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{{Codification en vigueur
{{Codification en vigueur
|Date EEV=2022-06-03
|Date EEV=2025-04-09
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=S-13
|LégislationURL=https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-13
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[[Catégorie:Codification en vigueur]]
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''La dernière modification de la loi est le {{#show: LSAQ |?Date EEV}} et il n'y a pas eu d'autres modifications depuis.''
''La dernière modification de la loi est le {{#show: LSAQ |?Date EEV}} et il n'y a pas eu d'autres modifications depuis.''
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[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''
==DÉFINITIONS==


<section begin="article 1" />
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et dans les règlements:
'''1.''' Dans la présente loi et dans les règlements:


1°  les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «transporteur public», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
1°  les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «transporteur public», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
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Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>ou un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un <noglossary>permis </noglossary>qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie.
Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>ou un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un <noglossary>permis </noglossary>qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie.
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1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16; 2023, c. 24, a. 31.
1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16; 2023, c. 24, a. 31.<section end="article 1" />
<section end="article 1" />
 
 


==SECTION I <br />CONSTITUTION==
==SECTION I <br />CONSTITUTION==


<section begin="article 2" />
<section begin="article 2" />'''2.''' Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des alcools du Québec».
'''2.''' Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des alcools du Québec».
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1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.
1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.<section end="article 2" />
<section end="article 2" />
 
<section begin="article 3" />
 
'''3.''' La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
<section begin="article 3" />'''3.''' La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
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1971, c. 20, a. 3; 2000, c. 56, a. 219.
1971, c. 20, a. 3; 2000, c. 56, a. 219.<section end="article 3" />
<section end="article 2" />
 


'''4.''' La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
<section begin="article 4" />'''4.''' La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.


Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
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La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
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1971, c. 20, a. 4; 1999, c. 40, a. 283.
1971, c. 20, a. 4; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 4" />




'''5.''' Le fonds social autorisé de la Société est de 30 000 000 $.
<section begin="article 5" />'''5.''' Le fonds social autorisé de la Société est de 30 000 000 $.


Il est divisé en 300 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
Il est divisé en 300 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
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1971, c. 20, a. 5.
1971, c. 20, a. 5.<section end="article 5" />




'''6.''' Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.
<section begin="article 6" />'''6.''' Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.
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1971, c. 20, a. 6; 1999, c. 40, a. 283.
1971, c. 20, a. 6; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 6" />




'''7.''' La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf à quinze membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.
<section begin="article 7" />'''7.''' La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf à quinze membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.


Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
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1971, c. 20, a. 7; 1983, c. 30, a. 2; 2006, c. 59, a. 109; 2022, c. 19, a. 348.
1971, c. 20, a. 7; 1983, c. 30, a. 2; 2006, c. 59, a. 109; 2022, c. 19, a. 348.<section end="article 7" />




'''7.1.''' Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
<section begin="article 7.1" />'''7.1.''' Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.


Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
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1983, c. 30, a. 2; 2006, c. 59, a. 110.
1983, c. 30, a. 2; 2006, c. 59, a. 110.<section end="article 7.1" />




'''7.2.''' (Abrogé).
<section begin="article 7.2" />'''7.2.''' (Abrogé).
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2006, c. 59, a. 110; 2022, c. 19, a. 349.
2006, c. 59, a. 110; 2022, c. 19, a. 349.<section end="article 7.2" />




'''8.''' Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
<section begin="article 8" />'''8.''' Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
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1971, c. 20, a. 8; 1983, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.
1971, c. 20, a. 8; 1983, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.<section end="article 8" />




'''9.''' (Abrogé).
<section begin="article 9" />'''9.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 9; 2006, c. 59, a. 112; 2022, c. 19, a. 349.
1971, c. 20, a. 9; 2006, c. 59, a. 112; 2022, c. 19, a. 349.<section end="article 9" />




'''10.''' (Abrogé).
<section begin="article 10" />'''10.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 10; 1999, c. 40, a. 283; 2006, c. 59, a. 113.
1971, c. 20, a. 10; 1999, c. 40, a. 283; 2006, c. 59, a. 113.<section end="article 10" />




'''11.''' Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
<section begin="article 11" />'''11.''' Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
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1971, c. 20, a. 11.
1971, c. 20, a. 11.<section end="article 11" />




'''12.''' Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
<section begin="article 12" />'''12.''' Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
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1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 114; 2022, c. 19, a. 350.
1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 114; 2022, c. 19, a. 350.<section end="article 12" />




'''12.1.''' (Abrogé).
<section begin="article 12.1" />'''12.1.''' (Abrogé).
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2006, c. 59, a. 114; 2022, c. 19, a. 351.
2006, c. 59, a. 114; 2022, c. 19, a. 351.<section end="article 12.1" />




'''12.2.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
<section begin="article 12.2" />'''12.2.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
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2006, c. 59, a. 114.
2006, c. 59, a. 114.<section end="article 12.2" />




'''13.''' (Abrogé).
<section begin="article 13" />'''13.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 115.
1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 115.<section end="article 13" />




'''14.''' Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société.
<section begin="article 14" />'''14.''' Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société.


Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
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1971, c. 20, a. 14; 2000, c. 8, a. 197.
1971, c. 20, a. 14; 2000, c. 8, a. 197.<section end="article 14" />
 
 
<section begin="article 15" />'''15.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
1971, c. 20, a. 15.<section end="article 15" />




'''15.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
1971, c. 20, a. 15.


==SECTION II <br />MISSION ET POUVOIRS==
==SECTION II <br />MISSION ET POUVOIRS==
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'''16.''' La Société a pour mission de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, fournir des services reliés à son savoir-faire et à l’expérience qu’elle a acquise dans ce domaine et, avec l’autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.
<section begin="article 16" />'''16.''' La Société a pour mission de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, fournir des services reliés à son savoir-faire et à l’expérience qu’elle a acquise dans ce domaine et, avec l’autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.


La Société peut accomplir sa mission et exercer ses pouvoirs hors du Québec, à l’exception de la vente au détail en magasin de boissons alcooliques.
La Société peut accomplir sa mission et exercer ses pouvoirs hors du Québec, à l’exception de la vente au détail en magasin de boissons alcooliques.
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1971, c. 20, a. 16; 2011, c. 18, a. 70; 2018, c. 19, a. 2.
1971, c. 20, a. 16; 2011, c. 18, a. 70; 2018, c. 19, a. 2.<section end="article 16" />




'''16.1.''' La Société a également pour mission d’assurer la vente de cannabis conformément à la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) dans une perspective de protection de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis.
<section begin="article 16.1" />'''16.1.''' La Société a également pour mission d’assurer la vente de cannabis conformément à la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) dans une perspective de protection de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis.


Elle exerce cette mission exclusivement par l’entremise de la Société québécoise du cannabis constituée en vertu de l’article 23.1.
Elle exerce cette mission exclusivement par l’entremise de la Société québécoise du cannabis constituée en vertu de l’article 23.1.
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2018, c. 19, a. 3.
2018, c. 19, a. 3.<section end="article 16.1" />




'''17.''' La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de sa mission portant sur le commerce des boissons alcooliques, notamment:
<section begin="article 17" />'''17.''' La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de sa mission portant sur le commerce des boissons alcooliques, notamment:


a)  d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;
a)  d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;
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Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
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1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 19, a. 4.
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 19, a. 4.<section end="article 17" />




'''18.''' Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.
<section begin="article 18" />'''18.''' Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 18.
1971, c. 20, a. 18.<section end="article 18" />




'''19.''' La Société peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
<section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91.
1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91.<section end="article 19" />




'''19.1.''' La Société peut, pour l’application d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada concernant la perception de la majoration établie par la Société sur les boissons alcooliques apportées au Québec d’un endroit situé hors du Canada, autoriser toute <noglossary>personne</noglossary> ou catégorie de <noglossary>personne</noglossary>s affectée à un bureau de douanes situé au Québec à exercer, au nom de la Société, les pouvoirs suivants:
<section begin="article 19.1" />'''19.1.''' La Société peut, pour l’application d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada concernant la perception de la majoration établie par la Société sur les boissons alcooliques apportées au Québec d’un endroit situé hors du Canada, autoriser toute <noglossary>personne</noglossary> ou catégorie de <noglossary>personne</noglossary>s affectée à un bureau de douanes situé au Québec à exercer, au nom de la Société, les pouvoirs suivants:


1°  accepter les boissons alcooliques visées par l’entente et qui sont cédées à la Société par celui qui les apporte au Québec d’un endroit situé hors du Canada;
1°  accepter les boissons alcooliques visées par l’entente et qui sont cédées à la Société par celui qui les apporte au Québec d’un endroit situé hors du Canada;
Ligne 194 : Ligne 195 :
Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada peut notamment être autorisé à rembourser, au nom de la Société, les montants relatifs à la majoration qui ont été payés en trop.
Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada peut notamment être autorisé à rembourser, au nom de la Société, les montants relatifs à la majoration qui ont été payés en trop.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1994, c. 26, a. 7.
1994, c. 26, a. 7.<section end="article 19.1" />




'''19.2.''' La Société peut constituer toute filiale dont l’objet est limité à l’exercice des activités qu’elle-même peut exercer. Il en est de même pour une filiale de la Société.
<section begin="article 19.2" />'''19.2.''' La Société peut constituer toute filiale dont l’objet est limité à l’exercice des activités qu’elle-même peut exercer. Il en est de même pour une filiale de la Société.


La filiale dispose des mêmes pouvoirs que la Société dans l’exercice de ses activités, à moins que son acte constitutif ne lui retire ses pouvoirs ou ne les restreigne. Elle exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
La filiale dispose des mêmes pouvoirs que la Société dans l’exercice de ses activités, à moins que son acte constitutif ne lui retire ses pouvoirs ou ne les restreigne. Elle exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
Ligne 203 : Ligne 204 :
La constitution d’une filiale par la Société ou l’une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions qu’il détermine.
La constitution d’une filiale par la Société ou l’une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions qu’il détermine.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2011, c. 18, a. 71.
2011, c. 18, a. 71.<section end="article 19.2" />




'''19.3.''' Pour l’application de la présente loi, est une filiale de la Société la <noglossary>personne</noglossary> morale ou la société de personnes qui est contrôlée par la Société.
<section begin="article 1.3" />'''19.3.''' Pour l’application de la présente loi, est une filiale de la Société la <noglossary>personne</noglossary> morale ou la société de personnes qui est contrôlée par la Société.


Une <noglossary>personne</noglossary> morale est contrôlée par la Société lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une <noglossary>personne</noglossary> morale est contrôlée par la Société lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Ligne 212 : Ligne 213 :
Une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une <noglossary>personne</noglossary> morale qu’elle contrôle en est le commandité; une autre société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des titres de participation.
Une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une <noglossary>personne</noglossary> morale qu’elle contrôle en est le commandité; une autre société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des titres de participation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2011, c. 18, a. 71.
2011, c. 18, a. 71.<section end="article 19.3" />




'''20.''' La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:


1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
Ligne 227 : Ligne 228 :
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2; 2011, c. 18, a. 72; 2018, c. 19, a. 5.
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2; 2011, c. 18, a. 72; 2018, c. 19, a. 5.<section end="article 20" />




'''20.1.''' La Société et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des titres de participation d’une <noglossary>personne</noglossary> morale ou d’une société.
<section begin="article 20.1" />'''20.1.''' La Société et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des titres de participation d’une <noglossary>personne</noglossary> morale ou d’une société.


Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1983, c. 30, a. 5; 2011, c. 18, a. 73.
1983, c. 30, a. 5; 2011, c. 18, a. 73.<section end="article 20.1" />




'''20.2.''' (Abrogé).
<section begin="article 20.2" />'''20.2.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1983, c. 30, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 115.
1983, c. 30, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 115.<section end="article 20.2" />




'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1) s’applique à la Société.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1) s’applique à la Société.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" />




'''22.''' La Société doit se conformer sur tout territoire municipal local où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.
<section begin="article 22" />'''22.''' La Société doit se conformer sur tout territoire municipal local où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.
1971, c. 20, a. 22; 1996, c. 2, a. 913.
1971, c. 20, a. 22; 1996, c. 2, a. 913.<section end="article 22" />




'''23.''' La Société peut <noglossary>vendre </noglossary>et livrer ou autoriser toute <noglossary>personne</noglossary> qu’elle désigne à <noglossary>vendre </noglossary>et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.
<section begin="article 23" />'''23.''' La Société peut <noglossary>vendre </noglossary>et livrer ou autoriser toute <noglossary>personne</noglossary> qu’elle désigne à <noglossary>vendre </noglossary>et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.
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1971, c. 20, a. 23.
1971, c. 20, a. 23.<section end="article 23" />




'''23.0.1.''' L’article 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’applique pas à la Société.
<section begin="article 23.0.1" />'''23.0.1.''' L’article 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’applique pas à la Société.
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2020, c. 5, a. 159.
2020, c. 5, a. 159.<section end="article 23.0.1" />
 




Ligne 271 : Ligne 273 :




'''23.1.''' Est constituée la <noglossary>Société</noglossary> québécoise du cannabis, une compagnie à fonds social.
<section begin="article 23.1" />'''23.1.''' Est constituée la <noglossary>Société</noglossary> québécoise du cannabis, une compagnie à fonds social.


La <noglossary>Société</noglossary> québécoise du cannabis est une filiale de la Société.
La <noglossary>Société</noglossary> québécoise du cannabis est une filiale de la Société.
Ligne 277 : Ligne 279 :
Elle est désignée « la Filiale » dans la présente section et peut également être désignée sous le sigle «SQDC».
Elle est désignée « la Filiale » dans la présente section et peut également être désignée sous le sigle «SQDC».
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.1" />




'''23.2.''' La Filiale a pour objet de réaliser la mission de la Société portant sur la vente du cannabis. À cette fin, elle peut notamment:
<section begin="article 23.2" />'''23.2.''' La Filiale a pour objet de réaliser la mission de la Société portant sur la vente du cannabis. À cette fin, elle peut notamment:


1°  acheter du cannabis qui satisfait aux normes prévues à l’article 44 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) ainsi que par tout règlement pris pour son application et qui est produit à des fins commerciales par un producteur de cannabis autorisé par l’Autorité des marchés publics conformément à l’article 26 de cette loi;
1°  acheter du cannabis qui satisfait aux normes prévues à l’article 44 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) ainsi que par tout règlement pris pour son application et qui est produit à des fins commerciales par un producteur de cannabis autorisé par l’Autorité des marchés publics conformément à l’article 26 de cette loi;
Ligne 296 : Ligne 298 :
Le ministre peut établir les paramètres en fonction desquels la Filiale doit déterminer le prix de vente du cannabis.
Le ministre peut établir les paramètres en fonction desquels la Filiale doit déterminer le prix de vente du cannabis.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.2" />




'''23.3.''' La Filiale ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
<section begin="article 23.3" />'''23.3.''' La Filiale ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:


1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
Ligne 307 : Ligne 309 :
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.3" />




'''23.4.''' La Filiale ne peut constituer aucune filiale, ni acquérir ou détenir des titres de participation d’une autre <noglossary>personne</noglossary> morale ou société.
<section begin="article 23.4" />'''23.4.''' La Filiale ne peut constituer aucune filiale, ni acquérir ou détenir des titres de participation d’une autre <noglossary>personne</noglossary> morale ou société.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.4" />




'''23.5.''' Les articles 19, 21 et 22 s’appliquent à la Filiale, compte tenu des adaptations nécessaires.
<section begin="article 23.5" />'''23.5.''' Les articles 19, 21 et 22 s’appliquent à la Filiale, compte tenu des adaptations nécessaires.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.5" />
 


===§ 2.  — Organisation et fonctionnement===
===§ 2.  — Organisation et fonctionnement===
Ligne 329 : Ligne 332 :




'''23.6.''' Le conseil d’administration de la Filiale est composé de neuf à onze membres nommés par la Société, dont le président du conseil et le président-directeur général.
<section begin="article 23.6" />'''23.6.''' Le conseil d’administration de la Filiale est composé de neuf à onze membres nommés par la Société, dont le président du conseil et le président-directeur général.


Le conseil doit compter parmi ses membres des personnes ayant collectivement une compétence ou une expérience significative en santé publique, en éducation, en toxicomanie et en intervention auprès des jeunes.
Le conseil doit compter parmi ses membres des personnes ayant collectivement une compétence ou une expérience significative en santé publique, en éducation, en toxicomanie et en intervention auprès des jeunes.
Ligne 335 : Ligne 338 :
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre des Finances, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Sécurité publique désignent chacun un observateur au sein du conseil. Ces observateurs participent aux réunions du conseil, mais n’ont pas droit de vote.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre des Finances, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Sécurité publique désignent chacun un observateur au sein du conseil. Ces observateurs participent aux réunions du conseil, mais n’ont pas droit de vote.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 352.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 352.<section end="article 23.6" />




'''23.7.''' Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si elle a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
<section begin="article 23.7" />'''23.7.''' Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si elle a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.


Elle ne peut, de même, être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si, de l’avis de la Société, elle ne présente pas la probité nécessaire pour occuper une telle fonction au sein de la Filiale.
Elle ne peut, de même, être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si, de l’avis de la Société, elle ne présente pas la probité nécessaire pour occuper une telle fonction au sein de la Filiale.
Ligne 346 : Ligne 349 :
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.7" />




'''23.8.''' Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à cet égard.
<section begin="article 23.8" />'''23.8.''' Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à cet égard.


Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement de la Filiale, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement de la Filiale, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.8" />




'''23.9.''' (Abrogé).
<section begin="article 23.9" />'''23.9.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 353.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 353.<section end="article 23.9" />




'''23.10.''' Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
<section begin="article 23.10" />'''23.10.''' Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.


Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.10" />




'''23.11.''' (Abrogé).
<section begin="article 23.11" />'''23.11.''' (Abrogé).
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2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 353.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 353.<section end="article 23.11" />




'''23.12.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou par toute autre <noglossary>personne</noglossary> autorisée à le faire par le règlement intérieur de la Filiale sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Filiale ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
<section begin="article 23.12" />'''23.12.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou par toute autre <noglossary>personne</noglossary> autorisée à le faire par le règlement intérieur de la Filiale sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Filiale ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.12" />




Ligne 383 : Ligne 386 :




'''23.13.''' Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
<section begin="article 23.13" />'''23.13.''' Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
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2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 354.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 354.<section end="article 23.13" />




'''23.14.''' (Abrogé).
<section begin="article 23.14" />'''23.14.''' (Abrogé).
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2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 355.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 355.<section end="article 23.14" />




'''23.15.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Filiale pour en exercer les fonctions.
<section begin="article 23.15" />'''23.15.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Filiale pour en exercer les fonctions.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.15" />




Ligne 403 : Ligne 406 :




'''23.16.''' À l’exception de son chapitre VII, la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’applique à la Filiale, sous réserve de ce qui suit:
<section begin="article 23.16" />'''23.16.''' À l’exception de son chapitre VII, la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’applique à la Filiale, sous réserve de ce qui suit:


1°  à l’article 3 de cette loi:
1°  à l’article 3 de cette loi:
Ligne 425 : Ligne 428 :
7°  pour l’application de l’article 34 de cette loi, le plan stratégique de la Filiale est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité applicables à celui de la Société.
7°  pour l’application de l’article 34 de cette loi, le plan stratégique de la Filiale est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité applicables à celui de la Société.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 356.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 356.<section end="article 23.16" />




'''23.17.''' Les articles 179 et 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’appliquent pas à la Filiale.
<section begin="article 23.17" />'''23.17.''' Les articles 179 et 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’appliquent pas à la Filiale.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2020, c. 5, a. 160.
2018, c. 19, a. 6; 2020, c. 5, a. 160.<section end="article 23.17" />




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'''23.18.''' Les employés de la Filiale sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Filiale.
<section begin="article 23.18" />'''23.18.''' Les employés de la Filiale sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Filiale.


Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Filiale détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Filiale détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.8" />




'''23.19.''' La Filiale ne peut embaucher ou conserver à son emploi une <noglossary>personne</noglossary> qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
<section begin="article 23.19" />'''23.19.''' La Filiale ne peut embaucher ou conserver à son emploi une <noglossary>personne</noglossary> qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.


Elle ne peut non plus embaucher ou conserver à son emploi une personne qui ne présente pas la probité nécessaire pour occuper un emploi au sein de la Filiale, compte tenu des aptitudes requises et de la conduite nécessaire pour occuper un tel emploi.
Elle ne peut non plus embaucher ou conserver à son emploi une personne qui ne présente pas la probité nécessaire pour occuper un emploi au sein de la Filiale, compte tenu des aptitudes requises et de la conduite nécessaire pour occuper un tel emploi.
Ligne 451 : Ligne 454 :
Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4.
Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.19" />




Ligne 459 : Ligne 462 :




'''23.20.''' Les éléments suivants doivent notamment être considérés par la Société ou la Filiale, selon le cas, pour établir si une <noglossary>personne</noglossary> présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale:
<section begin="article 23.20" />'''23.20.''' Les éléments suivants doivent notamment être considérés par la Société ou la Filiale, selon le cas, pour établir si une <noglossary>personne</noglossary> présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale:


1°  elle entretient ou a entretenu des liens avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre <noglossary>personne</noglossary> ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
1°  elle entretient ou a entretenu des liens avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre <noglossary>personne</noglossary> ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
Ligne 473 : Ligne 476 :
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est <noglossary>permis </noglossary>de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est <noglossary>permis </noglossary>de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.20" />




'''23.21.''' Aux fins de l’habilitation sécuritaire, la Société ou la Filiale transmet à la Sûreté du Québec, pour chaque <noglossary>personne</noglossary> visée, une copie d’une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle sont inscrits son nom et sa date de naissance.
<section begin="article 23.21" />'''23.21.''' Aux fins de l’habilitation sécuritaire, la Société ou la Filiale transmet à la Sûreté du Québec, pour chaque <noglossary>personne</noglossary> visée, une copie d’une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle sont inscrits son nom et sa date de naissance.


Dans les 30 jours suivant la réception de ces informations, la Sûreté du Québec délivre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, un rapport d’habilitation sécuritaire indiquant si la <noglossary>personne</noglossary> a commis une infraction visée à l’annexe I et contenant toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’établir si elle présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. La Sûreté du Québec peut consulter tout autre corps de police aux fins de la confection du rapport.
Dans les 30 jours suivant la réception de ces informations, la Sûreté du Québec délivre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, un rapport d’habilitation sécuritaire indiquant si la <noglossary>personne</noglossary> a commis une infraction visée à l’annexe I et contenant toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’établir si elle présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. La Sûreté du Québec peut consulter tout autre corps de police aux fins de la confection du rapport.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.21" />




'''23.22.''' Le processus d’habilitation sécuritaire doit être effectué tous les trois ans à l’égard de chaque membre du conseil d’administration et de chaque membre du personnel.
<section begin="article 23.22" />'''23.22.''' Le processus d’habilitation sécuritaire doit être effectué tous les trois ans à l’égard de chaque membre du conseil d’administration et de chaque membre du personnel.


Il doit être effectué de nouveau, à l’égard d’une telle <noglossary>personne</noglossary>, lorsque la Société ou la Filiale, selon le cas, est informée d’un fait susceptible de modifier le contenu du rapport la concernant.
Il doit être effectué de nouveau, à l’égard d’une telle <noglossary>personne</noglossary>, lorsque la Société ou la Filiale, selon le cas, est informée d’un fait susceptible de modifier le contenu du rapport la concernant.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.22" />




Ligne 499 : Ligne 502 :




'''23.23.''' Le fonds social autorisé de la Filiale est de 100 000 000 $. Il est divisé en une action de catégorie «A» d’une valeur nominale de 1 000 $ et en 99 999 actions de catégorie «B» d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune.
<section begin="article 23.23" />'''23.23.''' Le fonds social autorisé de la Filiale est de 100 000 000 $. Il est divisé en une action de catégorie «A» d’une valeur nominale de 1 000 $ et en 99 999 actions de catégorie «B» d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune.


La Société souscrit et détient l’action de catégorie «A».
La Société souscrit et détient l’action de catégorie «A».
Ligne 505 : Ligne 508 :
Seul le ministre des Finances peut souscrire des actions de catégorie «B».
Seul le ministre des Finances peut souscrire des actions de catégorie «B».
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.23" />




'''23.24.''' L’action de catégorie «A» comporte uniquement le droit de voter à toute assemblée des actionnaires.
<section begin="article 23.24" />'''23.24.''' L’action de catégorie «A» comporte uniquement le droit de voter à toute assemblée des actionnaires.


