« LRACJ 19940203 » : différence entre les versions
→CHAPITRE I INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT : art. 19 ajout - immatriculations |
oups 28, par. 3° |
||
| (27 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Codification historique | {{Codification historique | ||
|DateEEV=1994-02-03 | |DateEEV=1994-02-03 | ||
|Date de fin=1997-06-18 | |||
|Modifiées=2; 18; 19; 25, par. 5°; 35, par. 6°; 25, par. 1°; 25, al. 2; 26; 27, par. 3°; 28, par. 2°; 28, par. 3°; 28, al. 2; 29, par 1°; 29, al. 2; 31 | |||
|Langue=fr-CA | |Langue=fr-CA | ||
| | |Chapitre=R-6.1 | ||
| | |Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, 1993, chapitre 39; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71. | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Codification historique]] | [[Catégorie:Codification historique]] | ||
| Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 1. <section end="article 1" /><br /><br /><section begin="article 2" /> | 1993, c. 39, a. 1. <section end="article 1" /><br /><br /><section begin="article 2" /> | ||
'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis | '''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13). | ||
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1). | Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1). | ||
| Ligne 105 : | Ligne 107 : | ||
Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture de ces bureaux. | Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture de ces bureaux. | ||
Elle y tient également, pour l'application de la Loi sur les permis d'alcool, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n'a pas encore décidé. | Elle y tient également, pour l'application de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n'a pas encore décidé. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3.<br /> | 1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3.<br /> | ||
| Ligne 134 : | Ligne 136 : | ||
'''4°''' régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d'amusement, les loteries vidéo, les casinos d'Etat et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l'autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec ; | '''4°''' régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d'amusement, les loteries vidéo, les casinos d'Etat et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l'autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec ; | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div> | |||
'''5°''' veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi</div>; | |||
'''6°''' contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi.</div> | |||
'''6°''' contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 23.<br /> | 1993, c. 39, a. 23; 1993, c. 71, a. 4.<br /> | ||
<section end="article 23" /><br /><section begin="article 24" /> | <section end="article 23" /><br /><section begin="article 24" /> | ||
'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l'exercice de ses fonctions. | '''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l'exercice de ses fonctions. | ||
| Ligne 148 : | Ligne 150 : | ||
'''25.''' La Régie a compétence exclusive : | '''25.''' La Régie a compétence exclusive : | ||
'''1°''' pour statuer sur toute affaire concernant les permis, licences, autorisations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de | '''1°''' pour statuer sur toute affaire concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6); | ||
'''2°''' pour instruire et décider, relativement à l'organisation, la conduite ou l'attribution des prix d'un système de loterie, d'un concours publicitaire et au mode d'exploitation d'un appareil d'amusement, d'un litige entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d'amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d'un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système ; | '''2°''' pour instruire et décider, relativement à l'organisation, la conduite ou l'attribution des prix d'un système de loterie, d'un concours publicitaire et au mode d'exploitation d'un appareil d'amusement, d'un litige entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d'amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d'un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système ; | ||
| Ligne 162 : | Ligne 164 : | ||
'''7°''' pour adjuger et percevoir les frais prescrits pour tout acte de procédure fait devant elle ou pour l'audition des affaires dont elle a été saisie. | '''7°''' pour adjuger et percevoir les frais prescrits pour tout acte de procédure fait devant elle ou pour l'audition des affaires dont elle a été saisie. | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;">Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s'appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries , les concours publicitaires et les appareils d'amusement.</div> | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 25.<br /> | 1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5.<br /> | ||
<section end="article 25" /><br /><section begin="article 26" /> | <section end="article 25" /><br /><section begin="article 26" /> | ||
'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une division | '''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une division d’au moins deux régisseurs, soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 26.<br /> | 1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6.<br /> | ||
<section end="article 26" /><br /><section begin="article 27" /> | <section end="article 26" /><br /><section begin="article 27" /> | ||
'''27.''' Les décisions doivent être prises en plénière ou par une division dont l'un des régisseurs désignés par le président est avocat, dans les cas suivants : | '''27.''' Les décisions doivent être prises en plénière ou par une division dont l'un des régisseurs désignés par le président est avocat, dans les cas suivants : | ||
| Ligne 175 : | Ligne 178 : | ||
'''2°''' lorsqu'elle agit en matière de loterie vidéo en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ; | '''2°''' lorsqu'elle agit en matière de loterie vidéo en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ; | ||
'''3°''' lorsque l'intérêt public ou la tranquillité publique peut être mis en cause en application de la Loi sur les permis d'alcool; | '''3°''' lorsque l'intérêt public ou la tranquillité publique peut être mis en cause en application de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>; | ||
'''4°''' lorsqu'elle révise une décision en vertu de l'article 37 ou celle d'un juge des courses ou d'un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses. | '''4°''' lorsqu'elle révise une décision en vertu de l'article 37 ou celle d'un juge des courses ou d'un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses. | ||
| Ligne 181 : | Ligne 184 : | ||
En cas de partage, l'affaire dont est saisie la division est déférée au président pour qu'il en saisisse une autre division. | En cas de partage, l'affaire dont est saisie la division est déférée au président pour qu'il en saisisse une autre division. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 27.<br /> | 1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7.<br /> | ||
<section end="article 27" /><br /><section begin="article 28" /> | <section end="article 27" /><br /><section begin="article 28" /> | ||
'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, instruire et décider: | '''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, instruire et décider: | ||
| Ligne 187 : | Ligne 190 : | ||
'''1°''' de toute question de procédure ; | '''1°''' de toute question de procédure ; | ||
'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, | '''2°''' des cas et demandes présentés en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, sauf ceux où l'intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause et en ce qui concerne les licences relatives aux loteries vidéo. | ||
'''3°''' (''paragraphe remplacé''). | |||
''' | Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 28.<br /> | 1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8.<br /> | ||
<section end="article 28" /><br /><section begin="article 29" /> | <section end="article 28" /><br /><section begin="article 29" /> | ||
'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul: | '''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul: | ||
'''1°''' des demandes | '''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les loteries,les concours publicitaires et les appareils d'amusement, sauf celles où l'intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause et celles relatives aux loteries vidéo; | ||
'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi; | '''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi; | ||
'''3°''' de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d'alcool lorsque, conformément au quatrième alinéa de l'article 50 de cette loi, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public ou la tranquillité publique; | '''3°''' de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au quatrième alinéa de l'article 50 de cette loi, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public ou la tranquillité publique; | ||
'''4°''' d'une demande d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 79 de cette loi. | '''4°''' d'une demande d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 79 de cette loi. | ||
Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis. | Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation. | ||
Toutefois, dès qu'il constate qu'il devrait exercer une discrétion, il doit remettre le dossier au président pour qu'il en soit décidé en séance plénière, par une division ou par un régisseur seul, selon le cas. | Toutefois, dès qu'il constate qu'il devrait exercer une discrétion, il doit remettre le dossier au président pour qu'il en soit décidé en séance plénière, par une division ou par un régisseur seul, selon le cas. | ||
| Ligne 211 : | Ligne 216 : | ||
De plus, à la requête de celui dont la demande est refusée, le dossier est déféré à la Régie pour révision. | De plus, à la requête de celui dont la demande est refusée, le dossier est déféré à la Régie pour révision. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 29.<br /> | 1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9.<br /> | ||
<section end="article 29" /><br /><section begin="article 30" /> | <section end="article 29" /><br /><section begin="article 30" /> | ||
'''30.''' La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel désignés en application de l'article 29 et les personnes autorisées à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête | '''30.''' La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel désignés en application de l'article 29 et les personnes autorisées à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête | ||
| Ligne 219 : | Ligne 224 : | ||
<section end="article 30" /><br /><section begin="article 31" /> | <section end="article 30" /><br /><section begin="article 31" /> | ||
'''31.''' La Régie peut édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses enquêtes et auditions ainsi qu'à la conduite de celles tenues par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut de la même manière prescrire des frais pour tout acte de procédure ou toute audition fait devant elle ou devant un tel juge. | '''31.''' La Régie peut édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses enquêtes et auditions ainsi qu'à la conduite de celles tenues par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut de la même manière prescrire des frais pour tout acte de procédure ou toute audition fait devant elle ou devant un tel juge. | ||
Toute règle est soumise à l'approbation du gouvernement. | Toute règle est soumise à l'approbation du gouvernement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 31.<br /> | 1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10.<br /> | ||
<section end="article 31" /><br /><section begin="article 32" /> | <section end="article 31" /><br /><section begin="article 32" /> | ||
'''32.''' En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et les règles de preuve, de procédure et de pratique. | '''32.''' En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et les règles de preuve, de procédure et de pratique. | ||
| Ligne 228 : | Ligne 233 : | ||
1993, c. 39, a. 32.<br /> | 1993, c. 39, a. 32.<br /> | ||
<section end="article 32" /><br /><section begin="article 33" /> | <section end="article 32" /><br /><section begin="article 33" /> | ||
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert. | '''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert. | ||
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante. | Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante. | ||
| Ligne 239 : | Ligne 244 : | ||
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" /> | <section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" /> | ||
'''35.''' Sauf disposition contraire de la loi ou pour faire droit à une demande non contestée, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné aux personnes intéressées l’occasion de se faire entendre. | '''35.''' Sauf disposition contraire de la loi ou pour faire droit à une demande non contestée, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné aux personnes intéressées l’occasion de se faire entendre. | ||
Elle peut toutefois exiger que, pour être entendue, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis | Elle peut toutefois exiger que, pour être entendue, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), établisse son caractère représentatif. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112.<br /> | 1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112.<br /> | ||
| Ligne 268 : | Ligne 273 : | ||
'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel. | '''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel. | ||
Elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis. | Elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis. | ||
Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 39.<br /> | 1993, c. 39, a. 39.<br /> | ||
| Ligne 469 : | Ligne 476 : | ||
1993, c. 39, a. 96.<br /> | 1993, c. 39, a. 96.<br /> | ||
<section end="article 96" /><br /><section begin="article 97" /> | <section end="article 96" /><br /><section begin="article 97" /> | ||
'''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis | '''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec instituée par la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1). Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 97.<br /> | 1993, c. 39, a. 97.<br /> | ||
<section end="article 97" /><br /> | <section end="article 97" /><br /> | ||
| Ligne 494 : | Ligne 501 : | ||
1993, c. 39, a. 103.<br /></div> | 1993, c. 39, a. 103.<br /></div> | ||
<section end="article 103" /><br /><section begin="article 104" /> | <section end="article 103" /><br /><section begin="article 104" /> | ||
'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis | '''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité. Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 104.<br /> | 1993, c. 39, a. 104.<br /> | ||
<section end="article 104" /><br /><section begin="article 105" /> | <section end="article 104" /><br /><section begin="article 105" /> | ||
'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis | '''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 105.<br /> | 1993, c. 39, a. 105.<br /> | ||
<section end="article 105" /><br /><section begin="article 106" /> | <section end="article 105" /><br /><section begin="article 106" /> | ||
| Ligne 503 : | Ligne 510 : | ||
1993, c. 39, a. 106.<br /> | 1993, c. 39, a. 106.<br /> | ||
<section end="article 106" /><br /><section begin="article 107" /> | <section end="article 106" /><br /><section begin="article 107" /> | ||
'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis | '''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 107.<br /> | 1993, c. 39, a. 107.<br /> | ||
<section end="article 107" /><br /><section begin="article 108" /> | <section end="article 107" /><br /><section begin="article 108" /> | ||
| Ligne 513 : | Ligne 520 : | ||
1993, c. 39, a. 109.<br /> | 1993, c. 39, a. 109.<br /> | ||
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" /> | <section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" /> | ||
'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis | '''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement. Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br />Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 110.<br /> | 1993, c. 39, a. 110.<br /> | ||
<section end="article 110" /><br /><section begin="article 111" /> | <section end="article 110" /><br /><section begin="article 111" /> | ||