« LPA 19800601 » : différence entre les versions

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==SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS==
===SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS===


<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
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==SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS==
===SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS===


<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.
<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.
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==SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS==
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===


===§ 1.—Heures et jours d'exploitation===
====§ 1.—Heures et jours d'exploitation====




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===§ 2.—Affichage===
====§ 2.—Affichage====




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===§ 3.—Dispositions diverses===
====§ 3.—Dispositions diverses====




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==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT==
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT===


===§ 1.—Exploitation temporaire du permis===
====§ 1.—Exploitation temporaire du permis====




Ligne 571 : Ligne 571 :




===§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis===
====§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis====




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1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />


==SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS==
===SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS===