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{{Codification en vigueur
{{Codification en vigueur
|Date EEV=2023-12-01
|Date EEV=2025-04-09
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
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<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />1.1°  <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />
<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />1.1°  <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />
<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.2" />1.2° à faire exécuter, pour son compte, le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par un autre titulaire d’un permis de production artisanale à l’établissement de ce dernier ainsi qu’à louer l’équipement de cet autre titulaire à l’établissement de ce dernier pour exécuter elle-même ces activités, dans les cas et aux conditions prévus par règlement;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.2" />


<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  <noglossary>permis </noglossary>de distillateur;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />
<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  <noglossary>permis </noglossary>de distillateur;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />
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<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />
<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />


<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />2°  sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant;<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />
<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />2° (''paragraphe abrogé'');<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />
 
<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" />3° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, sur les lieux de fabrication, dans une pièce ou sur une terrasse où un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>l’autorise à <noglossary>vendre </noglossary>des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 24.1 alinéa 2" />


<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" />3°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, dans une pièce ou sur une terrasse où un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>l’autorise à <noglossary>vendre </noglossary>des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 24.1 alinéa 2" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3" /><section begin="article 24.1 alinéa 3 intro" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous aux conditions qui y sont prévues :<section end="article 24.1 alinéa 3 intro" />


<section begin="article 24.1 alinéa 3" /><section begin="article 24.1 alinéa 3 intro" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale peut en outre <noglossary>vendre </noglossary>et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société et, à l’exception des alcools et des spiritueux, à un transporteur public. Il peut également <noglossary>vendre </noglossary>et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie {{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>d'épicerie» désigne un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}}délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool, si ces boissons remplissent les conditions suivantes:<section end="article 24.1 alinéa 3 intro" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis
d’alcool autorisant la vente ou le service pour consommation sur place, pourvu qu’au moment de la vente il appose, sur chaque contenant, un autocollant numéroté délivré par la Régie;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />


<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />1°  elles ne sont pas des alcools ou des spiritueux;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" />2° les boissons alcooliques qu’il fabrique et qui sont obtenues exclusivement par fermentation alcoolique et sans ajout d’alcool, à un titulaire de permis
d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" />


<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" />2°  elles sont obtenues par la fermentation alcoolique.<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" /><section end="article 24.1 alinéa 3" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 3" />3° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, à un transporteur public.<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" /><section end="article 24.1 alinéa 3" />


<section begin="article 24.1 alinéa 4" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale peut transporter les boissons alcooliques qu’il fabrique à l’<noglossary>établissement</noglossary> du titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans afin que ce dernier fabrique, pour son compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de cet <noglossary>établissement</noglossary> au sien.<section end="article 24.1 alinéa 4" />
<section begin="article 24.1 alinéa 4" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool et, à l’exception des alcools et des spiritueux, en faire la livraison à ce dernier.<section end="article 24.1 alinéa 4" />


<section begin="article 24.1 alinéa 5" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<section end="article 24.1 alinéa 5" />
<section begin="article 24.1 alinéa 5" />Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut vendre ses boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième et du quatrième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.<section end="article 24.1 alinéa 5" />


<section begin="article 24.1 alinéa 6" />Le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut <noglossary>vendre </noglossary>ces boissons alcooliques à un titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième et du troisième alinéa, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool.<section end="article 24.1 alinéa 6" />
<section begin="article 24.1 alinéa 6" />Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie.<section end="article 24.1 alinéa 6" />


<section begin="article 24.1 alinéa 7" />Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son <noglossary>établissement</noglossary>.<section end="article 24.1 alinéa 7" />
<section begin="article 24.1 alinéa 7" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut effectuer tout transport de ses matières premières et des boissons alcooliques qu’il fabrique, lorsqu’il
fait exécuter pour son compte, par un titulaire d’un permis de production artisanale ou un titulaire d’un permis de coopérative de producteurs artisans, les activités prévues par la présente loi ou ses règlements d’application. Il en est de même lorsqu’il effectue lui-même le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage avec l’équipement d’un autre titulaire de permis de production artisanale à l’établissement de ce dernier. Le transport peut également être fait par le titulaire du permis de production artisanale qui effectue les activités pour le compte d’un autre titulaire de permis de production artisanale ou qui loue ses équipements. <section end="article 24.1 alinéa 7" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72; 2018, c. 20, a. 105; 2023, c. 24, a. 32.<section end="article 24.1" />
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72; 2018, c. 20, a. 105; 2023, c. 24, a. 32; 2025, c. 8, a. 26.<section end="article 24.1" />
 


<section begin="article 24.1.0.1" />
<section begin="article 24.1.0.1" />
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<section begin="article 24.1.1" />'''24.1.1.''' Le <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans autorise, conformément aux règlements, la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à fabriquer et à embouteiller, pour le compte de membres de la coopérative, les alcools et les spiritueux désignés dans le <noglossary>permis </noglossary>de ces membres.
<section begin="article 24.1.0.2" />
'''24.1.0.2.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale peut livrer pour le compte d’un ou de plusieurs autres titulaires de permis de production artisanale les boissons alcooliques que ces derniers fabriquent, dans les cas et aux conditions prévues par règlement.
 
