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{{Codification en vigueur
{{Codification en vigueur
|Date EEV=2021-08-05
|Date EEV=2024-06-07
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'''LOI SUR LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX''', RLRQ, chapitre R-6.1
'''Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux''' (RLRQ, chapitre R-6.1)
<section begin="chapitre I" />
==CHAPITRE I <br />INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT==


<section begin="article 1" />'''1.''' Est instituée la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
==CHAPITRE I <br>INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT==
 
 
 
<section begin="article 1" />'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.
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1993, c. 39, a. 1.<section end="article 1" />
1993, c. 39, a. 1.<section end="article 1" />




<section begin="article 2" /><section begin="article 2 alinéa 1" />'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et de la section III de la Loi sur la <noglossary>Société</noglossary> des alcools du Québec (chapitre S‐13).<section end="article 2 alinéa 1" />
<section begin="article 2" />'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).


<section begin="article 2 alinéa 2" />Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la <noglossary>Société</noglossary> des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).<section end="article 2 alinéa 2" />
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1).


<section begin="article 2 alinéa 3" />Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.<section end="article 2 alinéa 3" />
Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.
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1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45.<section end="article 2" />
1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 2" />




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Le gouvernement peut nommer des régisseurs à temps partiel.
Le gouvernement peut nommer des régisseurs à temps partiel.
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1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10; 2020, c. 31, a. 77.<section end="article 3" />
1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10; 2020, c. 31, a. 77.<section end="article 3" />




'''4.''' (Abrogé).
<section begin="article 4" />'''4.''' ((Abrogé).)
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1993, c. 39, a. 4; 2020, c. 31, a. 78.
1993, c. 39, a. 4; 2020, c. 31, a. 78.<section end="article 4" />




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<section begin="article 6" />'''6.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’intérim est assuré par le vice-président ou, s’il y en a deux, par celui désigné par le président ou, à défaut, par le ministre. En cas de vacance de la charge du président, le vice-président, ou s’il y en a deux, celui désigné par le ministre, assure l’intérim.
<section begin="article 6" />'''6.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’intérim est assuré par le vice-président ou, s’il y en a deux, par celui désigné par le président ou, à défaut, par le ministre. En cas de vacance de la charge du président, le vice-président, ou s’il y en a deux, celui désigné par le ministre, assure l’intérim.


Si l’intérim ne peut être ainsi assuré, du fait que les vice-présidents sont eux-mêmes absents ou empêchés ou que leur poste est vacant, le gouvernement peut désigner un autre régisseur pour l’assumer ou nommer un régisseur intérimaire.
Si l’intérim ne peut être ainsi assuré, du fait que les vice-présidents sont eux-mêmes absents ou empêchés ou que leur poste est vacant, le gouvernement peut désigner un autre régisseur pour l’assumer ou nommer un régisseur intérimaire.
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<section begin="article 7" />'''7.''' Un régisseur peut, avec la <noglossary>permis</noglossary>sion du président, continuer l’examen d’une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
<section begin="article 7" />'''7.''' Un régisseur peut, avec la permission du président, continuer l’examen d’une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
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1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.<section end="article 7" />
1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.<section end="article 7" />
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<section begin="article 10" />'''10.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
<section begin="article 10" />'''10.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
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1993, c. 39, a. 10.<section end="article 10" />
1993, c. 39, a. 10.<section end="article 10" />




<section begin="article 11" />'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un concours publicitaire, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.
<section begin="article 11" />'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.


Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la <noglossary>Société</noglossary> des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo.
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1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46.<section end="article 11" />
1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46; 2023, c. 24, a. 88.<section end="article 11" />




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En cas de partage, celui qui préside la séance a voix prépondérante.
En cas de partage, celui qui préside la séance a voix prépondérante.
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1993, c. 39, a. 15; 2001, c. 65, a. 11; 2020, c. 31, a. 79.<section end="article 15" />
1993, c. 39, a. 15; 2001, c. 65, a. 11; 2020, c. 31, a. 79.<section end="article 15" />




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<section begin="article 17" />'''17.''' Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et signés par le président, le secrétaire ou une autre <noglossary>personne</noglossary> que la Régie désigne, sont authentiques. Il en est de même des documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés, ainsi que de leurs copies si elles sont certifiées conformes, par le président, le secrétaire ou une autre <noglossary>personne</noglossary> que la Régie désigne.
<section begin="article 17" />'''17.''' Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et signés par le président, le secrétaire ou une autre personne que la Régie désigne, sont authentiques. Il en est de même des documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés, ainsi que de leurs copies si elles sont certifiées conformes, par le président, le secrétaire ou une autre personne que la Régie désigne.
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1993, c. 39, a. 17.<section end="article 17" />
1993, c. 39, a. 17.<section end="article 17" />
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<section begin="article 18" />'''18.''' Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
<section begin="article 18" />'''18.''' Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.


Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique. Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents.
Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique. Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents.
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1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<section end="article 18" />
1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<section end="article 18" />
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<section begin="article 19" />'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:
<section begin="article 19" />'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:


un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1);
1° un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1);


un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi;
2° un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi;


un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);
3° un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);


un registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), des <noglossary>permis</noglossary> délivrés en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette loi.
4° un registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), des permis délivrés en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette loi.


Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux.
Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux.


Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout <noglossary>permis</noglossary> en vigueur et ceux relatifs à toute demande de <noglossary>permis</noglossary> dont elle n’a pas encore décidé.
Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n’a pas encore décidé.
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1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53; 2018, c. 20, a. 97.<section end="article 19" />
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53; 2018, c. 20, a. 97; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 19" />




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<section begin="article 22" />'''22.''' Le président de la Régie doit fournir au ministre tout autre rapport, renseignement ou document que celui-ci requiert sur les activités qu’elle poursuit.
<section begin="article 22" />'''22.''' Le président de la Régie doit fournir au ministre tout autre rapport, renseignement ou document que celui-ci requiert sur les activités qu’elle poursuit.
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1993, c. 39, a. 22.<section end="article 22" /><section end="chapitre I" />
1993, c. 39, a. 22.<section end="article 22" />




<section begin="chapitre II" />
==CHAPITRE II <br>FONCTIONS ET POUVOIRS==
==CHAPITRE II <br />FONCTIONS ET POUVOIRS==
 




<section begin="article 23" />'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
<section begin="article 23" />'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:


délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les <noglossary>permis</noglossary>, licences, options, approbations, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
1° délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, options, approbations, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);


établir les conditions qui sont rattachées à ces <noglossary>permis</noglossary> et licences et contrôler leur exploitation;
2° établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;


régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
3° régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;


régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la <noglossary>Société</noglossary> des loteries du Québec;
4° régir et surveiller les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;


4.1° approuver la liste des laboratoires, établie par la <noglossary>Société</noglossary> des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;
4.1° approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;


4.2° vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;
4.2° vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;


veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement;
5° veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement;


5.1° régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);
5.1° régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1);


contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de <noglossary>boissons alcooliques</noglossary> ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement.
6° contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131; 2018, c. 20, a. 98.<section end="article 23" />
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131; 2018, c. 20, a. 98; 2023, c. 24, a. 89 et 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 23" />




<section begin="article 23.1" />'''23.1.''' La Régie peut, aux fins d’assurer la protection du public et de réaliser sa mission, prendre toute mesure visant à encourager les titulaires de <noglossary>permis</noglossary> à se conformer aux lois dont elle est chargée de l’administration et à se responsabiliser concernant, notamment, la consommation responsable de <noglossary>boissons alcooliques</noglossary>.
<section begin="article 23.1" />'''23.1.''' La Régie peut, aux fins d’assurer la protection du public et de réaliser sa mission, prendre toute mesure visant à encourager les titulaires de permis à se conformer aux lois dont elle est chargée de l’administration et à se responsabiliser concernant, notamment, la consommation responsable de boissons alcooliques.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 99.<section end="article 23.1" />
2018, c. 20, a. 99.<section end="article 23.1" />




<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre <noglossary>personne</noglossary> aux fins de l’exercice de ses fonctions.
<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l’exercice de ses fonctions.


Aux mêmes fins, elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec.
Aux mêmes fins, elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec.
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<section begin="article 25" />'''25.''' La Régie a compétence exclusive:
<section begin="article 25" />'''25.''' La Régie a compétence exclusive:


pour décider de toute question concernant les <noglossary>permis</noglossary>, licences, options, approbations, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);
1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, options, approbations, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);


pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie, à l’organisation ou la conduite d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre un participant à un concours publicitaire et la <noglossary>personne</noglossary> ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une <noglossary>personne</noglossary> qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;
2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;


pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la <noglossary>personne</noglossary> ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;


pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;
4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;


dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;


dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la <noglossary>personne</noglossary> qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;
6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;
 
7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.


7°  pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.
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<div style="background-color:#E0E0E0;">
'''Non en vigueur'''
'''Non en vigueur'''
Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s’appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement.</div>
Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s’appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.</div><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567; 2001, c. 65, a. 12; 2018, c. 20, a. 100; 2023, c. 24, a. 90 et 98.<section end="article 25" />
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567; 2001, c. 65, a. 12; 2018, c. 20, a. 100.<section end="article 25" />
 


<section begin="article 25.1" />'''25.1.''' Lorsque survient un différend relativement à l’attribution des prix d’un concours publicitaire entre un participant et la <noglossary>personne</noglossary> ou l’organisme au bénéfice duquel le concours est tenu, ces personnes peuvent demander l’intervention de la Régie afin de tenter de les amener à le régler.


