« LCCPA 19720601 » : différence entre les versions

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Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou dans une auberge, en vertu des articles 25 ou 26, et, dans une cité ou une ville, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou dans une auberge, en vertu des articles 25 ou 26, et, dans une cité ou une ville, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
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1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1.
1971, c. 19, a. 17; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 1.




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Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
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1971, c. 19, a. 30; 1972, c. 18, a. 3.
1971, c. 19, a. 30; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 3.




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l) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l'article 10.
l) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l'article 10.
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1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4.
1971, c. 19, a. 39; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 4.




Ligne 519 : Ligne 519 :
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10.
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10.
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1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5.
1971, c. 19, a. 45; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 5.




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Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission
Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission
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1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6.
1971, c. 19, a. 59; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 6.