article 32.1.1" /> | |||
<section begin="article 32.2" />'''32.2.''' (Abrogé). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 50; 1999, c. 20, a. 6.<section end="article 32.2" /> | |||
<section begin="article 32.3" />'''32.3.''' La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) établisse son caractère représentatif. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 51, a. 57; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 32.3" /> | |||
<section begin="article 32.4" />'''32.4.''' (Abrogé). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 51, a. 57; 1999, c. 20, a. 7.<section end="article 32.4" /> | |||
<section begin="article 33" />'''33.''' (Abrogé). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58; 1997, c. 79, a. 51; 1999, c. 20, a. 8.<section end="article 33" /> | |||
<section begin="article 34" />'''34.''' La Régie peut, dans une affaire qui lui est soumise et pour sauvegarder les droits des personnes concernées, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être ou devrait l’être, selon le cas, avant qu’elle n’ait décidé de cette affaire. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 34; 1997, c. 43, a. 575.<section end="article 34" /> | |||
<section begin="article 35" />'''35.''' (Abrogé). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 112; 1993, c. 39, a. 35; 1997, c. 51, a. 59.<section end="article 35" /> | |||
<section begin="article 36" />'''36.''' Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées. | |||
Elles sont signées par les personnes qui les ont rendues et font partie de ses archives. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 36.<section end="article 36" /> | |||
<section begin="article 37" />'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec: | |||
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; | |||
2° lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations; | |||
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision. | |||
Dans tous les cas, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue. | |||
La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 43, a. 576; 1997, c. 51, a. 60; 2001, c. 77, a. 2; 2020, c. 31, a. 85.<section end="article 37" /> | |||
<section begin="article 38" />'''38.''' Une décision de la Régie n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme. | |||
Si elle est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou si, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, elle peut être rectifiée, sans autre formalité, par ceux qui l’ont rendue. Il en est de même pour une décision d’un juge des courses ou d’un juge de paddock à qui la Régie avait délégué des pouvoirs. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. | 1993, c. 39, a. 38.<section end="article 38" /> | ||
<section end="article | |||
<section begin="article 39" />'''39.''' Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées. | |||
La décision est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis, d’une option, d’une approbation ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis. | |||
Toutefois, une décision terminant une affaire qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du greffier de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets. | |||
''' | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 43, a. 577; 1997, c. 51, a. 61; 1999, c. 20, a. 9; 2018, c. 20, a. 104.<section end="article 39" /> | |||
<section begin="article 40" />'''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l’article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle. | |||
<section end="article | |||
''' | Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<section end="article 40" /> | |||
==CHAPITRE II.1 <br>RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC== | |||
1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578; N.I. 2016-01-01 (NCPC). | |||
<section end="article 40" /> | |||
== | |||
1997, c. 43, a. 579 | 1997, c. 43, a. 579 | ||
<section begin="article 40.1" /> | |||
'''40.1.''' Une personne visée par une décision de la Régie terminant une affaire peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. | |||
1997, c. 43, a. 579. | |||
<section end="article 40.1" /> | <section begin="article 40.1" />'''40.1.''' Une personne visée par une décision de la Régie terminant une affaire peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. | ||
'''40.2.''' Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) et de la Loi sur les permis | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 43, a. 579; 2023, c. 24, a. 98. | 1997, c. 43, a. 579.<section end="article 40.1" /> | ||
<section end="article 40.2" /> | |||
== | |||
<section begin="article 40.2" />'''40.2.''' Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) et de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) pour prendre sa décision. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 43, a. 579; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 40.2" /> | |||
==CHAPITRE III <br>DISPOSITIONS MODIFICATIVES== | |||
=== § LOI SUR LES COURSES === | === § LOI SUR LES COURSES === | ||
<section begin="article 41" /> | <section begin="article 41" />'''41.''' (Omis). | ||
'''41.''' (Omis). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 41. | 1993, c. 39, a. 41.<section end="article 41" /> | ||
<section end="article 41" /> | |||
'''42.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 52). | |||
1993, c. 39, a. 42. | <section begin="article 42" />'''42.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 52). | ||
<section end="article 42" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''43.''' (Omis). | 1993, c. 39, a. 42.<section end="article 42" /> | ||
1993, c. 39, a. 43. | |||
<section end="article 43" /> | |||
'''44.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, aa. 86 et 89). | <section begin="article 43" />'''43.''' (Omis). | ||
1993, c. 39, a. 44. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 44" /> | 1993, c. 39, a. 43.<section end="article 43" /> | ||
'''45.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 101). | |||
1993, c. 39, a. 45. | |||
<section end="article 45" /> | <section begin="article 44" />'''44.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, aa. 86 et 89). | ||
'''46.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 103). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 46. | 1993, c. 39, a. 44.<section end="article 44" /> | ||
<section end="article 46" /> | |||
'''47.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 144). | |||
1993, c. 39, a. 47. | <section begin="article 45" />'''45.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 101). | ||
<section end="article 47" | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 45.<section end="article 45" /> | |||
<section begin="article 46" />'''46.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 103). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 46.<section end="article 46" /> | |||
<section begin="article 47" />'''47.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 144). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 47.<section end="article 47" /> | |||
=== § LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D’AMUSEMENT === | === § LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D’AMUSEMENT === | ||
<section begin="article 48" /> | <section begin="article 48" />'''48.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 1). | ||
'''48.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 1). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 48. | 1993, c. 39, a. 48.<section end="article 48" /> | ||
<section end="article 48" /> | |||
'''49.''' (Modification intégrée au c. L-6, chapitre II (intitulé), section I, section II et a. 19). | |||
1993, c. 39, a. 49. | <section begin="article 49" />'''49.''' (Modification intégrée au c. L-6, chapitre II (intitulé), section I, section II et a. 19). | ||
<section end="article 49" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''50.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 20). | 1993, c. 39, a. 49.<section end="article 49" /> | ||
1993, c. 39, a. 50. | |||
<section end="article 50" /> | |||
'''51.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 20.1 et 20.2). | <section begin="article 50" />'''50.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 20). | ||
1993, c. 39, a. 51. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 51" /> | 1993, c. 39, a. 50.<section end="article 50" /> | ||
'''52.''' (Omis). | |||
1993, c. 39, a. 52. | |||
<section end="article 52" /> | <section begin="article 51" />'''51.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 20.1 et 20.2). | ||
'''53.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 34). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 53. | 1993, c. 39, a. 51.<section end="article 51" /> | ||
<section end="article 53" /> | |||
'''54.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 36.1 et 36.2). | |||
1993, c. 39, a. 54. | <section begin="article 52" />'''52.''' (Omis). | ||
<section end="article 54" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''55.''' (Omis). | 1993, c. 39, a. 52.<section end="article 52" /> | ||
1993, c. 39, a. 55. | |||
<section end="article 55" /> | |||
'''56.''' (Modification intégrée au c. L-6, section I.1, aa. 52.1-52.9, section I.2 et aa. 52.10-52.14). | <section begin="article 53" />'''53.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 34). | ||
1993, c. 39, a. 56. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 56" /> | 1993, c. 39, a. 53.<section end="article 53" /> | ||
'''57.''' (Modification intégrée au c. L-6, intitulé de la section II du chapitre III). | |||
1993, c. 39, a. 57. | |||
<section end="article 57" /> | <section begin="article 54" />'''54.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 36.1 et 36.2). | ||
'''58.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 52.15). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 58. | 1993, c. 39, a. 54.<section end="article 54" /> | ||
<section end="article 58" /> | |||
'''59.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 54). | |||
1993, c. 39, a. 59. | <section begin="article 55" />'''55.''' (Omis). | ||
<section end="article 59" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''60.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 55). | 1993, c. 39, a. 55.<section end="article 55" /> | ||
1993, c. 39, a. 60. | |||
<section end="article 60" /> | |||
'''61.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 68). | <section begin="article 56" />'''56.''' (Modification intégrée au c. L-6, section I.1, aa. 52.1-52.9, section I.2 et aa. 52.10-52.14). | ||
1993, c. 39, a. 61. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 61" /> | 1993, c. 39, a. 56.<section end="article 56" /> | ||
'''62.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 68.1 et 68.2). | |||
1993, c. 39, a. 62. | |||
<section end="article 62" /> | <section begin="article 57" />'''57.''' (Modification intégrée au c. L-6, intitulé de la section II du chapitre III). | ||
'''63.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 71). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 63. | 1993, c. 39, a. 57.<section end="article 57" /> | ||
<section end="article 63" /> | |||
'''64.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 73.1). | |||
1993, c. 39, a. 64. | <section begin="article 58" />'''58.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 52.15). | ||
<section end="article 64" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''65.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 74). | 1993, c. 39, a. 58.<section end="article 58" /> | ||
1993, c. 39, a. 65. | |||
<section end="article 65" /> | |||
'''66.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 77). | <section begin="article 59" />'''59.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 54). | ||
1993, c. 39, a. 66. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 66" /> | 1993, c. 39, a. 59.<section end="article 59" /> | ||
'''67.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 77.1). | |||
1993, c. 39, a. 67. | |||
<section end="article 67" /> | <section begin="article 60" />'''60.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 55). | ||
'''68.''' (Omis). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 68. | 1993, c. 39, a. 60.<section end="article 60" /> | ||
<section end="article 68" /> | |||
'''69.''' (Modification intégrée au c. L-6, intitulé du chapitre VI). | |||
1993, c. 39, a. 69. | <section begin="article 61" />'''61.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 68). | ||
<section end="article 69" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''70.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 119). | 1993, c. 39, a. 61.<section end="article 61" /> | ||
1993, c. 39, a. 70. | |||
<section end="article 70" /> | |||
'''71.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 120). | <section begin="article 62" />'''62.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 68.1 et 68.2). | ||
1993, c. 39, a. 71. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 71" /> | 1993, c. 39, a. 62.<section end="article 62" /> | ||
'''72.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 121). | |||
1993, c. 39, a. 72. | |||
<section end="article 72" /> | <section begin="article 63" />'''63.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 71). | ||
'''73.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 121.0.1). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 73. | 1993, c. 39, a. 63.<section end="article 63" /> | ||
<section end="article 73" /> | |||
'''74.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 123.1). | |||
1993, c. 39, a. 74. | <section begin="article 64" />'''64.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 73.1). | ||
<section end="article 74" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''75.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 138). | 1993, c. 39, a. 64.<section end="article 64" /> | ||
1993, c. 39, a. 75. | |||
<section end="article 75" | |||
<section begin="article 65" />'''65.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 74). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 65.<section end="article 65" /> | |||
<section begin="article 66" />'''66.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 77). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 66.<section end="article 66" /> | |||
<section begin="article 67" />'''67.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 77.1). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 67.<section end="article 67" /> | |||
<section begin="article 68" />'''68.''' (Omis). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 68.<section end="article 68" /> | |||
<section begin="article 69" />'''69.''' (Modification intégrée au c. L-6, intitulé du chapitre VI). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 69.<section end="article 69" /> | |||
<section begin="article 70" />'''70.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 119). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 70.<section end="article 70" /> | |||
<section begin="article 71" />'''71.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 120). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 71.<section end="article 71" /> | |||
<section begin="article 72" />'''72.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 121). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 72.<section end="article 72" /> | |||
<section begin="article 73" />'''73.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 121.0.1). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 73.<section end="article 73" /> | |||
<section begin="article 74" />'''74.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 123.1). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 74.<section end="article 74" /> | |||
<section begin="article 75" />'''75.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 138). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 75.<section end="article 75" /> | |||
=== § LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION === | === § LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION === | ||
<section begin="article 76" /> | <section begin="article 76" />'''76.''' (Modification intégrée au c. M-14, a. 2). | ||
'''76.''' (Modification intégrée au c. M-14, a. 2). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 76. | 1993, c. 39, a. 76.<section end="article 76" /> | ||
<section end="article 76" | |||
=== § LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL === | === § LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL === | ||
<section begin="article 77" /> | <section begin="article 77" />'''77.''' (Omis). | ||
'''77.''' (Omis). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 77. | 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 77" /> | ||
<section end="article 77" /> | |||
'''78.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 24.1). | |||
1993, c. 39, a. 78. | <section begin="article 78" />'''78.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 24.1). | ||
<section end="article 78" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''79.''' (Omis). | 1993, c. 39, a. 78.<section end="article 78" /> | ||
1993, c. 39, a. 79. | |||
<section end="article 79" /> | |||
'''80.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 77.0.1). | <section begin="article 79" />'''79.''' (Omis). | ||
1993, c. 39, a. 80. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 80" /> | 1993, c. 39, a. 79.<section end="article 79" /> | ||
'''81.''' (Omis). | |||
1993, c. 39, a. 81. | |||
<section end="article 81" /> | <section begin="article 80" />'''80.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 77.0.1). | ||
'''82.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 108). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 82. | 1993, c. 39, a. 80.<section end="article 80" /> | ||
<section end="article 82" /> | |||
'''83.''' (Omis). | |||
1993, c. 39, a. 83. | <section begin="article 81" />'''81.''' (Omis). | ||
<section end="article 83" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''84.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 114). | 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 81" /> | ||
1993, c. 39, a. 84. | |||
<section end="article 84" /> | |||
'''85.''' (Omis). | <section begin="article 82" />'''82.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 108). | ||
1993, c. 39, a. 85. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 85" | 1993, c. 39, a. 82.<section end="article 82" /> | ||
<section begin="article 83" />'''83.''' (Omis). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 83.<section end="article 83" /> | |||
<section begin="article 84" />'''84.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 114). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 84.<section end="article 84" /> | |||
<section begin="article 85" />'''85.''' (Omis). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 85.<section end="article 85" /> | |||
=== § LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC === | === § LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC === | ||
<section begin="article 86" /> | <section begin="article 86" />'''86.''' (Modification intégrée au c. S-13, a. 30.2). | ||
'''86.''' (Modification intégrée au c. S-13, a. 30.2). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 86. | 1993, c. 39, a. 86.<section end="article 86" /> | ||
<section end="article 86" /> | |||
'''87.''' (Modification intégrée au c. S-13, a. 35). | |||
1993, c. 39, a. 87. | <section begin="article 87" />'''87.''' (Modification intégrée au c. S-13, a. 35). | ||
<section end="article 87" | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 87.<section end="article 87" /> | |||
=== § LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC === | === § LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC === | ||
<section begin="article 88" /> | <section begin="article 88" />'''88.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13). | ||
'''88.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 88. | 1993, c. 39, a. 88.<section end="article 88" /> | ||
<section end="article 88" /> | |||
'''89.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13.1). | |||
1993, c. 39, a. 89. | <section begin="article 89" />'''89.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13.1). | ||
<section end="article 89" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''90.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 15). | 1993, c. 39, a. 89.<section end="article 89" /> | ||
1993, c. 39, a. 90.< | |||
'''91.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 16). | <section begin="article 90" />'''90.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 15). | ||
1993, c. 39, a. 91. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 91" /> | 1993, c. 39, a. 90.<section end="article 90" /> | ||
'''92.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 17). | |||
1993, c. 39, a. 92. | |||
<section end="article 92" /> | <section begin="article 91" />'''91.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 16). | ||
'''93.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 24). | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 93. | 1993, c. 39, a. 91.<section end="article 91" /> | ||
<section end="article 93" /> | |||
'''94.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 37). | |||
1993, c. 39, a. 94. | <section begin="article 92" />'''92.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 17). | ||
<section end="article 94" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''95.''' (Omis).< | 1993, c. 39, a. 92.<section end="article 92" /> | ||
1993, c. 39, a. 95. | |||
<section end="article 95" /> | |||
== | <section begin="article 93" />'''93.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 24). | ||
<section begin="article 96" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''96.''' La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes. | 1993, c. 39, a. 93.<section end="article 93" /> | ||
1993, c. 39, a. 96. | |||
<section end="article 96" /> | |||
'''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis | <section begin="article 94" />'''94.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 37). | ||
1993, c. 39, a. 97. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 97" /> | 1993, c. 39, a. 94.<section end="article 94" /> | ||
'''98.''' Les plans, programmes ou projets propres à favoriser l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course élaborés par la Commission des courses du Québec en vertu de l’article 37 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) sont réputés l’avoir été par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. | |||
1993, c. 39, a. 98. | |||
<section end="article 98" />< | <section begin="article 95" />'''95.''' (Omis). | ||
'''99.''' Les bourses, subventions, prêts ou avances accordés par la Commission des courses du Québec, les primes, allocations ou indemnités qu’elle a versées, de même que les travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement qu’elle a exécutés ou fait exécuter en vertu de l’article 37 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sont réputés l’avoir été par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 99. | 1993, c. 39, a. 95.<section end="article 95" /> | ||
<section end="article 99" /> | |||
'''100.''' Les licences, permis, modifications de permis, autorisations, immatriculations et certificats accordés par chaque organisme aboli, en application de leur loi constitutive, demeurent en vigueur comme s’ils avaient été accordés par la Régie des alcools, des courses et des jeux. | |||
1993, c. 39, a. 100; 1993, c. 71, a. 11. | == CHAPITRE IV <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES == | ||
<section end="article 100" />< | |||
'''101.''' Une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par chaque organisme aboli est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par la Régie des alcools, des courses et des jeux. | |||
1993, c. 39, a. 101. | |||
<section end="article 101" /> | <section begin="article 96" />'''96.''' La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes. | ||
'''102.''' Les affaires dont l’audition est commencée le 14 juillet 1993 devant les organismes abolis sont continuées devant la Régie des alcools, des courses et des jeux. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 102. | 1993, c. 39, a. 96.<section end="article 96" /> | ||
<section end="article 102" /> | |||
'''103.''' Les pouvoirs délégués à un juge des courses ou un juge de paddock le 27 octobre 1993 sont réputés lui avoir été délégués par la Régie des alcools, des courses et des jeux. | |||
1993, c. 39, a. 103. | <section begin="article 97" />'''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec instituée par la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1). Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. | ||
<section end="article 103" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis | 1993, c. 39, a. 97.<section end="article 97" /> | ||
1993, c. 39, a. 104. | |||
<section end="article 104" /> | |||
'''104.1.''' Certains membres du personnel du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre de la Sécurité publique chargés de la vérification et de la certification prévues par l’article 52.15 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), tel qu’il se lisait le 8 décembre 2011, deviennent des employés de la Régie des alcools, des courses et des jeux et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 8 mars 2012. | <section begin="article 98" />'''98.''' Les plans, programmes ou projets propres à favoriser l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course élaborés par la Commission des courses du Québec en vertu de l’article 37 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) sont réputés l’avoir été par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. | ||
2011, c. 34, a. 132. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 104.1" /> | 1993, c. 39, a. 98.<section end="article 98" /> | ||
'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis | |||
1993, c. 39, a. 105.< | |||
<section begin="article 99" />'''99.''' Les bourses, subventions, prêts ou avances accordés par la Commission des courses du Québec, les primes, allocations ou indemnités qu’elle a versées, de même que les travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement qu’elle a exécutés ou fait exécuter en vertu de l’article 37 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sont réputés l’avoir été par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. | |||
'''106.''' Les dossiers et documents de chaque organisme aboli deviennent les dossiers et documents de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sauf ceux relatifs à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent les dossiers et documents du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 106. | 1993, c. 39, a. 99.<section end="article 99" /> | ||
<section end="article 106" /> | |||
'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis | |||
1993, c. 39, a. 107.< | <section begin="article 100" />'''100.''' Les licences, permis, modifications de permis, autorisations, immatriculations et certificats accordés par chaque organisme aboli, en application de leur loi constitutive, demeurent en vigueur comme s’ils avaient été accordés par la Régie des alcools, des courses et des jeux. | ||
'''108.''' Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont transférées, sans reprise d’instance, à la Régie des alcools, des courses et des jeux. | Les immatriculations et enregistrements faits par la Commission des courses du Québec en application de sa loi constitutive sont réputés avoir été faits par la Régie des alcools, des courses et des jeux. | ||
1993, c. 39, a. 108. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 108" /> | 1993, c. 39, a. 100; 1993, c. 71, a. 11.<section end="article 100" /> | ||
'''109.''' Les registres tenus en application de l’article 16 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) et de l’article 37 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) deviennent les registres de la Régie des alcools, des courses et des jeux. | |||
1993, c. 39, a. 109.< | |||
<section begin="article 101" />'''101.''' Une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par chaque organisme aboli est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par la Régie des alcools, des courses et des jeux. | |||
'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 110. | 1993, c. 39, a. 101.<section end="article 101" /> | ||
<section end="article 110" /> | |||
'''111.''' Une formule décrite comme étant une formule prescrite ou autorisée par chaque organisme aboli est réputée être une formule prescrite par la Régie des alcools, des courses et des jeux, sauf s’il s’agit d’une formule relative aux activités de promotion ou d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, laquelle est réputée être une formule du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.< | |||
1993, c. 39, a. 111. | <section begin="article 102" />'''102.''' Les affaires dont l’audition est commencée le 14 juillet 1993 devant les organismes abolis sont continuées devant la Régie des alcools, des courses et des jeux. | ||
<section end="article 111" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''112.''' (Modification intégrée au c. R-6.1, a. 35). | 1993, c. 39, a. 102.<section end="article 102" /> | ||
1993, c. 39, a. 112. | |||
<section end="article 112" /> | |||
'''113.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 36.2). | <section begin="article 103" />'''103.''' Les pouvoirs délégués à un juge des courses ou un juge de paddock le 27 octobre 1993 sont réputés lui avoir été délégués par la Régie des alcools, des courses et des jeux. | ||
1993, c. 39, a. 113.< | |||
Les décisions des juges des courses ou des juges de paddock rendues en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) avant le 27 octobre 1993 peuvent être révisées conformément à la loi. | |||
'''114.''' Pourront être pris sans qu’un projet de règle ou de règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et pourront entrer en vigueur dès la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec: | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 114. | 1993, c. 39, a. 103.<section end="article 103" /> | ||
<section end="article 114" /> | |||
'''115.''' Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi. | |||
1993, c. 39, a. 115. | <section begin="article 104" />'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité. Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité. | ||
<section end="article 115" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
'''116.''' Les dispositions de la présente loi s’appliquent en matière de courses à compter de la date ou des dates que détermine le gouvernement. | 1993, c. 39, a. 104.<section end="article 104" /> | ||
1993, c. 39, a. 116. | |||
<section end="article 116" /> | |||
'''117.''' (Omis).< | <section begin="article 104.1" />'''104.1.''' Certains membres du personnel du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre de la Sécurité publique chargés de la vérification et de la certification prévues par l’article 52.15 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), tel qu’il se lisait le 8 décembre 2011, deviennent des employés de la Régie des alcools, des courses et des jeux et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 8 mars 2012. | ||
1993, c. 39, a. 117. | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
<section end="article 117" /> | 2011, c. 34, a. 132.<section end="article 104.1" /> | ||
<section begin="article 105" />'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux. | |||
Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux. | |||
Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 105.<section end="article 105" /> | |||
<section begin="article 106" />'''106.''' Les dossiers et documents de chaque organisme aboli deviennent les dossiers et documents de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sauf ceux relatifs à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent les dossiers et documents du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 106.<section end="article 106" /> | |||
<section begin="article 107" />'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 107.<section end="article 107" /> | |||
<section begin="article 108" />'''108.''' Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont transférées, sans reprise d’instance, à la Régie des alcools, des courses et des jeux. | |||
Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, en matière de promotion de l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course sont transférées, sans reprise d’instance, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 108.<section end="article 108" /> | |||
<section begin="article 109" />'''109.''' Les registres tenus en application de l’article 16 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) et de l’article 37 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) deviennent les registres de la Régie des alcools, des courses et des jeux. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 109.<section end="article 109" /> | |||
<section begin="article 110" />'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement. Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. | |||
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 110.<section end="article 110" /> | |||
<section begin="article 111" />'''111.''' Une formule décrite comme étant une formule prescrite ou autorisée par chaque organisme aboli est réputée être une formule prescrite par la Régie des alcools, des courses et des jeux, sauf s’il s’agit d’une formule relative aux activités de promotion ou d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, laquelle est réputée être une formule du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 111.<section end="article 111" /> | |||
<section begin="article 112" />'''112.''' (Modification intégrée au c. R-6.1, a. 35). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 112.<section end="article 112" /> | |||
<section begin="article 113" />'''113.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 36.2). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 113.<section end="article 113" /> | |||
<section begin="article 114" />'''114.''' Pourront être pris sans qu’un projet de règle ou de règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et pourront entrer en vigueur dès la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec: | |||
1° la première règle prise d’ici le 12 octobre 1993 par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour chacune des matières visées aux articles 20.1 et 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), édictés par l’article 51 de la présente loi; | |||
2° le premier règlement relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo pris d’ici le 12 octobre 1993 par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 13 de sa loi constitutive, tel que modifié par l’article 88 de la présente loi; | |||
3° le premier règlement pris d’ici le 12 octobre 1993 par le gouvernement pour, d’une part, les licences de loteries vidéo visées au paragraphe c de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, modifié par l’article 70 de la présente loi et, d’autre part, chacune des matières visées aux paragraphes b.1, c.1 et g dudit article 119, édictés par le même article 70 de la présente loi. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 114.<section end="article 114" /> | |||
<section begin="article 115" />'''115.''' Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 115.<section end="article 115" /> | |||
<section begin="article 116" />'''116.''' Les dispositions de la présente loi s’appliquent en matière de courses à compter de la date ou des dates que détermine le gouvernement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 116.<section end="article 116" /> | |||
<section begin="article 117" />'''117.''' (Omis). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 117.<section end="article 117" /> | |||
==ANNEXES ABROGATIVES== | |||
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 39 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception des articles 95 et 117, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-6.1 des Lois refondues. | |||
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe 3° de l’article 23, les paragraphes 4° à 6° de l’article 25, les articles 41 à 47, 76, 98, 99, le deuxième alinéa de l’article 100, les articles 103, 108, 112 et 113 du chapitre 39 des lois de 1993, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1994, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1994 du chapitre R-6.1 des Lois refondues. | |||
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite [[Licence pour reproduire et publier|sous licence]]. On peut retrouver la version officielle de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/R-6.1. Veuillez noter cependant qu'il peut parfois s'écouler plusieurs mois entre l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi modifiant la présente loi et le moment où cette modification est refondue dans sa version officielle. | |||
Dernière version du 21 août 2025 à 17:52
| LRACJ | |
|---|---|
| Date d'entrée en vigueur | 2024-06-07 |
| Langue du texte | fr-CA |
| URL de la législation | https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/cs/R-6.1 |
La dernière modification de la loi est le 7 juin 2024 et il n'y a pas eu d'autres modifications depuis.
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (RLRQ, chapitre R-6.1)
CHAPITRE I
INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT[modifier | modifier le wikicode]
1. Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 1.
2. La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1).
Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.
1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.
3. La Régie est composée de régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, dont le nombre est déterminé par le gouvernement. Les régisseurs sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.
Le gouvernement peut nommer des régisseurs à temps partiel.
1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10; 2020, c. 31, a. 77.
4. ((Abrogé).)
1993, c. 39, a. 4; 2020, c. 31, a. 78.
5. Le président est responsable de l’administration et de la direction générale de la Régie.
1993, c. 39, a. 5.
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’intérim est assuré par le vice-président ou, s’il y en a deux, par celui désigné par le président ou, à défaut, par le ministre. En cas de vacance de la charge du président, le vice-président, ou s’il y en a deux, celui désigné par le ministre, assure l’intérim.
Si l’intérim ne peut être ainsi assuré, du fait que les vice-présidents sont eux-mêmes absents ou empêchés ou que leur poste est vacant, le gouvernement peut désigner un autre régisseur pour l’assumer ou nommer un régisseur intérimaire.
1993, c. 39, a. 6.
7. Un régisseur peut, avec la permission du président, continuer l’examen d’une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.
8. Le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
Une fois fixée, la rémunération d’un régisseur ne peut être réduite.
1993, c. 39, a. 8.
9. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction, poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
1993, c. 39, a. 9.
10. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1993, c. 39, a. 10.
11. Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo.
1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46; 2023, c. 24, a. 88.
12. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa de l’article 48 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1993, c. 39, a. 12; 2000, c. 8, a. 242.
13. La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel, les personnes mandatées ou désignées par la Régie ou son président, les personnes autorisées à agir en matière de vérification ou d’inspection ainsi que les juges des courses et les juges de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1993, c. 39, a. 13; 1997, c. 79, a. 47.
14. La Régie a son siège et deux bureaux aux endroits déterminés par le gouvernement, le siège devant cependant se trouver sur le territoire de la Ville de Québec et l’un des bureaux à ce siège.
À moins que le gouvernement n’en décide autrement, l’un des bureaux dessert le territoire formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Montréal et l’autre, celui formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec.
Un avis de la situation et de tout déplacement du siège ou d’un bureau ainsi que de toute modification du territoire desservi par un bureau est publié à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 39, a. 14; 2000, c. 56, a. 220.
15. La Régie peut siéger à tout endroit au Québec.
En séance plénière, son quorum est constitué de la majorité des régisseurs.
Une telle séance est présidée par le président, un vice-président ou, en leur absence, par le régisseur désigné par le président.
En cas de partage, celui qui préside la séance a voix prépondérante.
1993, c. 39, a. 15; 2001, c. 65, a. 11; 2020, c. 31, a. 79.
16. La Régie peut, en séance plénière, prendre des règles pour sa régie interne. Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 39, a. 16.
17. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et signés par le président, le secrétaire ou une autre personne que la Régie désigne, sont authentiques. Il en est de même des documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés, ainsi que de leurs copies si elles sont certifiées conformes, par le président, le secrétaire ou une autre personne que la Régie désigne.
1993, c. 39, a. 17.
18. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique. Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents.
1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.
19. La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:
1° un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1);
2° un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi;
3° un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
4° un registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), des permis délivrés en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette loi.
Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux.
Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les permis d’alcool, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n’a pas encore décidé.
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53; 2018, c. 20, a. 97; 2023, c. 24, a. 98.
20. L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars.
1993, c. 39, a. 20.
21. La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 60 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 39, a. 21.
22. Le président de la Régie doit fournir au ministre tout autre rapport, renseignement ou document que celui-ci requiert sur les activités qu’elle poursuit.
1993, c. 39, a. 22.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS[modifier | modifier le wikicode]
23. Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1° délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, options, approbations, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
2° établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
3° régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
4° régir et surveiller les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;
4.1° approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;
4.2° vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;
5° veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement;
5.1° régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1);
6° contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131; 2018, c. 20, a. 98; 2023, c. 24, a. 89 et 98; 2024, c. 25, a. 38.
23.1. La Régie peut, aux fins d’assurer la protection du public et de réaliser sa mission, prendre toute mesure visant à encourager les titulaires de permis à se conformer aux lois dont elle est chargée de l’administration et à se responsabiliser concernant, notamment, la consommation responsable de boissons alcooliques.
2018, c. 20, a. 99.
24. La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l’exercice de ses fonctions.
Aux mêmes fins, elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec.
1993, c. 39, a. 24.
25. La Régie a compétence exclusive:
1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, options, approbations, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;
3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;
5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;
7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.
Non en vigueur
Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s’appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567; 2001, c. 65, a. 12; 2018, c. 20, a. 100; 2023, c. 24, a. 90 et 98.
25.1. ((Abrogé).)
1997, c. 43, a. 568; 2023, c. 24, a. 91.
26. Les décisions de la Régie sont prises soit en séance plénière, soit par un ou des régisseurs, soit par un membre du personnel désigné par le président.
1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6; 1997, c. 43, a. 569; 2020, c. 31, a. 80.
27. ((Abrogé).)
1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7; 1997, c. 43, a. 570; 1997, c. 51, a. 54; 2020, c. 31, a. 81.
28. Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:
1° de toute question de procédure;
2° des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie;
3° d’une demande de révision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou de l’article 37 ou d’une demande de révision d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1).
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 43, a. 571; 1997, c. 51, a. 55; 2020, c. 31, a. 82.
28.1. Le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut, lorsqu’il l’estime utile, notamment en raison de la complexité ou de l’importance d’une affaire, prévoir une formation composée de plus d’un régisseur dont l’un doit être avocat.
La décision est prise à la majorité des régisseurs ayant entendu cette affaire. En cas de partage, l’affaire dont est saisie la formation est transmise au président pour qu’il en saisisse une autre formation.
2020, c. 31, a. 83.
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1° des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
2° des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3° de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
4° d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’alcool ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 43, a. 572; 1997, c. 51, a. 56; 2016, c. 7, a. 81; 2018, c. 20, a. 101; 2020, c. 31, a. 84; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.
30. La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel désignés en application de l’article 29 et les personnes autorisées à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1993, c. 39, a. 30.
31. La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à la conduite des affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut également prescrire les frais afférents à la conduite de ces affaires.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10; 1997, c. 43, a. 573; 1999, c. 20, a. 4.
32. En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et ses règles de procédure.
1993, c. 39, a. 32; 1997, c. 43, a. 574; 1999, c. 20, a. 4.
32.1. Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une option, d’une approbation, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.
L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.
En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition.
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 102.
32.1.1. Aux fins de l’article 32.1, la Régie peut abréger le délai de convocation:
1° dans un contexte d’urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2° lorsqu’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre.
De plus, la Régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l’article 32.1 la personne concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d’audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l’occasion de l’audition.
2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 103.
32.2. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 50; 1999, c. 20, a. 6.
32.3. La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) établisse son caractère représentatif.
1997, c. 51, a. 57; 2023, c. 24, a. 98.
32.4. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 57; 1999, c. 20, a. 7.
33. (Abrogé).
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58; 1997, c. 79, a. 51; 1999, c. 20, a. 8.
34. La Régie peut, dans une affaire qui lui est soumise et pour sauvegarder les droits des personnes concernées, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être ou devrait l’être, selon le cas, avant qu’elle n’ait décidé de cette affaire.
1993, c. 39, a. 34; 1997, c. 43, a. 575.
35. (Abrogé).
1993, c. 39, a. 112; 1993, c. 39, a. 35; 1997, c. 51, a. 59.
36. Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées.
Elles sont signées par les personnes qui les ont rendues et font partie de ses archives.
1993, c. 39, a. 36.
37. Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans tous les cas, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.
La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 43, a. 576; 1997, c. 51, a. 60; 2001, c. 77, a. 2; 2020, c. 31, a. 85.
38. Une décision de la Régie n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
Si elle est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou si, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, elle peut être rectifiée, sans autre formalité, par ceux qui l’ont rendue. Il en est de même pour une décision d’un juge des courses ou d’un juge de paddock à qui la Régie avait délégué des pouvoirs.
1993, c. 39, a. 38.
39. Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées.
La décision est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis, d’une option, d’une approbation ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), la notification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis.
Toutefois, une décision terminant une affaire qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du greffier de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 43, a. 577; 1997, c. 51, a. 61; 1999, c. 20, a. 9; 2018, c. 20, a. 104.
40. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l’article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa.
1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE II.1
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC[modifier | modifier le wikicode]
1997, c. 43, a. 579
40.1. Une personne visée par une décision de la Régie terminant une affaire peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 43, a. 579.
40.2. Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) et de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) pour prendre sa décision.
1997, c. 43, a. 579; 2023, c. 24, a. 98.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES[modifier | modifier le wikicode]
§ LOI SUR LES COURSES[modifier | modifier le wikicode]
41. (Omis).
1993, c. 39, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 52).
1993, c. 39, a. 42.
43. (Omis).
1993, c. 39, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. C-72.1, aa. 86 et 89).
1993, c. 39, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 101).
1993, c. 39, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 103).
1993, c. 39, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 144).
1993, c. 39, a. 47.
§ LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D’AMUSEMENT[modifier | modifier le wikicode]
48. (Modification intégrée au c. L-6, a. 1).
1993, c. 39, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. L-6, chapitre II (intitulé), section I, section II et a. 19).
1993, c. 39, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. L-6, a. 20).
1993, c. 39, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. L-6, aa. 20.1 et 20.2).
1993, c. 39, a. 51.
52. (Omis).
1993, c. 39, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. L-6, a. 34).
1993, c. 39, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. L-6, aa. 36.1 et 36.2).
1993, c. 39, a. 54.
55. (Omis).
1993, c. 39, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. L-6, section I.1, aa. 52.1-52.9, section I.2 et aa. 52.10-52.14).
1993, c. 39, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. L-6, intitulé de la section II du chapitre III).
1993, c. 39, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. L-6, a. 52.15).
1993, c. 39, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. L-6, a. 54).
1993, c. 39, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. L-6, a. 55).
1993, c. 39, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. L-6, a. 68).
1993, c. 39, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. L-6, aa. 68.1 et 68.2).
1993, c. 39, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. L-6, a. 71).
1993, c. 39, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. L-6, a. 73.1).
1993, c. 39, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. L-6, a. 74).
1993, c. 39, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. L-6, a. 77).
1993, c. 39, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. L-6, a. 77.1).
1993, c. 39, a. 67.
68. (Omis).
1993, c. 39, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. L-6, intitulé du chapitre VI).
1993, c. 39, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. L-6, a. 119).
1993, c. 39, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. L-6, a. 120).
1993, c. 39, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. L-6, a. 121).
1993, c. 39, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. L-6, a. 121.0.1).
1993, c. 39, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. L-6, a. 123.1).
1993, c. 39, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. L-6, a. 138).
1993, c. 39, a. 75.
§ LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION[modifier | modifier le wikicode]
76. (Modification intégrée au c. M-14, a. 2).
1993, c. 39, a. 76.
§ LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL[modifier | modifier le wikicode]
77. (Omis).
1993, c. 39, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 24.1).
1993, c. 39, a. 78.
79. (Omis).
1993, c. 39, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 77.0.1).
1993, c. 39, a. 80.
81. (Omis).
1993, c. 39, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 108).
1993, c. 39, a. 82.
83. (Omis).
1993, c. 39, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 114).
1993, c. 39, a. 84.
85. (Omis).
1993, c. 39, a. 85.
§ LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC[modifier | modifier le wikicode]
86. (Modification intégrée au c. S-13, a. 30.2).
1993, c. 39, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. S-13, a. 35).
1993, c. 39, a. 87.
§ LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC[modifier | modifier le wikicode]
88. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13).
1993, c. 39, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13.1).
1993, c. 39, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 15).
1993, c. 39, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 16).
1993, c. 39, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 17).
1993, c. 39, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 24).
1993, c. 39, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 37).
1993, c. 39, a. 94.
95. (Omis).
1993, c. 39, a. 95.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES[modifier | modifier le wikicode]
96. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes.
1993, c. 39, a. 96.
97. La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée par la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 97.
98. Les plans, programmes ou projets propres à favoriser l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course élaborés par la Commission des courses du Québec en vertu de l’article 37 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) sont réputés l’avoir été par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 98.
99. Les bourses, subventions, prêts ou avances accordés par la Commission des courses du Québec, les primes, allocations ou indemnités qu’elle a versées, de même que les travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement qu’elle a exécutés ou fait exécuter en vertu de l’article 37 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sont réputés l’avoir été par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 99.
100. Les licences, permis, modifications de permis, autorisations, immatriculations et certificats accordés par chaque organisme aboli, en application de leur loi constitutive, demeurent en vigueur comme s’ils avaient été accordés par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Les immatriculations et enregistrements faits par la Commission des courses du Québec en application de sa loi constitutive sont réputés avoir été faits par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 100; 1993, c. 71, a. 11.
101. Une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par chaque organisme aboli est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 101.
102. Les affaires dont l’audition est commencée le 14 juillet 1993 devant les organismes abolis sont continuées devant la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 102.
103. Les pouvoirs délégués à un juge des courses ou un juge de paddock le 27 octobre 1993 sont réputés lui avoir été délégués par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Les décisions des juges des courses ou des juges de paddock rendues en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) avant le 27 octobre 1993 peuvent être révisées conformément à la loi.
1993, c. 39, a. 103.
104. Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’alcool du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité. Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.
1993, c. 39, a. 104.
104.1. Certains membres du personnel du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre de la Sécurité publique chargés de la vérification et de la certification prévues par l’article 52.15 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), tel qu’il se lisait le 8 décembre 2011, deviennent des employés de la Régie des alcools, des courses et des jeux et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 8 mars 2012.
2011, c. 34, a. 132.
105. Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’alcool du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.
1993, c. 39, a. 105.
106. Les dossiers et documents de chaque organisme aboli deviennent les dossiers et documents de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sauf ceux relatifs à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent les dossiers et documents du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 106.
107. Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’alcool du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 107.
108. Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont transférées, sans reprise d’instance, à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, en matière de promotion de l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course sont transférées, sans reprise d’instance, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 108.
109. Les registres tenus en application de l’article 16 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) et de l’article 37 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) deviennent les registres de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 109.
110. Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’alcool du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement. Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1993, c. 39, a. 110.
111. Une formule décrite comme étant une formule prescrite ou autorisée par chaque organisme aboli est réputée être une formule prescrite par la Régie des alcools, des courses et des jeux, sauf s’il s’agit d’une formule relative aux activités de promotion ou d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, laquelle est réputée être une formule du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. R-6.1, a. 35).
1993, c. 39, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. L-6, a. 36.2).
1993, c. 39, a. 113.
114. Pourront être pris sans qu’un projet de règle ou de règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et pourront entrer en vigueur dès la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec:
1° la première règle prise d’ici le 12 octobre 1993 par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour chacune des matières visées aux articles 20.1 et 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), édictés par l’article 51 de la présente loi;
2° le premier règlement relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo pris d’ici le 12 octobre 1993 par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 13 de sa loi constitutive, tel que modifié par l’article 88 de la présente loi;
3° le premier règlement pris d’ici le 12 octobre 1993 par le gouvernement pour, d’une part, les licences de loteries vidéo visées au paragraphe c de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, modifié par l’article 70 de la présente loi et, d’autre part, chacune des matières visées aux paragraphes b.1, c.1 et g dudit article 119, édictés par le même article 70 de la présente loi.
1993, c. 39, a. 114.
115. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1993, c. 39, a. 115.
116. Les dispositions de la présente loi s’appliquent en matière de courses à compter de la date ou des dates que détermine le gouvernement.
1993, c. 39, a. 116.
117. (Omis).
1993, c. 39, a. 117.
ANNEXES ABROGATIVES[modifier | modifier le wikicode]
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 39 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception des articles 95 et 117, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-6.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe 3° de l’article 23, les paragraphes 4° à 6° de l’article 25, les articles 41 à 47, 76, 98, 99, le deuxième alinéa de l’article 100, les articles 103, 108, 112 et 113 du chapitre 39 des lois de 1993, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1994, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1994 du chapitre R-6.1 des Lois refondues.
La présente loi est reproduite sous licence. On peut retrouver la version officielle de la loi à l'adresse suivante : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/R-6.1. Veuillez noter cependant qu'il peut parfois s'écouler plusieurs mois entre l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi modifiant la présente loi et le moment où cette modification est refondue dans sa version officielle.