Les boissons alcooliques peuvent être entreposées en prévision de leur livraison dans un endroit autre qu’un établissement où est exploité un permisdélivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), pourvu que la Régie en soit informée. Cet endroit doit exclusivement être utilisé à des fins autorisées en vertu du présent article. Le titulaire qui fait exécuter la livraison de ses boissons alcooliques peut les transporter de son établissement ou de son entrepôt à l’endroit destiné à l’entreposage des boissons alcooliques en prévision de leur livraison. Ce transport peut également être fait par le titulaire qui effectue la livraison.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2025, c. 8, a. 27.<section end="article 24.1.0.2" />
 
 
<section begin="article 24.1.1" />'''24.1.1.''' Le permis de coopérative de producteurs artisans autorise, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, la personne qui en est titulaire :
 
à distiller les résidus de pressage fermentés, le moût fermenté et les boissons alcooliques issus de la production des membres de la coopérative, pour le compte de ces derniers;
 
2° à effectuer le pressage de la matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques des membres de la coopérative, pour le compte de ces derniers.  


Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les alcools et les spiritueux qu’il fabrique.
Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les boissons alcooliques qu’il fabrique ou embouteille pour le compte de membres de la coopérative.


Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans peut transporter les boissons alcooliques fabriquées par les membres de la coopérative de leur <noglossary>établissement</noglossary> au sien afin de fabriquer, pour leur compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de son <noglossary>établissement</noglossary> au leur.
Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans peut effectuer tout transport des matières premières et des boissons alcooliques des membres de la coopérative afin d’effectuer les activités autorisées par ce permis.


Seule peut être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans une coopérative de producteurs artisans constituée en application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont les membres sont uniquement des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale les autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux.
Seule peut être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans une coopérative de producteurs artisans constituée en application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont les membres sont des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 9, a. 3.<section end="article 24.1.1" />
2016, c. 9, a. 3; 2025, c. 8, a. 28.<section end="article 24.1.1" />




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<section begin="article 24.2 alinéa 5" />Il ne peut les <noglossary>vendre </noglossary>à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool.<section end="article 24.2 alinéa 5" />
<section begin="article 24.2 alinéa 5" />Il ne peut les <noglossary>vendre </noglossary>à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool.<section end="article 24.2 alinéa 5" />
<section begin="article 24.2 alinéa 6" />
<section begin="article 24.2 alinéa 6" />
Le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales.<section end="article 24.2 alinéa 6" />
Le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales, sauf si les boissons alcooliques qu’il fabrique sont entièrement produites à partir des grains qu’il cultive.<section end="article 24.2 alinéa 6" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106; 2020, c. 31, a. 73; 2023, c. 24, a. 34.<section end="article 24.2" />
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106; 2020, c. 31, a. 73; 2023, c. 24, a. 34; 2025, c. 8 a. 29.<section end="article 24.2" />




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<section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" />3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 25 alinéa 2" />
<section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" />3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 25 alinéa 2" />


<section begin="article 25 alinéa 3" />Toutefois, il peut <noglossary>vendre </noglossary>, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au <noglossary>permis </noglossary>ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 25 alinéa 3" />
<section begin="article 25 alinéa 3" />Toutefois, il peut <noglossary>vendre </noglossary>, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au <noglossary>permis </noglossary>ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 25 alinéa 3" />


<section begin="article 25 alinéa 4" />Le <noglossary>permis </noglossary>de brasseur autorise en outre la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière.<section end="article 25 alinéa 4" />
<section begin="article 25 alinéa 4" />Le <noglossary>permis </noglossary>de brasseur autorise en outre la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière.<section end="article 25 alinéa 4" />
<section begin="article 25 alinéa 5" />
<section begin="article 25 alinéa 5" />
Le titulaire d’un permis de brasseur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales.<section end="article 25 alinéa 5" />
Le titulaire d’un permis de brasseur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales, sauf si les boissons
alcooliques qu’il fabrique sont entièrement produites à partir des grains qu’il cultive .<section end="article 25 alinéa 5" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 35.<section end="article 25" />
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 35; 2025, c. 8, a. 30.<section end="article 25" />