Les actions de catégorie «B» comportent uniquement le droit de recevoir tout dividende déclaré et de partager le reliquat des biens en cas de liquidation de la Filiale.
Les actions de catégorie «B» comportent uniquement le droit de recevoir tout dividende déclaré et de partager le reliquat des biens en cas de liquidation de la Filiale.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.24" />




'''23.25.''' À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Filiale, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Filiale.
<section begin="article 23.25" />'''23.25.''' À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Filiale, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Filiale.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.25" />




'''23.26.''' La Société et le ministre des Finances paient la valeur nominale des actions qu’ils souscrivent; les certificats leur sont alors délivrés.
<section begin="article 23.26" />'''23.26.''' La Société et le ministre des Finances paient la valeur nominale des actions qu’ils souscrivent; les certificats leur sont alors délivrés.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.26" />




'''23.27.''' La Filiale paie les dividendes fixés par le ministre des Finances suivant les modalités qu’il lui indique.
<section begin="article 23.27" />'''23.27.''' La Filiale paie les dividendes fixés par le ministre des Finances suivant les modalités qu’il lui indique.


La Filiale transmet au ministre les renseignements financiers nécessaires à la fixation des dividendes.
La Filiale transmet au ministre les renseignements financiers nécessaires à la fixation des dividendes.
Ligne 531 : Ligne 534 :
Les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes sont versées au Fonds de lutte contre les dépendances.
Les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes sont versées au Fonds de lutte contre les dépendances.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 17.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 17.<section end="article 23.27" />




Ligne 539 : Ligne 542 :




'''23.28.''' Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
<section begin="article 23.28" />'''23.28.''' Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:


1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Filiale ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Filiale ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
Ligne 549 : Ligne 552 :
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.28" />




'''23.29.''' Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), la Filiale est réputée être une entreprise du gouvernement.
<section begin="article 23.29" />'''23.29.''' Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), la Filiale est réputée être une entreprise du gouvernement.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.29" />




Ligne 562 : Ligne 565 :




'''23.30.'''Est constitué, au ministère des Finances, le Fonds de lutte contre les dépendances. Ce fonds est affecté aux fins suivantes:
<section begin="article 23.30" />'''23.30.'''Est constitué, au ministère des Finances, le Fonds de lutte contre les dépendances. Ce fonds est affecté aux fins suivantes:


1°  la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale;
1°  la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale;
Ligne 570 : Ligne 573 :
3°  la prévention de l’usage de substances psychoactives, du jeu pathologique et d’autres formes de dépendance, de même que la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent.
3°  la prévention de l’usage de substances psychoactives, du jeu pathologique et d’autres formes de dépendance, de même que la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 9.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 9.<section end="article 23.30" />




'''23.31.''' Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
<section begin="article 23.31" />'''23.31.''' Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:


1°  les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes;
1°  les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes;
Ligne 587 : Ligne 590 :
5°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
5°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 10.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 10.<section end="article 23.31" />




'''23.31.1.''' Les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31 ne peuvent être affectées qu’aux fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30.
<section begin="article 23.31.1" />'''23.31.1.''' Les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31 ne peuvent être affectées qu’aux fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30.
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2022, c. 3, a. 11.
2022, c. 3, a. 11.<section end="article 23.31.1" />




'''23.32.''' Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation et au financement des fins prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 23.30.
<section begin="article 23.32" />'''23.32.''' Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation et au financement des fins prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 23.30.
Pour la réalisation et le financement des fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30, un ministre désigné conformément à l’article 23.33 peut porter au débit du Fonds les sommes prévues par le décret qui le désigne.
Pour la réalisation et le financement des fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30, un ministre désigné conformément à l’article 23.33 peut porter au débit du Fonds les sommes prévues par le décret qui le désigne.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.32" />




'''23.33.''' Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures liées à la prévention de l’usage de substances psychoactives, du jeu pathologique ou d’autres formes de dépendance ou à la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent, le gouvernement peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre responsable de ce ministère, désigner ce dernier afin de lui permettre de porter des sommes au débit du Fonds.
<section begin="article 23.33" />'''23.33.''' Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures liées à la prévention de l’usage de substances psychoactives, du jeu pathologique ou d’autres formes de dépendance ou à la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent, le gouvernement peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre responsable de ce ministère, désigner ce dernier afin de lui permettre de porter des sommes au débit du Fonds.


Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être porté au débit du Fonds pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable.
Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être porté au débit du Fonds pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable.
Ligne 607 : Ligne 610 :
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 13.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 13.<section end="article 23.33" />




'''23.34.''' Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds en excluant les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé.
<section begin="article 23.34" />'''23.34.''' Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds en excluant les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé.
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2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 14.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 14.<section end="article 23.34" />




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'''23.35.''' Le gouvernement peut, par règlement:
<section begin="article 23.35" />'''23.35.''' Le gouvernement peut, par règlement:


1°  déterminer les normes d’achat et de vente de cannabis par la Filiale;
1°  déterminer les normes d’achat et de vente de cannabis par la Filiale;
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5°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente section.
5°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente section.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.35" />




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'''23.36.''' Le ministre peut, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux, donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la Filiale doit poursuivre. Il peut également donner au conseil d’administration, par écrit, des directives sur les matières qui, selon le ministre, touchent des questions d’intérêt public.
<section begin="article 23.36" />'''23.36.''' Le ministre peut, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux, donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la Filiale doit poursuivre. Il peut également donner au conseil d’administration, par écrit, des directives sur les matières qui, selon le ministre, touchent des questions d’intérêt public.


Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Filiale.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Filiale.
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Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.36" />




'''23.37.''' Le ministre de la Sécurité publique peut, après consultation de la Société ou de la Filiale, établir, par directive, les vérifications minimales qui doivent être effectuées par la Sûreté du Québec pour permettre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, d’établir si une <noglossary>personne</noglossary> présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. Ces vérifications peuvent varier selon les catégories d’emploi.
<section begin="article 23.37" />'''23.37.''' Le ministre de la Sécurité publique peut, après consultation de la Société ou de la Filiale, établir, par directive, les vérifications minimales qui doivent être effectuées par la Sûreté du Québec pour permettre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, d’établir si une <noglossary>personne</noglossary> présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. Ces vérifications peuvent varier selon les catégories d’emploi.


Il peut aussi, après consultation de la Filiale, établir par directive les vérifications minimales qui doivent être effectuées en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 23.35 avant qu’une <noglossary>personne</noglossary> ne soit autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis.
Il peut aussi, après consultation de la Filiale, établir par directive les vérifications minimales qui doivent être effectuées en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 23.35 avant qu’une <noglossary>personne</noglossary> ne soit autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.37" />




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'''23.38.''' L’exercice de la Filiale se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
<section begin="article 23.38" />'''23.38.''' L’exercice de la Filiale se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.38" />




'''23.39.''' Avant le début de chaque exercice, la Filiale doit préparer et transmettre pour approbation au ministre des Finances, à la date et selon la forme qu’il détermine, un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.
<section begin="article 23.39" />'''23.39.''' Avant le début de chaque exercice, la Filiale doit préparer et transmettre pour approbation au ministre des Finances, à la date et selon la forme qu’il détermine, un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.


La Filiale transmet aussi le budget d’investissement et le budget de fonctionnement à la Société.
La Filiale transmet aussi le budget d’investissement et le budget de fonctionnement à la Société.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.39" />




'''23.40.''' La Filiale doit fournir trimestriellement au ministre des Finances un état de ses revenus et dépenses et un état de leur appariement aux prévisions budgétaires de la Filiale.
<section begin="article 23.40" />'''23.40.''' La Filiale doit fournir trimestriellement au ministre des Finances un état de ses revenus et dépenses et un état de leur appariement aux prévisions budgétaires de la Filiale.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.40" />




'''23.41.'''La Filiale doit transmettre chaque année à la Société les états financiers et un rapport annuel de gestion pour son exercice précédent.
<section begin="article 23.41" />'''23.41.'''La Filiale doit transmettre chaque année à la Société les états financiers et un rapport annuel de gestion pour son exercice précédent.


De plus, la Filiale doit transmettre à la Société tout plan stratégique établi conformément à l’article 34 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
De plus, la Filiale doit transmettre à la Société tout plan stratégique établi conformément à l’article 34 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
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2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 357.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 357.<section end="article 23.41" />




'''23.42.''' Les livres et comptes de la Filiale sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par l’auditeur externe nommé par le gouvernement conformément à l’article 60. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Filiale. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Filiale.
<section begin="article 23.42" />'''23.42.''' Les livres et comptes de la Filiale sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par l’auditeur externe nommé par le gouvernement conformément à l’article 60. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Filiale. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Filiale.


