Article 80 LIMBA interdiction de vente

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Codification administrative modifier

80. Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.

Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.

1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13; 1986, c. 96, a. 2.

Historique législatif modifier

Dispositions corrélatives modifier

Analyse modifier

Doctrine modifier

Jurisprudence modifier

Références modifier