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|DateEEV=1980-06-01
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|Date de fin=1980-10-14
|Date de fin=1980-10-14
|Modifiées=2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;23; 24; 42, par. 1°; 64; 86, al. 1, par. 9°; 86, al. 2; 114; 115; 116; 117; 119; 120, par. 1°; 121; 122; 128; 132, par. 2°; 132, par. 4°-5°; 133, par. 3°; 137; 141; 144; 146; 148; 149; 160; 163; 164; 165; 169; 170; 172; 173; 175; 176
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=P-9.1
|Chapitre=P-9.1
|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
}}
}}
'''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.'''


'''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.'''


==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==
==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>


<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.<section end="article 1" />
<section begin="article 1" /><div style="background-color:#E0E0E0;">'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.</div><section end="article 1" />




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<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />
1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.




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1979, c. 71, a. 24.<section end="article 24" />
1979, c. 71, a. 24.<section end="article 24" />


<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont lespermis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club,d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis«Terre des hommes» et «Parc olympique».
 
==CHAPITRE III <br>PERMIS==
 
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
===SECTION I <br>CATÉGORIES DE PERMIS===
 
 
<section begin="article 25" /><div style="background-color:#E0E0E0;">''''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 25.<section end="article 25" />
1979, c. 71, a. 25.<section end="article 25" />
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==SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS==
===SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS===


<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
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2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.
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1979, c. 71, a. 41.<section end="article 41" />
1979, c. 71, a. 41.</div><section end="article 41" />




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1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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==SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS==
===SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS===


<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.
<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.
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==SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS==
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===


===§ 1.—Heures et jours d'exploitation===
====§ 1.—Heures et jours d'exploitation====




Ligne 449 : Ligne 459 :




<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.
<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.
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===§ 2.—Affichage===
====§ 2.—Affichage====




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<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personnne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.
<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.


S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
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===§ 3.—Dispositions diverses===
====§ 3.—Dispositions diverses====




Ligne 520 : Ligne 531 :
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».


Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 76.<section end="article 76" />
1979, c. 71, a. 76.<section end="article 76" />
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==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT==
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT===


===§ 1.—Exploitation temporaire du permis===
====§ 1.—Exploitation temporaire du permis====




Ligne 548 : Ligne 559 :




<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence.


Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />


<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
Ligne 559 : Ligne 571 :




===§ 2.—Changement de Vendroit d'exploitation du permis===
====§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis====




Ligne 580 : Ligne 592 :
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />


 
===SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS===
 
==SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS==




Ligne 606 : Ligne 616 :
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;


8° le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82;
8° le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82;</div>


9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">
10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.
10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.</div>


La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
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<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 3° à 8° de l'article 86, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.
<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 3° à 8° de l'article 86, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Ligne 657 : Ligne 668 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 94.<section end="article 94" />
1979, c. 71, a. 94.<section end="article 94" />
==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE==




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<section begin="article 101" />'''101.''' Sauf dans les cas prévus par l'article 102, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné l'occasion aux personnes intéressées de se faire entendre.<section end="article 101" />
<section begin="article 101" />'''101.''' Sauf dans les cas prévus par l'article 102, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné l'occasion aux personnes intéressées de se faire entendre.


La Régie peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes établisse son caractère représentatif.
La Régie peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes établisse son caractère représentatif.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 101.<section end="article 101" />




<section begin="article 102" />'''102.''' La Régie peut, sur simple examen du dossier:<section end="article 102" />
<section begin="article 102" />'''102.''' La Régie peut, sur simple examen du dossier:


1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;
1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;
Ligne 711 : Ligne 728 :


4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur.
4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 102.<section end="article 102" />




<section begin="article 103" />'''103.''' Lors d'une audition, la Régie peut recevoir toute preuve pertinente et de nature à servir les intérêts de la justice.<section end="article 103" />
<section begin="article 103" />'''103.''' Lors d'une audition, la Régie peut recevoir toute preuve pertinente et de nature à servir les intérêts de la justice.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 103.<section end="article 103" />




<section begin="article 104" />'''104.''' La Régie peut, en l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements.<section end="article 104" />
<section begin="article 104" />'''104.''' La Régie peut, en l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 104.<section end="article 104" />




<section begin="article 105" />'''105.''' Un document versé au dossier fait foi de son contenu, sauf preuve contraire.<section end="article 105" />
<section begin="article 105" />'''105.''' Un document versé au dossier fait foi de son contenu, sauf preuve contraire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 105.<section end="article 105" />




<section begin="article 106" />'''106.''' Lors d'une audition, les dépositions sont recueillies en la manière autorisée par règlement.<section end="article 106" />
<section begin="article 106" />'''106.''' Lors d'une audition, les dépositions sont recueillies en la manière autorisée par règlement.


Elles ne sont traduites ou transcrites que si une partie en fait la demande et en paie le coût.
Elles ne sont traduites ou transcrites que si une partie en fait la demande et en paie le coût.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 106.<section end="article 106" />




<section begin="article 107" />'''107.''' Une décision de la Régie est définitive et sans appel. Elle est écrite et motivée et une copie en est signifiée sans délai aux parties en la manière prévue par règlement.<section end="article 107" />
<section begin="article 107" />'''107.''' Une décision de la Régie est définitive et sans appel. Elle est écrite et motivée et une copie en est signifiée sans délai aux parties en la manière prévue par règlement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 107.<section end="article 107" />




<section begin="article 108" />'''108.''' La Régie peut rectifier sa décision en cas d'erreur d'écriture, de calcul ou d'autre erreur matérielle.<section end="article 108" />
<section begin="article 108" />'''108.''' La Régie peut rectifier sa décision en cas d'erreur d'écriture, de calcul ou d'autre erreur matérielle.


Elle peut également rétracter sa décision dans le cas d'une demande de permis où il n'y a pas eu d'opposition si, depuis la décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente.
Elle peut également rétracter sa décision dans le cas d'une demande de permis où il n'y a pas eu d'opposition si, depuis la décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 108.<section end="article 108" />




<section begin="article 109" />'''109.''' Aucun des recours prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, un de ses membres ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17, s'ils agissent en leur qualité officielle.<section end="article 109" />
<section begin="article 109" />'''109.''' Aucun des recours prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, un de ses membres ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17, s'ils agissent en leur qualité officielle.


Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivré ou accordé à l'encontre du premier alinéa.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivré ou accordé à l'encontre du premier alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 109.<section end="article 109" />




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<section begin="article 110" />'''110.''' La Régie peut exiger d'un détenteur de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant.<section end="article 110" />
<section begin="article 110" />'''110.''' La Régie peut exiger d'un détenteur de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant.


Elle peut aussi exiger d'un détenteur de permis qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un détenteur de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie.
Elle peut aussi exiger d'un détenteur de permis qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un détenteur de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 110.<section end="article 110" />




<section begin="article 111" />'''111.''' Un inspecteur ou un enquêteur de la Régie peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l'application de la présente loi et des règlements.<section end="article 111" />
<section begin="article 111" />'''111.''' Un inspecteur ou un enquêteur de la Régie peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l'application de la présente loi et des règlements.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 111.<section end="article 111" />




<section begin="article 112" />'''112.''' Il est interdit d'entraver l'action d'un enquêteur oud'un inspecteur de la Régie dans l'exercice de ses fonctions, de letromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de luifournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exigerou d'examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, decacher ou détruire un document ou un bien pertinent à uneenquête.<section end="article 112" />
<section begin="article 112" />'''112.''' Il est interdit d'entraver l'action d'un enquêteur ou d'un inspecteur de la Régie dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exiger ou d'examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 112.<section end="article 112" />


<section begin="article 113" />'''113.''' Un enquêteur ou un inspecteur de la Régie doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.<section end="article 113" />
 
<section begin="article 113" />'''113.''' Un enquêteur ou un inspecteur de la Régie doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 113.</div><section end="article 113" />




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<section begin="article 114" />'''114.''' La Régie peut par règlement:<section end="article 114" />
<section begin="article 114" />'''114.''' La Régie peut par règlement:


1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
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16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 114.<section end="article 114" />


<section begin="article 115" />'''115.''' La Régie siège en séance plénière lorsqu'elle adopte un règlement et elle le publie à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant que le gouvernement l'approuve. Un avis indiquant que le règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement accompagne cette publication.<section end="article 115" />
<section begin="article 115" />'''115.''' La Régie siège en séance plénière lorsqu'elle adopte un règlement et elle le publie à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant que le gouvernement l'approuve. Un avis indiquant que le règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement accompagne cette publication.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 115.<section end="article 115" />




<section begin="article 116" />'''116.''' Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier.<section end="article 116" />
<section begin="article 116" />'''116.''' Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 116.<section end="article 116" />




<section begin="article 117" />'''117.''' Un règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé, ou à une date ultérieure que le règlement indique.<section end="article 117" />
<section begin="article 117" />'''117.''' Un règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé, ou à une date ultérieure que le règlement indique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 117.<section end="article 117" />




Ligne 808 : Ligne 859 :




<section begin="article 118" />'''118.''' Le titre de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool (L.R.Q., c. C-33) est remplacé par le suivant: «Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques».<section end="article 118" />
<section begin="article 118" />'''118.''' Le titre de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool (L.R.Q., c. C-33) est remplacé par le suivant: «Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 118.<section end="article 118" />


 
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 119" />'''119.''' L'article 2 de ladite loi est modifié:<section end="article 119" />
<section begin="article 119" />'''119.''' L'article 2 de ladite loi est modifié:


1° par la suppression des paragraphes 3°, 6° et 11°;
1° par la suppression des paragraphes 3°, 6° et 11°;
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9° par la suppression des paragraphes 25°, 28°, 30°, 34° et 35°.
9° par la suppression des paragraphes 25°, 28°, 30°, 34° et 35°.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 119.</div><section end="article 119" />




<section begin="article 120" />'''120.''' Ladite loi est modifiée par l'abrogation:<section end="article 120" />
<section begin="article 120" />'''120.''' Ladite loi est modifiée par l'abrogation:


1° des articles 3 à 9, 11, 13 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 36; et
1° des articles 3 à 9, 11, 13 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 36; et
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
2° des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79.
2° des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 120.</div><section end="article 120" />




<section begin="article 121" />'''121.''' L'article 81 de ladite loi est modifié:<section end="article 121" />
<section begin="article 121" />'''121.''' L'article 81 de ladite loi est modifié:


1° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa;
1° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa;
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«Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.»
«Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 121.<section end="article 121" />




<section begin="article 122" />'''122.''' L'article 82 de ladite loi est abrogé.<section end="article 122" />
<section begin="article 122" />'''122.''' L'article 82 de ladite loi est abrogé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 122.<section end="article 122" />




<section begin="article 123" />'''123.''' L'article 84 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:<section end="article 123" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 123" />'''123.''' L'article 84 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:


«La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.»
«La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 123.<section end="article 123" />




<section begin="article 124" />'''124.''' Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, du suivant:<section end="article 124" />
<section begin="article 124" />'''124.''' Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, du suivant:


«84.1 Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.
«84.1 Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.


Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.»
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 124.<section end="article 124" />




<section begin="article 125" />'''125.''' L'article 85 de ladite loi est remplacé par le suivant:<section end="article 125" />
<section begin="article 125" />'''125.''' L'article 85 de ladite loi est remplacé par le suivant:


«85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.»
«85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 125.<section end="article 125" />




<section begin="article 126" />'''126.''' L'article 86 de ladite loi est abrogé.<section end="article 126" />
<section begin="article 126" />'''126.''' L'article 86 de ladite loi est abrogé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 126.<section end="article 126" />




<section begin="article 127" />'''127.''' L'article 87 de ladite loi est remplacé par le suivant:<section end="article 127" />
<section begin="article 127" />'''127.''' L'article 87 de ladite loi est remplacé par le suivant:


«87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.»
«87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 127.</div><section end="article 127" />




<section begin="article 128" />'''128.''' Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 103, de ce qui suit:<section end="article 128" />
<section begin="article 128" />'''128.''' Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 103, de ce qui suit:


«SECTION XI.I
«SECTION XI.I
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Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.»
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 128.<section end="article 128" />




<section begin="article 129" />'''129.''' L'article 104 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant:<section end="article 129" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 129" />'''129.''' L'article 104 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant:


«b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.»
«b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 129.<section end="article 129" />




<section begin="article 130" />'''130.''' L'article 105 de ladite loi est abrogé.<section end="article 130" />
<section begin="article 130" />'''130.''' L'article 105 de ladite loi est abrogé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 130.<section end="article 130" />




<section begin="article 131" />'''131.''' La section XIII de ladite loi, comprenant l'article 106, est abrogée.<section end="article 131" />
<section begin="article 131" />'''131.''' La section XIII de ladite loi, comprenant l'article 106, est abrogée.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 131.</div>
<section end="article 131" />




<section begin="article 132" />'''132.''' L'article 109 de ladite loi est modifié:<section end="article 132" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
 
<section begin="article 132" />'''132.''' L'article 109 de ladite loi est modifié:
<div style="background-color:#E0E0E0;">
1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:
1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:


«2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;»;
«2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;»;</div>


2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des sous-paragraphes b et d;
2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des sous-paragraphes b et d;
 
<div style="background-color:#E0E0E0;">
3° par le remplacement des paragraphes 5° à 8° du premier alinéa par les suivants:
3° par le remplacement des paragraphes 5° à 8° du premier alinéa par les suivants:


Ligne 954 : Ligne 1 037 :
«7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
«7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;


«8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou»;
«8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou»;</div>


4° par l'insertion, dans le premier alinéa, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant:
4° par l'insertion, dans le premier alinéa, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant:
Ligne 961 : Ligne 1 044 :


5° par la suppression du deuxième alinéa.
5° par la suppression du deuxième alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 132.<section end="article 132" />




<section begin="article 133" />'''133.''' L'article 110 de ladite loi est modifié:<section end="article 133" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
 
<section begin="article 133" />'''133.''' L'article 110 de ladite loi est modifié:
<div style="background-color:#E0E0E0;">
1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;»;
1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;»;


2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°, du chiffre «76» par le chiffre «84.1»;
2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°, du chiffre «76» par le chiffre «84.1»;</div>


3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 7°, des mots «un mineur ou»;
3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 7°, des mots «un mineur ou»;
<div style="background-color:#E0E0E0;">
4° par la suppression du paragraphe 9°.</div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 133.<section end="article 133" />


4° par la suppression du paragraphe 9°.


 
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 134" />'''134.''' Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 110, des suivants:<section end="article 134" />
<section begin="article 134" />'''134.''' Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 110, des suivants:


«110.1 Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pasà l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dansun établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis detaverne n'était pendante à cette date.
«110.1 Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pasà l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dansun établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis detaverne n'était pendante à cette date.
Ligne 989 : Ligne 1 078 :


Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.»
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 134.<section end="article 134" />




<section begin="article 135" />'''135.''' L'article 112 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes 9° et 10° par les suivants:<section end="article 135" />
<section begin="article 135" />'''135.''' L'article 112 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes 9° et 10° par les suivants:


«9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
«9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou


«10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,».
«10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 135.<section end="article 135" />


<section begin="article 136" />'''136.''' L'article 118 de ladite loi est remplacé par le suivant: «118. Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour. »<section end="article 136" />
<section begin="article 136" />'''136.''' L'article 118 de ladite loi est remplacé par le suivant: «118. Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour. »
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 136.</div><section end="article 136" />




<section begin="article 137" />'''137.''' L'article 119 de ladite loi est remplacé par le suivant: «119. Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.»<section end="article 137" />
<section begin="article 137" />'''137.''' L'article 119 de ladite loi est remplacé par le suivant: «119. Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 137.<section end="article 137" />