Le pouvoir de nomination de l’auditeur externe prévu au premier alinéa peut, malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), être exercé à des conditions particulières à la suite d’un appel d’offres sur invitation.
Le pouvoir de nomination de l’auditeur externe prévu au premier alinéa peut, malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), être exercé à des conditions particulières à la suite d’un appel d’offres sur invitation.
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2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 358.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 358.<section end="article 23.42" />




'''23.43.''' Le ministre doit, au plus tard le 7 août 2021 et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de l’article 16.1 et de la présente section.
<section begin="article 23.43" />'''23.43.''' Le ministre doit, au plus tard le 7 août 2021 et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de l’article 16.1 et de la présente section.


Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.43" />




Ligne 709 : Ligne 712 :


<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />1.1°  <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />
<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />1.1°  <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />
<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.2" />1.2° à faire exécuter, pour son compte, le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par un autre titulaire d’un permis de production artisanale à l’établissement de ce dernier ainsi qu’à louer l’équipement de cet autre titulaire à l’établissement de ce dernier pour exécuter elle-même ces activités, dans les cas et aux conditions prévus par règlement;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.2" />


<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  <noglossary>permis </noglossary>de distillateur;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />
<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  <noglossary>permis </noglossary>de distillateur;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />
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<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />
<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />


<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />2°  sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant;<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />
<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />2° (''paragraphe abrogé'');<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />
 
<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" />3° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, sur les lieux de fabrication, dans une pièce ou sur une terrasse où un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>l’autorise à <noglossary>vendre </noglossary>des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 24.1 alinéa 2" />


<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" />3°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, dans une pièce ou sur une terrasse où un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>l’autorise à <noglossary>vendre </noglossary>des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 24.1 alinéa 2" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3" /><section begin="article 24.1 alinéa 3 intro" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous aux conditions qui y sont prévues :<section end="article 24.1 alinéa 3 intro" />


<section begin="article 24.1 alinéa 3" /><section begin="article 24.1 alinéa 3 intro" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale peut en outre <noglossary>vendre </noglossary>et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société et, à l’exception des alcools et des spiritueux, à un transporteur public. Il peut également <noglossary>vendre </noglossary>et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie {{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>d'épicerie» désigne un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}}délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool, si ces boissons remplissent les conditions suivantes:<section end="article 24.1 alinéa 3 intro" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis
d’alcool autorisant la vente ou le service pour consommation sur place, pourvu qu’au moment de la vente il appose, sur chaque contenant, un autocollant numéroté délivré par la Régie;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />


<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />1°  elles ne sont pas des alcools ou des spiritueux;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" />2° les boissons alcooliques qu’il fabrique et qui sont obtenues exclusivement par fermentation alcoolique et sans ajout d’alcool, à un titulaire de permis
d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" />


<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" />2°  elles sont obtenues par la fermentation alcoolique.<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" /><section end="article 24.1 alinéa 3" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 3" />3° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, à un transporteur public.<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" /><section end="article 24.1 alinéa 3" />


<section begin="article 24.1 alinéa 4" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale peut transporter les boissons alcooliques qu’il fabrique à l’<noglossary>établissement</noglossary> du titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans afin que ce dernier fabrique, pour son compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de cet <noglossary>établissement</noglossary> au sien.<section end="article 24.1 alinéa 4" />
<section begin="article 24.1 alinéa 4" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool et, à l’exception des alcools et des spiritueux, en faire la livraison à ce dernier.<section end="article 24.1 alinéa 4" />


<section begin="article 24.1 alinéa 5" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<section end="article 24.1 alinéa 5" />
<section begin="article 24.1 alinéa 5" />Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut vendre ses boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième et du quatrième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.<section end="article 24.1 alinéa 5" />


<section begin="article 24.1 alinéa 6" />Le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut <noglossary>vendre </noglossary>ces boissons alcooliques à un titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième et du troisième alinéa, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool.<section end="article 24.1 alinéa 6" />
<section begin="article 24.1 alinéa 6" />Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie.<section end="article 24.1 alinéa 6" />


<section begin="article 24.1 alinéa 7" />Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son <noglossary>établissement</noglossary>.<section end="article 24.1 alinéa 7" />
<section begin="article 24.1 alinéa 7" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut effectuer tout transport de ses matières premières et des boissons alcooliques qu’il fabrique, lorsqu’il
fait exécuter pour son compte, par un titulaire d’un permis de production artisanale ou un titulaire d’un permis de coopérative de producteurs artisans, les activités prévues par la présente loi ou ses règlements d’application. Il en est de même lorsqu’il effectue lui-même le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage avec l’équipement d’un autre titulaire de permis de production artisanale à l’établissement de ce dernier. Le transport peut également être fait par le titulaire du permis de production artisanale qui effectue les activités pour le compte d’un autre titulaire de permis de production artisanale ou qui loue ses équipements. <section end="article 24.1 alinéa 7" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72; 2018, c. 20, a. 105; 2023, c. 24, a. 32.<section end="article 24.1" />
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72; 2018, c. 20, a. 105; 2023, c. 24, a. 32; 2025, c. 8, a. 26.<section end="article 24.1" />
 


<section begin="article 24.1.0.1" />
<section begin="article 24.1.0.1" />
'''24.1.0.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale de vin doit déclarer trimestriellement, à la Société, sur le formulaire qu’elle détermine après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de la Régie, les boissons alcooliques qu’il vend à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) et payer la majoration déterminée par la Société pour chacune de ces ventes.
'''24.1.0.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale de vin doit déclarer trimestriellement, à la Société, sur le formulaire qu’elle détermine après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de la Régie, les boissons alcooliques qu’il vend à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) et payer la majoration déterminée par la Société pour chacune de ces ventes.


La déclaration doit notamment inclure le numéro de permis du titulaire ainsi que la marque, le format, la quantité et le prix moyen du produit vendu de même que le nom du titulaire de permis d’épicerie à qui il est vendu.
La déclaration doit notamment inclure le numéro de permis du titulaire ainsi que la marque, le format, la quantité et le prix moyen du produit vendu de même que le nom du titulaire de permis d’épicerie à qui il est vendu.
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<section begin="article 24.1.1" />'''24.1.1.''' Le <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans autorise, conformément aux règlements, la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à fabriquer et à embouteiller, pour le compte de membres de la coopérative, les alcools et les spiritueux désignés dans le <noglossary>permis </noglossary>de ces membres.
<section begin="article 24.1.0.2" />
'''24.1.0.2.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale peut livrer pour le compte d’un ou de plusieurs autres titulaires de permis de production artisanale les boissons alcooliques que ces derniers fabriquent, dans les cas et aux conditions prévues par règlement.


Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les alcools et les spiritueux qu’il fabrique.
Les boissons alcooliques peuvent être entreposées en prévision de leur livraison dans un endroit autre qu’un établissement où est exploité un permisdélivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), pourvu que la Régie en soit informée. Cet endroit doit exclusivement être utilisé à des fins autorisées en vertu du présent article. Le titulaire qui fait exécuter la livraison de ses boissons alcooliques peut les transporter de son établissement ou de son entrepôt à l’endroit destiné à l’entreposage des boissons alcooliques en prévision de leur livraison. Ce transport peut également être fait par le titulaire qui effectue la livraison.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2025, c. 8, a. 27.<section end="article 24.1.0.2" />


Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans peut transporter les boissons alcooliques fabriquées par les membres de la coopérative de leur <noglossary>établissement</noglossary> au sien afin de fabriquer, pour leur compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de son <noglossary>établissement</noglossary> au leur.


Seule peut être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans une coopérative de producteurs artisans constituée en application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont les membres sont uniquement des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale les autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux.
<section begin="article 24.1.1" />'''24.1.1.''' Le permis de coopérative de producteurs artisans autorise, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, la personne qui en est titulaire :
 
1° à distiller les résidus de pressage fermentés, le moût fermenté et les boissons alcooliques issus de la production des membres de la coopérative, pour le compte de ces derniers;
 
2° à effectuer le pressage de la matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques des membres de la coopérative, pour le compte de ces derniers.
 
Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les boissons alcooliques qu’il fabrique ou embouteille pour le compte de membres de la coopérative.
 
Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans peut effectuer tout transport des matières premières et des boissons alcooliques des membres de la coopérative afin d’effectuer les activités autorisées par ce permis.
 
