« LCCPA 19710901 » : différence entre les versions
art 73 à 81 en vigueur et autres |
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| Ligne 764 : | Ligne 764 : | ||
1971, c. 19, a. 72. | 1971, c. 19, a. 72. | ||
'''73.''' Nul permis ne peut être exploité le jour du scrutin jusqu'à une heure après la fermeture des bureaux de votation: | '''73.''' Nul permis ne peut être exploité le jour du scrutin jusqu'à une heure après la fermeture des bureaux de votation: | ||
| Ligne 821 : | Ligne 821 : | ||
1971, c. 19, a. 81. | 1971, c. 19, a. 81. | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur''' | |||
'''82.''' Tout employé d'un détenteur de permis de bar ou de cabaret doit détenir une carte d'immatriculation délivrée par la Commission, sauf dans les cas prévus par règlement. | '''82.''' Tout employé d'un détenteur de permis de bar ou de cabaret doit détenir une carte d'immatriculation délivrée par la Commission, sauf dans les cas prévus par règlement. | ||
| Ligne 827 : | Ligne 827 : | ||
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1971, c. 19, a. 82. | 1971, c. 19, a. 82. | ||
</div> | |||
== SECTION VI RECOURS PROHIBÉS == | == SECTION VI RECOURS PROHIBÉS == | ||
| Ligne 844 : | Ligne 846 : | ||
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi prévoit. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi. | La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi prévoit. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi. | ||
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1971, c. 19, a. 84. | 1971, c. 19, a. 84. | ||
| Ligne 878 : | Ligne 880 : | ||
1971, c. 19, a. 86. | 1971, c. 19, a. 86. | ||
'''87.''' Dans tous les cas où la vente ou la possession est permise, l'alcool, les spiritueux et le vin vendus ou possédés doivent avoir été achetés directement de la Société par la personne qui en fait la vente ou les possède. | '''87.''' Dans tous les cas où la vente ou la possession est permise, l'alcool, les spiritueux et le vin vendus ou possédés doivent avoir été achetés directement de la Société par la personne qui en fait la vente ou les possède. | ||
| Ligne 1 139 : | Ligne 1 140 : | ||
'''113.''' Quiconque, | '''113.''' Quiconque, | ||
1° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l'autorise à vendre ou d'une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | 1° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l'autorise à vendre ou d'une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | ||
| Ligne 1 145 : | Ligne 1 146 : | ||
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3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre: | 3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre: | ||
a) à une personne qui est en état d'ivresse; | a) à une personne qui est en état d'ivresse; | ||
b) à une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans; | b) à une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans; | ||
c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu'il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l'influence de la boisson alcoolique et qu'elles sont destinées à être bues par cette dernière; | c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu'il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l'influence de la boisson alcoolique et qu'elles sont destinées à être bues par cette dernière; | ||
| Ligne 1 159 : | Ligne 1 160 : | ||
6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; ou | 6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; ou | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur''' | |||
7° étant muni d'un permis, contrevient à une disposition d'un règlement de la Commission, | |||
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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende de mille à deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende de mille à deux mille dollars. | ||