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{{Codification en vigueur
{{Codification en vigueur
|Date EEV=2023-12-01
|Date EEV=2025-04-09
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
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<section begin="article 8" />'''8.''' Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
<section begin="article 8" />'''8.''' Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
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1971, c. 20, a. 8; 1983, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.
1971, c. 20, a. 8; 1983, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.<section end="article 8" />




<section begin="article 9" />'''9.''' (Abrogé).
<section begin="article 9" />'''9.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 9; 2006, c. 59, a. 112; 2022, c. 19, a. 349.
1971, c. 20, a. 9; 2006, c. 59, a. 112; 2022, c. 19, a. 349.<section end="article 9" />




<section begin="article 10" />'''10.''' (Abrogé).
<section begin="article 10" />'''10.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 10; 1999, c. 40, a. 283; 2006, c. 59, a. 113.
1971, c. 20, a. 10; 1999, c. 40, a. 283; 2006, c. 59, a. 113.<section end="article 10" />




<section begin="article 11" />'''11.''' Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
<section begin="article 11" />'''11.''' Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
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1971, c. 20, a. 11.
1971, c. 20, a. 11.<section end="article 11" />




<section begin="article 12" />'''12.''' Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
<section begin="article 12" />'''12.''' Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
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1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 114; 2022, c. 19, a. 350.
1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 114; 2022, c. 19, a. 350.<section end="article 12" />




<section begin="article 12.1" />'''12.1.''' (Abrogé).
<section begin="article 12.1" />'''12.1.''' (Abrogé).
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2006, c. 59, a. 114; 2022, c. 19, a. 351.
2006, c. 59, a. 114; 2022, c. 19, a. 351.<section end="article 12.1" />




<section begin="article 12.2" />'''12.2.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
<section begin="article 12.2" />'''12.2.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
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2006, c. 59, a. 114.
2006, c. 59, a. 114.<section end="article 12.2" />




<section begin="article 13" />'''13.''' (Abrogé).
<section begin="article 13" />'''13.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 115.
1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 115.<section end="article 13" />




Ligne 121 : Ligne 121 :
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
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1971, c. 20, a. 14; 2000, c. 8, a. 197.
1971, c. 20, a. 14; 2000, c. 8, a. 197.<section end="article 14" />




<section begin="article 15" />'''15.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
<section begin="article 15" />'''15.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
1971, c. 20, a. 15.
1971, c. 20, a. 15.<section end="article 15" />
 
 


==SECTION II <br />MISSION ET POUVOIRS==
==SECTION II <br />MISSION ET POUVOIRS==
Ligne 136 : Ligne 138 :
La Société peut accomplir sa mission et exercer ses pouvoirs hors du Québec, à l’exception de la vente au détail en magasin de boissons alcooliques.
La Société peut accomplir sa mission et exercer ses pouvoirs hors du Québec, à l’exception de la vente au détail en magasin de boissons alcooliques.
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1971, c. 20, a. 16; 2011, c. 18, a. 70; 2018, c. 19, a. 2.
1971, c. 20, a. 16; 2011, c. 18, a. 70; 2018, c. 19, a. 2.<section end="article 16" />




Ligne 143 : Ligne 145 :
Elle exerce cette mission exclusivement par l’entremise de la Société québécoise du cannabis constituée en vertu de l’article 23.1.
Elle exerce cette mission exclusivement par l’entremise de la Société québécoise du cannabis constituée en vertu de l’article 23.1.
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2018, c. 19, a. 3.
2018, c. 19, a. 3.<section end="article 16.1" />




Ligne 166 : Ligne 168 :
Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
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1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 19, a. 4.
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 19, a. 4.<section end="article 17" />




<section begin="article 18" />'''18.''' Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.
<section begin="article 18" />'''18.''' Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.
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1971, c. 20, a. 18.
1971, c. 20, a. 18.<section end="article 18" />




<section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
<section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
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1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91.
1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91.<section end="article 19" />




Ligne 193 : Ligne 195 :
Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada peut notamment être autorisé à rembourser, au nom de la Société, les montants relatifs à la majoration qui ont été payés en trop.
Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada peut notamment être autorisé à rembourser, au nom de la Société, les montants relatifs à la majoration qui ont été payés en trop.
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1994, c. 26, a. 7.
1994, c. 26, a. 7.<section end="article 19.1" />




Ligne 202 : Ligne 204 :
La constitution d’une filiale par la Société ou l’une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions qu’il détermine.
La constitution d’une filiale par la Société ou l’une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions qu’il détermine.
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2011, c. 18, a. 71.
2011, c. 18, a. 71.<section end="article 19.2" />




Ligne 211 : Ligne 213 :
Une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une <noglossary>personne</noglossary> morale qu’elle contrôle en est le commandité; une autre société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des titres de participation.
Une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une <noglossary>personne</noglossary> morale qu’elle contrôle en est le commandité; une autre société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des titres de participation.
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2011, c. 18, a. 71.
2011, c. 18, a. 71.<section end="article 19.3" />




Ligne 226 : Ligne 228 :
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
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1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2; 2011, c. 18, a. 72; 2018, c. 19, a. 5.
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2; 2011, c. 18, a. 72; 2018, c. 19, a. 5.<section end="article 20" />




Ligne 233 : Ligne 235 :
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
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1983, c. 30, a. 5; 2011, c. 18, a. 73.
1983, c. 30, a. 5; 2011, c. 18, a. 73.<section end="article 20.1" />




<section begin="article 20.2" />'''20.2.''' (Abrogé).
<section begin="article 20.2" />'''20.2.''' (Abrogé).
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1983, c. 30, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 115.
1983, c. 30, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 115.<section end="article 20.2" />




<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1) s’applique à la Société.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1) s’applique à la Société.
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1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" />




<section begin="article 22" />'''22.''' La Société doit se conformer sur tout territoire municipal local où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.
<section begin="article 22" />'''22.''' La Société doit se conformer sur tout territoire municipal local où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.
1971, c. 20, a. 22; 1996, c. 2, a. 913.
1971, c. 20, a. 22; 1996, c. 2, a. 913.<section end="article 22" />




<section begin="article 23" />'''23.''' La Société peut <noglossary>vendre </noglossary>et livrer ou autoriser toute <noglossary>personne</noglossary> qu’elle désigne à <noglossary>vendre </noglossary>et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.
<section begin="article 23" />'''23.''' La Société peut <noglossary>vendre </noglossary>et livrer ou autoriser toute <noglossary>personne</noglossary> qu’elle désigne à <noglossary>vendre </noglossary>et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.
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1971, c. 20, a. 23.
1971, c. 20, a. 23.<section end="article 23" />




<section begin="article 23.0.1" />'''23.0.1.''' L’article 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’applique pas à la Société.
<section begin="article 23.0.1" />'''23.0.1.''' L’article 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’applique pas à la Société.
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2020, c. 5, a. 159.
2020, c. 5, a. 159.<section end="article 23.0.1" />
 




Ligne 276 : Ligne 279 :
Elle est désignée « la Filiale » dans la présente section et peut également être désignée sous le sigle «SQDC».
Elle est désignée « la Filiale » dans la présente section et peut également être désignée sous le sigle «SQDC».
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.1" />




Ligne 295 : Ligne 298 :
Le ministre peut établir les paramètres en fonction desquels la Filiale doit déterminer le prix de vente du cannabis.
Le ministre peut établir les paramètres en fonction desquels la Filiale doit déterminer le prix de vente du cannabis.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.2" />




Ligne 306 : Ligne 309 :
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.3" />




<section begin="article 23.4" />'''23.4.''' La Filiale ne peut constituer aucune filiale, ni acquérir ou détenir des titres de participation d’une autre <noglossary>personne</noglossary> morale ou société.
<section begin="article 23.4" />'''23.4.''' La Filiale ne peut constituer aucune filiale, ni acquérir ou détenir des titres de participation d’une autre <noglossary>personne</noglossary> morale ou société.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.4" />




<section begin="article 23.5" />'''23.5.''' Les articles 19, 21 et 22 s’appliquent à la Filiale, compte tenu des adaptations nécessaires.
<section begin="article 23.5" />'''23.5.''' Les articles 19, 21 et 22 s’appliquent à la Filiale, compte tenu des adaptations nécessaires.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.5" />
 


===§ 2.  — Organisation et fonctionnement===
===§ 2.  — Organisation et fonctionnement===
Ligne 334 : Ligne 338 :
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre des Finances, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Sécurité publique désignent chacun un observateur au sein du conseil. Ces observateurs participent aux réunions du conseil, mais n’ont pas droit de vote.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre des Finances, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Sécurité publique désignent chacun un observateur au sein du conseil. Ces observateurs participent aux réunions du conseil, mais n’ont pas droit de vote.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 352.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 352.<section end="article 23.6" />




Ligne 345 : Ligne 349 :
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.7" />




Ligne 352 : Ligne 356 :
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement de la Filiale, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement de la Filiale, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.8" />




<section begin="article 23.9" />'''23.9.''' (Abrogé).
<section begin="article 23.9" />'''23.9.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 353.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 353.<section end="article 23.9" />




Ligne 364 : Ligne 368 :
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.10" />




<section begin="article 23.11" />'''23.11.''' (Abrogé).
<section begin="article 23.11" />'''23.11.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 353.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 353.<section end="article 23.11" />




<section begin="article 23.12" />'''23.12.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou par toute autre <noglossary>personne</noglossary> autorisée à le faire par le règlement intérieur de la Filiale sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Filiale ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
<section begin="article 23.12" />'''23.12.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou par toute autre <noglossary>personne</noglossary> autorisée à le faire par le règlement intérieur de la Filiale sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Filiale ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.12" />




Ligne 384 : Ligne 388 :
<section begin="article 23.13" />'''23.13.''' Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
<section begin="article 23.13" />'''23.13.''' Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 354.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 354.<section end="article 23.13" />




<section begin="article 23.14" />'''23.14.''' (Abrogé).
<section begin="article 23.14" />'''23.14.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 355.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 355.<section end="article 23.14" />




<section begin="article 23.15" />'''23.15.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Filiale pour en exercer les fonctions.
<section begin="article 23.15" />'''23.15.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Filiale pour en exercer les fonctions.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.15" />




Ligne 424 : Ligne 428 :
7°  pour l’application de l’article 34 de cette loi, le plan stratégique de la Filiale est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité applicables à celui de la Société.
7°  pour l’application de l’article 34 de cette loi, le plan stratégique de la Filiale est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité applicables à celui de la Société.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 356.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 356.<section end="article 23.16" />




<section begin="article 23.17" />'''23.17.''' Les articles 179 et 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’appliquent pas à la Filiale.
<section begin="article 23.17" />'''23.17.''' Les articles 179 et 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’appliquent pas à la Filiale.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2020, c. 5, a. 160.
2018, c. 19, a. 6; 2020, c. 5, a. 160.<section end="article 23.17" />




Ligne 441 : Ligne 445 :
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Filiale détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Filiale détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.8" />




Ligne 450 : Ligne 454 :
Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4.
Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.19" />




Ligne 472 : Ligne 476 :
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est <noglossary>permis </noglossary>de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est <noglossary>permis </noglossary>de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.20" />




Ligne 479 : Ligne 483 :
Dans les 30 jours suivant la réception de ces informations, la Sûreté du Québec délivre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, un rapport d’habilitation sécuritaire indiquant si la <noglossary>personne</noglossary> a commis une infraction visée à l’annexe I et contenant toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’établir si elle présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. La Sûreté du Québec peut consulter tout autre corps de police aux fins de la confection du rapport.
Dans les 30 jours suivant la réception de ces informations, la Sûreté du Québec délivre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, un rapport d’habilitation sécuritaire indiquant si la <noglossary>personne</noglossary> a commis une infraction visée à l’annexe I et contenant toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’établir si elle présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. La Sûreté du Québec peut consulter tout autre corps de police aux fins de la confection du rapport.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.21" />




Ligne 486 : Ligne 490 :
Il doit être effectué de nouveau, à l’égard d’une telle <noglossary>personne</noglossary>, lorsque la Société ou la Filiale, selon le cas, est informée d’un fait susceptible de modifier le contenu du rapport la concernant.
Il doit être effectué de nouveau, à l’égard d’une telle <noglossary>personne</noglossary>, lorsque la Société ou la Filiale, selon le cas, est informée d’un fait susceptible de modifier le contenu du rapport la concernant.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.22" />




Ligne 504 : Ligne 508 :
Seul le ministre des Finances peut souscrire des actions de catégorie «B».
Seul le ministre des Finances peut souscrire des actions de catégorie «B».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.23" />




Ligne 511 : Ligne 515 :
Les actions de catégorie «B» comportent uniquement le droit de recevoir tout dividende déclaré et de partager le reliquat des biens en cas de liquidation de la Filiale.
Les actions de catégorie «B» comportent uniquement le droit de recevoir tout dividende déclaré et de partager le reliquat des biens en cas de liquidation de la Filiale.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.24" />




<section begin="article 23.25" />'''23.25.''' À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Filiale, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Filiale.
<section begin="article 23.25" />'''23.25.''' À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Filiale, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Filiale.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.25" />




<section begin="article 23.26" />'''23.26.''' La Société et le ministre des Finances paient la valeur nominale des actions qu’ils souscrivent; les certificats leur sont alors délivrés.
<section begin="article 23.26" />'''23.26.''' La Société et le ministre des Finances paient la valeur nominale des actions qu’ils souscrivent; les certificats leur sont alors délivrés.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.26" />




Ligne 530 : Ligne 534 :
Les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes sont versées au Fonds de lutte contre les dépendances.
Les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes sont versées au Fonds de lutte contre les dépendances.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 17.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 17.<section end="article 23.27" />




Ligne 548 : Ligne 552 :
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.28" />




<section begin="article 23.29" />'''23.29.''' Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), la Filiale est réputée être une entreprise du gouvernement.
<section begin="article 23.29" />'''23.29.''' Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), la Filiale est réputée être une entreprise du gouvernement.
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2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.29" />




Ligne 569 : Ligne 573 :
3°  la prévention de l’usage de substances psychoactives, du jeu pathologique et d’autres formes de dépendance, de même que la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent.
3°  la prévention de l’usage de substances psychoactives, du jeu pathologique et d’autres formes de dépendance, de même que la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 9.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 9.<section end="article 23.30" />




Ligne 586 : Ligne 590 :
5°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
5°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 10.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 10.<section end="article 23.31" />




<section begin="article 23.31.1" />'''23.31.1.''' Les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31 ne peuvent être affectées qu’aux fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30.
<section begin="article 23.31.1" />'''23.31.1.''' Les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31 ne peuvent être affectées qu’aux fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2022, c. 3, a. 11.
2022, c. 3, a. 11.<section end="article 23.31.1" />