<section begin="article 138" />'''138.''' L'article 122 de ladite loi est remplacé par le suivant: «122. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.»<section end="article 138" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 138" />'''138.''' L'article 122 de ladite loi est remplacé par le suivant: «122. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 138.<section end="article 138" />




<section begin="article 139" />'''139.''' L'article 129 de ladite loi est remplacé par le suivant:«129. Le procureur général est chargé de la poursuite desinfractions à la présente loi. »<section end="article 139" />
<section begin="article 139" />'''139.''' L'article 129 de ladite loi est remplacé par le suivant:«129. Le procureur général est chargé de la poursuite desinfractions à la présente loi. »
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 139.<section end="article 139" />




<section begin="article 140" />'''140.''' L'article 134 de ladite loi est modifié par l'addition, à c. C-33, a. 134, mod.la fin, de l'alinéa suivant:<section end="article 140" />
<section begin="article 140" />'''140.''' L'article 134 de ladite loi est modifié par l'addition, à c. C-33, a. 134, mod.la fin, de l'alinéa suivant:


«Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.»
«Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 140.</div><section end="article 140" />




<section begin="article 141" />'''141.''' L'article 146 de ladite loi est remplacé par le suivant: «146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre des finances de le délivrer.»<section end="article 141" />
<section begin="article 141" />'''141.''' L'article 146 de ladite loi est remplacé par le suivant: «146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre des finances de le délivrer.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 141.<section end="article 141" />
 


<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 142" />'''142.''' L'article 153 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:


<section begin="article 142" />'''142.''' L'article 153 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:<section end="article 142" />
«Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.»
«Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 142.<section end="article 142" />




<section begin="article 143" />'''143.''' Les articles 183 à 192 de ladite loi sont abrogés.<section end="article 143" />
<section begin="article 143" />'''143.''' Les articles 183 à 192 de ladite loi sont abrogés.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 143.</div><section end="article 143" />


<section begin="article 144" />'''144.''' L'article 194 de ladite loi est abrogé.<section end="article 144" />


<section begin="article 144" />'''144.''' L'article 194 de ladite loi est abrogé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 144.<section end="article 144" />


<section begin="article 145" />'''145.''' L'article 195 de ladite loi est abrogé.<section end="article 145" />


<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 145" />'''145.''' L'article 195 de ladite loi est abrogé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 145.</div><section end="article 145" />


<section begin="article 146" />'''146.''' Ladite loi est modifiée:<section end="article 146" />
 
<section begin="article 146" />'''146.''' Ladite loi est modifiée:


1° par le remplacement du mot «prévoit» par les mots «ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient», dans la troisième ligne du deuxième alinéa de l'article 80;
1° par le remplacement du mot «prévoit» par les mots «ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient», dans la troisième ligne du deuxième alinéa de l'article 80;
Ligne 1 050 : Ligne 1 169 :


10° par la suppression des mots «en vertu des dispositions de la présente loi», dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 145.
10° par la suppression des mots «en vertu des dispositions de la présente loi», dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 145.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 146.<section end="article 146" />




<section begin="article 147" />'''147.''' Dans ladite loi, l'expression «présente loi» est remplacée:<section end="article 147" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 147" />'''147.''' Dans ladite loi, l'expression «présente loi» est remplacée:


1° par les mots «Loi sur les permis d'alcool», dans la deuxième ligne du paragraphe b de l'article 91 et dans la sixième ligne de l'article 115;
1° par les mots «Loi sur les permis d'alcool», dans la deuxième ligne du paragraphe b de l'article 91 et dans la sixième ligne de l'article 115;


2° par ce qui suit: «Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45)», dans les troisième et quatrième lignes de l'article 130.
2° par ce qui suit: «Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45)», dans les troisième et quatrième lignes de l'article 130.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 147.</div><section end="article 147" />


==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==


<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.<section end="article 148" />
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.


La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 148.<section end="article 148" />




<section begin="article 149" />'''149.''' Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.<section end="article 149" />
<section begin="article 149" />'''149.''' Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 149.<section end="article 149" />




<section begin="article 150" />'''150.''' La présente loi et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques s'appliquent à l'égard d'un permis délivré avant l'entrée en vigueur du présent article comme s'il s'agissait d'un permis délivré par la Régie suivant la présente loi.<section end="article 150" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 150" />'''150.''' La présente loi et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques s'appliquent à l'égard d'un permis délivré avant l'entrée en vigueur du présent article comme s'il s'agissait d'un permis délivré par la Régie suivant la présente loi.


Toutefois, les règles relatives aux conditions d'exploitation des permis Stade olympique, de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public, de poste de commerce ou de réceptions, qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer jusqu'à la date prévue par l'article 151.
Toutefois, les règles relatives aux conditions d'exploitation des permis Stade olympique, de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public, de poste de commerce ou de réceptions, qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer jusqu'à la date prévue par l'article 151.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 150.<section end="article 150" />




<section begin="article 151" />'''151.''' Un permis délivré par la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec ou par la Régie est, durant l'année 1981, renouvelable par la Régie conformément à la présente loi le premier jour du mois de naissance du détenteur du permis.<section end="article 151" />
<section begin="article 151" />'''151.''' Un permis délivré par la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec ou par la Régie est, durant l'année 1981, renouvelable par la Régie conformément à la présente loi le premier jour du mois de naissance du détenteur du permis.


Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration et ne peuvent être renouvelés.
Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration et ne peuvent être renouvelés.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 151.<section end="article 151" />




<section begin="article 152" />'''152.''' Lors du renouvellement visé dans l'article 151:<section end="article 152" />
<section begin="article 152" />'''152.''' Lors du renouvellement visé dans l'article 151:


1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu'il autorise;
1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu'il autorise;
Ligne 1 084 : Ligne 1 220 :


3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».
3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 152.<section end="article 152" />


<section begin="article 153" />'''153.''' La date à laquelle un permis est renouvelé suivant l'article 151 est réputée être sa date d'obtention.<section end="article 153" />
 
<section begin="article 153" />'''153.''' La date à laquelle un permis est renouvelé suivant l'article 151 est réputée être sa date d'obtention.


Ce permis est renouvelé pour deux ans si le détenteur du permis est né lors d'une année impaire et pour un an si le détenteur est né lors d'une année paire.
Ce permis est renouvelé pour deux ans si le détenteur du permis est né lors d'une année impaire et pour un an si le détenteur est né lors d'une année paire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 153.<section end="article 153" />




<section begin="article 154" />'''154.''' Le gouvernement détermine par règlement le droit payable lors du renouvellement prévu par l'article 151. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.<section end="article 154" />
<section begin="article 154" />'''154.''' Le gouvernement détermine par règlement le droit payable lors du renouvellement prévu par l'article 151. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 154.<section end="article 154" />




<section begin="article 155" />'''155.''' La Régie calcule le droit payable par chaque détenteur dont le permis est renouvelé suivant l'article 151 proportionnellement à la durée de renouvellement du permis.<section end="article 155" />
<section begin="article 155" />'''155.''' La Régie calcule le droit payable par chaque détenteur dont le permis est renouvelé suivant l'article 151 proportionnellement à la durée de renouvellement du permis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 155.<section end="article 155" />




<section begin="article 156" />'''156.''' Au moins deux mois avant la date prévue par l'article 151 mais au plus tard le 1er mars 1981, la Régie fait parvenir à un détenteur de permis, un avis l'informant de la date et de la durée de renouvellement de son permis, du droit qu'il doit payer et de son obligation de le faire au moins dix jours avant la date du renouvellement.<section end="article 156" />
<section begin="article 156" />'''156.''' Au moins deux mois avant la date prévue par l'article 151 mais au plus tard le 1er mars 1981, la Régie fait parvenir à un détenteur de permis, un avis l'informant de la date et de la durée de renouvellement de son permis, du droit qu'il doit payer et de son obligation de le faire au moins dix jours avant la date du renouvellement.


De plus, si le renouvellement du permis a lieu:
De plus, si le renouvellement du permis a lieu:
Ligne 1 104 : Ligne 1 249 :
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.


L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />




<section begin="article 157" />'''157.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de l'article 71, faire parvenir par écrit à la Régie les renseignements prescrits par l'article 71 si une personne est chargée d'administrer son établissement.<section end="article 157" />
<section begin="article 157" />'''157.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de l'article 71, faire parvenir par écrit à la Régie les renseignements prescrits par l'article 71 si une personne est chargée d'administrer son établissement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 157.<section end="article 157" />




<section begin="article 158" />'''158.''' Les affaires pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent article sont continuées et décidées par la Régie suivant la présente loi.<section end="article 158" />
<section begin="article 158" />'''158.''' Les affaires pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent article sont continuées et décidées par la Régie suivant la présente loi.


Dans les trente jours suivant l'envoi d'un avis de la Régie à cette fin, une demande de permis doit, sous peine de rejet, être modifiée de la façon suivante:
Dans les trente jours suivant l'envoi d'un avis de la Régie à cette fin, une demande de permis doit, sous peine de rejet, être modifiée de la façon suivante:
Ligne 1 121 : Ligne 1 270 :


Rien dans le présent article n'a pour effet d'abréger un délai qui aurait commencé à courir, ni d'invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
Rien dans le présent article n'a pour effet d'abréger un délai qui aurait commencé à courir, ni d'invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 158.<section end="article 158" />
<section begin="article 159" />'''159.''' Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, continuent de l'être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d'un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13).


Toutefois, les sections I et II de la deuxième partie des règlements. adoptés par l'arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, telles que modifiées au 31 mai 1980, demeurent en vigueur jusqu'au 17 novembre 1981. À compter du 18 novembre 1981, elles sont abrogées à l'exception du premier alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5, 6 et 7 de cette section
lesquels demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 159; 1982, c. 4, a. 9.</div><section end="article 159" />


<section begin="article 159" />'''159.''' Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, continuent de l'être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d'un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13).<section end="article 159" />
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'alinéa 2 de l'article 159 a effet depuis le 1er juin 1980. (1982, c. 4, a. 9, par. 2).''




<section begin="article 160" />'''160.''' Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:<section end="article 160" />
<section begin="article 160" />'''160.''' Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:


1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;
1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;
Ligne 1 137 : Ligne 1 295 :


5° l'expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».
5° l'expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 160.<section end="article 160" />




<section begin="article 161" />'''161.''' L'article 15696 du Code civil, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et modifié par l'article 1 du chapitre 63 des lois de 1914, est de nouveau modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».<section end="article 161" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 161" />'''161.''' L'article 15696 du Code civil, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et modifié par l'article 1 du chapitre 63 des lois de 1914, est de nouveau modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 161.<section end="article 161" />




<section begin="article 162" />'''162.''' L'article 1569c dudit Code, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et remplacé par l'article 2 du chapitre 63 des lois de 1914, est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».<section end="article 162" />
<section begin="article 162" />'''162.''' L'article 1569c dudit Code, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et remplacé par l'article 2 du chapitre 63 des lois de 1914, est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 162.</div><section end="article 162" />




<section begin="article 163" />'''163.''' Les articles 376 et 377 de la Loi électorale (L.R.Q.,<section end="article 163" />
<section begin="article 163" />'''163.''' Les articles 376 et 377 de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3) sont abrogés.
c. E-3) sont abrogés.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 163.<section end="article 163" />




<section begin="article 164" />'''164.''' L'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c. R-12) est modifié par la suppression du sous-paragraphe i du paragraphe 5°.<section end="article 164" />
<section begin="article 164" />'''164.''' L'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c. R-12) est modifié par la suppression du sous-paragraphe i du paragraphe 5°.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 164.<section end="article 164" />




