« LRACJ 19940101 » : différence entre les versions

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|DateEEV=1994-01-01
|DateEEV=1994-01-01
|Date de fin=1994-02-02
|Date de fin=1994-02-02
|Modifiées=35
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=R-6.1
|Chapitre=R-6.1
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Elle peut toutefois exiger que, pour être entendue, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), établisse son caractère représentatif.
Elle peut toutefois exiger que, pour être entendue, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), établisse son caractère représentatif.
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1993, c. 39, a. 35 et 112.<br />
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112.<br />
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'''36.''' Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées.
'''36.''' Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées.