Terminologie

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A modifier

alcool
Le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier.
alcool éthylique
Toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH).

B modifier

bière
La boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
boissons alcooliques
Les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière.

C modifier

cidre
La boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme. Le cidre léger contient au plus 7% en volume d’alcool.
cidre léger
Le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool.
colporter
Porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière.

E modifier

établissement
Installation ou endroit où est exploité un permis ou sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation.
entrepôt
Dans le contexte de l'article 93 de la LIMBA, désigne un local pour lequel un fabricant ou un titulaire de permis de distributeur de bière est titulaire d’un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.

L modifier

LCCPA
Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool
lieu
Un «lieu d'hébergement» désigne dans la LPA et ses règlement un établissement d’hébergement touristique pour lequel a été délivrée une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et qui est visé par une des catégories que détermine le gouvernement par règlement.
LIMBA
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (RLRQ, chapitre I-8.1)
LPA
Loi sur les permis d'alcool (RLRQ, chapitre P-9.1)
LQ
Loi du Québec, version historique
LRACJ
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (RLRQ, chapitre R-6.1)
LSAQ
Loi sur les Société des alcools du Québec (RLRQ, chapitre S-13)
L.R.C.
Lois révisées du Canada

M modifier

maison
L'expression «maison de désordre» s'entend au sens de la Partie VII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Dans le Code criminel, une maison de désordre est une maison de pari ou une maison de jeu.
Une maison de pari est un local ouvert, gardé ou employé aux fins de permettre :
a) ou bien aux personnes qui le fréquentent de parier entre elles ou avec le tenancier, ou de les y encourager ou aider;
b) ou bien à une personne de recevoir, d’enregistrer, d’inscrire, de transmettre ou de payer des paris ou d’en annoncer les résultats. (common betting house)
Une maison de jeu est selon le cas :
a) local tenu pour fins de gain et fréquenté par des personnes pour se livrer au jeu;
b) local tenu ou employé pour y pratiquer des jeux et où, selon le cas :
(i) une banque est tenue par un ou plusieurs joueurs, mais non par tous,
(ii) la totalité ou une partie des paris sur un jeu, ou du produit d’un jeu, est versée, directement ou indirectement, au tenancier du local,
(iii) directement ou indirectement, un droit est exigé des joueurs ou versé par eux pour le privilège de jouer à un jeu, ou d’y participer ou d’employer le matériel de jeu,
(iv) les chances de gagner ne sont pas également favorables à toutes les personnes qui pratiquent le jeu, y compris la personne, s’il en est, qui dirige le jeu. (common gaming house)

N modifier

N.I.
Note d'information
NCPC
Nouveau Code de Procédure Civile

P modifier

permis
Un permis‎ autorisant la vente, le service ou le transport de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis‎ d’alcool (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis‎ qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1, sauf dans le contexte de la Loi sur les permis d'alcool et de ses règlements. Cependant, dans le contexte de la section XVI - PREUVE ET PROCÉDURES PÉNALES de la LPA, le mot «permis‎» désigne un permis‎ autorisant la vente, le service ou le transport de boissons alcooliques délivré en vertu de la Loi sur les permis‎ d’alcool (chapitre P‐9.1), un permis‎ qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 ainsi qu’un permis‎ délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
personne
Une personne ou une société. Une personne morale est une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2).

Q modifier

quiconque
Le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle.

R modifier

Régie
La Régie des alcools, des courses et des jeux.
résidence
La pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave.
RLRQ
Recueil des lois et des règlements du Québec, voir FAQ de LégisQuébec

S modifier

Société
La Société des alcools du Québec.
spiritueux
Les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées.

V modifier

véhicule
Tout ce qui sert au transport.
vendre
Quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b) en tenir ou en exposer en vente;
c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e) en colporter;
f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g) en garder ou en posséder en contravention à l’une des dispositions des articles 91 ou 91.0.1 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h) en troquer;
i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit.
vente
l'action de vendre
vin
La boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin.