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'''1.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur. | '''1.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur. | ||
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1971, c. 19, a. 1. <section end="article 1" /> | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 1. <section end="article 1" /> | ||
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30° « section » : toute région du Québec que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil par arrêté publié dans la | 30° « section » : toute région du Québec que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil par arrêté publié dans la | ||
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1971, c. 19, a. 2. <section end="article 2" /><br /> | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 2. <section end="article 2" /><br /> | ||
== SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION == | == SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION == | ||
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Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut démettre un commissaire avant l'expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d'appel fait après enquête sur requête du procureur général. | Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut démettre un commissaire avant l'expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d'appel fait après enquête sur requête du procureur général. | ||
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1971, c. 19, a. 3. <section end="article 3" /> | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 3. <section end="article 3" /> | ||
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| Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
'''3a.''' Les membres de la Commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission en ce qui concerne la distribution des causes et la tenue des séances. | '''3a.''' Les membres de la Commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission en ce qui concerne la distribution des causes et la tenue des séances. | ||
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1974, c. 14, a. 3. <section end="article 3a" /> | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 3. <section end="article 3a" /> | ||
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'''4.''' Au cas d'incapacité d'agir d'un membre de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine. | '''4.''' Au cas d'incapacité d'agir d'un membre de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine. | ||
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1971, c. 19, a. 4. <section end="article 4" /> | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 4. <section end="article 4" /> | ||
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| Ligne 145 : | Ligne 145 : | ||
Nonobstant le premier alinéa de l'article 73 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 20), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 73 s'applique. | Nonobstant le premier alinéa de l'article 73 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 20), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 73 s'applique. | ||
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1971, c. 19, a. 4. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 4. | ||
<section end="article 4a" /> | <section end="article 4a" /> | ||
| Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
Si lors de sa nomination, un membre de la Commission a un intérêt de ce genre ou si cet intérêt lui échoit ultérieurement par succession ou à titre équivalent, il est tenu d'en disposer immédiatement. | Si lors de sa nomination, un membre de la Commission a un intérêt de ce genre ou si cet intérêt lui échoit ultérieurement par succession ou à titre équivalent, il est tenu d'en disposer immédiatement. | ||
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1971, c. 19, a. 5. <section end="article 5" /> | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 5. <section end="article 5" /> | ||
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| Ligne 162 : | Ligne 162 : | ||
Le siège à Montréal et le bureau de chaque section sont situés à l'endroit que la Commission détermine et dont elle donne connaissance par avis dans la | Le siège à Montréal et le bureau de chaque section sont situés à l'endroit que la Commission détermine et dont elle donne connaissance par avis dans la | ||
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1971, c. 19, a. 6. <section end="article 6" /> | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 6. <section end="article 6" /> | ||
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'''7.''' La Commission peut siéger en divisions composées d'au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux six membres qui l'entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante. | '''7.''' La Commission peut siéger en divisions composées d'au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux six membres qui l'entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante. | ||
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1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 7; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 5. | ||
'''8.''' Les décisions de la Commission doivent être motivées, et tout intéressé peut en prendre connaissance. | '''8.''' Les décisions de la Commission doivent être motivées, et tout intéressé peut en prendre connaissance. | ||
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1971, c. 19, a. 8. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 8. | ||
'''9.''' Toute copie de document émanant probante de copies de la Commission ou faisant partie de ses archives a la même valeur que l'original, si elle est certifiée par le président ou le secrétaire général ou toute autre personne désignée par la Commission et spécialement autorisée à cette fin. | '''9.''' Toute copie de document émanant probante de copies de la Commission ou faisant partie de ses archives a la même valeur que l'original, si elle est certifiée par le président ou le secrétaire général ou toute autre personne désignée par la Commission et spécialement autorisée à cette fin. | ||
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1971, c. 19, a. 9. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 9. | ||
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ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. | ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. | ||
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1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 10; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 6. | ||
'''11.''' Les commissaires ne peuvent être tes contre poursuivis pour les actes accomplis ou les commissaires. omis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf par le gouvernement ou avec l'autorisation du juge en chef du Québec ou, s'il est empêché d'agir, par le doyen des juges de la Cour d'appel. | '''11.''' Les commissaires ne peuvent être tes contre poursuivis pour les actes accomplis ou les commissaires. omis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf par le gouvernement ou avec l'autorisation du juge en chef du Québec ou, s'il est empêché d'agir, par le doyen des juges de la Cour d'appel. | ||
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1971, c. 19, a. 11. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 11. | ||
== SECTION III LES PERMIS == | == SECTION III LES PERMIS == | ||
| Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
Lorsqu'il y a opposition à la délivrance ou au transfert d'un permis ou au changement du site de l'établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | Lorsqu'il y a opposition à la délivrance ou au transfert d'un permis ou au changement du site de l'établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 12. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 12. | ||
=== § 1.—Description des permis === | === § 1.—Description des permis === | ||
| Ligne 267 : | Ligne 267 : | ||
23° Permis de vendeur de cidre. | 23° Permis de vendeur de cidre. | ||
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1971, c. 19, a. 13. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 13. | ||
=== § 2.—Droits que comportent les permis === | === § 2.—Droits que comportent les permis === | ||
| Ligne 280 : | Ligne 280 : | ||
Il peut être accordé et exploité dans les parcs provinciaux nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201). | Il peut être accordé et exploité dans les parcs provinciaux nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 14. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 14. | ||
| Ligne 289 : | Ligne 289 : | ||
Le permis de restaurant peut être exploité dans un hôtel, une auberge ou un motel. Il peut être exploité dans un établissement distinct, dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, dans tout endroit où il n'existe pas d'hôtel ou d'auberge le long d'une route provinciale ou d'une route régionale ou dans tout endroit où il est établi à la satisfaction de la Commission qu'un tel permis devrait être exploité dans l'intérêt public. | Le permis de restaurant peut être exploité dans un hôtel, une auberge ou un motel. Il peut être exploité dans un établissement distinct, dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, dans tout endroit où il n'existe pas d'hôtel ou d'auberge le long d'une route provinciale ou d'une route régionale ou dans tout endroit où il est établi à la satisfaction de la Commission qu'un tel permis devrait être exploité dans l'intérêt public. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 15. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 15. | ||
| Ligne 297 : | Ligne 297 : | ||
Le permis de bar ne peut être accordé qu'à une personne exploitant un permis de salle à manger. | Le permis de bar ne peut être accordé qu'à une personne exploitant un permis de salle à manger. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 16. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 16. | ||
| Ligne 309 : | Ligne 309 : | ||
de deux mille âmes, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis. | de deux mille âmes, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 17; 1974, c. 14, a. 11. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 17; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 11. | ||
'''18.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille. | '''18.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 18. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 18. | ||
| Ligne 323 : | Ligne 323 : | ||
Ce permis ne peut être exploité que dans un hôtel, au sens de l'article 25, situé dans une cité ou une ville ou dans un hôtel ou un motel d'au moins vingtcinq chambres, détenant un permis de villégiature. Cependant sur l'Ile de Montréal et dans la Ville de Laval, dans la Ville de Québec et dans un rayon de cinq milles de ladite ville et dans une cité ou ville dont la population dépasse vingt-cinq mille habitants, il peut être exploité dans un établissement distinct. | Ce permis ne peut être exploité que dans un hôtel, au sens de l'article 25, situé dans une cité ou une ville ou dans un hôtel ou un motel d'au moins vingtcinq chambres, détenant un permis de villégiature. Cependant sur l'Ile de Montréal et dans la Ville de Laval, dans la Ville de Québec et dans un rayon de cinq milles de ladite ville et dans une cité ou ville dont la population dépasse vingt-cinq mille habitants, il peut être exploité dans un établissement distinct. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 19. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 19. | ||
'''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille de la bière et du cidre qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur. | '''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur. | ||
Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires. | Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires. | ||
Dans toute municipalité où aucun permis d'épicerie n'est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les | Dans toute municipalité où aucun permis d'épicerie n'est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, à une personne détenant un permis d'hôtel ou un permis d'auberge. Dans ce cas, ce permis n'autorise pas la livraison hors de l'établissement. | ||
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné. | Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 20. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 20; 1971, c. 18, a. 2. | ||
'''20a.''' La Commission doit refuser de délivrer un permis d'épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins qui, à son avis, com- prend au moins cinq établissements. | '''20a.''' La Commission doit refuser de délivrer un permis d'épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins qui, à son avis, com- prend au moins cinq établissements. | ||
| Ligne 342 : | Ligne 343 : | ||
Le présent article ne peut être invoqué contre le titulaire d'un permis d'épicerie en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent article. | Le présent article ne peut être invoqué contre le titulaire d'un permis d'épicerie en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent article. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 14. | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 14. | ||