Ligne 597 : Ligne 601 :
Pour la réalisation et le financement des fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30, un ministre désigné conformément à l’article 23.33 peut porter au débit du Fonds les sommes prévues par le décret qui le désigne.
Pour la réalisation et le financement des fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30, un ministre désigné conformément à l’article 23.33 peut porter au débit du Fonds les sommes prévues par le décret qui le désigne.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.32" />




Ligne 606 : Ligne 610 :
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 13.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 13.<section end="article 23.33" />




<section begin="article 23.34" />'''23.34.''' Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds en excluant les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé.
<section begin="article 23.34" />'''23.34.''' Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds en excluant les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 14.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 14.<section end="article 23.34" />




Ligne 631 : Ligne 635 :
5°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente section.
5°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente section.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.35" />




Ligne 645 : Ligne 649 :
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.36" />




Ligne 652 : Ligne 656 :
Il peut aussi, après consultation de la Filiale, établir par directive les vérifications minimales qui doivent être effectuées en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 23.35 avant qu’une <noglossary>personne</noglossary> ne soit autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis.
Il peut aussi, après consultation de la Filiale, établir par directive les vérifications minimales qui doivent être effectuées en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 23.35 avant qu’une <noglossary>personne</noglossary> ne soit autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.37" />




Ligne 662 : Ligne 666 :
<section begin="article 23.38" />'''23.38.''' L’exercice de la Filiale se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
<section begin="article 23.38" />'''23.38.''' L’exercice de la Filiale se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.38" />




Ligne 669 : Ligne 673 :
La Filiale transmet aussi le budget d’investissement et le budget de fonctionnement à la Société.
La Filiale transmet aussi le budget d’investissement et le budget de fonctionnement à la Société.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.39" />




<section begin="article 23.40" />'''23.40.''' La Filiale doit fournir trimestriellement au ministre des Finances un état de ses revenus et dépenses et un état de leur appariement aux prévisions budgétaires de la Filiale.
<section begin="article 23.40" />'''23.40.''' La Filiale doit fournir trimestriellement au ministre des Finances un état de ses revenus et dépenses et un état de leur appariement aux prévisions budgétaires de la Filiale.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.40" />




Ligne 681 : Ligne 685 :
De plus, la Filiale doit transmettre à la Société tout plan stratégique établi conformément à l’article 34 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
De plus, la Filiale doit transmettre à la Société tout plan stratégique établi conformément à l’article 34 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 357.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 357.<section end="article 23.41" />




Ligne 688 : Ligne 692 :
Le pouvoir de nomination de l’auditeur externe prévu au premier alinéa peut, malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), être exercé à des conditions particulières à la suite d’un appel d’offres sur invitation.
Le pouvoir de nomination de l’auditeur externe prévu au premier alinéa peut, malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), être exercé à des conditions particulières à la suite d’un appel d’offres sur invitation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 358.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 358.<section end="article 23.42" />




Ligne 695 : Ligne 699 :
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 6.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.43" />




Ligne 708 : Ligne 712 :


<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />1.1°  <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />
<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />1.1°  <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.1" />
<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.2" />1.2° à faire exécuter, pour son compte, le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par un autre titulaire d’un permis de production artisanale à l’établissement de ce dernier ainsi qu’à louer l’équipement de cet autre titulaire à l’établissement de ce dernier pour exécuter elle-même ces activités, dans les cas et aux conditions prévus par règlement;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 1.2" />


<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  <noglossary>permis </noglossary>de distillateur;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />
<section begin="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  <noglossary>permis </noglossary>de distillateur;<section end="article 24 alinéa 1 paragraphe 2" />
Ligne 732 : Ligne 738 :
<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />
<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 1" />


<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />2°  sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant;<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />
<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />2° (''paragraphe abrogé'');<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 2" />
 
<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" />3° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, sur les lieux de fabrication, dans une pièce ou sur une terrasse où un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>l’autorise à <noglossary>vendre </noglossary>des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 24.1 alinéa 2" />


<section begin="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" />3°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, dans une pièce ou sur une terrasse où un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>l’autorise à <noglossary>vendre </noglossary>des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 24.1 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 24.1 alinéa 2" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3" /><section begin="article 24.1 alinéa 3 intro" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous aux conditions qui y sont prévues :<section end="article 24.1 alinéa 3 intro" />


<section begin="article 24.1 alinéa 3" /><section begin="article 24.1 alinéa 3 intro" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale peut en outre <noglossary>vendre </noglossary>et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société et, à l’exception des alcools et des spiritueux, à un transporteur public. Il peut également <noglossary>vendre </noglossary>et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie {{#info:L'expression «<noglossary>permis </noglossary>d'épicerie» désigne un <noglossary>permis </noglossary>d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1)|note|max-width=300}}délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool, si ces boissons remplissent les conditions suivantes:<section end="article 24.1 alinéa 3 intro" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis
d’alcool autorisant la vente ou le service pour consommation sur place, pourvu qu’au moment de la vente il appose, sur chaque contenant, un autocollant numéroté délivré par la Régie;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />


<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />1°  elles ne sont pas des alcools ou des spiritueux;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 1" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" />2° les boissons alcooliques qu’il fabrique et qui sont obtenues exclusivement par fermentation alcoolique et sans ajout d’alcool, à un titulaire de permis
d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" />


<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" />2°  elles sont obtenues par la fermentation alcoolique.<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" /><section end="article 24.1 alinéa 3" />
<section begin="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 3" />3° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, à un transporteur public.<section end="article 24.1 alinéa 3 paragraphe 2" /><section end="article 24.1 alinéa 3" />


<section begin="article 24.1 alinéa 4" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale peut transporter les boissons alcooliques qu’il fabrique à l’<noglossary>établissement</noglossary> du titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans afin que ce dernier fabrique, pour son compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de cet <noglossary>établissement</noglossary> au sien.<section end="article 24.1 alinéa 4" />
<section begin="article 24.1 alinéa 4" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool et, à l’exception des alcools et des spiritueux, en faire la livraison à ce dernier.<section end="article 24.1 alinéa 4" />


<section begin="article 24.1 alinéa 5" />Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<section end="article 24.1 alinéa 5" />
<section begin="article 24.1 alinéa 5" />Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut vendre ses boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième et du quatrième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.<section end="article 24.1 alinéa 5" />


<section begin="article 24.1 alinéa 6" />Le titulaire de ce <noglossary>permis </noglossary>ne peut <noglossary>vendre </noglossary>ces boissons alcooliques à un titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième et du troisième alinéa, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool.<section end="article 24.1 alinéa 6" />
<section begin="article 24.1 alinéa 6" />Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie.<section end="article 24.1 alinéa 6" />


<section begin="article 24.1 alinéa 7" />Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son <noglossary>établissement</noglossary>.<section end="article 24.1 alinéa 7" />
<section begin="article 24.1 alinéa 7" />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut effectuer tout transport de ses matières premières et des boissons alcooliques qu’il fabrique, lorsqu’il
fait exécuter pour son compte, par un titulaire d’un permis de production artisanale ou un titulaire d’un permis de coopérative de producteurs artisans, les activités prévues par la présente loi ou ses règlements d’application. Il en est de même lorsqu’il effectue lui-même le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage avec l’équipement d’un autre titulaire de permis de production artisanale à l’établissement de ce dernier. Le transport peut également être fait par le titulaire du permis de production artisanale qui effectue les activités pour le compte d’un autre titulaire de permis de production artisanale ou qui loue ses équipements. <section end="article 24.1 alinéa 7" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72; 2018, c. 20, a. 105; 2023, c. 24, a. 32.<section end="article 24.1" />
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72; 2018, c. 20, a. 105; 2023, c. 24, a. 32; 2025, c. 8, a. 26.<section end="article 24.1" />
 


<section begin="article 24.1.0.1" />
<section begin="article 24.1.0.1" />
Ligne 762 : Ligne 774 :




<section begin="article 24.1.1" />'''24.1.1.''' Le <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans autorise, conformément aux règlements, la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à fabriquer et à embouteiller, pour le compte de membres de la coopérative, les alcools et les spiritueux désignés dans le <noglossary>permis </noglossary>de ces membres.
<section begin="article 24.1.0.2" />
'''24.1.0.2.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale peut livrer pour le compte d’un ou de plusieurs autres titulaires de permis de production artisanale les boissons alcooliques que ces derniers fabriquent, dans les cas et aux conditions prévues par règlement.


Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les alcools et les spiritueux qu’il fabrique.
Les boissons alcooliques peuvent être entreposées en prévision de leur livraison dans un endroit autre qu’un établissement où est exploité un permisdélivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), pourvu que la Régie en soit informée. Cet endroit doit exclusivement être utilisé à des fins autorisées en vertu du présent article. Le titulaire qui fait exécuter la livraison de ses boissons alcooliques peut les transporter de son établissement ou de son entrepôt à l’endroit destiné à l’entreposage des boissons alcooliques en prévision de leur livraison. Ce transport peut également être fait par le titulaire qui effectue la livraison.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2025, c. 8, a. 27.<section end="article 24.1.0.2" />


Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans peut transporter les boissons alcooliques fabriquées par les membres de la coopérative de leur <noglossary>établissement</noglossary> au sien afin de fabriquer, pour leur compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de son <noglossary>établissement</noglossary> au leur.


Seule peut être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans une coopérative de producteurs artisans constituée en application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont les membres sont uniquement des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale les autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux.
<section begin="article 24.1.1" />'''24.1.1.''' Le permis de coopérative de producteurs artisans autorise, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, la personne qui en est titulaire :
 
1° à distiller les résidus de pressage fermentés, le moût fermenté et les boissons alcooliques issus de la production des membres de la coopérative, pour le compte de ces derniers;
 
2° à effectuer le pressage de la matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques des membres de la coopérative, pour le compte de ces derniers.
 
Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans ne peut <noglossary>vendre </noglossary>les boissons alcooliques qu’il fabrique ou embouteille pour le compte de membres de la coopérative.
 