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<section begin="article 29.0.1" />'''29.0.1.''' Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé en vertu des dispositions de la présente loi, y compris d’un règlement pris pour son application, à faire exécuter, pour son compte, une activité, les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ou de celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée à ces dispositions.
<section begin="article 29.0.1" />'''29.0.1.''' Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé en vertu des dispositions de la présente loi, y compris d’un règlement pris pour son application, à faire exécuter, pour son compte, une activité ou à effectuer lui-même une activité à l’établissement d’un autre titulaire, celle-ci est réputée avoir été exécutée par le titulaire et, dans le cas des activités de fabrication et
d’embouteillage, à son établissement. Les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ou de celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée à ces dispositions.
Le titulaire de permis est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements à ces dispositions qui sont le fait d’un tiers lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
Le titulaire de permis est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements à ces dispositions qui sont le fait d’un tiers lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2023, c. 24, a. 40.<section end="article 29.0.1" />
2023, c. 24, a. 40; 2025, c. 8, a. 31.<section end="article 29.0.1" />




<section begin="article 29.1" />'''29.1.''' La Régie délivre au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs à apposer sur les contenants de boissons alcooliques conformément au paragraphe du deuxième alinéa de l’article 24.1.
<section begin="article 29.1" />'''29.1.''' La Régie délivre au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs à apposer sur les contenants de boissons alcooliques conformément au paragraphe du troisième alinéa de l’article 24.1.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 41.<section end="article 29.1" />
1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 41; 2025, c. 8, a. 32.<section end="article 29.1" />




Ligne 985 : Ligne 1 007 :




<section begin="article 30.1.2" />'''30.1.2.''' Celui qui entend <noglossary>vendre </noglossary>sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1).
<section begin="article 30.1.2" />'''30.1.2.''' Celui qui entend <noglossary>vendre </noglossary>sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.<section end="article 30.1.2" />
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62; 2025, c. 8, a. 33.<section end="article 30.1.2" />




Ligne 1 014 : Ligne 1 036 :
<section begin="article 33.1" /><section begin="article 33.1 alinéa 1" />'''33.1.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale doit transmettre trimestriellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants ainsi que ses ventes. Ces informations doivent être fournies au plus tard le quinzième jour de chaque trimestre déterminé par la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 1" />
<section begin="article 33.1" /><section begin="article 33.1 alinéa 1" />'''33.1.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale doit transmettre trimestriellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants ainsi que ses ventes. Ces informations doivent être fournies au plus tard le quinzième jour de chaque trimestre déterminé par la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 1" />


<section begin="article 33.1 alinéa 2" />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>en vertu du paragraphe du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 2" />
<section begin="article 33.1 alinéa 2" />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>en vertu du paragraphe du troisième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 2" />


<section begin="article 33.1 alinéa 3" />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un <noglossary>permis </noglossary>qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1) et la marque des produits.<section end="article 33.1 alinéa 3" />
<section begin="article 33.1 alinéa 3" />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un <noglossary>permis </noglossary>qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1) et la marque des produits.<section end="article 33.1 alinéa 3" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 113; 2023, c. 24, a. 43.<section end="article 33.1" />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 113; 2023, c. 24, a. 43; 2025, c. 8, a. 34.<section end="article 33.1" />




<section begin="article 33.2" />'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.
<section begin="article 33.2" />'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.


Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
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1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7; 2018, c. 20, a. 114.<section end="article 33.2" />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7; 2018, c. 20, a. 114; 2025, c. 8, a. 34.<section end="article 33.2" />




Ligne 1 033 : Ligne 1 055 :


<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un <noglossary>permis </noglossary>et qui se trouvent dans cet endroit;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />
<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un <noglossary>permis </noglossary>et qui se trouvent dans cet endroit;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />
<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2.1" />2.1° examiner tout véhicule servant au transport de boissons alcooliques se trouvant sur les lieux d’un établissement ou d’un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis visé à la présente section;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2.1" />


<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />3°  ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />
<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />3°  ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />
Ligne 1 048 : Ligne 1 072 :
<section begin="article 34 alinéa 2" />Sur demande, la <noglossary>personne</noglossary> autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<section end="article 34 alinéa 2" />
<section begin="article 34 alinéa 2" />Sur demande, la <noglossary>personne</noglossary> autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<section end="article 34 alinéa 2" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10; 2016, c. 9, a. 8; 2023, c. 24, a. 44. <section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10; 2016, c. 9, a. 8; 2023, c. 24, a. 44; 2025, c. 8, a. 36. <section end="article 34" />




Ligne 1 062 : Ligne 1 086 :




<section begin="article 34.1" />'''34.1.''' Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, la Régie des alcools, des courses et des jeux et la Société peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre, déclaration ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 24.1.0.1, 33, 33.1, 34 et 34.0.1.
<section begin="article 34.1" />'''34.1.''' Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, la Régie des alcools, des courses et des jeux et la Société peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre, déclaration ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 24.1.0.1, 24.1.0.2, 26.0.1, 33, 33.1, 34 et 34.0.1.
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1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9; 2019, c. 29, a. 113; 2023, c. 24, a. 46.<section end="article 34.1" />
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9; 2019, c. 29, a. 113; 2023, c. 24, a. 46; 2025, c. 8, a. 37.<section end="article 34.1" />




Ligne 1 133 : Ligne 1 157 :




<section begin="article 35.1.1" />'''35.1.1.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis </noglossary>pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou par le troisième alinéa de l’article 25 ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine.
<section begin="article 35.1.1" />'''35.1.1.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis </noglossary>pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1, par le deuxième alinéa de l’article 24.2  ou par le troisième alinéa de l’article 25 ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine.
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1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6; 2023, c. 24, a. 50.<section end="article 35.1.1" />
1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6; 2023, c. 24, a. 50; 2025, c. 8, a. 38.<section end="article 35.1.1" />




Ligne 1 239 : Ligne 1 263 :
<section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" />10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" /><section end="article 37 alinéa 1" />
<section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" />10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" /><section end="article 37 alinéa 1" />


<section begin="article 37 alinéa 2" />Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.<section end="article 37 alinéa 2" />
<section begin="article 37 alinéa 2" />Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances. Dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 1° du premier alinéa et visant l’article 24.1.0.2, le règlement est pris sur la recommandation des ministres visés au premier alinéa et du ministre des Finances. <section end="article 37 alinéa 2" />


<section begin="article 37 alinéa 3" />Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.<section end="article 37 alinéa 3" />
<section begin="article 37 alinéa 3" />Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.<section end="article 37 alinéa 3" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114; 2018, c. 20, a. 120; 2023, c. 24, a. 53.<section end="article 37" />
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114; 2018, c. 20, a. 120; 2023, c. 24, a. 53; 2025, c. 8, a. 39.<section end="article 37" />




Ligne 1 254 : Ligne 1 278 :
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1996, c. 34, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 37.2" />
1996, c. 34, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 37.2" />


==SECTION V <br />DISPOSITIONS PÉNALES==
==SECTION V <br />DISPOSITIONS PÉNALES==
Ligne 1 295 : Ligne 1 317 :




<section begin="article 39.2" />'''39.2.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1). Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
<section begin="article 39.2" />'''39.2.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou tout autre document permettant d’établir la provenance et la destination des boissons alcooliques lorsqu’une telle exigence est prévue par la présente loi, par la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou par leurs règlements d’application. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.


L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
Ligne 1 301 : Ligne 1 323 :
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13.<section end="article 39.2" />
1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13; 2025, c. 8, a. 40.<section end="article 39.2" />




<section begin="article 40" />''''40.''' (Abrogé).
<section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" />'
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" />




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<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 34.0.2, 34.2 à 35.3.1, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et à l’exception des autres dispositions des sections III et IV dont l’application relève du ministre de l’Économie et de l’Innovation.
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 24.1.0.2 et 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 34.0.2, 34.2 à 35.3.1, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et à l’exception des autres dispositions des sections III et IV dont l’application relève du ministre de l’Économie et de l’Innovation.
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1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 17; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 30; 2016, c. 9, a. 12; 2019, c. 29, a. 115; 2023, c. 24, a. 56.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 17; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 30; 2016, c. 9, a. 12; 2019, c. 29, a. 115; 2023, c. 24, a. 56; 2025, c. 8, a. 41.<section end="article 61" />




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1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />


==ANNEXE I==
==ANNEXE I==
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2. Infractions relatives à la drogue:
2. Infractions relatives à la drogue:
a)  toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4;
a)  toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4;
b)  toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’exception de celles visées à l’article 8;
b)  toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’exception de celles visées à l’article 8;
c)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
c)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
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[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-13
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite [[Licence pour reproduire et publier|sous licence]]. On peut retrouver la version officielle de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-13. Veuillez noter cependant qu'il peut parfois s'écouler plusieurs mois entre l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi modifiant la présente loi et le moment où cette modification est refondue dans sa version officielle.