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|DateEEV=1997-06-19
|DateEEV=1997-06-19
|Date de fin=1997-11-30
|Date de fin=1997-11-30
|Modifiées=19, par 1°; 19, par 2°; 19, par 3°; 19, par 4°; 27, par. 1°; 27, par. 2°; 28, par. 2°; 29, par. 1°; 29, par. 2°; 29, par. 3°; 32.1; 36, a. 3;32.2; 32.3; 32.4; 33; 35; 36, par. 2°; 39, al. 1
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=R-6.1
|Chapitre=R-6.1
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'''1°''' de toute question de procédure ;
'''1°''' de toute question de procédure ;


'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu d'une loi dont l'administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause.
'''2°''' des cas et demandes présentés en vertu d'une loi dont l'administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
 
'''3°''' (''paragraphe remplacé'').


Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation.  
Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation.  
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'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:


'''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses, de la Lo i sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf celles où l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause ;
'''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf celles où l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause ;


'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi;
'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi;
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1993, c. 39, a. 34.<br />
1993, c. 39, a. 34.<br />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" />
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 35" />
'''35.''' (Abrogé).
'''35.''' (''Abrogé'').
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1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.<br />
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.<br />
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'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.
'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.


Celle qui a fait l 'objet d'un préavis conformément au premier alinéa de l'article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s'est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité , définitive et exécutoire à l'expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.
Celle qui a fait l'objet d'un préavis conformément au premier alinéa de l'article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s'est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité , définitive et exécutoire à l'expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.


Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.