Le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans peut effectuer tout transport des matières premières et des boissons alcooliques des membres de la coopérative afin d’effectuer les activités autorisées par ce permis.
 
Seule peut être titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de coopérative de producteurs artisans une coopérative de producteurs artisans constituée en application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont les membres sont des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 9, a. 3.<section end="article 24.1.1" />
2016, c. 9, a. 3; 2025, c. 8, a. 28.<section end="article 24.1.1" />




Ligne 791 : Ligne 815 :
<section begin="article 24.2 alinéa 5" />Il ne peut les <noglossary>vendre </noglossary>à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool.<section end="article 24.2 alinéa 5" />
<section begin="article 24.2 alinéa 5" />Il ne peut les <noglossary>vendre </noglossary>à un titulaire de <noglossary>permis </noglossary>délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool.<section end="article 24.2 alinéa 5" />
<section begin="article 24.2 alinéa 6" />
<section begin="article 24.2 alinéa 6" />
Le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales.<section end="article 24.2 alinéa 6" />
Le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales, sauf si les boissons alcooliques qu’il fabrique sont entièrement produites à partir des grains qu’il cultive.<section end="article 24.2 alinéa 6" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106; 2020, c. 31, a. 73; 2023, c. 24, a. 34.<section end="article 24.2" />
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106; 2020, c. 31, a. 73; 2023, c. 24, a. 34; 2025, c. 8 a. 29.<section end="article 24.2" />




Ligne 814 : Ligne 838 :
<section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" />3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 25 alinéa 2" />
<section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" />3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 25 alinéa 2" />


<section begin="article 25 alinéa 3" />Toutefois, il peut <noglossary>vendre </noglossary>, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au <noglossary>permis </noglossary>ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 25 alinéa 3" />
<section begin="article 25 alinéa 3" />Toutefois, il peut <noglossary>vendre </noglossary>, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au <noglossary>permis </noglossary>ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 25 alinéa 3" />


<section begin="article 25 alinéa 4" />Le <noglossary>permis </noglossary>de brasseur autorise en outre la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière.<section end="article 25 alinéa 4" />
<section begin="article 25 alinéa 4" />Le <noglossary>permis </noglossary>de brasseur autorise en outre la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière.<section end="article 25 alinéa 4" />
<section begin="article 25 alinéa 5" />
<section begin="article 25 alinéa 5" />
Le titulaire d’un permis de brasseur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales.<section end="article 25 alinéa 5" />
Le titulaire d’un permis de brasseur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales, sauf si les boissons
alcooliques qu’il fabrique sont entièrement produites à partir des grains qu’il cultive .<section end="article 25 alinéa 5" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 35.<section end="article 25" />
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 35; 2025, c. 8, a. 30.<section end="article 25" />




Ligne 933 : Ligne 958 :




<section begin="article 29.0.1" />'''29.0.1.''' Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé en vertu des dispositions de la présente loi, y compris d’un règlement pris pour son application, à faire exécuter, pour son compte, une activité, les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ou de celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée à ces dispositions.
<section begin="article 29.0.1" />'''29.0.1.''' Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé en vertu des dispositions de la présente loi, y compris d’un règlement pris pour son application, à faire exécuter, pour son compte, une activité ou à effectuer lui-même une activité à l’établissement d’un autre titulaire, celle-ci est réputée avoir été exécutée par le titulaire et, dans le cas des activités de fabrication et
d’embouteillage, à son établissement. Les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ou de celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée à ces dispositions.
Le titulaire de permis est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements à ces dispositions qui sont le fait d’un tiers lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
Le titulaire de permis est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements à ces dispositions qui sont le fait d’un tiers lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2023, c. 24, a. 40.<section end="article 29.0.1" />
2023, c. 24, a. 40; 2025, c. 8, a. 31.<section end="article 29.0.1" />




<section begin="article 29.1" />'''29.1.''' La Régie délivre au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs à apposer sur les contenants de boissons alcooliques conformément au paragraphe du deuxième alinéa de l’article 24.1.
<section begin="article 29.1" />'''29.1.''' La Régie délivre au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs à apposer sur les contenants de boissons alcooliques conformément au paragraphe du troisième alinéa de l’article 24.1.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 41.<section end="article 29.1" />
1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 41; 2025, c. 8, a. 32.<section end="article 29.1" />




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<section begin="article 30 alinéa 4" />Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.<section end="article 30 alinéa 4" />
<section begin="article 30 alinéa 4" />Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.<section end="article 30 alinéa 4" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 27; 2019, c. 29, a. 1; 2023, c. 24, a. 42.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 27; 2019, c. 29, a. 1; 2023, c. 24, a. 42.<section end="article 30" />


Ligne 980 : Ligne 1 007 :




<section begin="article 30.1.2" />'''30.1.2.''' Celui qui entend <noglossary>vendre </noglossary>sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1).
<section begin="article 30.1.2" />'''30.1.2.''' Celui qui entend <noglossary>vendre </noglossary>sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’<noglossary>alcool </noglossary>(chapitre P‐9.1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.<section end="article 30.1.2" />
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62; 2025, c. 8, a. 33.<section end="article 30.1.2" />




