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{{Codification historique
{{Codification historique
|DateEEV=1993-07-14
|DateEEV=1993-07-14
|Date de fin=1993-10-26
|Langue=fr-CA
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|LégislationURL=https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/cs/R-6.1/19990401
|Chapitre=R-6.1
|Date de fin=1993-10-26
|Législation consolidée=Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, 1993, chapitre 39
}}
}}
__NOEDITSECTION__
[[Catégorie:Codification historique]]
'''Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux''', RLRQ, chapitre R-6.1<br />
== CHAPITRE I INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT ==
== CHAPITRE I INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT ==
<section begin="article 1" />
<section begin="article 1" />
'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 1. <section end="article 1" /><br /><br /><section begin="article 2" />
1993, c. 39, a. 1. <section end="article 1" /><br /><br /><section begin="article 2" />
'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).


Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
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Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture de ces bureaux.
Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture de ces bureaux.


Elle y tient également, pour l'application de la Loi sur les permis d'alcool, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n'a pas encore décidé.
Elle y tient également, pour l'application de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n'a pas encore décidé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 19.<br />
1993, c. 39, a. 19.<br />
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'''2°''' lorsqu'elle agit en matière de loterie vidéo en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ;
'''2°''' lorsqu'elle agit en matière de loterie vidéo en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ;


'''3°''' lorsque l'intérêt public ou la tranquillité publique peut être mis en cause en application de la Loi sur les permis d'alcool;
'''3°''' lorsque l'intérêt public ou la tranquillité publique peut être mis en cause en application de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>;


'''4°''' lorsqu'elle révise une décision en vertu de l'article 37 ou celle d'un juge des courses ou d'un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses.
'''4°''' lorsqu'elle révise une décision en vertu de l'article 37 ou celle d'un juge des courses ou d'un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses.
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'''1°''' de toute question de procédure ;
'''1°''' de toute question de procédure ;


'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exception de ceux où l'intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause ;
'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, à l'exception de ceux où l'intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause ;


'''3°''' des cas et demandes de licences déterminés par les règles de la Régie en fonction des catégories de licences prescrites sous le régime de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, sauf en ce qui concerne les licences relatives aux loteries vidéo.
'''3°''' des cas et demandes de licences déterminés par les règles de la Régie en fonction des catégories de licences prescrites sous le régime de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, sauf en ce qui concerne les licences relatives aux loteries vidéo.
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'''1°''' des demandes de licences présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et déterminées par les règles de la Régie, sauf s'il s'agit d'une demande de licence relative aux loteries vidéo ;
'''1°''' des demandes de licences présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et déterminées par les règles de la Régie, sauf s'il s'agit d'une demande de licence relative aux loteries vidéo ;


'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi;
'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi;


'''3°''' de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d'alcool lorsque, conformément au quatrième alinéa de l'article 50 de cette loi, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public ou la tranquillité publique;
'''3°''' de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au quatrième alinéa de l'article 50 de cette loi, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public ou la tranquillité publique;


'''4°''' d'une demande d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 79 de cette loi.
'''4°''' d'une demande d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 79 de cette loi.


Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis.
Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis.
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1993, c. 39, a. 32.<br />
1993, c. 39, a. 32.<br />
<section end="article 32" /><br /><section begin="article 33" />
<section end="article 32" /><br /><section begin="article 33" />
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert.
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert.


Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
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<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" />
'''35.''' Sauf disposition contraire de la loi ou pour faire droit à une demande non contestée, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné aux personnes intéressées l'occasion de se faire entendre.
'''35.''' Sauf disposition contraire de la loi ou pour faire droit à une demande non contestée, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné aux personnes intéressées l'occasion de se faire entendre.
Elle peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes, visé à l'article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou à l'article 99 de la Loi sur les permis d'alcool, établisse son caractère représentatif.
Elle peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes, visé à l'article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou à l'article 99 de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, établisse son caractère représentatif.
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1993, c. 39, a. 35.<br />
1993, c. 39, a. 35.<br />
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'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.
'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.


Elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.
Elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.
 
Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 39.<br />
1993, c. 39, a. 39.<br />
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1993, c. 39, a. 96.<br />
1993, c. 39, a. 96.<br />
<section end="article 96" /><br /><section begin="article 97" />
<section end="article 96" /><br /><section begin="article 97" />
'''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée par la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).  Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''97.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec instituée par la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).  Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 97.<br />
1993, c. 39, a. 97.<br />
<section end="article 97" /><br />
<section end="article 97" /><br />
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1993, c. 39, a. 99.<br />
1993, c. 39, a. 99.<br />
<section end="article 99" /><br /></div><section begin="article 100" />
<section end="article 99" /><br /></div><section begin="article 100" />
'''100.''' Les licences, permis, modifications de permis, autorisations et certificats accordés par chaque organisme aboli, en application de leur loi constitutive, demeurent en vigueur comme s'ils avaient été accordés par la Régie des alcools, des courses et des jeux.<div style="background-color:#E0E0E0;">
'''100.''' Les licences, permis, modifications de permis, autorisations, immatriculations et certificats accordés par chaque organisme aboli, en application de leur loi constitutive, demeurent en vigueur comme s'ils avaient été accordés par la Régie des alcools, des courses et des jeux.<div style="background-color:#E0E0E0;">
'''Non en vigueur'''
'''Non en vigueur'''
Les immatriculations et enregistrements faits par la Commission des courses du Québec en application de sa loi constitutive sont réputés avoir été faits par la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Les immatriculations et enregistrements faits par la Commission des courses du Québec en application de sa loi constitutive sont réputés avoir été faits par la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 100.<br /></div>
1993, c. 39, a. 100; 1993, c. 71, a. 11.<br /></div>
<section end="article 100" /><br /><section begin="article 101" />
<section end="article 100" /><br /><section begin="article 101" />
'''101.''' Une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par chaque organisme aboli est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''101.''' Une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par chaque organisme aboli est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1993, c. 39, a. 103.<br /></div>
1993, c. 39, a. 103.<br /></div>
<section end="article 103" /><br /><section begin="article 104" />
<section end="article 103" /><br /><section begin="article 104" />
'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’alcool du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité.  Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''104.''' Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité.  Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 104.<br />
1993, c. 39, a. 104.<br />
<section end="article 104" /><br /><section begin="article 105" />
<section end="article 104" /><br /><section begin="article 105" />
'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’alcool du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''105.''' Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 105.<br />
1993, c. 39, a. 105.<br />
<section end="article 105" /><br /><section begin="article 106" />
<section end="article 105" /><br /><section begin="article 106" />
Ligne 514 : Ligne 513 :
1993, c. 39, a. 106.<br />
1993, c. 39, a. 106.<br />
<section end="article 106" /><br /><section begin="article 107" />
<section end="article 106" /><br /><section begin="article 107" />
'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’alcool du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''107.''' Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 107.<br />
1993, c. 39, a. 107.<br />
<section end="article 107" /><br /><section begin="article 108" />
<section end="article 107" /><br /><section begin="article 108" />
Ligne 525 : Ligne 524 :
1993, c. 39, a. 109.<br />
1993, c. 39, a. 109.<br />
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" />
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" />
'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’alcool du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement.  Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br />Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''110.''' Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement.  Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.<br />Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 110.<br />
1993, c. 39, a. 110.<br />
<section end="article 110" /><br /><section begin="article 111" />
<section end="article 110" /><br /><section begin="article 111" />
Ligne 531 : Ligne 530 :
1993, c. 39, a. 111.<br />
1993, c. 39, a. 111.<br />
<section end="article 111" /><br /><section begin="article 112" />
<section end="article 111" /><br /><section begin="article 112" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">
'''Non en vigueur'''
'''112.''' (Modification intégrée au c. R-6.1, a. 35).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''112.''' (Modification intégrée au c. R-6.1, a. 35).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 112.<br />
1993, c. 39, a. 112.<br />
Ligne 536 : Ligne 537 :
'''113.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 36.2).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''113.''' (Modification intégrée au c. L-6, a. 36.2).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 113.<br />
1993, c. 39, a. 113.<br />
<section end="article 113" /><br /><section begin="article 114" />
<section end="article 113" /></div><br /><section begin="article 114" />
'''114.''' Pourront être pris sans qu’un projet de règle ou de règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et pourront entrer en vigueur dès la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec:<br />1° la première règle prise d’ici le 12 octobre 1993 par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour chacune des matières visées aux articles 20.1 et 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), édictés par l’article 51 de la présente loi;<br />2° le premier règlement relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo pris d’ici le 12 octobre 1993 par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 13 de sa loi constitutive, tel que modifié par l’article 88 de la présente loi;<br />3° le premier règlement pris d’ici le 12 octobre 1993 par le gouvernement pour, d’une part, les licences de loteries vidéo visées au paragraphe c de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, modifié par l’article 70 de la présente loi et, d’autre part, chacune des matières visées aux paragraphes b.1, c.1 et g dudit article 119, édictés par le même article 70 de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''114.''' Pourront être pris sans qu’un projet de règle ou de règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et pourront entrer en vigueur dès la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec:<br />1° la première règle prise d’ici le 12 octobre 1993 par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour chacune des matières visées aux articles 20.1 et 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), édictés par l’article 51 de la présente loi;<br />2° le premier règlement relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo pris d’ici le 12 octobre 1993 par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 13 de sa loi constitutive, tel que modifié par l’article 88 de la présente loi;<br />3° le premier règlement pris d’ici le 12 octobre 1993 par le gouvernement pour, d’une part, les licences de loteries vidéo visées au paragraphe c de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, modifié par l’article 70 de la présente loi et, d’autre part, chacune des matières visées aux paragraphes b.1, c.1 et g dudit article 119, édictés par le même article 70 de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 114.<br />
1993, c. 39, a. 114.<br />