« LCCPA 19710401 » : différence entre les versions

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La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Régie des alcools du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyen d'identification préparés au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool.
La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Régie des alcools du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyen d'identification préparés au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool.
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1971, c. 19, a. 195.
1971, c. 19, a. 195.</div>




'''196.''' Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
'''196.''' Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
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1971, c. 19, a. 196.</div>
1971, c. 19, a. 196.