Ligne 1 009 : Ligne 1 036 :
<section begin="article 33.1" /><section begin="article 33.1 alinéa 1" />'''33.1.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale doit transmettre trimestriellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants ainsi que ses ventes. Ces informations doivent être fournies au plus tard le quinzième jour de chaque trimestre déterminé par la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 1" />
<section begin="article 33.1" /><section begin="article 33.1 alinéa 1" />'''33.1.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale doit transmettre trimestriellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants ainsi que ses ventes. Ces informations doivent être fournies au plus tard le quinzième jour de chaque trimestre déterminé par la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 1" />


<section begin="article 33.1 alinéa 2" />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>en vertu du paragraphe du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 2" />
<section begin="article 33.1 alinéa 2" />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>en vertu du paragraphe du troisième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 2" />


<section begin="article 33.1 alinéa 3" />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un <noglossary>permis </noglossary>qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1) et la marque des produits.<section end="article 33.1 alinéa 3" />
<section begin="article 33.1 alinéa 3" />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un <noglossary>permis </noglossary>qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1) et la marque des produits.<section end="article 33.1 alinéa 3" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 113; 2023, c. 24, a. 43.<section end="article 33.1" />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 113; 2023, c. 24, a. 43; 2025, c. 8, a. 34.<section end="article 33.1" />




<section begin="article 33.2" />'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.
<section begin="article 33.2" />'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de <noglossary>permis </noglossary>est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.


Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7; 2018, c. 20, a. 114.<section end="article 33.2" />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7; 2018, c. 20, a. 114; 2025, c. 8, a. 34.<section end="article 33.2" />




Ligne 1 028 : Ligne 1 055 :


<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un <noglossary>permis </noglossary>et qui se trouvent dans cet endroit;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />
<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un <noglossary>permis </noglossary>et qui se trouvent dans cet endroit;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2" />
<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 2.1" />2.1° examiner tout véhicule servant au transport de boissons alcooliques se trouvant sur les lieux d’un établissement ou d’un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis visé à la présente section;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 2.1" />


<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />3°  ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />
<section begin="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />3°  ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;<section end="article 34 alinéa 1 paragraphe 3" />
Ligne 1 043 : Ligne 1 072 :
<section begin="article 34 alinéa 2" />Sur demande, la <noglossary>personne</noglossary> autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<section end="article 34 alinéa 2" />
<section begin="article 34 alinéa 2" />Sur demande, la <noglossary>personne</noglossary> autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<section end="article 34 alinéa 2" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10; 2016, c. 9, a. 8; 2023, c. 24, a. 44. <section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10; 2016, c. 9, a. 8; 2023, c. 24, a. 44; 2025, c. 8, a. 36. <section end="article 34" />




Ligne 1 057 : Ligne 1 086 :




<section begin="article 34.1" />'''34.1.''' Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, la Régie des alcools, des courses et des jeux et la Société peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre, déclaration ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 24.1.0.1, 33, 33.1, 34 et 34.0.1.
<section begin="article 34.1" />'''34.1.''' Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, la Régie des alcools, des courses et des jeux et la Société peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre, déclaration ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 24.1.0.1, 24.1.0.2, 26.0.1, 33, 33.1, 34 et 34.0.1.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9; 2019, c. 29, a. 113; 2023, c. 24, a. 46.<section end="article 34.1" />
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9; 2019, c. 29, a. 113; 2023, c. 24, a. 46; 2025, c. 8, a. 37.<section end="article 34.1" />




Ligne 1 128 : Ligne 1 157 :




<section begin="article 35.1.1" />'''35.1.1.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis </noglossary>pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou par le troisième alinéa de l’article 25 ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine.
<section begin="article 35.1.1" />'''35.1.1.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis </noglossary>pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24.1, par le deuxième alinéa de l’article 24.2  ou par le troisième alinéa de l’article 25 ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6; 2023, c. 24, a. 50.<section end="article 35.1.1" />
1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6; 2023, c. 24, a. 50; 2025, c. 8, a. 38.<section end="article 35.1.1" />




Ligne 1 181 : Ligne 1 210 :


<section begin="article 36" />'''36.''' Une <noglossary>personne</noglossary> qui s’est fait imposer une sanction administrative pécuniaire ou dont le <noglossary>permis </noglossary>est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 30 jours qui suivent la date où la décision de la Régie lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
<section begin="article 36" />'''36.''' Une <noglossary>personne</noglossary> qui s’est fait imposer une sanction administrative pécuniaire ou dont le <noglossary>permis </noglossary>est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 30 jours qui suivent la date où la décision de la Régie lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 762; 2018, c. 20, a. 119.<section end="article 36" />
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 762; 2018, c. 20, a. 119.<section end="article 36" />


Ligne 1 197 : Ligne 1 227 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 763.<section end="article 36.3" />
1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 763.<section end="article 36.3" />


==SECTION IV <br />RÈGLEMENTS==
==SECTION IV <br />RÈGLEMENTS==
Ligne 1 234 : Ligne 1 263 :
<section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" />10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" /><section end="article 37 alinéa 1" />
<section begin="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" />10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<section end="article 37 alinéa 1 paragraphe 10" /><section end="article 37 alinéa 1" />


<section begin="article 37 alinéa 2" />Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.<section end="article 37 alinéa 2" />
<section begin="article 37 alinéa 2" />Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances. Dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 1° du premier alinéa et visant l’article 24.1.0.2, le règlement est pris sur la recommandation des ministres visés au premier alinéa et du ministre des Finances. <section end="article 37 alinéa 2" />


<section begin="article 37 alinéa 3" />Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.<section end="article 37 alinéa 3" />
<section begin="article 37 alinéa 3" />Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.<section end="article 37 alinéa 3" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114; 2018, c. 20, a. 120; 2023, c. 24, a. 53.<section end="article 37" />
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114; 2018, c. 20, a. 120; 2023, c. 24, a. 53; 2025, c. 8, a. 39.<section end="article 37" />




Ligne 1 249 : Ligne 1 278 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 37.2" />
1996, c. 34, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 37.2" />


==SECTION V <br />DISPOSITIONS PÉNALES==
==SECTION V <br />DISPOSITIONS PÉNALES==
Ligne 1 290 : Ligne 1 317 :




<section begin="article 39.2" />'''39.2.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1). Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
<section begin="article 39.2" />'''39.2.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou tout autre document permettant d’établir la provenance et la destination des boissons alcooliques lorsqu’une telle exigence est prévue par la présente loi, par la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou par leurs règlements d’application. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la <noglossary>personne</noglossary> qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.


L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
Ligne 1 296 : Ligne 1 323 :
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13.<section end="article 39.2" />
1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13; 2025, c. 8, a. 40.<section end="article 39.2" />




<section begin="article 40" />''''40.''' (Abrogé).
<section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" />'
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" />




Ligne 1 374 : Ligne 1 401 :




<section begin="article 48" />''''48.''' (Abrogé).
<section begin="article 48" />'''48.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" />'
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" />'




<section begin="article 49" />''''49.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
<section begin="article 49" />'''49.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1971, c. 20, a. 49.<section end="article 49" />'
1971, c. 20, a. 49.<section end="article 49" />'
Ligne 1 419 : Ligne 1 446 :




'''55.''' (Abrogé).
<section begin="article 55" />'''55.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<section end="article 55" />




Ligne 1 461 : Ligne 1 488 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 13; 1994, c. 26, a. 11; 1996, c. 17, a. 20; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 55.7" />
1990, c. 21, a. 13; 1994, c. 26, a. 11; 1996, c. 17, a. 20; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 55.7" />


==SECTION VI <br />RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
==SECTION VI <br />RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
Ligne 1 506 : Ligne 1 531 :




<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 34.0.2, 34.2 à 35.3.1, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et à l’exception des autres dispositions des sections III et IV dont l’application relève du ministre de l’Économie et de l’Innovation.
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 24.1.0.2 et 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 34.0.2, 34.2 à 35.3.1, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et à l’exception des autres dispositions des sections III et IV dont l’application relève du ministre de l’Économie et de l’Innovation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 17; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 30; 2016, c. 9, a. 12; 2019, c. 29, a. 115; 2023, c. 24, a. 56.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 17; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 30; 2016, c. 9, a. 12; 2019, c. 29, a. 115; 2023, c. 24, a. 56; 2025, c. 8, a. 41.<section end="article 61" />




Ligne 1 515 : Ligne 1 540 :
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />


==ANNEXE I==


'''ANNEXE I'''
(Articles 23.7, 23.19, 23.20 et 23.21)
(Articles 23.7, 23.19, 23.20 et 23.21)
LISTE DES INFRACTIONS
LISTE DES INFRACTIONS


1. Infractions au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) :
1. Infractions au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) :
a)  infractions relatives au financement du terrorisme visées aux articles 83.02 à 83.04;
a)  infractions relatives au financement du terrorisme visées aux articles 83.02 à 83.04;
b)  infractions de corruption visées aux articles 119 à 125;
b)  infractions de corruption visées aux articles 119 à 125;
c)  infractions de fraude visées aux articles 380 à 382;
c)  infractions de fraude visées aux articles 380 à 382;
d)  infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31;
d)  infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31;
e)  infractions relatives à une organisation criminelle visées aux articles 467.11 à 467.13;
e)  infractions relatives à une organisation criminelle visées aux articles 467.11 à 467.13;
f)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
f)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.




2. Infractions relatives à la drogue:
2. Infractions relatives à la drogue:
a)  toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4;
a)  toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4;
b)  toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’exception de celles visées à l’article 8;
b)  toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’exception de celles visées à l’article 8;
c)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
c)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
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[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-13
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite [[Licence pour reproduire et publier|sous licence]]. On peut retrouver la version officielle de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-13. Veuillez noter cependant qu'il peut parfois s'écouler plusieurs mois entre l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi modifiant la présente loi et le moment où cette modification est refondue dans sa version officielle.