'''21.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres. | '''21.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres. | ||
| Ligne 350 : | Ligne 351 : | ||
Un permis de club peut, nonobstant les restrictions imposées par un règlement municipal, être accordé à un club de golf, de tennis, de squash, de curling ou de yatching, ou à un club de propriétaires de chevaux de course dont l'établissement est situé sur le terrain d'une piste de course. | Un permis de club peut, nonobstant les restrictions imposées par un règlement municipal, être accordé à un club de golf, de tennis, de squash, de curling ou de yatching, ou à un club de propriétaires de chevaux de course dont l'établissement est situé sur le terrain d'une piste de course. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 21. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 21. | ||
| Ligne 357 : | Ligne 358 : | ||
Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture. | Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 22; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 15. | ||
'''23.''' Le permis de banquet autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent au banquet des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | '''23.''' Le permis de banquet autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent au banquet des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 23. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 23. | ||
'''24.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | '''24.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 24; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 17. | ||
| Ligne 382 : | Ligne 383 : | ||
c) ailleurs, dix. | c) ailleurs, dix. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 25. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 25. | ||
| Ligne 397 : | Ligne 398 : | ||
c) ailleurs, six. | c) ailleurs, six. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 26. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 26. | ||
| Ligne 412 : | Ligne 413 : | ||
c) ailleurs, dix. | c) ailleurs, dix. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 27. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 27. | ||
'''28.''' Les permis de bateau, de wagon de chemin de fer ou d'avion autorisent la vente ou le service des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement. | '''28.''' Les permis de bateau, de wagon de chemin de fer ou d'avion autorisent la vente ou le service des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement. | ||
Pour les fins de la présente loi, un bateau, un wagon de chemin de fer ou un avion doit faire le service régulier entre deux points distants l'un de l'autre de plus de quinze milles ou, dans le cas d'un | Pour les fins de la présente loi, un bateau, un wagon de chemin de fer ou un avion doit faire le service régulier entre deux points distants l'un de l'autre de plus de quinze milles ou, dans le cas d'un bateau, suivre un parcours touristique de plus de huit milles. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 28. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 28. | ||
| Ligne 429 : | Ligne 430 : | ||
La population, dans un rayon de quinze milles de l'endroit où ce terrain est situé, doit être d'au moins cinquante mille habitants. | La population, dans un rayon de quinze milles de l'endroit où ce terrain est situé, doit être d'au moins cinquante mille habitants. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 29. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 29. | ||
| Ligne 438 : | Ligne 439 : | ||
Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 30. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 30. | ||
| Ligne 445 : | Ligne 446 : | ||
Au sens de la présente loi, un théâtre est un endroit aménagé pour que puisse s'y donner un concert ou spectacle sur scène. | Au sens de la présente loi, un théâtre est un endroit aménagé pour que puisse s'y donner un concert ou spectacle sur scène. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 31. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 31. | ||
| Ligne 452 : | Ligne 453 : | ||
Au sens de la présente loi, un amphithéâtre est un endroit comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s'y donner un match ou un spectacle. | Au sens de la présente loi, un amphithéâtre est un endroit comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s'y donner un match ou un spectacle. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 32. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 32. | ||
| Ligne 459 : | Ligne 460 : | ||
Ce permis autorise la vente de boissons alcooliques aux seuls endroits indiqués dans le permis. | Ce permis autorise la vente de boissons alcooliques aux seuls endroits indiqués dans le permis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 33. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 33. | ||
'''34.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente ou la livraison de cidre à une personne qui se trouve dans l'établissement du détenteur d'un tel permis, pour consommation à l'extérieur de l'établissement et de ses dépendances. | '''34.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente ou la livraison de cidre à une personne qui se trouve dans l'établissement du détenteur d'un tel permis, pour consommation à l'extérieur de l'établissement et de ses dépendances. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 34. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 34. | ||
=== § 3.—Propriété des permis === | === § 3.—Propriété des permis === | ||
'''35.''' La Commission demeure toujours propriétaire des permis. Les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine. | '''35.''' La Commission demeure toujours propriétaire des permis. Les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 35. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 35. | ||
=== § 4.—Délivrance des permis === | === § 4.—Délivrance des permis === | ||
'''36.''' À l'exception des permis de banquet et des permis de villégiature, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance. | '''36.''' À l'exception des permis de banquet et des permis de villégiature, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 36. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 36. | ||
'''37.''' Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs. | '''37.''' Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs. | ||
| Ligne 480 : | Ligne 481 : | ||
Toutefois, le permis de réceptions ne réceptions. peut être délivré qu'à une personne physique agissant pour le compte d'une corporation qui est sans but lucratif en vertu de sa constitution ou qui exerce de fait ses activités sans but lucratif, et qui tient ou permet que soient tenues occasionnellement des réceptions dans son établissement. | Toutefois, le permis de réceptions ne réceptions. peut être délivré qu'à une personne physique agissant pour le compte d'une corporation qui est sans but lucratif en vertu de sa constitution ou qui exerce de fait ses activités sans but lucratif, et qui tient ou permet que soient tenues occasionnellement des réceptions dans son établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 37. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 37. | ||
| Ligne 489 : | Ligne 490 : | ||
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également permettre qu'un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même. | Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également permettre qu'un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 25. | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 25. | ||
'''38.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité. Il doit aussi indiquer le nombre maximum de clients qui peuvent y être admis. | '''38.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité. Il doit aussi indiquer le nombre maximum de clients qui peuvent y être admis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 38; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 26. | ||
| Ligne 529 : | Ligne 530 : | ||
La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d'une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu'il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu'il observera la loi et les règlements. | La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d'une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu'il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu'il observera la loi et les règlements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 39; 1974, c. 14, a. 27. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 39; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 27. | ||
| Ligne 536 : | Ligne 537 : | ||
Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité. | Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 40; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 28. | ||
| Ligne 549 : | Ligne 550 : | ||
Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins | Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 41; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 29. | ||
| Ligne 556 : | Ligne 557 : | ||
Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts. | Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 42. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 42. | ||
| Ligne 565 : | Ligne 566 : | ||
Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin. | Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 43. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 43. | ||
| Ligne 572 : | Ligne 573 : | ||
Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité. | Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 44. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 44. | ||
| Ligne 579 : | Ligne 580 : | ||
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10. | Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 45. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 45. | ||
'''46.''' Nul opposant à une demande faite à la Commission ne peut être poursuivi en dommage à raison de son opposition, à moins qu'on ne prouve qu'il ait agi de mauvaise foi. | '''46.''' Nul opposant à une demande faite à la Commission ne peut être poursuivi en dommage à raison de son opposition, à moins qu'on ne prouve qu'il ait agi de mauvaise foi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 46. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 46. | ||
| Ligne 591 : | Ligne 592 : | ||
opposition, le texte de l'opposition soumise ainsi que les documents qui s'y rattachent. | opposition, le texte de l'opposition soumise ainsi que les documents qui s'y rattachent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 47. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 47. | ||
| Ligne 598 : | Ligne 599 : | ||
Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 48; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 33. | ||
'''49.''' Lorsqu'il y a lieu à enquête publique, le président de la Commission fixe la date de l'enquête et le lieu où elle sera tenue. Pour cette enquête, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger. | '''49.''' Lorsqu'il y a lieu à enquête publique, le président de la Commission fixe la date de l'enquête et le lieu où elle sera tenue. Pour cette enquête, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 49. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 49. | ||
| Ligne 610 : | Ligne 611 : | ||
Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience. | Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 50; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 35. | ||
| Ligne 619 : | Ligne 620 : | ||
b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39. | b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 51; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 36. | ||
'''52.''' Dans tous les cas, la Commission doit n'accorder de permis qu'au nombre minimum requis dans l'intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l'intempérance. | '''52.''' Dans tous les cas, la Commission doit n'accorder de permis qu'au nombre minimum requis dans l'intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l'intempérance. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 52. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 52. | ||
| Ligne 633 : | Ligne 634 : | ||
Les brefs de subpoena pour l'assignation des témoins sont signés par le secrétaire-général ou son adjoint. | Les brefs de subpoena pour l'assignation des témoins sont signés par le secrétaire-général ou son adjoint. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 53; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 37. | ||
| Ligne 640 : | Ligne 641 : | ||
'''54.''' La Commission ne peut accorder un permis pour la vente de boissons alcooliques dans une municipalité où est en vigueur un règlement de prohibition adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45). | '''54.''' La Commission ne peut accorder un permis pour la vente de boissons alcooliques dans une municipalité où est en vigueur un règlement de prohibition adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 54. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 54. | ||
| Ligne 649 : | Ligne 650 : | ||
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance. | Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 55; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 38. | ||