<section begin="article 165" />'''165.''' L'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16) est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, après le mot «précède», de ce qui suit: «, comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec,».<section end="article 165" />
<section begin="article 165" />'''165.''' L'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16) est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, après le mot «précède», de ce qui suit: «, comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec,».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 165.<section end="article 165" />




<section begin="article 166" />'''166.''' La Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45) est modifiée par l'addition, après l'article 42, du suivant:<section end="article 166" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 166" />'''166.''' La Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45) est modifiée par l'addition, après l'article 42, du suivant:


«43. Un règlement de prohibition peut, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec, constituée par l'article 2 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71), pourra délivrer dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil.
«43. Un règlement de prohibition peut, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec, constituée par l'article 2 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71), pourra délivrer dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil.
Ligne 1 162 : Ligne 1 333 :


Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la présente loi.»
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la présente loi.»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 166.<section end="article 166" />




<section begin="article 167" />'''167.''' L'article 1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13) est remplacé par le suivant:<section end="article 167" />
<section begin="article 167" />'''167.''' L'article 1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13) est remplacé par le suivant:


«1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec.
«1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec.


Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1).»
Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1).»
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 167.<section end="article 167" />




<section begin="article 168" />'''168.''' L'article 37 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:<section end="article 168" />
<section begin="article 168" />'''168.''' L'article 37 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:


«d) déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d'un détenteur de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. »
«d) déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d'un détenteur de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. »
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 168.</div><section end="article 168" />




<section begin="article 169" />'''169.''' L'article 83 de la Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1974, c. 14) est abrogé.<section end="article 169" />
<section begin="article 169" />'''169.''' L'article 83 de la Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1974, c. 14) est abrogé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 169.<section end="article 169" />




<section begin="article 170" />'''170.''' La partie 1 de l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6), relative aux dispositions de la Loi électorale applicables à la tenue d'un référendum, est modifiée:<section end="article 170" />
<section begin="article 170" />'''170.''' La partie 1 de l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6), relative aux dispositions de la Loi électorale applicables à la tenue d'un référendum, est modifiée:


1° par la suppression du renvoi à l'article 368;
1° par la suppression du renvoi à l'article 368;


2° par la suppression du renvoi à l'article 369 et de la modification apportée à cet article.
2° par la suppression du renvoi à l'article 369 et de la modification apportée à cet article.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 170.<section end="article 170" />




<section begin="article 171" />'''171.''' Un permis de restaurant ou de bar peut être exploité dans un parc malgré les dispositions incompatibles de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201) encore applicables en vertu de l'article 13 de la Loi sur les parcs (L.R.Q.. c. P-9).<section end="article 171" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 171" />'''171.''' Un permis de restaurant ou de bar peut être exploité dans un parc malgré les dispositions incompatibles de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201) encore applicables en vertu de l'article 13 de la Loi sur les parcs (L.R.Q.. c. P-9).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 171.</div><section end="article 171" />




<section begin="article 172" />'''172.''' L'article 164 n'affecte pas le droit d'un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.<section end="article 172" />
<section begin="article 172" />'''172.''' L'article 164 n'affecte pas le droit d'un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 172.<section end="article 172" />




<section begin="article 173" />'''173.''' Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 19811982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.<section end="article 173" />
<section begin="article 173" />'''173.''' Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 1981-1982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 173.<section end="article 173" />




<section begin="article 174" />'''174.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts révisés du Canada, 1970, c. T-5) est en vigueur.<section end="article 174" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 174" />'''174.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts révisés du Canada, 1970, c. T-5) est en vigueur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 174.</div><section end="article 174" />




<section begin="article 175" />'''175.''' Le ministre de la justice est chargé de l'application de la présente loi.<section end="article 175" />
<section begin="article 175" />'''175.''' Le ministre de la justice est chargé de l'application de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 175.<section end="article 175" />




<section begin="article 176" />'''176.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée au plus tard le 1er janvier 1981 par toute proclamation du gouvernement.<section end="article 176" />
<section begin="article 176" />'''176.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée au plus tard le 1er janvier 1981 par toute proclamation du gouvernement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 176.<section end="article 176" />