Un régisseur seul ou un membre du personnel désignés par le président peut agir, dans ce cas, au nom de la Régie.
<section begin="article 25.1" />'''25.1.''' ((Abrogé).)
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 43, a. 568.<section end="article 25.1" />
1997, c. 43, a. 568; 2023, c. 24, a. 91.<section end="article 25.1" />




<section begin="article 26" />'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en séance plénière, soit par un ou des régisseurs, soit par un membre du personnel désigné par le président.
<section begin="article 26" />'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en séance plénière, soit par un ou des régisseurs, soit par un membre du personnel désigné par le président.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6; 1997, c. 43, a. 569; 2020, c. 31, a. 80.<section end="article 26" />
1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6; 1997, c. 43, a. 569; 2020, c. 31, a. 80.<section end="article 26" />




'''27.''' (Abrogé).
<section begin="article 27" />'''27.''' ((Abrogé).)
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7; 1997, c. 51, a. 54; 1997, c. 43, a. 570; 2020, c. 31, a. 81.
1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7; 1997, c. 43, a. 570; 1997, c. 51, a. 54; 2020, c. 31, a. 81.<section end="article 27" />




<section begin="article 28" />'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:
<section begin="article 28" />'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:


de toute question de procédure;
1° de toute question de procédure;


des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie;
2° des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie;


d’une demande de révision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou de l’article 37 ou d’une demande de révision d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1).
3° d’une demande de révision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou de l’article 37 ou d’une demande de révision d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1).


Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un <noglossary>permis</noglossary>, d’une licence ou d’une immatriculation.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
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1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 51, a. 55; 1997, c. 43, a. 571; 2020, c. 31, a. 82.<section end="article 28" />
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 43, a. 571; 1997, c. 51, a. 55; 2020, c. 31, a. 82.<section end="article 28" />




Ligne 256 : Ligne 256 :
La décision est prise à la majorité des régisseurs ayant entendu cette affaire. En cas de partage, l’affaire dont est saisie la formation est transmise au président pour qu’il en saisisse une autre formation.
La décision est prise à la majorité des régisseurs ayant entendu cette affaire. En cas de partage, l’affaire dont est saisie la formation est transmise au président pour qu’il en saisisse une autre formation.
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2020, c. 31, a. 83.<section end="article 28.1" />
2020, c. 31, a. 83.<section end="article 28.1" />




<section begin="article 29" />'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
<section begin="article 29" />'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:


des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la <noglossary>Société</noglossary> des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
1° des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
 
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), de <noglossary>permis</noglossary> de réunion, de <noglossary>permis</noglossary> d’épicerie, de <noglossary>permis</noglossary> de vendeur de cidre, de <noglossary>permis</noglossary> de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;


3°  de toute autre demande de <noglossary>permis</noglossary> prévue à la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
2° des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de centre de vinification et de brassage, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;


4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un <noglossary>permis</noglossary> ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
3° de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au quatrième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;


Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un <noglossary>permis</noglossary>, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la <noglossary>Société</noglossary> des alcools du Québec.
d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.  


Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la <noglossary>Société</noglossary> des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation ainsi qu’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.


Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, à l’exception de celle qui découle de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 85.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou à l’article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.


De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 51, a. 56; 1997, c. 43, a. 572; 2016, c. 7, a. 81; 2020, c. 31, a. 84; 2018, c. 20, a. 101.<section end="article 29" />
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 43, a. 572; 1997, c. 51, a. 56; 2016, c. 7, a. 81; 2018, c. 20, a. 101; 2020, c. 31, a. 84; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.<section end="article 29" />




Ligne 285 : Ligne 283 :




<section begin="article 31" />'''31.''' La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à la conduite des affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut également prescrire les frais afférents à la conduite de ces affaires.
<section begin="article 31" />'''31.''' La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à la conduite des affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut également prescrire les frais afférents à la conduite de ces affaires.


Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
Ligne 297 : Ligne 295 :




<section begin="article 32.1" />'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d’un <noglossary>permis</noglossary>, d’une licence, d’une option, d’une approbation, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la <noglossary>personne</noglossary> concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette <noglossary>personne</noglossary> un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.
<section begin="article 32.1" />'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une option, d’une approbation, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.


L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.
L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.


En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la <noglossary>personne</noglossary> concernée à une audition.
En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 102.<section end="article 32.1" />
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 102.<section end="article 32.1" />




<section begin="article 32.1.1" />'''32.1.1.''' Aux fins de l’article 32.1, la Régie peut abréger le délai de convocation:
<section begin="article 32.1.1" />'''32.1.1.''' Aux fins de l’article 32.1, la Régie peut abréger le délai de convocation:


dans un contexte d’urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
1° dans un contexte d’urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;


lorsqu’un titulaire de <noglossary>permis</noglossary> délivré en vertu de la Loi sur la <noglossary>Société</noglossary> des alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué des <noglossary>boissons alcooliques</noglossary> en contravention à cette dernière loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des <noglossary>boissons alcooliques</noglossary> à une <noglossary>personne</noglossary> qui est titulaire d’un <noglossary>permis</noglossary> mais qui n’est pas autorisée à les vendre.
2° lorsqu’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre.


De plus, la Régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l’article 32.1 la <noglossary>personne</noglossary> concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d’audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l’occasion de l’audition.
De plus, la Régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l’article 32.1 la personne concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d’audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l’occasion de l’audition.
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2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 103.<section end="article 32.1.1" />
2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 103.<section end="article 32.1.1" />




'''32.2.''' (Abrogé).
<section begin="article 32.2" />'''32.2.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 50; 1999, c. 20, a. 6.
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 50; 1999, c. 20, a. 6.<section end="article 32.2" />




<section begin="article 32.3" />'''32.3.''' La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’alcool (chapitre P‐9.1) établisse son caractère représentatif.
<section begin="article 32.3" />'''32.3.''' La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) établisse son caractère représentatif.
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1997, c. 51, a. 57.<section end="article 32.3" />
1997, c. 51, a. 57; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 32.3" />




'''32.4.''' (Abrogé).
<section begin="article 32.4" />'''32.4.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 57; 1999, c. 20, a. 7.
1997, c. 51, a. 57; 1999, c. 20, a. 7.<section end="article 32.4" />




'''33.''' (Abrogé).
<section begin="article 33" />'''33.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58; 1997, c. 79, a. 51; 1999, c. 20, a. 8.
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58; 1997, c. 79, a. 51; 1999, c. 20, a. 8.<section end="article 33" />




Ligne 342 : Ligne 340 :




'''35.''' (Abrogé).
<section begin="article 35" />'''35.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.
1993, c. 39, a. 112; 1993, c. 39, a. 35; 1997, c. 51, a. 59.<section end="article 35" />




Ligne 356 : Ligne 354 :
<section begin="article 37" />'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
<section begin="article 37" />'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:


lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;


lorsque le demandeur ou une <noglossary>personne</noglossary> intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
2° lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;


lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.


Dans tous les cas, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre <noglossary>personne</noglossary> que celle qui l’a rendue.
Dans tous les cas, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.


La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la <noglossary>personne</noglossary> concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 51, a. 60; 1997, c. 43, a. 576; 2001, c. 77, a. 2; 2020, c. 31, a. 85.<section end="article 37" />
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 43, a. 576; 1997, c. 51, a. 60; 2001, c. 77, a. 2; 2020, c. 31, a. 85.<section end="article 37" />




<section begin="article 38" />'''38.''' Une décision de la Régie n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
<section begin="article 38" />'''38.''' Une décision de la Régie n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.


Si elle est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou si, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, elle peut être rectifiée, sans autre formalité, par ceux qui l’ont rendue. Il en est de même pour une décision d’un juge des courses ou d’un juge de paddock à qui la Régie avait délégué des pouvoirs.
Si elle est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou si, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, elle peut être rectifiée, sans autre formalité, par ceux qui l’ont rendue. Il en est de même pour une décision d’un juge des courses ou d’un juge de paddock à qui la Régie avait délégué des pouvoirs.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 38.<section end="article 38" />
1993, c. 39, a. 38.<section end="article 38" />
Ligne 378 : Ligne 376 :
<section begin="article 39" />'''39.''' Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées.
<section begin="article 39" />'''39.''' Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées.


La décision est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un <noglossary>permis</noglossary>, d’une option, d’une approbation ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification de la décision peut être faite à une <noglossary>personne</noglossary> raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce <noglossary>permis</noglossary>.
La décision est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis, d’une option, d’une approbation ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis.


Toutefois, une décision terminant une affaire qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du greffier de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
Toutefois, une décision terminant une affaire qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du greffier de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 51, a. 61; 1997, c. 43, a. 577; 1999, c. 20, a. 9; 2018, c. 20, a. 104.<section end="article 39" />
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 43, a. 577; 1997, c. 51, a. 61; 1999, c. 20, a. 9; 2018, c. 20, a. 104.<section end="article 39" />




Ligne 389 : Ligne 387 :
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<section end="article 40" /><section end="chapitre II" />
1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<section end="article 40" />
 


==CHAPITRE II.1 <br>RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC==
1997, c. 43, a. 579


<section begin="chapitre II.1" />
==CHAPITRE II.1<br />RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC==
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 43, a. 579.




<section begin="article 40.1" />'''40.1.''' Une <noglossary>personne</noglossary> visée par une décision de la Régie terminant une affaire peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
<section begin="article 40.1" />'''40.1.''' Une personne visée par une décision de la Régie terminant une affaire peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 43, a. 579.<section end="article 40.1" />
1997, c. 43, a. 579.<section end="article 40.1" />




<section begin="article 40.2" />'''40.2.''' Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) pour prendre sa décision.
<section begin="article 40.2" />'''40.2.''' Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) et de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) pour prendre sa décision.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 43, a. 579.<section end="article 40.2" /><section end="chapitre II.1" />
1997, c. 43, a. 579; 2023, c. 24, a. 98.<section end="article 40.2" />




<section begin="chapitre III" />
==CHAPITRE III<br />DISPOSITIONS MODIFICATIVES==
LOI SUR LES COURSES


==CHAPITRE III <br>DISPOSITIONS MODIFICATIVES==


'''41.''' (Omis).
=== §  LOI SUR LES COURSES ===
 
<section begin="article 41" />'''41.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 41.
1993, c. 39, a. 41.<section end="article 41" />




'''42.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 52).
<section begin="article 42" />'''42.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 52).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 42.
1993, c. 39, a. 42.<section end="article 42" />




'''43.''' (Omis).
<section begin="article 43" />'''43.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 43.
1993, c. 39, a. 43.<section end="article 43" />




'''44.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, aa. 86 et 89).
<section begin="article 44" />'''44.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, aa. 86 et 89).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 44.
1993, c. 39, a. 44.<section end="article 44" />




'''45.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 101).
<section begin="article 45" />'''45.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 101).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 45.
1993, c. 39, a. 45.<section end="article 45" />




'''46.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 103).
<section begin="article 46" />'''46.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 103).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 46.
1993, c. 39, a. 46.<section end="article 46" />




'''47.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 144).
<section begin="article 47" />'''47.''' (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 144).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 47.
1993, c. 39, a. 47.<section end="article 47" />
=== §  LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D’AMUSEMENT ===


<section begin="article 48" />'''48.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 48.<section end="article 48" />


LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D’AMUSEMENT


 
<section begin="article 49" />'''49.''' (Modification intégrée au c. L-6, chapitre II (intitulé), section I, section II et a. 19).
'''48.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 48.
1993, c. 39, a. 49.<section end="article 49" />




'''49.''' (Modification intégrée au c. L-6, chapitre II (intitulé), section I, section II et a. 19).
<section begin="article 50" />'''50.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 20).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 49.
1993, c. 39, a. 50.<section end="article 50" />




'''50.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 20).
<section begin="article 51" />'''51.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 20.1 et 20.2).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 50.
1993, c. 39, a. 51.<section end="article 51" />




'''51.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 20.1 et 20.2).
<section begin="article 52" />'''52.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 51.
1993, c. 39, a. 52.<section end="article 52" />




'''52.''' (Omis).
<section begin="article 53" />'''53.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 34).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 52.
1993, c. 39, a. 53.<section end="article 53" />




'''53.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 34).
<section begin="article 54" />'''54.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 36.1 et 36.2).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 53.
1993, c. 39, a. 54.<section end="article 54" />




'''54.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 36.1 et 36.2).
<section begin="article 55" />'''55.''' (Omis).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 54.
1993, c. 39, a. 55.<section end="article 55" />




'''55.''' (Omis).
<section begin="article 56" />'''56.''' (Modification intégrée au c. L-6, section I.1, aa. 52.1-52.9, section I.2 et aa. 52.10-52.14).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 55.
1993, c. 39, a. 56.<section end="article 56" />




'''56.''' (Modification intégrée au c. L-6, section I.1, aa. 52.1-52.9, section I.2 et aa. 52.10-52.14).
<section begin="article 57" />'''57.''' (Modification intégrée au c. L-6, intitulé de la section II du chapitre III).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 56.
1993, c. 39, a. 57.<section end="article 57" />




'''57.''' (Modification intégrée au c. L-6, intitulé de la section II du chapitre III).
<section begin="article 58" />'''58.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 52.15).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 57.
1993, c. 39, a. 58.<section end="article 58" />




'''58.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 52.15).
<section begin="article 59" />'''59.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 54).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 58.
1993, c. 39, a. 59.<section end="article 59" />




'''59.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 54).
<section begin="article 60" />'''60.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 55).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 59.
1993, c. 39, a. 60.<section end="article 60" />




'''60.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 55).
<section begin="article 61" />'''61.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 68).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 60.
1993, c. 39, a. 61.<section end="article 61" />




'''61.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 68).
<section begin="article 62" />'''62.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 68.1 et 68.2).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 61.
1993, c. 39, a. 62.<section end="article 62" />




'''62.''' (Modification intégrée au c. L-6, aa. 68.1 et 68.2).
<section begin="article 63" />'''63.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 71).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 62.
1993, c. 39, a. 63.<section end="article 63" />




'''63.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 71).
<section begin="article 64" />'''64.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 73.1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 63.
1993, c. 39, a. 64.<section end="article 64" />




'''64.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 73.1).
<section begin="article 65" />'''65.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 74).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 64.
1993, c. 39, a. 65.<section end="article 65" />




'''65.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 74).
<section begin="article 66" />'''66.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 77).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 65.
1993, c. 39, a. 66.<section end="article 66" />




'''66.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 77).
<section begin="article 67" />'''67.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 77.1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 66.
1993, c. 39, a. 67.<section end="article 67" />




'''67.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 77.1).
<section begin="article 68" />'''68.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 67.
1993, c. 39, a. 68.<section end="article 68" />




'''68.''' (Omis).
<section begin="article 69" />'''69.''' (Modification intégrée au c. L-6, intitulé du chapitre VI).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 68.
1993, c. 39, a. 69.<section end="article 69" />




'''69.''' (Modification intégrée au c. L-6, intitulé du chapitre VI).
<section begin="article 70" />'''70.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 119).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 69.
1993, c. 39, a. 70.<section end="article 70" />




'''70.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 119).
<section begin="article 71" />'''71.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 120).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 70.
1993, c. 39, a. 71.<section end="article 71" />




'''71.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 120).
<section begin="article 72" />'''72.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 121).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 71.
1993, c. 39, a. 72.<section end="article 72" />




'''72.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 121).
<section begin="article 73" />'''73.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 121.0.1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 72.
1993, c. 39, a. 73.<section end="article 73" />




'''73.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 121.0.1).
<section begin="article 74" />'''74.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 123.1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 73.
1993, c. 39, a. 74.<section end="article 74" />




'''74.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 123.1).
<section begin="article 75" />'''75.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 138).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 74.
1993, c. 39, a. 75.<section end="article 75" />
 
=== §  LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION ===


'''75.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 138).
<section begin="article 76" />'''76.''' (Modification intégrée au c. M-14, a. 2).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 75.
1993, c. 39, a. 76.<section end="article 76" />
 
=== §  LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL ===
 
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
 


'''76.''' (Modification intégrée au c. M-14, a. 2).
<section begin="article 77" />'''77.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 76.
1993, c. 39, a. 77.<section end="article 77" />




LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL
<section begin="article 78" />'''78.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 24.1).
 
 
'''77.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 77.
1993, c. 39, a. 78.<section end="article 78" />




'''78.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 24.1).
<section begin="article 79" />'''79.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 78.
1993, c. 39, a. 79.<section end="article 79" />




'''79.''' (Omis).
<section begin="article 80" />'''80.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 77.0.1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 79.
1993, c. 39, a. 80.<section end="article 80" />




'''80.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 77.0.1).
<section begin="article 81" />'''81.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 80.
1993, c. 39, a. 81.<section end="article 81" />




'''81.''' (Omis).
<section begin="article 82" />'''82.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 108).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 81.
1993, c. 39, a. 82.<section end="article 82" />




'''82.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 108).
<section begin="article 83" />'''83.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 82.
1993, c. 39, a. 83.<section end="article 83" />




'''83.''' (Omis).
<section begin="article 84" />'''84.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 114).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 83.
1993, c. 39, a. 84.<section end="article 84" />




'''84.''' (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 114).
<section begin="article 85" />'''85.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 84.
1993, c. 39, a. 85.<section end="article 85" />
=== §  LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC ===


 
<section begin="article 86" />'''86.''' (Modification intégrée au c. S-13, a. 30.2).
'''85.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 85.
1993, c. 39, a. 86.<section end="article 86" />
 
 
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC




'''86.''' (Modification intégrée au c. S-13, a. 30.2).
<section begin="article 87" />'''87.''' (Modification intégrée au c. S-13, a. 35).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 86.
1993, c. 39, a. 87.<section end="article 87" />
 
=== §  LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC ===


'''87.''' (Modification intégrée au c. S-13, a. 35).
<section begin="article 88" />'''88.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 87.
1993, c. 39, a. 88.<section end="article 88" />
 


LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC


 
<section begin="article 89" />'''89.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13.1).
'''88.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 88.
1993, c. 39, a. 89.<section end="article 89" />




'''89.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13.1).
<section begin="article 90" />'''90.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 15).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 89.
1993, c. 39, a. 90.<section end="article 90" />




'''90.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 15).
<section begin="article 91" />'''91.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 16).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 90.
1993, c. 39, a. 91.<section end="article 91" />




'''91.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 16).
<section begin="article 92" />'''92.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 17).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 91.
1993, c. 39, a. 92.<section end="article 92" />




'''92.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 17).
<section begin="article 93" />'''93.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 24).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 92.
1993, c. 39, a. 93.<section end="article 93" />




'''93.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 24).
<section begin="article 94" />'''94.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 37).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 93.
1993, c. 39, a. 94.<section end="article 94" />




'''94.''' (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 37).
<section begin="article 95" />'''95.''' (Omis).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 94.
1993, c. 39, a. 95.<section end="article 95" />




'''95.''' (Omis).
== CHAPITRE IV <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ==
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 95.<section end="chapitre III" />


<section begin="chapitre IV" />
==CHAPITRE IV<br />DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==




Ligne 712 : Ligne 694 :




<section begin="article 97" />'''97.''' La <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la <noglossary>Régie</noglossary> des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la <noglossary>Régie</noglossary> des <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec instituée par la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1). Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
<section begin="article 97" />'''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec instituée par la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1). Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 97.<section end="article 97" />
1993, c. 39, a. 97.<section end="article 97" />
Ligne 727 : Ligne 709 :




<section begin="article 100" />'''100.''' Les licences, <noglossary>permis</noglossary>, modifications de <noglossary>permis</noglossary>, autorisations, immatriculations et certificats accordés par chaque organisme aboli, en application de leur loi constitutive, demeurent en vigueur comme s’ils avaient été accordés par la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
<section begin="article 100" />'''100.''' Les licences, permis, modifications de permis, autorisations, immatriculations et certificats accordés par chaque organisme aboli, en application de leur loi constitutive, demeurent en vigueur comme s’ils avaient été accordés par la Régie des alcools, des courses et des jeux.


Les immatriculations et enregistrements faits par la Commission des courses du Québec en application de sa loi constitutive sont réputés avoir été faits par la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
Les immatriculations et enregistrements faits par la Commission des courses du Québec en application de sa loi constitutive sont réputés avoir été faits par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
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1993, c. 39, a. 100; 1993, c. 71, a. 11.<section end="article 100" />
1993, c. 39, a. 100; 1993, c. 71, a. 11.<section end="article 100" />




<section begin="article 101" />'''101.''' Une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par chaque organisme aboli est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
<section begin="article 101" />'''101.''' Une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par chaque organisme aboli est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
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1993, c. 39, a. 101.<section end="article 101" />
1993, c. 39, a. 101.<section end="article 101" />




<section begin="article 102" />'''102.''' Les affaires dont l’audition est commencée le 14 juillet 1993 devant les organismes abolis sont continuées devant la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
<section begin="article 102" />'''102.''' Les affaires dont l’audition est commencée le 14 juillet 1993 devant les organismes abolis sont continuées devant la Régie des alcools, des courses et des jeux.
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1993, c. 39, a. 102.<section end="article 102" />
1993, c. 39, a. 102.<section end="article 102" />




<section begin="article 103" />'''103.''' Les pouvoirs délégués à un juge des courses ou un juge de paddock le 27 octobre 1993 sont réputés lui avoir été délégués par la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
<section begin="article 103" />'''103.''' Les pouvoirs délégués à un juge des courses ou un juge de paddock le 27 octobre 1993 sont réputés lui avoir été délégués par la Régie des alcools, des courses et des jeux.


Les décisions des juges des courses ou des juges de paddock rendues en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) avant le 27 octobre 1993 peuvent être révisées conformément à la loi.
Les décisions des juges des courses ou des juges de paddock rendues en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) avant le 27 octobre 1993 peuvent être révisées conformément à la loi.
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<section begin="article 104" />'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la <noglossary>Régie</noglossary> des <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec et de la <noglossary>Régie</noglossary> des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité. Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.
<section begin="article 104" />'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité. Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.
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1993, c. 39, a. 104.<section end="article 104" />
1993, c. 39, a. 104.<section end="article 104" />




<section begin="article 104.1" />'''104.1.''' Certains membres du personnel du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre de la Sécurité publique chargés de la vérification et de la certification prévues par l’article 52.15 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), tel qu’il se lisait le 8 décembre 2011, deviennent des employés de la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 8 mars 2012.
<section begin="article 104.1" />'''104.1.''' Certains membres du personnel du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre de la Sécurité publique chargés de la vérification et de la certification prévues par l’article 52.15 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), tel qu’il se lisait le 8 décembre 2011, deviennent des employés de la Régie des alcools, des courses et des jeux et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 8 mars 2012.
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2011, c. 34, a. 132.<section end="article 104.1" />
2011, c. 34, a. 132.<section end="article 104.1" />




<section begin="article 105" />'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la <noglossary>Régie</noglossary> des loteries du Québec et de la <noglossary>Régie</noglossary> des <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
<section begin="article 105" />'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.


Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.


Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.
Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.
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<section begin="article 106" />'''106.''' Les dossiers et documents de chaque organisme aboli deviennent les dossiers et documents de la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux, sauf ceux relatifs à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent les dossiers et documents du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
<section begin="article 106" />'''106.''' Les dossiers et documents de chaque organisme aboli deviennent les dossiers et documents de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sauf ceux relatifs à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent les dossiers et documents du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
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1993, c. 39, a. 106.<section end="article 106" />
1993, c. 39, a. 106.<section end="article 106" />




<section begin="article 107" />'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la <noglossary>Régie</noglossary> des loteries du Québec ou la <noglossary>Régie</noglossary> des <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
<section begin="article 107" />'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
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1993, c. 39, a. 107.<section end="article 107" />
1993, c. 39, a. 107.<section end="article 107" />




<section begin="article 108" />'''108.''' Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont transférées, sans reprise d’instance, à la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
<section begin="article 108" />'''108.''' Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont transférées, sans reprise d’instance, à la Régie des alcools, des courses et des jeux.


Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, en matière de promotion de l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course sont transférées, sans reprise d’instance, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, en matière de promotion de l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course sont transférées, sans reprise d’instance, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
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<section begin="article 109" />'''109.''' Les registres tenus en application de l’article 16 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) et de l’article 37 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) deviennent les registres de la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux.
<section begin="article 109" />'''109.''' Les registres tenus en application de l’article 16 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) et de l’article 37 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) deviennent les registres de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
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1993, c. 39, a. 109.<section end="article 109" />
1993, c. 39, a. 109.<section end="article 109" />




<section begin="article 110" />'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la <noglossary>Régie</noglossary> des loteries du Québec et de la <noglossary>Régie</noglossary> des <noglossary>permis</noglossary> d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement. Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
<section begin="article 110" />'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement. Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.


Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
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<section begin="article 111" />'''111.''' Une formule décrite comme étant une formule prescrite ou autorisée par chaque organisme aboli est réputée être une formule prescrite par la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux, sauf s’il s’agit d’une formule relative aux activités de promotion ou d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, laquelle est réputée être une formule du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
<section begin="article 111" />'''111.''' Une formule décrite comme étant une formule prescrite ou autorisée par chaque organisme aboli est réputée être une formule prescrite par la Régie des alcools, des courses et des jeux, sauf s’il s’agit d’une formule relative aux activités de promotion ou d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, laquelle est réputée être une formule du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
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1993, c. 39, a. 111.<section end="article 111" />
1993, c. 39, a. 111.<section end="article 111" />




'''112.''' (Modification intégrée au c. R-6.1, a. 35).
<section begin="article 112" />'''112.''' (Modification intégrée au c. R-6.1, a. 35).
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1993, c. 39, a. 112.
1993, c. 39, a. 112.<section end="article 112" />




'''113.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 36.2).
<section begin="article 113" />'''113.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 36.2).
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1993, c. 39, a. 113.
1993, c. 39, a. 113.<section end="article 113" />




<section begin="article 114" />'''114.''' Pourront être pris sans qu’un projet de règle ou de règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et pourront entrer en vigueur dès la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec:
<section begin="article 114" />'''114.''' Pourront être pris sans qu’un projet de règle ou de règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et pourront entrer en vigueur dès la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec:


la première règle prise d’ici le 12 octobre 1993 par la <noglossary>Régie</noglossary> des alcools, des courses et des jeux pour chacune des matières visées aux articles 20.1 et 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), édictés par l’article 51 de la présente loi;
1° la première règle prise d’ici le 12 octobre 1993 par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour chacune des matières visées aux articles 20.1 et 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), édictés par l’article 51 de la présente loi;


le premier règlement relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo pris d’ici le 12 octobre 1993 par la <noglossary>Société</noglossary> des loteries du Québec en vertu de l’article 13 de sa loi constitutive, tel que modifié par l’article 88 de la présente loi;
2° le premier règlement relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo pris d’ici le 12 octobre 1993 par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 13 de sa loi constitutive, tel que modifié par l’article 88 de la présente loi;


le premier règlement pris d’ici le 12 octobre 1993 par le gouvernement pour, d’une part, les licences de loteries vidéo visées au paragraphe c de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, modifié par l’article 70 de la présente loi et, d’autre part, chacune des matières visées aux paragraphes b.1, c.1 et g dudit article 119, édictés par le même article 70 de la présente loi.
3° le premier règlement pris d’ici le 12 octobre 1993 par le gouvernement pour, d’une part, les licences de loteries vidéo visées au paragraphe c de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, modifié par l’article 70 de la présente loi et, d’autre part, chacune des matières visées aux paragraphes b.1, c.1 et g dudit article 119, édictés par le même article 70 de la présente loi.
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1993, c. 39, a. 114.<section end="article 114" />
1993, c. 39, a. 114.<section end="article 114" />
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'''117.''' (Omis).
<section begin="article 117" />'''117.''' (Omis).
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1993, c. 39, a. 117.<section end="chapitre IV" />
1993, c. 39, a. 117.<section end="article 117" />
 




ANNEXES ABROGATIVES
==ANNEXES ABROGATIVES==


Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 39 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception des articles 95 et 117, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-6.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 39 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception des articles 95 et 117, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-6.1 des Lois refondues.
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[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/R-6.1
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite [[Licence pour reproduire et publier|sous licence]]. On peut retrouver la version officielle de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/R-6.1. Veuillez noter cependant qu'il peut parfois s'écouler plusieurs mois entre l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi modifiant la présente loi et le moment où cette modification est refondue dans sa version officielle.