Seule peut être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans une coopérative de producteurs artisans constituée en application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont les membres sont des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 9, a. 3.<section end="article 24.1.1" />
2016, c. 9, a. 3; 2025, c. 8, a. 28.<section end="article 24.1.1" />




Ligne 792 : Ligne 815 :
<section begin="article 24.2 alinéa 5" />Il ne peut les <noglossary>vendre </noglossary>à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool.<section end="article 24.2 alinéa 5" />
<section begin="article 24.2 alinéa 5" />Il ne peut les <noglossary>vendre </noglossary>à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool.<section end="article 24.2 alinéa 5" />
<section begin="article 24.2 alinéa 6" />
<section begin="article 24.2 alinéa 6" />
Le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales.<section end="article 24.2 alinéa 6" />
Le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales, sauf si les boissons alcooliques qu’il fabrique sont entièrement produites à partir des grains qu’il cultive.<section end="article 24.2 alinéa 6" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106; 2020, c. 31, a. 73; 2023, c. 24, a. 34.<section end="article 24.2" />
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106; 2020, c. 31, a. 73; 2023, c. 24, a. 34; 2025, c. 8 a. 29.<section end="article 24.2" />




Ligne 815 : Ligne 838 :
<section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" />3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 25 alinéa 2" />
<section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" />3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 25 alinéa 2" />


<section begin="article 25 alinéa 3" />Toutefois, il peut <noglossary>vendre </noglossary>, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au <noglossary>permis </noglossary>ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 25 alinéa 3" />
<section begin="article 25 alinéa 3" />Toutefois, il peut <noglossary>vendre </noglossary>, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au <noglossary>permis </noglossary>ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 25 alinéa 3" />


<section begin="article 25 alinéa 4" />Le <noglossary>permis </noglossary>de brasseur autorise en outre la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière.<section end="article 25 alinéa 4" />
<section begin="article 25 alinéa 4" />Le <noglossary>permis </noglossary>de brasseur autorise en outre la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière.<section end="article 25 alinéa 4" />
<section begin="article 25 alinéa 5" />
<section begin="article 25 alinéa 5" />
Le titulaire d’un permis de brasseur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales.<section end="article 25 alinéa 5" />
Le titulaire d’un permis de brasseur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales, sauf si les boissons
alcooliques qu’il fabrique sont entièrement produites à partir des grains qu’il cultive .<section end="article 25 alinéa 5" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 25" />
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 35; 2025, c. 8, a. 30.<section end="article 25" />




Ligne 830 : Ligne 854 :
<section begin="article 25.1 alinéa 3" />Aux fins du présent article, une <noglossary>personne</noglossary> morale est liée à une autre <noglossary>personne</noglossary> morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre <noglossary>personne</noglossary> morale, lorsque l’autre <noglossary>personne</noglossary> morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même <noglossary>personne</noglossary> morale; de plus, on entend par filiale, une <noglossary>personne</noglossary> morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre <noglossary>personne</noglossary> morale.<section end="article 25.1 alinéa 3" />
<section begin="article 25.1 alinéa 3" />Aux fins du présent article, une <noglossary>personne</noglossary> morale est liée à une autre <noglossary>personne</noglossary> morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre <noglossary>personne</noglossary> morale, lorsque l’autre <noglossary>personne</noglossary> morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même <noglossary>personne</noglossary> morale; de plus, on entend par filiale, une <noglossary>personne</noglossary> morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre <noglossary>personne</noglossary> morale.<section end="article 25.1 alinéa 3" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2023, c. 24, a. 35.<section end="article 25.1" />
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2023, c. 24, a. 36.<section end="article 25.1" />




Ligne 867 : Ligne 891 :
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107; 2019, c. 29, a. 111; 2023, c. 24, a. 37.<section end="article 26" />
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107; 2019, c. 29, a. 111; 2023, c. 24, a. 37.<section end="article 26" />


<section begin="article 26.0.1" />
 
'''26.0.1.''' Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 26, les produits vendus sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit sont réputés avoir été achetés de la Société lorsque les conditions suivantes sont remplies:
<section begin="article 26.0.1" />'''26.0.1.''' Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 26, les produits vendus sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit sont réputés avoir été achetés de la Société lorsque les conditions suivantes sont remplies:


1°  ils ont été préalablement approuvés par la Société;
1°  ils ont été préalablement approuvés par la Société;
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1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5; 1996, c. 34, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 29" />
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5; 1996, c. 34, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 29" />


<section begin="article 29.0.1" />
 
'''29.0.1.''' Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé en vertu des dispositions de la présente loi, y compris d’un règlement pris pour son application, à faire exécuter, pour son compte, une activité, les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ou de celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée à ces dispositions.
<section begin="article 29.0.1" />'''29.0.1.''' Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé en vertu des dispositions de la présente loi, y compris d’un règlement pris pour son application, à faire exécuter, pour son compte, une activité ou à effectuer lui-même une activité à l’établissement d’un autre titulaire, celle-ci est réputée avoir été exécutée par le titulaire et, dans le cas des activités de fabrication et
d’embouteillage, à son établissement. Les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ou de celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée à ces dispositions.
Le titulaire de permis est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements à ces dispositions qui sont le fait d’un tiers lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
Le titulaire de permis est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements à ces dispositions qui sont le fait d’un tiers lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2023, c. 24, a. 40.<section end="article 29.0.1" />
2023, c. 24, a. 40; 2025, c. 8, a. 31.<section end="article 29.0.1" />


<section begin="article 29.1" />'''29.1.''' La Régie délivre au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs à apposer sur les contenants de boissons alcooliques conformément au paragraphe du deuxième alinéa de l’article 24.1.
 
<section begin="article 29.1" />'''29.1.''' La Régie délivre au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs à apposer sur les contenants de boissons alcooliques conformément au paragraphe du troisième alinéa de l’article 24.1.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 41.<section end="article 29.1" />
1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 41; 2025, c. 8, a. 32.<section end="article 29.1" />




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<section begin="article 30 alinéa 4" />Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.<section end="article 30 alinéa 4" />
<section begin="article 30 alinéa 4" />Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.<section end="article 30 alinéa 4" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 27; 2019, c. 29, a. 1; 2023, c. 24, a. 42.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 27; 2019, c. 29, a. 1; 2023, c. 24, a. 42.<section end="article 30" />


Ligne 980 : Ligne 1 007 :




<section begin="article 30.1.2" />'''30.1.2.''' Celui qui entend <noglossary>vendre </noglossary>sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1).
<section begin="article 30.1.2" />'''30.1.2.''' Celui qui entend <noglossary>vendre </noglossary>sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.<section end="article 30.1.2" />
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62; 2025, c. 8, a. 33.<section end="article 30.1.2" />




Ligne 1 009 : Ligne 1 036 :
<section begin="article 33.1" /><section begin="article 33.1 alinéa 1" />'''33.1.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale doit transmettre trimestriellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants ainsi que ses ventes. Ces informations doivent être fournies au plus tard le quinzième jour de chaque trimestre déterminé par la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 1" />
<section begin="article 33.1" /><section begin="article 33.1 alinéa 1" />'''33.1.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale doit transmettre trimestriellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants ainsi que ses ventes. Ces informations doivent être fournies au plus tard le quinzième jour de chaque trimestre déterminé par la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 1" />


<section begin="article 33.1 alinéa 2" />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>en vertu du paragraphe du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 2" />
<section begin="article 33.1 alinéa 2" />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>en vertu du paragraphe du troisième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 2" />


<section begin="article 33.1 alinéa 3" />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un <noglossary>permis </noglossary>qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1) et la marque des produits.<section end="article 33.1 alinéa 3" />
<section begin="article 33.1 alinéa 3" />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un <noglossary>permis </noglossary>qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1) et la marque des produits.<section end="article 33.1 alinéa 3" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 113; 2023, c. 24, a. 43.<section end="article 33.1" />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 113; 2023, c. 24, a. 43; 2025, c. 8, a. 34.<section end="article 33.1" />




<section begin="article 33.2" />'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.
<section begin="article 33.2" />'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.


Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7; 2018, c. 20, a. 114.<section end="article 33.2" />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7; 2018, c. 20, a. 114; 2025, c. 8, a. 34.<section end="article 33.2" />




Ligne 1 028 : Ligne 1 055 :


<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un <noglossary>permis </noglossary>et qui se trouvent dans cet endroit;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />
<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un <noglossary>permis </noglossary>et qui se trouvent dans cet endroit;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />
<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2.1" />2.1° examiner tout véhicule servant au transport de boissons alcooliques se trouvant sur les lieux d’un établissement ou d’un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis visé à la présente section;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2.1" />


<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />3°  ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />
<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />3°  ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />
Ligne 1 043 : Ligne 1 072 :
<section begin="article 34 alinéa 2" />Sur demande, la <noglossary>personne</noglossary> autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<section end="article 34 alinéa 2" />
<section begin="article 34 alinéa 2" />Sur demande, la <noglossary>personne</noglossary> autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<section end="article 34 alinéa 2" />
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1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10; 2016, c. 9, a. 8; 2023, c. 24, a. 44. <section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10; 2016, c. 9, a. 8; 2023, c. 24, a. 44; 2025, c. 8, a. 36. <section end="article 34" />




Ligne 1 057 : Ligne 1 086 :




<section begin="article 34.1" />'''34.1.''' Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, la Régie des alcools, des courses et des jeux et la Société peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre, déclaration ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 24.1.0.1, 33, 33.1, 34 et 34.0.1.
<section begin="article 34.1" />'''34.1.''' Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, la Régie des alcools, des courses et des jeux et la Société peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre, déclaration ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 24.1.0.1, 24.1.0.2, 26.0.1, 33, 33.1, 34 et 34.0.1.
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1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9; 2019, c. 29, a. 113; 2023, c. 24, a. 46.<section end="article 34.1" />
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9; 2019, c. 29, a. 113; 2023, c. 24, a. 46; 2025, c. 8, a. 37.<section end="article 34.1" />




<section begin="article 34.2" />'''34.2.''' La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si le titulaire du <noglossary>permis </noglossary>commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P-9.1).
<section begin="article 34.2" />'''34.2.''' La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire si le titulaire du <noglossary>permis </noglossary>commet un manquement visé par un règlement pris en application du paragraphe 9.3° du premier alinéa de l’article 37 ou par un règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P-9.1).
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2018, c. 20, a. 115.<section end="article 34.2" />
2018, c. 20, a. 115; 2023, c. 24, a. 47.<section end="article 34.2" />




Ligne 1 092 : Ligne 1 121 :
<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 3" />3°  le <noglossary>permis </noglossary>a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 3" />
<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 3" />3°  le <noglossary>permis </noglossary>a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 3" />


<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 4" />4°  son titulaire contrevient à l’une des dispositions de la présente section ou d’un règlement pris pour son application;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 4" />
<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 4" />4°  son titulaire contrevient à l’une des dispositions de la présente section ou d’un règlement pris pour son application, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 34.2 pour ce manquement;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 4" />


5°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
Ligne 1 098 : Ligne 1 127 :
<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 6" />6°  son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 6" />
<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 6" />6°  son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 6" />


<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 7" />7°  son titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P-9.1) autre que l’un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 7" />
<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 7" />7°  son titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P-9.1), sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 34.2 pour ce manquement;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 7" />


<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 8" />8°  son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une <noglossary>personne</noglossary> morale, un des administrateurs de la <noglossary>personne</noglossary> morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du <noglossary>permis </noglossary>et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 8" />
<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 8" />8°  son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une <noglossary>personne</noglossary> morale, un des administrateurs de la <noglossary>personne</noglossary> morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du <noglossary>permis </noglossary>et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. 1985, c. I-3);<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 8" />


<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 9" />9°  un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 9" />
<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 9" />9°  un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 9" />
Ligne 1 106 : Ligne 1 135 :
<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 10" />10°  son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 10" /><section end="article 35 alinéa 1" />
<section begin="article 35 alinéa 1 paragraphe 10" />10°  son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<section end="article 35 alinéa 1 paragraphe 10" /><section end="article 35 alinéa 1" />


<section begin="article 35 alinéa 2" />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un <noglossary>permis </noglossary>ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi.<section end="article 35 alinéa 2" />
<section begin="article 35 alinéa 2" />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un <noglossary>permis </noglossary>ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi.<section end="article 35 alinéa 2" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116; 2023, c. 24, a. 48.<section end="article 35" />




<section begin="article 35.0.1" />'''35.0.1.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis </noglossary>pour un manquement visé au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 35, imposer au titulaire de <noglossary>permis </noglossary>une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
<section begin="article 35.0.1" />'''35.0.1.''' La Régie peut, au lieu de révoquer un permis un permis ou au lieu ou en plus de le suspendre pour un manquement visé à l’article 35, imposer au titulaire de <noglossary>permis </noglossary>une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
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2018, c. 20, a. 117.<section end="article 35.0.1" />
2018, c. 20, a. 117; 2023, c. 24, a. 49.<section end="article 35.0.1" />




Ligne 1 123 : Ligne 1 152 :




'''35.1.''' (Abrogé).
<section begin="article 35.1" />'''35.1.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 7.
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 7.<section end="article 35.1" />




<section begin="article 35.1.1" />'''35.1.1.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis </noglossary>pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou par le troisième alinéa de l’article 25, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine.
<section begin="article 35.1.1" />'''35.1.1.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis </noglossary>pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1, par le deuxième alinéa de l’article 24.2  ou par le troisième alinéa de l’article 25 ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6.<section end="article 35.1.1" />
1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6; 2023, c. 24, a. 50; 2025, c. 8, a. 38.<section end="article 35.1.1" />




<section begin="article 35.2" />'''35.2.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis </noglossary>pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l’article 35, ordonner au titulaire du <noglossary>permis </noglossary>d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
<section begin="article 35.2" />'''35.2.''' La Régie peut, au lieu de révoquer un <noglossary>permis </noglossary> ou au lieu ou en plus de le suspendre ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement visé aux  paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l’article 35, ordonner au titulaire du <noglossary>permis </noglossary>d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 35.2" />
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 51.<section end="article 35.2" />




Ligne 1 163 : Ligne 1 192 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 35.3" />
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 35.3" />
<section begin="article 35.3.1" />'''35.3.1.''' Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, la Régie peut, sur demande et aux conditions qu’elle détermine, autoriser un titulaire de permis de production artisanale à utiliser, dans la fabrication de ses boissons alcooliques, des matières premières produites par un autre producteur agricole lorsqu’il ne peut utiliser ses propres matières premières en raison d’une force majeure.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2023, c. 24, a. 52.<section end="article 35.3.1" />




Ligne 1 176 : Ligne 1 210 :


<section begin="article 36" />'''36.''' Une <noglossary>personne</noglossary> qui s’est fait imposer une sanction administrative pécuniaire ou dont le <noglossary>permis </noglossary>est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 30 jours qui suivent la date où la décision de la Régie lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
<section begin="article 36" />'''36.''' Une <noglossary>personne</noglossary> qui s’est fait imposer une sanction administrative pécuniaire ou dont le <noglossary>permis </noglossary>est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 30 jours qui suivent la date où la décision de la Régie lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 762; 2018, c. 20, a. 119.<section end="article 36" />
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 762; 2018, c. 20, a. 119.<section end="article 36" />


Ligne 1 184 : Ligne 1 219 :




'''36.2.''' (Remplacé).
<section begin="article 36.2" />'''36.2.''' (Remplacé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 21, a. 66, a. 139; 1997, c. 43, a. 763.
1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 21, a. 66, a. 139; 1997, c. 43, a. 763.<section end="article 36.2" />




'''36.3.''' (Remplacé).
<section begin="article 36.3" />'''36.3.''' (Remplacé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 763.
1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 763.<section end="article 36.3" />
 


==SECTION IV <br />RÈGLEMENTS==
==SECTION IV <br />RÈGLEMENTS==
Ligne 1 224 : Ligne 1 258 :


<section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.2" />9.2°  déterminer les modalités selon lesquelles une <noglossary>personne</noglossary> peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation <noglossary>personne</noglossary>lle et en prescrire les quantités;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.2" />
<section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.2" />9.2°  déterminer les modalités selon lesquelles une <noglossary>personne</noglossary> peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation <noglossary>personne</noglossary>lle et en prescrire les quantités;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.2" />
<section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.3" />9.3°  déterminer les manquements à la section III de la présente loi et aux règlements pris pour son application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun de ces manquements;<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 9.3" />


<section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" />10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" /><section end="article 37 alinéa 1" />
<section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" />10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" /><section end="article 37 alinéa 1" />


<section begin="article 37 alinéa 2" />Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.<section end="article 37 alinéa 2" />
<section begin="article 37 alinéa 2" />Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances. Dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 1° du premier alinéa et visant l’article 24.1.0.2, le règlement est pris sur la recommandation des ministres visés au premier alinéa et du ministre des Finances. <section end="article 37 alinéa 2" />