'''56.''' La Commission doit refuser tout permis pour vendre des boissons alcooliques sur un terrain où se tient une exposition agricole ou industrielle ou sur un terrain où des courses ont lieu, sauf le cas prévu à l'article 29 ou lorsqu'il s'agit d'un permis visé à l'article 32. | '''56.''' La Commission doit refuser tout permis pour vendre des boissons alcooliques sur un terrain où se tient une exposition agricole ou industrielle ou sur un terrain où des courses ont lieu, sauf le cas prévu à l'article 29 ou lorsqu'il s'agit d'un permis visé à l'article 32. | ||
La Commission peut cependant | La Commission peut cependant accorder un permis de banquet pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 56. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 56. | ||
=== § 6.—Renouvellement des permis === | === § 6.—Renouvellement des permis === | ||
| Ligne 663 : | Ligne 664 : | ||
'''57'''. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d'année en année, à l'exception des permis de banquet qui sont accordés pour une seule occasion. | '''57'''. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d'année en année, à l'exception des permis de banquet qui sont accordés pour une seule occasion. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 57. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 57. | ||
'''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, au moins trois mois avant la date d'expiration du permis, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité. | '''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, au moins trois mois avant la date d'expiration du permis, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 58; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 41. | ||
| Ligne 679 : | Ligne 680 : | ||
Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission | Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 59. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 59. | ||
| Ligne 688 : | Ligne 689 : | ||
Si le détenteur du permis, à qui la Commission refuse un renouvellement n'a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu'il possédait est estimée par le directeur général et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent. | Si le détenteur du permis, à qui la Commission refuse un renouvellement n'a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu'il possédait est estimée par le directeur général et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 60. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 60. | ||
=== § 7.—Annulation et suspension des permis === | === § 7.—Annulation et suspension des permis === | ||
| Ligne 700 : | Ligne 701 : | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 61; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 44. | ||
| Ligne 709 : | Ligne 710 : | ||
b) lorsque le détenteur du permis cesse de remplir les conditions requises. | b) lorsque le détenteur du permis cesse de remplir les conditions requises. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 62; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 45. | ||
| Ligne 717 : | Ligne 718 : | ||
b) lorsque le permis est exploité pour le compte d'une personne autre que son détenteur, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un syndicat coopératif, d'une association coopérative, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37. | b) lorsque le permis est exploité pour le compte d'une personne autre que son détenteur, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un syndicat coopératif, d'une association coopérative, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 46. | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 46. | ||
'''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués. | '''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués. | ||
| Ligne 723 : | Ligne 724 : | ||
La suspension d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait pour la durée de la suspension. | La suspension d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait pour la durée de la suspension. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 63; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 47. | ||
| Ligne 732 : | Ligne 733 : | ||
b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent. | b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 64; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 48. | ||
| Ligne 739 : | Ligne 740 : | ||
Lorsque la suspension ou l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée. | Lorsque la suspension ou l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 65; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 49. | ||
| Ligne 746 : | Ligne 747 : | ||
Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas la suspension ou l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation. | Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas la suspension ou l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 66; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 50. | ||
| Ligne 755 : | Ligne 756 : | ||
Le présent article ne s'applique pas lors-que l'annulation a été ordonnée à la suite de la demande du détenteur. | Le présent article ne s'applique pas lors-que l'annulation a été ordonnée à la suite de la demande du détenteur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 51. | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 51. | ||
=== § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation === | === § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation === | ||
| Ligne 764 : | Ligne 765 : | ||
Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'audience prévue par le présent article. | Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'audience prévue par le présent article. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a.52. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 67; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a.52. | ||
'''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser dans un délai de quinze jour la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs. | '''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser dans un délai de quinze jour la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 68; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 53. | ||
| Ligne 776 : | Ligne 777 : | ||
Dans le cas d'une demande de changement de l'emplacement d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après audience publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête. | Dans le cas d'une demande de changement de l'emplacement d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après audience publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54.</div> | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 69; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 54.</div> | ||
=== § 9.—Droits sur les permis === | === § 9.—Droits sur les permis === | ||
| Ligne 787 : | Ligne 788 : | ||
Les droits visés à l'alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d'entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 33 à 47de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71). | Les droits visés à l'alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d'entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 33 à 47de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 70; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 55. | ||
| Ligne 793 : | Ligne 794 : | ||
'''71.''' La Commission peut réduire de moitié les droits prescrits sur la délivrance des permis pour les permis délivrés après le 31 octobre d'une année. | '''71.''' La Commission peut réduire de moitié les droits prescrits sur la délivrance des permis pour les permis délivrés après le 31 octobre d'une année. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 71. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 71. | ||
== SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE == | == SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE == | ||
| Ligne 844 : | Ligne 845 : | ||
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval, le permis de salle à manger et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis. | Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval, le permis de salle à manger et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 72. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 72. | ||
'''73.''' (abrogé) | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 73. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 73; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]] a. 57. | ||
== SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS == | == SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS == | ||
'''74.''' Les établissements | '''74.''' Les établissements doivent correspondre aux normes édictées par les règlements visés à l'article 10 et les pièces où les permis sont exploités doivent être aménagées, éclairées et meublées conformément à ces règlements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 74. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 74; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 58. | ||
| Ligne 867 : | Ligne 864 : | ||
Elle peut également déterminer le nombre de personnes qui pourront être présentes simultanément dans chacune de ces pièces. | Elle peut également déterminer le nombre de personnes qui pourront être présentes simultanément dans chacune de ces pièces. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 75. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 75. | ||
'''76.''' Une brasserie ou une taverne | '''76.''' Une brasserie ou une taverne située dans un hôtel doit être exploitée exclusivement dans la pièce de l'établisse- ment désignée par la Commission et sé- parée des autres pièces où un autre permis est exploité dans le même établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 76. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 76; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 60. | ||
'''77.''' Toute personne exploitant un permis doit afficher ce permis à la vue du public dans toute pièce de son établissement où il est exploité. | '''77.''' Toute personne exploitant un permis doit afficher ce permis à la vue du public dans toute pièce de son établissement où il est exploité. | ||
Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques | Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques qu'elle vend. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 77. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 77; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 61. | ||
'''78.''' Toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission. | '''78.''' Toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 78. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 78. | ||
'''79.''' La Commission peut exiger de toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques un rapport de ses achats et ventes fait en la manière et aux époques que la Commission détermine. | '''79.''' La Commission peut exiger de toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques un rapport de ses achats et ventes fait en la manière et aux époques que la Commission détermine. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 79. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 79. | ||
| Ligne 896 : | Ligne 893 : | ||
Tant que ces bouteilles portent la marprohibé de que ou étiquette qu'elles portaient lors certaines bouteilles. de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'une bouteille a été entamée, ne peut la remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. | Tant que ces bouteilles portent la marprohibé de que ou étiquette qu'elles portaient lors certaines bouteilles. de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'une bouteille a été entamée, ne peut la remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 80. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 80. | ||
'''81.''' Il est interdit au personnel du détenteur d'un permis de bar ainsi qu'à toute personne qui participe à un spectacle dans un bar, de se mêler aux clients, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux. | |||
' | Le présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 81. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 81; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 62. | ||
| Ligne 909 : | Ligne 908 : | ||
La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel. | La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 82. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 82. | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 919 : | Ligne 918 : | ||
b) aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni, nonobstant l'article 11, contre aucun de ses membres agissant en leur qualité officielle. | b) aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni, nonobstant l'article 11, contre aucun de ses membres agissant en leur qualité officielle. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 83. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 83. | ||
== SECTION VII INTERDICTION DE VENTE == | == SECTION VII INTERDICTION DE VENTE == | ||
| Ligne 928 : | Ligne 927 : | ||
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi prévoit. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi. | La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi prévoit. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 84. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 84. | ||
| Ligne 947 : | Ligne 946 : | ||
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l'a informé, par lettre recommandée, qu'il est défendu de vendre à telle personne. | Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l'a informé, par lettre recommandée, qu'il est défendu de vendre à telle personne. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 85. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 85. | ||
| Ligne 960 : | Ligne 959 : | ||
Toute personne qui se représente faussement comme âgée de dix-huit ans ou plus pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi. | Toute personne qui se représente faussement comme âgée de dix-huit ans ou plus pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 86. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 86. | ||
| Ligne 967 : | Ligne 966 : | ||
Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d'un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec, du détenteur d'un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d'un permis d'épicerie. | Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d'un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec, du détenteur d'un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d'un permis d'épicerie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 87. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 87. | ||
'''88.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société. | '''88.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 88. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 88. | ||
'''89.''' Dans tout établissement où un dans permis est exploité, il est défendu de pièces spécifiées. vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission; cependant, s'il s'agit d'un permis de salle à manger ou de bar exploité dans un hôtel ou un motel, des boissons alcooliques peuvent également être vendues ou servies aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis. | '''89.''' Dans tout établissement où un dans permis est exploité, il est défendu de pièces spécifiées. vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission; cependant, s'il s'agit d'un permis de salle à manger ou de bar exploité dans un hôtel ou un motel, des boissons alcooliques peuvent également être vendues ou servies aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 89. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 89. | ||
| Ligne 984 : | Ligne 983 : | ||
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d'un hôtel ou d'un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d'où elles proviennent. | Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d'un hôtel ou d'un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d'où elles proviennent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 90. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 90. | ||
'''91.''' Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage sur une bouteille dans laquelle des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de cette bouteille ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu. | '''91.''' Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage sur une bouteille dans laquelle des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de cette bouteille ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 91. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 91. | ||
'''92.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu'un détenteur de permis n'est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | '''92.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu'un détenteur de permis n'est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 92. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 92. | ||
=== § 2.—Bière et cidre léger === | === § 2.—Bière et cidre léger === | ||
| Ligne 1 005 : | Ligne 1 004 : | ||
c) par une personne munie d'un permis, pourvu que dans le cas d'une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n'excède pas cinq pour cent en poids. | c) par une personne munie d'un permis, pourvu que dans le cas d'une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n'excède pas cinq pour cent en poids. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 93. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 93. | ||
== SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN CENTRE HOSPITALIER == | == SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN CENTRE HOSPITALIER == | ||
'''94.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d'un centre hospitalier reconnu comme tel par la Commission, a le droit d'administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix. | '''94.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d'un centre hospitalier reconnu comme tel par la Commission, a le droit d'administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 94; [[Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.|1971, c. 48]], a. 161. | ||
== SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | == SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | ||
| Ligne 1 033 : | Ligne 1 032 : | ||
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu'il s'agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n'est pas gardé dans le but d'en vendre. | i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu'il s'agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n'est pas gardé dans le but d'en vendre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 95. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 95. | ||
== SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | == SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | ||
| Ligne 1 050 : | Ligne 1 049 : | ||
f) dans le cas du cidre fort, directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel. | f) dans le cas du cidre fort, directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 96. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 96. | ||
| Ligne 1 067 : | Ligne 1 066 : | ||
Au sens du présent article, « un entrepôt » désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d'entrepôt délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec. | Au sens du présent article, « un entrepôt » désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d'entrepôt délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 97. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 97. | ||
| Ligne 1 080 : | Ligne 1 079 : | ||
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l'adresse de l'expéditeur et le nom et l'adresse du destinataire. | Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l'adresse de l'expéditeur et le nom et l'adresse du destinataire. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 98. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 98. | ||
'''99.''' Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l'expédition de ces boissons d'un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, juris et de jure, qu'elles doivent être livrées au Québec. | '''99.''' Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l'expédition de ces boissons d'un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, juris et de jure, qu'elles doivent être livrées au Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 99. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 99. | ||
== SECTION XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | == SECTION XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | ||
| Ligne 1 096 : | Ligne 1 095 : | ||
c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum. | c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 100; 1[[Loi médicale, LQ 1973, c 46.|1973, c. 46]], a. 43; [[Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.|1973, c. 49]], a. 40; [[Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.|1973, c. 57]], a. 36. | ||
| Ligne 1 105 : | Ligne 1 104 : | ||
b) d’acheter de l’alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement. | b) d’acheter de l’alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 101; 1[[Loi médicale, LQ 1973, c 46.|1973, c. 46]], a. 43; [[Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.|1973, c. 51]], a. 39. | ||
'''102.''' Dans les cas des articles 100 et 101, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée. | '''102.''' Dans les cas des articles 100 et 101, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 102. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 102. | ||
'''103.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et par les membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec. | '''103.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et par les membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 103; 1[[Loi médicale, LQ 1973, c 46.|1973, c. 46]], a. 43; [[Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.|1973, c. 51]], a. 39. | ||
'''104.''' Aucune disposition de la présente loi n'empêche le secrétaire général de consentir à la vente et à la livraison d'alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d'articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d'alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que le secrétaire général peut établir. | '''104.''' Aucune disposition de la présente loi n'empêche le secrétaire général de consentir à la vente et à la livraison d'alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d'articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d'alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que le secrétaire général peut établir. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 104. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 104. | ||
| Ligne 1 135 : | Ligne 1 134 : | ||
e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu'ils requerront dans les douze mois suivants. | e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu'ils requerront dans les douze mois suivants. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 105. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 105. | ||
| Ligne 1 148 : | Ligne 1 147 : | ||
À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi. | À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 106. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 106. | ||
| Ligne 1 165 : | Ligne 1 164 : | ||
Au sens du présent article et de l'article 103, « vin médicamenteux » désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n'y soit présente qu'en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique. | Au sens du présent article et de l'article 103, « vin médicamenteux » désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n'y soit présente qu'en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 107. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 107. | ||
== SECTION XII RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES == | == SECTION XII RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES == | ||
| Ligne 1 174 : | Ligne 1 173 : | ||
b) d'annoncer une boisson alcoolique au moyen d'affiches qui ne sont pas conformes aux règlements adoptés en vertu de l'article 109. | b) d'annoncer une boisson alcoolique au moyen d'affiches qui ne sont pas conformes aux règlements adoptés en vertu de l'article 109. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 108. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 108. | ||
'''109.''' Sous réserve des dispositions de l'article 108, le lieutenant-gouverneur en conseil | '''109.''' Sous réserve des dispositions de l'article 108, le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements ou la Commission peut adopter des règlements qui doivent être soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour: | ||
a) prohiber ou réglementer toute réclame ou annonce sous quelque forme que ce soit de boisson alcoolique; | a) prohiber ou réglementer toute réclame ou annonce sous quelque forme que ce soit de boisson alcoolique; | ||
| Ligne 1 189 : | Ligne 1 188 : | ||
Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe une date ultérieure à cette fin. | Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe une date ultérieure à cette fin. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 109. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 109; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 68. | ||
== SECTION XIII INSPECTION == | == SECTION XIII INSPECTION == | ||
'''110.''' Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, | '''110.''' Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, durant les heures pendant lesquelles le permis peut être exploité, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 110. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 110; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 69. | ||
== SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES == | == SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES == | ||
'''111.''' Quiconque n'étant pas muni d'un permis en vigueur à cet effet ou n'y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus | '''111.''' Quiconque n'étant pas muni d'un permis en vigueur à cet effet ou n'y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 111. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 111; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 70. | ||
| Ligne 1 214 : | Ligne 1 213 : | ||
5° garde ou tolère qu'il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu'il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou | 5° garde ou tolère qu'il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu'il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou | ||
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques | 6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d’allocations familiales ou sociales, | ||
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112.</div> | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 112; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 71.</div> | ||
| Ligne 1 225 : | Ligne 1 224 : | ||
1° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l'autorise à vendre ou d'une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | 1° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l'autorise à vendre ou d'une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | ||
2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 | 2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 pour cette vente; | ||
3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre: | 3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre: | ||
| Ligne 1 241 : | Ligne 1 240 : | ||
5° étant muni d'un permis pour la vente de boissons alcooliques, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public dans chaque pièce de son établissement où il est exploité; | 5° étant muni d'un permis pour la vente de boissons alcooliques, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public dans chaque pièce de son établissement où il est exploité; | ||
6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; | 6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; | ||
7° étant muni d'un permis, contrevient à une disposition d'un règlement de la Commission, | 7° étant muni d'un permis, contrevient à une disposition d'un règlement de la Commission; ou | ||
8° étant muni d'un permis, admet un client dans la pièce où est exploité un permis en dehors des heures où des boissons alcooliques peuvent y être vendues ou tolère que des clients qui se trouvent alors là y demeurent après les trente minutes qui suivent l'heure de fermeture, | |||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende de mille à deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende de mille à deux mille dollars. | ||
| Ligne 1 249 : | Ligne 1 250 : | ||
Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sousparagraphe b du paragraphe 3°, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sousparagraphe b du paragraphe 3°, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 113. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 113; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 72. | ||
| Ligne 1 274 : | Ligne 1 275 : | ||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 114. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 114. | ||
| Ligne 1 285 : | Ligne 1 286 : | ||
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende de cent à trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende de cent à trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 115. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 115. | ||
| Ligne 1 312 : | Ligne 1 313 : | ||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 116. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 116. | ||
| Ligne 1 325 : | Ligne 1 326 : | ||
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 117. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 117. | ||
| Ligne 1 338 : | Ligne 1 339 : | ||
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 118. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 118. | ||
'''119.''' Lorsqu'un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre desfinances,s'il s'agit d'un détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec. | '''119.''' Lorsqu'un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre desfinances,s'il s'agit d'un détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 119. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 119. | ||
'''120.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un | '''120.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l'on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins vingtcinq dollars et d'au plus cent dollars. | ||
Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un | Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un local, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local avec le nombre de constables ou d'agents de la paix qu'il juge nécessaire d'employer. | ||
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans | Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s'y trouvent sans excuse légitime. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 120. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 120; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 74. | ||
| Ligne 1 359 : | Ligne 1 360 : | ||
loi ou à faire, dans l'exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 111 à 118 et de l'article 120. | loi ou à faire, dans l'exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 111 à 118 et de l'article 120. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 121. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 121. | ||
'''122.''' Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu'elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ces dix jours, d'une amende de cinquante dollars par jour. | '''122.''' Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu'elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ces dix jours, d'une amende de cinquante dollars par jour. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 122. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 122. | ||
| Ligne 1 377 : | Ligne 1 378 : | ||
Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans. | Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 123. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 123. | ||
'''124.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d'un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n'est pas recouvrable en justice. | '''124.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d'un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n'est pas recouvrable en justice. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 124. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 124. | ||
'''125.''' Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi, lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d'après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n'encourent aucune des peines que la présente loi édicté contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d'une personne munie ou non d'un permis accordé en vertu de la présente loi. | '''125.''' Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi, lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d'après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n'encourent aucune des peines que la présente loi édicté contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d'une personne munie ou non d'un permis accordé en vertu de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 125. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 125. | ||
'''126.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une compagnie à fonds social, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais. | '''126.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une compagnie à fonds social, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 126. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 126. | ||
| Ligne 1 401 : | Ligne 1 402 : | ||
Une infraction est considérée comme première infraction au sens de la présente loi lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée contre le contrevenant en raison d'une infraction commise dans les douze mois précédant l'accomplissement de cette infraction. | Une infraction est considérée comme première infraction au sens de la présente loi lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée contre le contrevenant en raison d'une infraction commise dans les douze mois précédant l'accomplissement de cette infraction. | ||
Pour qu'une infraction soit considérée | Pour qu'une infraction soit considérée comme deuxième ou subséquente, il n'est pas nécessaire qu'elle viole la même disposition que violait l'infraction précédente. | ||
Le tribunal devant lequel une poursuite | Le tribunal devant lequel une poursuite est intentée en raison d’une infraction à la présente loi doit s'assurer si cette infraction est une première, une deuxième ou une infraction subséquente et, s'il est constaté que la plainte n'est pas conforme aux faits à cette égard, il doit ordonner qu'elle soit amendée en conséquence et rendre jugement sur la plainte ainsi amendée. | ||
La production d'un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l'infraction qu'on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 127. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 127; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]] a. 76. | ||
'''128.''' Toute poursuite intentée pour infraction à l'article 111 ne peut être modifiée quant à l'infraction qui y est alléguée. | '''128.''' Toute poursuite intentée pour infraction à l'article 111 ne peut être modifiée quant à l'infraction qui y est alléguée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 128. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 128. | ||
== SECTION XV ARRESTATION SANS MANDAT ET SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES == | == SECTION XV ARRESTATION SANS MANDAT ET SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES == | ||
| Ligne 1 425 : | Ligne 1 428 : | ||
Le document visé par le présent article fait preuve prima facie devant tout tribunal de l'autorisation donnée. | Le document visé par le présent article fait preuve prima facie devant tout tribunal de l'autorisation donnée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 129. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 129. | ||
| Ligne 1 446 : | Ligne 1 449 : | ||
5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Commission sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent. | 5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Commission sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 130. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 130. | ||
'''131.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l'article 130, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu'à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement. | '''131.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l'article 130, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu'à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 131. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 131. | ||
'''132.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu'elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s'il est de telle nature qu'il puisse être confisqué par le tribunal, et s'en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur-général de la Sûreté du Québec, jusqu'à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation. | '''132.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu'elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s'il est de telle nature qu'il puisse être confisqué par le tribunal, et s'en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur-général de la Sûreté du Québec, jusqu'à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 132. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 132. | ||
| Ligne 1 465 : | Ligne 1 468 : | ||
'''133.''' Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité. | '''133.''' Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 133. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 133. | ||
'''134.''' Nonobstant les dispositions de l'article 133, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la présente loi, qu'aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais. | '''134.''' Nonobstant les dispositions de l'article 133, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la présente loi, qu'aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 134. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 134. | ||
| Ligne 1 477 : | Ligne 1 480 : | ||
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l'article 5 de la Loi des poursuites sommaires. | Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l'article 5 de la Loi des poursuites sommaires. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 135. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 135. | ||
| Ligne 1 490 : | Ligne 1 493 : | ||
Le dépôt d'une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi. | Le dépôt d'une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 136. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 136. | ||
'''137.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu'il est trouvé en possession d'une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d'en vendre. | '''137.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu'il est trouvé en possession d'une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d'en vendre. | ||
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1971, c. 19, a. 137. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 137. | ||
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Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l'un et l'autre pour la même infraction. | Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l'un et l'autre pour la même infraction. | ||