<section begin="article 37 alinéa 3" />Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.<section end="article 37 alinéa 3" />
<section begin="article 37 alinéa 3" />Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.<section end="article 37 alinéa 3" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114; 2018, c. 20, a. 120.<section end="article 37" />
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114; 2018, c. 20, a. 120; 2023, c. 24, a. 53; 2025, c. 8, a. 39.<section end="article 37" />




'''37.1.''' (Remplacé).
<section begin="article 37.1" />'''37.1.''' En outre des autres conditions ou modalités de vente de boissons alcooliques qu’il peut déterminer, le gouvernement fixe, par règlement, la limite de la quantité des alcools ou des spiritueux fabriqués à partir de grains de céréales, de pommes de terre ou de lactosérum qui peut être vendue annuellement sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un autre endroit, par un titulaire de permis de production artisanale autorisé à fabriquer des alcools ou des spiritueux.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 2023, c. 24, a. 54.<section end="article 37.1" />




Ligne 1 242 : Ligne 1 278 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 37.2" />
1996, c. 34, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 37.2" />


==SECTION V <br />DISPOSITIONS PÉNALES==
==SECTION V <br />DISPOSITIONS PÉNALES==
Ligne 1 268 : Ligne 1 303 :




<section begin="article 39" />'''39.'''Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une <noglossary>personne</noglossary> autorisée ou désignée en vertu de l’article 34, 39.2 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $.
<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une <noglossary>personne</noglossary> autorisée ou désignée en vertu de l’article 34, 34.0.2, 39.2 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568; 1994, c. 26, a. 9.<section end="article 39" />
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568; 1994, c. 26, a. 9; 2023, c. 24, a. 55.<section end="article 39" />




Ligne 1 282 : Ligne 1 317 :




<section begin="article 39.2" />'''39.2.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1). Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
<section begin="article 39.2" />'''39.2.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou tout autre document permettant d’établir la provenance et la destination des boissons alcooliques lorsqu’une telle exigence est prévue par la présente loi, par la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou par leurs règlements d’application. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.


L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
Ligne 1 288 : Ligne 1 323 :
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13.<section end="article 39.2" />
1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13; 2025, c. 8, a. 40.<section end="article 39.2" />




'''40.''' (Abrogé).
<section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" />




Ligne 1 327 : Ligne 1 362 :




'''44.''' (Abrogé).
<section begin="article 44" />''''44.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 44; 1992, c. 61, a. 573.
1971, c. 20, a. 44; 1992, c. 61, a. 573.<section end="article 44" />'




'''45.''' (Abrogé).
<section begin="article 45" />''''45.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a. 140; 1990, c. 4, a. 828.
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a. 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" />'




'''46.''' (Abrogé).
<section begin="article 46" />''''46.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<section end="article 46" />'




Ligne 1 366 : Ligne 1 401 :




'''48.''' (Abrogé).
<section begin="article 48" />'''48.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" />'




'''49.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
<section begin="article 49" />'''49.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 49.
1971, c. 20, a. 49.<section end="article 49" />'




Ligne 1 411 : Ligne 1 446 :




'''55.''' (Abrogé).
<section begin="article 55" />'''55.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<section end="article 55" />




Ligne 1 453 : Ligne 1 488 :
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1990, c. 21, a. 13; 1994, c. 26, a. 11; 1996, c. 17, a. 20; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 55.7" />
1990, c. 21, a. 13; 1994, c. 26, a. 11; 1996, c. 17, a. 20; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 55.7" />


==SECTION VI <br />RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
==SECTION VI <br />RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==


 
<section begin="article 56" />''''56.''' L’année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
'''56.''' L’année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
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1971, c. 20, a. 56.
1971, c. 20, a. 56.<section end="article 56" />




'''57.''' Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au ministre des Finances un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.
<section begin="article 57" />'''57.''' Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au ministre des Finances un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.
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1971, c. 20, a. 57; 2022, c. 19, a. 359.
1971, c. 20, a. 57; 2022, c. 19, a. 359.<section end="article 57" />




'''58.''' Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des Finances et non par les administrateurs.
<section begin="article 58" />'''58.''' Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des Finances et non par les administrateurs.
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1971, c. 20, a. 58.
1971, c. 20, a. 58.<section end="article 58" />




'''58.1.''' Le gouvernement détermine le montant des sommes payées par la Société à titre de dividendes qui est versé annuellement au Fonds de lutte contre les dépendances.
<section begin="article 58.1" />'''58.1.''' Le gouvernement détermine le montant des sommes payées par la Société à titre de dividendes qui est versé annuellement au Fonds de lutte contre les dépendances.
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2022, c. 3, a. 15.
2022, c. 3, a. 15.<section end="article 58.1" />




'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Finances les états financiers et un rapport annuel de gestion pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger et être accompagné des états financiers distincts, du rapport annuel de gestion et, le cas échéant, du plan stratégique de la Société québécoise du cannabis.
<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Finances les états financiers et un rapport annuel de gestion pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger et être accompagné des états financiers distincts, du rapport annuel de gestion et, le cas échéant, du plan stratégique de la Société québécoise du cannabis.


Le ministre dépose le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société ainsi que les états financiers, le rapport annuel de gestion et, le cas échéant, le plan stratégique de la Société québécoise du cannabis devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre dépose le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société ainsi que les états financiers, le rapport annuel de gestion et, le cas échéant, le plan stratégique de la Société québécoise du cannabis devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
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La Société doit fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert concernant la Société et ses filiales.
La Société doit fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert concernant la Société et ses filiales.
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1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 116; 2018, c. 19, a. 7; 2022, c. 19, a. 360.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 116; 2018, c. 19, a. 7; 2022, c. 19, a. 360.<section end="article 59" />




'''60.''' Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un auditeur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Société.
<section begin="article 60" />'''60.''' Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un auditeur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Société.


Le pouvoir de nomination de l’auditeur externe prévu au premier alinéa peut, malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), être exercé à des conditions particulières à la suite d’un appel d’offres sur invitation.
Le pouvoir de nomination de l’auditeur externe prévu au premier alinéa peut, malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), être exercé à des conditions particulières à la suite d’un appel d’offres sur invitation.
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1971, c. 20, a. 60; 2006, c. 59, a. 117; 2022, c. 19, a. 361.
1971, c. 20, a. 60; 2006, c. 59, a. 117; 2022, c. 19, a. 361.<section end="article 60" />
 




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<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 34, 35 à 35.3, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et à l’exception des autres dispositions des sections III et IV dont l’application relève du ministre de l’Économie et de l’Innovation.
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 24.1.0.2 et 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 34.0.2, 34.2 à 35.3.1, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et à l’exception des autres dispositions des sections III et IV dont l’application relève du ministre de l’Économie et de l’Innovation.
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1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 17; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 30; 2016, c. 9, a. 12; 2019, c. 29, a. 115.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 17; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 30; 2016, c. 9, a. 12; 2019, c. 29, a. 115; 2023, c. 24, a. 56; 2025, c. 8, a. 41.<section end="article 61" />




'''62.''' (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
<section begin="article 62" />'''62.''' (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
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1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />


==ANNEXE I==


'''ANNEXE I'''
(Articles 23.7, 23.19, 23.20 et 23.21)
(Articles 23.7, 23.19, 23.20 et 23.21)
LISTE DES INFRACTIONS
LISTE DES INFRACTIONS


1. Infractions au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) :
1. Infractions au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) :
a)  infractions relatives au financement du terrorisme visées aux articles 83.02 à 83.04;
a)  infractions relatives au financement du terrorisme visées aux articles 83.02 à 83.04;
b)  infractions de corruption visées aux articles 119 à 125;
b)  infractions de corruption visées aux articles 119 à 125;
c)  infractions de fraude visées aux articles 380 à 382;
c)  infractions de fraude visées aux articles 380 à 382;
d)  infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31;
d)  infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31;
e)  infractions relatives à une organisation criminelle visées aux articles 467.11 à 467.13;
e)  infractions relatives à une organisation criminelle visées aux articles 467.11 à 467.13;
f)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
f)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.




2. Infractions relatives à la drogue:
2. Infractions relatives à la drogue:
a)  toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4;
a)  toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4;
b)  toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’exception de celles visées à l’article 8;
b)  toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’exception de celles visées à l’article 8;
c)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
c)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
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[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-13
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite [[Licence pour reproduire et publier|sous licence]]. On peut retrouver la version officielle de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-13. Veuillez noter cependant qu'il peut parfois s'écouler plusieurs mois entre l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi modifiant la présente loi et le moment où cette modification est refondue dans sa version officielle.