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1971, c. 19, a. 138. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 138. | ||
'''139.''' Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l'article 127. | '''139.''' Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l'article 127. | ||
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1971, c. 19, a. 139. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 139. | ||
'''140.''' Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'effet que des boissons alcooliques ont été vendues sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi des maisons de désordre (Statuts refondus, 1964, chapitre 46) s'appliquent mutatis mutandis. | '''140.''' Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'effet que des boissons alcooliques ont été vendues sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi des maisons de désordre (Statuts refondus, 1964, chapitre 46) s'appliquent mutatis mutandis. | ||
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1971, c. 19, a. 140. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 140. | ||
'''141.''' Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu tradition réelle d'argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu'une opération participant à un mode d'aliénation s'est réellement produite ou que la boisson allait être consommée. | '''141.''' Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu tradition réelle d'argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu'une opération participant à un mode d'aliénation s'est réellement produite ou que la boisson allait être consommée. | ||
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1971, c. 19, a. 141. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 141. | ||
'''142.''' Lorsqu'il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis en vertu de la présente loi, une personne autre que l'occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le détenteur du permis ou contre l'occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter. | '''142.''' Lorsqu'il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis en vertu de la présente loi, une personne autre que l'occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le détenteur du permis ou contre l'occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter. | ||
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1971, c. 19, a. 142. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 142. | ||
'''143.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d'un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l'infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d'être poursuivie, même si elle était munie d'un permis. | '''143.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d'un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l'infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d'être poursuivie, même si elle était munie d'un permis. | ||
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1971, c. 19, a. 143. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 143. | ||
'''144.''' Lorsqu'une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d'une infraction à la présente loi, le montant de l'amende et la durée de l'emprisonnement dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés si, au cours de l'instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées. | '''144.''' Lorsqu'une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d'une infraction à la présente loi, le montant de l'amende et la durée de l'emprisonnement dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés si, au cours de l'instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées. | ||
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1971, c. 19, a. 144. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 144. | ||
'''145.''' Les dépositions des témoins doivent être prises par écrit ou au moyen de la sténographie ou de la sténotypie et les frais qu'entraîne ce travail font partie des frais de la poursuite. | '''145.''' Les dépositions des témoins doivent être prises par écrit ou au moyen de la sténographie ou de la sténotypie et les frais qu'entraîne ce travail font partie des frais de la poursuite. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 145. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 145. | ||
| Ligne 1 546 : | Ligne 1 549 : | ||
Un témoin interrogé au cours d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s'il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d'établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d'un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur. | Un témoin interrogé au cours d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s'il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d'établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d'un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 146. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 146. | ||
'''147.''' Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n'est pas nécessaire de prouver l'espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l'espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l'infraction. | '''147.''' Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n'est pas nécessaire de prouver l'espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l'espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l'infraction. | ||
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1971, c. 19, a. 147. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 147. | ||
'''148.''' Pour obtenir une condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d'après la plainte, l'infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n'est pas expiré. | '''148.''' Pour obtenir une condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d'après la plainte, l'infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n'est pas expiré. | ||
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1971, c. 19, a. 148. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 148. | ||
| Ligne 1 563 : | Ligne 1 566 : | ||
La condamnation ou le mandat d'emprisonnement n'est pas invalide par suite d'une erreur dans le nom du défendeur. | La condamnation ou le mandat d'emprisonnement n'est pas invalide par suite d'une erreur dans le nom du défendeur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 149. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 149. | ||
'''150'''. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission | '''150'''. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Commission ou le ministre des finances de l'émettre. | ||
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1971, c. 19, a. 150. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 150; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 77. | ||
'''151.''' La production du permis ou d'une copie que la Commission ou le ministre des finances en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n'établisse que ces droits n'ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide. | '''151.''' La production du permis ou d'une copie que la Commission ou le ministre des finances en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n'établisse que ces droits n'ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 151. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 151. | ||
'''152.''' Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite. | '''152.''' Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 152. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 152. | ||
'''153.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la | '''153.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 153. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 153; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 78. | ||
=== § 2.—Jugements === | === § 2.—Jugements === | ||
'''154.''' Le jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi et instruite devant deux juges de paix peut être prononcé par l'un deux en l'absence de l'autre, pourvu qu'il soit rédigé par écrit et signé par ces deux juges de paix. | '''154.''' Le jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi et instruite devant deux juges de paix peut être prononcé par l'un deux en l'absence de l'autre, pourvu qu'il soit rédigé par écrit et signé par ces deux juges de paix. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 154. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 154. | ||
'''155.''' Si deux juges de paix qui ont entendu ensemble une poursuite ne sont pas d'accord sur le jugement à rendre, l'un ou l'autre de ces juges peut signer un certificat à cet effet et le transmettre au procureur général. Celui-ci, sur réception de ce certificat, peut intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction. Le temps écoulé entre la signification de la première poursuite et la date à laquelle le certificat est transmis au procureur général ne compte pas aux fins de la prescription. | '''155.''' Si deux juges de paix qui ont entendu ensemble une poursuite ne sont pas d'accord sur le jugement à rendre, l'un ou l'autre de ces juges peut signer un certificat à cet effet et le transmettre au procureur général. Celui-ci, sur réception de ce certificat, peut intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction. Le temps écoulé entre la signification de la première poursuite et la date à laquelle le certificat est transmis au procureur général ne compte pas aux fins de la prescription. | ||
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1971, c. 19, a. 155. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 155. | ||
'''156.''' S'il ne paie pas les frais, l'amende ou la somme qu'il a été condamné à payer en vertu de la présente loi, le contrevenant doit être emprisonné durant une période de trois mois, à moins qu'une autre période de détention ne soit prescrite par la présente loi. | '''156.''' S'il ne paie pas les frais, l'amende ou la somme qu'il a été condamné à payer en vertu de la présente loi, le contrevenant doit être emprisonné durant une période de trois mois, à moins qu'une autre période de détention ne soit prescrite par la présente loi. | ||
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1971, c. 19, a. 156. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 156. | ||
| Ligne 1 605 : | Ligne 1 608 : | ||
Le tribunal qui prononce une condamnation sur une poursuite intentée pour infraction au paragraphe c de l'article 109 doit ordonner que l'annonce qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement. | Le tribunal qui prononce une condamnation sur une poursuite intentée pour infraction au paragraphe c de l'article 109 doit ordonner que l'annonce qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement. | ||
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1971, c. 19, a. 157. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 157. | ||
=== § 3. Dépens === | === § 3. Dépens === | ||
'''158.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l'application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi. | '''158.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l'application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 158. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 158. | ||
=== § 4.—Exécution des jugements === | === § 4.—Exécution des jugements === | ||
'''159.''' À défaut du paiement immédiat de l'amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l'emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l'émission immédiate d'un mandat de saisie contre les biens du défendeur. | '''159.''' À défaut du paiement immédiat de l'amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l'emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l'émission immédiate d'un mandat de saisie contre les biens du défendeur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 159. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 159. | ||
'''160.''' Dans le cas de l'article 159, le montant de l'amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu'a rapporté la vente n'acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l'un ou l'autre de ces cas, il peut se libérer de l'emprisonnement en payant en entier l'amende, les frais encourus jusqu'à sa condamnation et les frais subséquents. | '''160.''' Dans le cas de l'article 159, le montant de l'amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu'a rapporté la vente n'acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l'un ou l'autre de ces cas, il peut se libérer de l'emprisonnement en payant en entier l'amende, les frais encourus jusqu'à sa condamnation et les frais subséquents. | ||
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1971, c. 19, a. 160. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 160. | ||
'''161.''' Sauf au cas du paiement intégral comme susdit, nul défendeur emprisonné en vertu d'une disposition de la présente loi n'est libéré par suite d'un défaut de forme dans le mandat d'emprisonnement, ni sans qu'avis d'une demande de libération ait été dûment signifié au procureur général, si la poursuite a été prise sur ses instructions, ou à la corporation municipale qui a intenté la poursuite. Pour ce qui est de l'emprisonnement, aucun paiement partiel n'affecte ni ne modifie les termes du jugement prononcé contre le défendeur. | '''161.''' Sauf au cas du paiement intégral comme susdit, nul défendeur emprisonné en vertu d'une disposition de la présente loi n'est libéré par suite d'un défaut de forme dans le mandat d'emprisonnement, ni sans qu'avis d'une demande de libération ait été dûment signifié au procureur général, si la poursuite a été prise sur ses instructions, ou à la corporation municipale qui a intenté la poursuite. Pour ce qui est de l'emprisonnement, aucun paiement partiel n'affecte ni ne modifie les termes du jugement prononcé contre le défendeur. | ||
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1971, c. 19, a. 161. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 161. | ||
'''162.''' Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu'un mandat d'emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l'arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l'aide à éviter l'arrestation, est coupable d'une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d'une amende de cent dollars. | '''162.''' Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu'un mandat d'emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l'arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l'aide à éviter l'arrestation, est coupable d'une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d'une amende de cent dollars. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 162. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 162. | ||
'''163.''' Lorsqu'un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l'emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement. | '''163.''' Lorsqu'un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l'emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 163. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 163. | ||
'''164.''' La durée d'emprisonnement prononcé en vertu de la présente loi se calcule, à moins que la condamnation ne le prescrive autrement, à compter du jour de l'incarcération du contrevenant après sa condamnation. | '''164.''' La durée d'emprisonnement prononcé en vertu de la présente loi se calcule, à moins que la condamnation ne le prescrive autrement, à compter du jour de l'incarcération du contrevenant après sa condamnation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 164. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 164. | ||
'''165.''' Dans le cas d'une première infraction commise par la personne munie d'un permis en vertu de la présente loi, le tribunal peut, à sa discrétion, si l'amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d'arrestation, à moins qu'il ne s'engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d'une somme égale au montant de l'amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu'il juge à propos. Si, au jour indiqué, l'amende et les frais ne sont pas payés, le plaignant peut exercer le droit d'option que lui confère l'article 159, et le contrevenant est traité selon les dispositions dudit article et de l'article 160. | '''165.''' Dans le cas d'une première infraction commise par la personne munie d'un permis en vertu de la présente loi, le tribunal peut, à sa discrétion, si l'amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d'arrestation, à moins qu'il ne s'engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d'une somme égale au montant de l'amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu'il juge à propos. Si, au jour indiqué, l'amende et les frais ne sont pas payés, le plaignant peut exercer le droit d'option que lui confère l'article 159, et le contrevenant est traité selon les dispositions dudit article et de l'article 160. | ||
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1971, c. 19, a. 165. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 165. | ||
'''166.''' Sur condamnation d'un membre d'une société, le procureur général, si la poursuite a été intentée sur ses instructions, ou la corporation municipale qui a intenté la poursuite peut, dans le cas où les biens et effets du défendeur sont insuffisants, faire saisir et vendre les biens et effets de la société qui se trouvent dans les lieux où l'infraction a été commise. | '''166.''' Sur condamnation d'un membre d'une société, le procureur général, si la poursuite a été intentée sur ses instructions, ou la corporation municipale qui a intenté la poursuite peut, dans le cas où les biens et effets du défendeur sont insuffisants, faire saisir et vendre les biens et effets de la société qui se trouvent dans les lieux où l'infraction a été commise. | ||
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1971, c. 19, a. 166. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 166. | ||
== SECTION XVII APPEL == | == SECTION XVII APPEL == | ||
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c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation. | c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation. | ||
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1971, c. 19, a. 167. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 167. | ||
'''168.''' Dans chacun des cas prévus à l'article 167, l'appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être logé dans les quinze jours de la date du jugement et il est soumis à la Cour d'appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu'il s'agit d'un jugement comportant l'emprisonnement. | '''168.''' Dans chacun des cas prévus à l'article 167, l'appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être logé dans les quinze jours de la date du jugement et il est soumis à la Cour d'appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu'il s'agit d'un jugement comportant l'emprisonnement. | ||
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1971, c. 19, a. 168. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 168. | ||
'''169.''' L'appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S'il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier des appels. Si l'appel est rejeté, ce dépôt est confisqué et forfait en faveur de la couronne et le contrevenant est, en outre, passible des peines et frais auxquels il a été condamné. | '''169.''' L'appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S'il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier des appels. Si l'appel est rejeté, ce dépôt est confisqué et forfait en faveur de la couronne et le contrevenant est, en outre, passible des peines et frais auxquels il a été condamné. | ||
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1971, c. 19, a. 169. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 169. | ||
'''170.''' Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l'avis d'appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu'il n'est pas ainsi représenté, l'avis d'appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue. | '''170.''' Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l'avis d'appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu'il n'est pas ainsi représenté, l'avis d'appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue. | ||
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1971, c. 19, a. 170. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 170. | ||
'''171.''' Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l'article 145, doivent être soumis à la Cour d'appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d'aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu'il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu'en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S'il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnation est valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée. | '''171.''' Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l'article 145, doivent être soumis à la Cour d'appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d'aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu'il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu'en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S'il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnation est valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée. | ||
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1971, c. 19, a. 171. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 171. | ||
'''172.''' Le jugement dans les cas d'appel prévu à l'article 167 est final et après ce jugement, le dossier original de la cause est renvoyé au tribunal inférieur. | '''172.''' Le jugement dans les cas d'appel prévu à l'article 167 est final et après ce jugement, le dossier original de la cause est renvoyé au tribunal inférieur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 172. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 172. | ||
== SECTION XVIII AMENDES ET FRAIS == | == SECTION XVIII AMENDES ET FRAIS == | ||
'''173.''' Lorsqu'une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l'amende est versée au fonds consolidé du revenu. | '''173.''' Lorsqu'une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l'amende est versée au fonds consolidé du revenu. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 173. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 173. | ||
'''174.''' Lorsque la poursuite est intentée par une corporation municipale dans les cas où la présente loi le permet, l'amende appartient à la corporation municipale qui a poursuivi le contrevenant. | '''174.''' Lorsque la poursuite est intentée par une corporation municipale dans les cas où la présente loi le permet, l'amende appartient à la corporation municipale qui a poursuivi le contrevenant. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 174. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 174. | ||
'''175.''' Avant ou après jugement, aucune suspension des procédures en vertu de la présente loi n'est permise, sauf les délais que le tribunal peut juger à propos d'accorder au cours de l'instance. | '''175.''' Avant ou après jugement, aucune suspension des procédures en vertu de la présente loi n'est permise, sauf les délais que le tribunal peut juger à propos d'accorder au cours de l'instance. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 175. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 175. | ||
== SECTION XIX CONFISCATION == | == SECTION XIX CONFISCATION == | ||
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Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l'article 183, demander au tribunal d'ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi. | Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l'article 183, demander au tribunal d'ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi. | ||
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1971, c. 19, a. 176. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 176. | ||
'''177.''' Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu'une peine soit infligée, si le juge est d'opinion que la personne poursuivie n'est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi. | '''177.''' Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu'une peine soit infligée, si le juge est d'opinion que la personne poursuivie n'est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi. | ||
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1971, c. 19, a. 177. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 177. | ||
'''178.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l'article 177 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. | '''178.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l'article 177 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. | ||
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1971, c. 19, a. 178. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 178. | ||
'''179.''' Si le nom, ainsi que l'adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du procureur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie. | '''179.''' Si le nom, ainsi que l'adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du procureur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie. | ||
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1971, c. 19, a. 179. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 179. | ||
'''180.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société. | '''180.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société. | ||
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1971, c. 19, a. 180. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 180. | ||
'''181.''' Lorsque la confiscation a été | '''181.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l'expiration du délai de deux mois prévus à l'article 179, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l'article 182. | ||
Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit | Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit | ||
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b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur. | b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 181. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 181. | ||
| Ligne 1 750 : | Ligne 1 753 : | ||
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la bonne foi du propriétaire d'un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire. | Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la bonne foi du propriétaire d'un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 182. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 182. | ||
== SECTION XX PRESCRIPTION == | == SECTION XX PRESCRIPTION == | ||
| Ligne 1 757 : | Ligne 1 760 : | ||
Toutefois, la prescription prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps. | Toutefois, la prescription prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 183. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 183. | ||
== SECTION XXI EFFETS DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE == | == SECTION XXI EFFETS DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE == | ||
'''184.''' Les commerçants ou marchands ciation et remise à la autorisés à vendre des boissons alcooliSociété. ques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l'année précédant la révocation de l'arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique. | '''184.''' Les commerçants ou marchands ciation et remise à la autorisés à vendre des boissons alcooliSociété. ques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l'année précédant la révocation de l'arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 184. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 184. | ||
'''185.''' À défaut par un de ces commerçants ou marchands de se conformer aux prescriptions de l'article précédent, la Société peut, sans procédure judiciaire, en vertu d'une ordonnance qu'elle émet, faire saisir et confisquer, avec les récipients qui les contiennent, les boissons alcooliques qui ne lui ont pas été dénoncées ou qui ne lui ont pas été remises. | '''185.''' À défaut par un de ces commerçants ou marchands de se conformer aux prescriptions de l'article précédent, la Société peut, sans procédure judiciaire, en vertu d'une ordonnance qu'elle émet, faire saisir et confisquer, avec les récipients qui les contiennent, les boissons alcooliques qui ne lui ont pas été dénoncées ou qui ne lui ont pas été remises. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 185. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 185. | ||
'''186.''' La Société n'est responsable ni de la perte ni de la dépréciation des boissons alcooliques dont elle a pris possession en vertu des articles 184 et 185. Elle peut disposer de ces boissons alcooliques aux conditions qu'elle juge convenables et indemniser les personnes à qui elles appartiennent, après avoir déduit du prix obtenu les frais et charges qu'elle détermine. Nonobstant cette disposition, la Société peut détruire ces boissons, en totalité ou en partie, ou en extraire l'alcool qu'elles contiennent. | '''186.''' La Société n'est responsable ni de la perte ni de la dépréciation des boissons alcooliques dont elle a pris possession en vertu des articles 184 et 185. Elle peut disposer de ces boissons alcooliques aux conditions qu'elle juge convenables et indemniser les personnes à qui elles appartiennent, après avoir déduit du prix obtenu les frais et charges qu'elle détermine. Nonobstant cette disposition, la Société peut détruire ces boissons, en totalité ou en partie, ou en extraire l'alcool qu'elles contiennent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 186. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 186. | ||
| Ligne 1 778 : | Ligne 1 781 : | ||
'''187.''' La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de « Terre des nommes », des permis désignés sous le nom de « Permis Terre des hommes », sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | '''187.''' La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de « Terre des nommes », des permis désignés sous le nom de « Permis Terre des hommes », sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | ||
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1971, c. 19, a. 187. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 187. | ||
'''188.''' Le permis « Terre des hommes » autorise la vente des espèces de boissons alcooliques qui y sont mentionnées, à l'endroit désigné au permis, pour consommation sur place; ce permis est valide seulement pour la période qui y est fixée. | '''188.''' Le permis « Terre des hommes » autorise la vente des espèces de boissons alcooliques qui y sont mentionnées, à l'endroit désigné au permis, pour consommation sur place; ce permis est valide seulement pour la période qui y est fixée. | ||
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1971, c. 19, a. 188. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 188. | ||
| Ligne 1 790 : | Ligne 1 793 : | ||
Avant d'accorder ce permis, la Commission doit s'assurer que le requérant ou l'organisme dont il est le représentant autorisé a obtenu une concession de la Ville de Montréal. | Avant d'accorder ce permis, la Commission doit s'assurer que le requérant ou l'organisme dont il est le représentant autorisé a obtenu une concession de la Ville de Montréal. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 189. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 189. | ||
'''190.''' Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'exploitation du permis « Terre des hommes » et notamment fixer les jours, les heures et les conditions de vente des boissons alcooliques. | '''190.''' Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'exploitation du permis « Terre des hommes » et notamment fixer les jours, les heures et les conditions de vente des boissons alcooliques. | ||
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1971, c. 19, a. 190. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 190. | ||
'''191.''' Tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente section est et a toujours été astreint à payer les droits imposés aux détenteurs de permis sur leurs achats de boissons alcooliques en vertu de l'article 70. | '''191.''' Tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente section est et a toujours été astreint à payer les droits imposés aux détenteurs de permis sur leurs achats de boissons alcooliques en vertu de l'article 70. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 191. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 191. | ||
== SECTION XXIII DISPOSITIONS FINALES == | == SECTION XXIII DISPOSITIONS FINALES == | ||
'''192.''' Le procureur général est chargé de l'application des dispositions de la présente loi. | '''192.''' Le procureur général est chargé de l'application des dispositions de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 192. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 192. | ||
'''193.''' | '''193.''' La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au procureur général un rapport de ses activités pour son année financière précédente. | ||
Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 193. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 193; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]] a. 79. | ||
'''194.''' La Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44) est abrogée. | '''194.''' La Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44) est abrogée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 194. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 194. | ||
| Ligne 1 822 : | Ligne 1 827 : | ||
La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Régie des alcools du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyen d'identification préparés au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Régie des alcools du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyen d'identification préparés au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 195. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 195. | ||
'''196.''' Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. | '''196.''' Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 196. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 196. | ||
'''197.''' Tout permis délivré en vertu continuent de la Loi de la Régie des alcools demeure d'être en en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de ladite loi et son détenteur peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sans être requis de détenir un permis délivré en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | '''197.''' Tout permis délivré en vertu continuent de la Loi de la Régie des alcools demeure d'être en en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de ladite loi et son détenteur peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sans être requis de détenir un permis délivré en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 197. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 197. | ||
'''198.''' Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>par la Commission de contrôle des permis d'alcool. | '''198.''' Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>par la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 198. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 198. | ||
| Ligne 1 844 : | Ligne 1 849 : | ||
«j) de la Commission de contrôle des permis d'alcool, sauf le président et le vice-président; ». | «j) de la Commission de contrôle des permis d'alcool, sauf le président et le vice-président; ». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 199. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 199. | ||
| Ligne 1 857 : | Ligne 1 862 : | ||
d) le mot « greffier », désignant un greffier nommé suivant l'article 44 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « secrétaire général » désignant le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | d) le mot « greffier », désignant un greffier nommé suivant l'article 44 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « secrétaire général » désignant le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 200. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 200. | ||
'''201.''' | '''201.''' (abrogé) | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 201. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 201; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 80. | ||
'''202.''' Les sommes requises pour la mise en application des dispositions de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1971/1972, à même le fonds consolidé du revenu et pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à ces fins par la Législature. | '''202.''' Les sommes requises pour la mise en application des dispositions de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1971/1972, à même le fonds consolidé du revenu et pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à ces fins par la Législature. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 202. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 202. | ||
'''203.''' Tout règlement de prohibition en vigueur dans une municipalité locale ou de comté, lors de l'entrée en vigueur du présent article, cesse d'être en vigueur trois mois après que la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>aura envoyé à cette municipalité un avis contenant le présent article, à moins qu'une copie de ce règlement ne soit transmise à la Commission par la municipalité dans ce délai. | '''203.''' Tout règlement de prohibition en vigueur dans une municipalité locale ou de comté, lors de l'entrée en vigueur du présent article, cesse d'être en vigueur trois mois après que la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>aura envoyé à cette municipalité un avis contenant le présent article, à moins qu'une copie de ce règlement ne soit transmise à la Commission par la municipalité dans ce délai. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 203. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 203. | ||
'''204.''' L'article 2 de la Loi de l'observance du dimanche, (Statuts refondus, 1964, chapitre 302) est modifié en retranchant, dans les cinquième à onzième lignes, après le mot « métier », les mots suivants: «, ou de donner ou d'organiser des représentations théâtrales, ou des excursions accompagnées de ventes de boissons alcooliques, ou de prendre part ou d'assister à ces représentations théâtrales ou à ces excursions ». | '''204.''' L'article 2 de la Loi de l'observance du dimanche, (Statuts refondus, 1964, chapitre 302) est modifié en retranchant, dans les cinquième à onzième lignes, après le mot « métier », les mots suivants: «, ou de donner ou d'organiser des représentations théâtrales, ou des excursions accompagnées de ventes de boissons alcooliques, ou de prendre part ou d'assister à ces représentations théâtrales ou à ces excursions ». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 204. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 204. | ||
| Ligne 1 885 : | Ligne 1 888 : | ||
« 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ». | « 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 205. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 205. | ||
'''206.''' Les articles 187 à 190 de la présente loi ont effet à compter du 1er mai 1971. | '''206.''' Les articles 187 à 190 de la présente loi ont effet à compter du 1er mai 1971. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 206. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 206. | ||
'''207.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. | '''207.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 207. | [[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 207. | ||
'''83.''' Sont sans effet les dispositions de toute loi générale ou spéciale, y compris la charte de toute municipalité ou commission scolaire, interdisant la vente de boissons alcooliques un jour de scrutin municipal ou scolaire. | |||
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 83 | |||